‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 16 sur 88 · NUMÉROS · texte numérisé non relu

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des titres.

Le certificat de pension qui sera établi dans mes bureaux revêtira le double caractère de titre de rente et de l'autorisation administrative du prélèvement de fonds, conformément au modèle ci-annexé.

Cette pièce permettra au président de la société ou au titulaire de la

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peasion de percevoir â vos caisses ou â celles de vos préposés (trésorierpayeur général, receveur particulier^ peFcepteur), aux époques de paiement, les arrérages de la pension y inscrite.

Le paiement de ces arrérages ne pouvant être effectué que sur la production d'un certificat de pension et d'un certificat de vie, ladite pièce constituera la garantie que la somme prélevée sera exclusivement employée au service des pensions et qu'elle ne pourra être reversée au fonds de retraites de la société ou affectée â un autre usage. Le contrôle sera ainsi exercé efficacement par mon administration.

Je vous prie de me faire savoir si cette organisation est conciliable avec le bon fonctionnement de vos services et quelles objections elle peut soulever au point de vue prati(iue.

Le directeur général de la caisse des dépAts et consignations crut devoir en référer k la commission de surveillance» de son administration qui émit un avis favorable, sauf certaines réserves d'ordre secondaire que le ministre des fmances devait apprécier, et k qui le ministre de l'intérieur s'en ouvrit par lettre en date du 21 décembre 1898.

M. Peytral, qui était titulaire de ce département ministériel, répondit, le I*** mai 1899, par ces considérations :

La commission de surveillance de la caisse des dépôts, que j'ai consultée à ce sujet, a reconnu, après en avoir délibéré, que si la possession d'un extrait d'inscription de rente viagère, dont les arrérages pourraient être touchés en tout lieu chez les préposés de la caisse des dépôts, était de nature à assurer aux titulaires des pensions de retraite des avantages incontestables, il était indispensable d'adopter pour le certificat de pension â délivrer par le ministère de l'intérieur un modèle spécial qui ne permette pas de le confondre avec les titres émis par la caisse des retraites. Aucun litre ne devra d'aiUcurs être délivré avant que la caisse des dépôts ait fait connaître que le montant des intérêts dont le compte « fonds commun » est crédité permet de faire le prélèvement correspondant au service de la pension.

La commission de sur\Tillance a admis également, par interprétation des mots : « servies directement », mentionnés dans l'article 28 de la loi du I» avril 1898, que la caisse des dépôts peut être regardée, en ce qui touche les paiements faits sur les intérêts annuels du fonds commun inaliénable, comme un simple caissier des sociétés : que, dès lors, rien ne fait obstacle, au point de vue légal, à ce qu'il soit donné suite à la proposition du ministre de l'intérieur.

Enfin, la commission estime que les frais administratifs du nouveau service^ qui ne laisseront pas que d'être importants, vu le nombre considé-

Art. 23

COM34ENTAIRE.

234 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Att. 23.

rable de pensions â servir^ ne sauraient être laissés à la charge de la caisse des dépôts. Cette imputation, en effet, aurait indirectement pour conséquence de mettre ces frais à la charge de l'Etat. Il conviendrait donc, par analogie avec ce qui a lieu notamment pour la caisse nationale des retraites et pour la caisse des offrandes nationales, de les faire supporter par les sociétés de secours mutuels, ou mieux, pour éviter les difTicultés d'une répartition proportionnelle, par le compte « fonds de dotation » desdites sociétés. A ces (rab s'ajouteraient les taxations â payer aux préposés de la caisse des dépôts ; elles seraient égales à celles qui leur sont actuellement allouées pour le service des pensions sur fonds spéciaux, soit o fr. 20 p. loo.

En dehors de ces différentes observations, la commission a cru devoir Caire des réserves sur le point suivant : Elle ne pense pas que le directeur général ait le droit d'immobiliser sur les intérêts du compte c fonds commun » non seulement le total des sommes né*essaires pour payer, dans le courant de l'année, les arrérages de toutes les pensions inscrites et dont l'annulation par décès ne lui aurait pas été régulièrement signifiée, mais aussi les arrérages afférents aux pensions dont le ministre de l'intérieur autoriserait la liquidation après réponse favorable du directeur de la caisse.

Elle considère que cette mainmise du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur une partie des intérêts annuels du fonds commun inaliénable, en vue de paiements à faire dans le courant de l'année, ne peut résulter que d'une entente avec la société intéressée, attendu qu'elle aurait pour effet de limiter les prélèvements que celle-ci est autorisée à faire sur ces intérêts par le § 2 de l'article 24 et par l'article 20 de la loi ; qu'il suit de là que les sociétés qui n'accepteraient pas la condition mentionnée ci-dessus ne pourraient recourir à l'intermédiaire de la caisse des dépôts pour le paiement de leurs pensions, mais resteraient libres d'assurer directement ce senice dans le sens étroit des termes employés par le lég-slateur.

La préoccupation de la commission de ne voir la caisse des dépôts immobiliser les fonds d'une société qu'après entente préalable avec cette dernière est justifiée ; mais il semble qu'elle pourrait être facilement résolue. Le consentement de chaque société intéressée résulterait soit d'une disposition formelle insérée dans les statuts, soit d'une délibération prise par l'assemblée générale de la société : sous l'une de ces formes, il aurait un caractère général et serait valable jusqu'à révocation notifiée à mon administration.

En vous transmettant les obser\'alions de la caisse des dépôts et consignations, dont j'adopte les conclusions, j'ai l'honneur de vous informer que je prie le directeur général de cet établissement de se mettre en rapport avec le département de l'intérieur pour régler les mesures d'application propres à assurer le bon fonctionnement du nouveau service.

Donc le principe du certificat de pension comme moyen de contrôle de remploi des intérêts du fonds commun inaliénable est

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admis de part et d*autre. La caisse des dépôts et consignations sera le caissier des sociétés de secours mutuels et le ministère de Tintérieur lui donnera l'autorisation de leur payer les intérêts rendus disponibles par l'article 23 de la loi, pour le service des pensions de retraite qu'elles délivrent à leurs ayants droit, sauf les autres retraits prescrits par l'article 26, et dont nous parlons dans le commentaire de cet article.

Reste la question de savoir si les sociétés ou le fonds de dotation supporteront les frais que le ministre des finances entend mettre k leur charge. Le conseil supérieur de la mutualité, qui se réunira incessamment, examinera cette question. Il pourra objecter que les précédents sont contraires à cette manière de voir.

Le décret du 26 mars i85a (art. i3) stipulait que la caisse des dépôts et consignations devait recevoir les fonds de réserve des sociétés de secours mutuels. Vint le décret du 26 avril i856 qui autorisa ces sociétés à servir des pensions de retraite k leurs membres participants. La caisse des dépôts fut chargée de recevoir et de garder les fonds sur lesquels devaient être prélevées ces pensions. Pour ce nouveau travail la caisse des dépôts et consignations ne demanda aucune rémunération spéciale. L'article 23 de la loi du i"" avril 1898 n'a, k cet égard, rien changé en fait, puisque cet établissement n'aura, pas plus que dans le passé, k s'occuper de la confection des titres de rente. Les titres établis par la caisse nationale des retraites sous l'empire du décret du 26 avril i856 seront délivrés, pour les sociétés qui serviront directement leurs pensions, non par la caisse des dépôts et consignations, mais par le service des institutions de prévoyance au ministère de l'intérieur.

Sans doute un surcroît de travail se produira dans l'établissement des comptes d'intérêts des sociétés et nécessitera peut-être de nouveaux employés, mais il n'y a pas plus de raisons pour que le personnel nécessaire au bon fonctionnement de ce service soit payé par les sociétés ou par le fonds de dotation qu'il n'y en avait, en i856, lorsque la caisse reçut en dépôt les fonds de retraites de la mutualité.

Il y a lieu de faire remarquer que les sociétés qui serviront leurs pensions sur les intérêts du fonds commun inaliénable ne les liquideront plus par la caisse nationale des retraites, et que, dans l'es-

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pèce, il n*y a pas création de travail, puisque la caisse des dépôts et la caisse nationale des retraites sont placées sous la même direction.

Les opérations que la caisse fait actuellement pour les sociétés, en ce qui concerne les retraites, par application du décret du 26 avril i856, elle les fera dorénavant par application de la disposition spéciale de l'article 28 de la loi du i"" avril 1898. Or, l'ancien service n'étant payé ni par les sociétés, ni par le fonds de dotation, pourquoi le nouveau le serait-il ?

L'emploi du fonds de dotation est très nettement déterminé par les décrets des 22 janvier et 27 mars 1862, et par l'article i^ du décret du 26 avril 1806. Les intérêts de ce fonds servent à subventionner les sociétés de secours mutuels approuvées qui effectuent des versements à leurs fonds de retraites. En l'absence d'un texte législatif modifiant ces dispositions, il ne paraît pas possible d'ordonnancer une partie de ces fonds pour payer régulièrement des employés préposés k l'application des lois et règlements concernant les sociétés de secours mutuels.

Cela est si vrai que la cour des comptes s'est formellement opposée, il y a quelques années, h ce que le traitement d'employés attachés au bureau des institutions de prévoyance au ministère de l'intérieur fût prélevé sur le fonds de dotation. Et cependant ces employés n'étaient que des auxiliaires. S'il s'agissait aujourd'hui de payer sur ce fonds, non plus des auxiliaires, mais des employés titulaires, et d'organiser un service, non plus temporaire, mais permanent, la cour des comptes renouvellerait certainement ses injonctions.

Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, en droit et en fait, de prendre en considération la demande de la caisse des dépôts et consignations :

1° En droit, parce que les décrets des 22 janvier et 27 mars 1862 et 26 avril i856, ni la loi du i*' avril 1898 ne l'ont prévue ;

2*> En fait, parce que le service actuel des sociétés de secours mutuels fonctionnant depuis i856 k la caisse des dépôts et consignations n'est pas payé sur le fonds de dotation, et qu'un service du même genre, qui ne serait, en réalité, que l'extension et la transformation du précédent, ne devrait pas lui être imputé.

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Quant au paiement par les sociétés elles-mêmes, cette mesure provoquerait chez elles des protestations qui détermineraient probablement rintervention du législateur. Nous croyons que le mieux serait de faire figurer ce» dépenses aux frais généraux de la caisse des dépôts et consignations.

Quoi qu'il en soit, ce différend est de solution amiable entre les deux départements ministériels, et nous estimons qu'il sera tranché dans le sens des intérêts de la mutualité. Au besoin, le législateur pourrait dire quelle a été sa volonté sur ce point.

Le S 2 impose aux pensionnaires un minimum de cinquante ans d*âge et exige le paiement de la cotisation pendant quinze ans au moins. Il est de toute justice que le pensionnaire entré k vingt ans dans la société et qui, k cinquante ans, aura trente années de sociétariat, ait droit k une retraite plus forte que celui qui aura cru devoir attendre Tâge de trente-cinq ans pour s'y affilier et jouir de la pension quinze années après. Le correctif de cette anomalie est exprimé k la fin du paragraphe par la latitude accordée aux statuts de fixer les conditions k remplir en dehors des deux obligations légales pour être admis k la retraite, et la quotité qu'il convient d'attribuer en raison de la durée du sociétariat.

L'article 6 du décret du 26 avril fixait k dix ans le minimum de la durée du sociétariat pour le droit k la pension de retraite. L'article 28 de la loi du i*' avril 1898 élevant k quinze ans ce minimum, on nous a demandé si les sociétaires affiliés antérieurement conser»vaient leur ancien droit. Notre opinion est que la loi n'a pas d'effet rétroactif, et que les membres entrés dans la société avant le !«' avril 1898 peuvent demander le maintien du bénéfice stipulé dans le contrat qu'ils ont passé avec la société au moment de leur affiliation ; seulement ils ne jouiront pas des avantages accordés par la nouvelle loi ; leur pension sera liquidée par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, avec le taux d'intérêt de 3 fr. 5o p. 100, augmenté de la majoration qui est d'environ o fr. 5o p. 100, au lieu de la faire régler directement par la société, selon la disposition de l'article 28, avec les intérêts du fonds de retraites qui rapporte 4 1/2 p. 100.

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Si un différend sur ce point se produisait entre un sociétaire et la société, et qu*il fût porté devant les tribunaux compétents, nous sommes convaincu que le sociétaire obtiendrait gain de cause. Les termes du contrat lient les parties, et les clauses d'une loi nouvelle n'entrent en vigueur qu'à dater du jour de sa promulgation, et seulement à l'égard des nouveaux contractants.

La raison de décider tient à la nature même du contrat. Dans un arrêt du i8 juin 1872 (S. 72, I, 286), la cour de cassation dit que les sociétés de secours mutuels sont des « sociétés suigeneris, créant entre leurs membres un contrat synallagmatique et les obligeant k exécuter les engagements contractés par l'adhésion aux statuts ».

D'autre part, la cour d'appel de Douai a développé cette idée (24 novembre 1871, S. 72, II, 78). « Ce sont, dit-elle, des sociétés d'une nature particulière où chaque partie est en même temps créancière et débitrice et établissant entre leurs membres participants un contrat synallagmatique qui les oblige réciproquement h exécuter les engagements contractés par l'adhésion aux statuts. Dans ces associations, le droit et le devoir sont corrélatifs : si l'ouvrier (il s'agissait d'une caisse de secours entre ouvriers) en état de santé doit acquitter sa cotisation, par contre, lorsqu'il est atteint par la maladie, il a droit aux indemnités fixées par le règlement. »

Les appréciations de la cour d'appel de Douai et de la cour de cassation sur les droits du sociétaire, en ce qui concerne la maladie, s'étendent, par analogie, k toutes les clauses statutaires, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois qui régissent la matière, et pour qu'une loi postérieure au contrat puisse en modifier les termes, il faudrait qu'elle prescrivît explicitement la rétroactivité. Or, la loi du i" avril 1898 ne contient aucune clause de cette nature. Donc, nous croyons pouvoir dire que, dans les sociétés dont les statuts promettaient la pension de retraite après dix années de sociétariat, les ayants droit sont fondés, aujourd'hui comme auparavant, k en demander l'exécution, mais aux conditions de l'article 5 du décret du 26 avril i85G, qui prescrit le service des pensions par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Contrôle des fonds destinés aux pensions garanties. —

Les dispositions du j 3 ont pour but de contrôler, d'intervalle en

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intervalle, tous les cinq ans au moins, les capitaux du' fonds commun employés ou destinés au service des pensions de retraite garanties. A cet effet, Tadministralion du ministère de l'intérieur dressera des tableaux modèles que les sociétés engagées auront à remplir très exactement, de manière qu'il soit possible de se rendre compte si leurs ressources spéciales correspondent aux engagements qu'elles ont pris, tant pour les pensions en cours de service que pour les autres dont l'échéance est échelonnée.

Relativement aux pensions liquidées, il ne s'agit pas de celles qui sont servies par la caisse nationale des retraites, puisque leur capital constitutif est assuré d'avance ; dans l'espèce, le législateur a entendu les pensions prélevées directement par la société sur les intérêts du fonds commun, conformément au S ï*'»

Quant aux pensions à échéances ultérieures, le contrôle aura lieu à la fois sur le fonds commun, qu'il soit à destination de la caisse nationale des retraites ou réservé pour le paiement direct des arrérages avec ses intérêts, et sur les caisses autonomes dont il est parlé k l'article 24.

Au surplus, un règlement d'administration publique fixera les conditions du fonctionnement de ces caisses.

Dans le cas où la vérification des ressources sociales ferait ressortir leur infériorité par rapport aux charges assumées, les sociétés misés en cause devraient modifier leurs statuts de manière k rétablir l'équilibre entre leurs recettes et leurs dépenses, not imment sur le chapitre des pensions garanties.

En première délibération, M. Roch, dans la séance du i" juin 1896 de la chambre des députés, déposa un amendement tendant k n'appliquer les dispositions du S 3 qu'aux sociétés qui garantiraient leurs pensions. Le texte de la commission ne faisait pas de distinction entre les pensions garanties ou non garanties. La commission ayant accepté l'amendement de M. Roch, la distinction a été établie. Seules les sociétés dont les pensions sont garanties devront procéder, au moins tous les cinq ans, k leur inventaire.

D'autre part, M. Loyer demanda que la caisse nationale des retraites fût tenue « de donner avis de toute cessation de paiements de retraite k la société intéressée, et de lui porter en majoration de

24o LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Ari, 23.

compte la rente disponible jusqu'à remploi ». De son amendement, il donna ces motifs :

Les sociétés de secours mutuels éprouvent un préjudice considérable quand un retraité vient à mourir. Elles perdent la jouissance du capital constitutif de leurs pensions depuis le jour de la mort jusqu'à sa notîûcation.

Le retraité peut toucher directement sa pension ; il suffit pour cela d'obtenir un certificat de vie de la commune ou de la ville où il habite ; mais souvent il change de résidence, il va fmir ses jours loin du siège de la société. Celle-ci n'est avisée ni de la date de la mort ni de la cessation de paiement ; il lui est donc difficile de se procurer l'extrait mortuaire exigé par l'article 35 du décret du 28 décembre 1862. Cet embarras dure quelquefois de longues années.

Pendant ce temps, la caisse des retraites conserve les fonds ; elle ne les donne que devant la présentation des pièces à l'appui. Pourtant elle opère le remboursement quand le retraité a plus de cent ans et qu'on n'a pas exigé pour lui le remboursement des arrérages au bout de cinq ans. Si donc un sociétaire a soixante-dix ans et si Ton perd sa trace, la société doit attendre trente ans avant d'avoir ses fonds. Pendant tout ce laps de temps, elle perd l'intérêt de cette somme, ce qui empêche les autres sociétaires de jouir de la pension ù laquelle ils ont droit.

Le directeur de la caisse des dépôts et consignations, commissaire du gouvernement, répondit à M. Loyer que celte question avait déjà été soumise îi deux ministres, celui des finances et celui du commerce, et qu'elle se rattachait a la législation générale qui régit la caisse nationale des retraites. Dans Tespèce, il s'agissait de savoir h quel moment et au vu de quelles justifications les capitaux réservés, c'est-à-dire ceux qui doivent être remboursés nu moment du décès, pouvaient être rendus aux ayants droit des pcr^ sonnes qui avaient fait des dépôts. Le directeur déclara que cette question était alors examinée par les deux ministères, et qu'elle allait être soumise à la commission supérieure de la caisse des retraites pour la vieillesse. 11 estima qu'elle pouvait être aussi bien réglée par la prochaine loi de finances que par la loi soumise à ce moment aux délibérations du Parlement. Devant ces explications, M. Loyer relira son amendement.

En deuxième délibération, dans la séance clu 4 juin 1897, M. Sibille se plaignit que la commission avait ajouté au 5 i" de ïnv-

Ari. 24' GOMMENTAIRK. ^/^l

ticle 23 le mot : « garanties » pour la constitution, sur le fonds commun, des pensions k capital réservé au profit de la société. Selon l'honorable opinant, avec cette adjonction, qui constituait la restriction d'un droit reconnu en première lecture, les sociétés de retraites garanties, celles qui dans leurs statuts ont indiqué l'entrée en jouissance et la quotité des pensions, pourront seules constituer des retraites en se servant du fonds commun.

Les autres n'auront pas cette faculté : elles n'auront que le droit, en vertu de l'article 26, de distribuer chaque année aux sociétaires des secours annuels et renouvelables. Quelles seront les conséquences de cette disposition restrictive ? Les membres retraités des sociétés qui ne promettent pas des retraites garanties n'obtiendront pas les majorations de pensions promises par des lois récentes.

Et il ajouta que si le projet nouveau de la commission était adopté, les sociéjtés qui ne garantissent pas leurs pensions ne pourraient pas en constituer.

Le rapporteur retira le mot en question et le texte primitif fut maintenu.

Article 24.

Les pensions de retraite constituées par le livret individuel, à l'aide de la caisse nationale des retraites ou cTune caisse autonome, sont for~ mées, en conformité des statuts, au moyen de versements effectués par la société au compte de chacun de ses membres participants.

Ces versements proviennent :

jo De la cotisation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue de la retraite, ou de la portion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service ;

a9 De tout ou partie des arrérages annuels du fonds commun inalié' nable, s'il en existe un ;

Jo Des autres ressources dont les statuts autorisent l'emploi en capital au profit des livrets individuels.

Les versementé effectués par la société sur le livret individuel le sont à capital aliéné ou à capital réservé, au profit de la société, suivant que les statuts en auront décidé.

Quant aux versements qui proviennent des cotisations du membre par^ LOI DU i®*' AvuiL 1898. 16

24a LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, 2^.

tiripani, ils peuvent être, au choix de ce membre, faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayants droit.

Pour la liquidation des pensions de retraite constituées à capital aliéné et à la jouissance, immédiate par les sociétés de secours mutuels^ les tarifs à lu caisse nationale des retraites seront calculés jusqu'à quatre-vingts ans.

Pensions constituées au moyen du livret individuel, —

L'article 2/1 a spécialeiiieut trait k la constitution des pensions au moyen du livret individuel. 11 en établit le mécanisme et inaugure un nouveau mode de formation du capital constitutif sous Tappellation de « caisse autonome », c'est-a-dire do caisse k part et exclusivement réservée îi la liquidation des pensions de retraite.

Le 5 1" admet deux formes de réalisation du capital constitutif des pensions : celle qui consiste dans le versement de ses fractions à la caisse nationale des retraites au fur et h mesure qu'il est effectué dans la caisse sociale, et celle <{ui dérive de la caisse autonome, dont la (jestion est k peu près indépendante de la société.

La pratique de la première forme, qui pouvait avoir lieu en vertu de l'article 4 du décret du 26 avril i856, n'a pas encore été adoptée par les sociélés. Elle nécessiterait, k époques périodiques, tous les trimestres ou les semestres, l'établissement d'un bordereau sur lequel seraient inscrites les parts de chaque ayant droit, et le vei*^ sement en bloc du total k la caisse nationale des retraites s'effectuerait par les soins du trésorier ou de tout autre délégué de la société.

La seconde forme offre plus de difficultés, en ce sens que la caisse autonome, placée sous la responsabilité de la société, devra étro mise pnr elle en valeurs de rajiport, selon Ténumération qui en est faite aux S§ 1" de Tarlide 20 et 2 de Tarticle 27, et il est probable que la création de cette caisse, dans les sociétés qui soignent leurs malades, demandera aux sociétaires une augmentation du taux de leur cotisation.

Les 5S 2, 3 et 4 du présent article disent que les sources des versements sur les livrets individuels émanent : 1° d'une cotisation spéciale des sociétaires ou d'une portion de leur cotisation unique ;

A ri. 24» COMMENTAIRE. 243

2° de tout ou partie des intérêts du fonds commun inaliénable ; 3° et des autres ressources prévues par les statuts.

Dans les sociétés approuvées dont Tunique but est d'assurer une pension de retraite k leurs membres, la cotisation est également unique et spéciale, puisqu'elle est entièrement affectée -à la caisse des retraites, et le mécanisme qu'elles devront employer pour établir leurs pensions sur le système du livret individuel est relativement simple, bien que, jusqu'à présent, aucune de celles qui existent n'ait cru devoir en faire usage. Mais ce système sera plus compliqué dans les sociétés de secours mutuels proprement dites, où les frais résultant des soins aux malades passent en première ligne, et dont le fonds de retraites n'est formé que des excédents de recettes sur les dépenses de maladie. Ces sociétés qui, en dehors des dépenses de maladie et du prélèvement sur les excédents de recettes, voudraient créer une caisse autonome par des cotisations spéciales, devraient tenir une comptabilité en trois chapitres, dont un pour chaque genre de dépenses.

En outre, comme les intérêts du fonds commun inaliénable ne peuvent être utilisés qu'au service des pensions (art. 23, § i^), et des allocations annuelles (art. 26, § i«r), l'administration devra prendre des mesures pour que ces arrérages ne soient pas détournés de leur destination.

Sans préjuger la teneur du règlement d'administration publique ordonné par l'article 27 pour l'organisation et le fonctionnement des caisses autonomes, et qui sera mis prochainement eu vigueur, il semble que les prescriptions ministérielles relatives h l'emploi des intérêts du fonds commun inaliénable pour la constitution des pensions à capital réservé au profit de la société, doivent également recevoir leur application en ce qui concerne la formation, notamment par la caisse autonome, du capital constitutif des pensions sur le livret individuel.

En conséquence, les sociétés, quel que soit d'ailleurs leur mode d'emploi des arrérages du fonds commun inaliénable, devront se pourvoir de l'autorisation de les retirer et justifier qu'elles les auront employés selon les termes du § i"^ de l'article 23. Un reçu du retrait sera fait en double expédition, Tune pour la caisse des

244 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 2^'

dépôts et consignations, l'autre pour l'administration du ministère lie l'intérieur. Ce reçu sera donné sur papier libre et exempté du droit de timbre.

La justification de l'emploi légal de ces arrérages demandera une seconde opération. Si les pensions sont liquidées par la caisse nationale des retraites, la production du bordereau de versement sur les livrets individuels donnera lieu k la délivrance, également en double expédition, d'un reçu de la caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés, dont une pour la société et une pour l'administration du ministère de l'intérieur, transmise par le préfet.

Ce dernier reçu fournira la preuve que l'inscription sur les livrets individuels sera faite, et que les intérêts du fonds de retraites, qui auront déjà été subventionnés, ne seront pas reversés une seconde fois au même fonds pour être l'objet d'une seconde subvention.

Le contrôle des caisses autonomes, qui sont placées sous la responsabilité des sociétés, s'effectuera par les receveurs particuliers, chacun dans son ressort, et vérification en sera faite par l'inspecteur des finances, conformément au 5 3 de l'article 27. Ces deux fonctionnaires devront s'assurer si les intérêts du fonds de retraites ont réellement été emplovés au service des pensions.

Il est dit en outre, au 3® des vei-sements sur les livrets individuels, que ces livrets seront aussi alimentés par les autres ressources dont remploi en ca])ital constitutif des rentes est autorisé k cet cflet par les statuts sociaux. Ces ressources proviendront des dons et legs et des excédents de receltes sur les dépenses.

Le 5 5 laisse aux sociétés la faculté d'aliéner le capital qui doit alimenter les livrets individuels ou de se le réserver.

Eu cas d'aliénation de ce capital, c'est-ii-ilire de son abandon aux titulaires des livrets, leur décès donnera lieu, de la part de l'Etat^ à la reprise de ses subventions sur les versements annuels effectués par les sociétés.

Il ne serait pas loijique. en elfet. si les pensions sur livret individuel étaient constituées ii capital réserve au profil des sociétaires, que les subventions de 1 l\tat allassent aux héritiers à lous les de- «p'os des pensionnaires doccdos, qui n'auraient fait pei-sonnellement aucun Siicrilice pour les obtenir, alors que les subventions aux

Art. 2^, COMMENTAIRE. 245

fonds communs de retraites reviennsnt aux sociétés après le décès des pensionnaires, et qu*elles sont reprises par TÉtat, en cas de dissolution, pour être versées au foads de dotation (art. 3i, § t\ de la loi).

Si le capital est réservé au profit de la société, il sera réinscrit à son compte au décès des pensionnaires, pour repasser sur la tète de nouveaux ayants droit, en nombre successif et indéterminé, sans que l'État reprenne ses subventions, dont les intérêts se capitaliseront au profit de la société.

Le § 6 dit que le membre participant peut, k son choix, verser sur son livret ses cotisations k capital aliéné ou k capital réservé au profit de ses ayants droit. Ce mode de versement ne s'applique guère qu'aux sociétés dont le but exclusif est d'assurer des pensions de retraite k leurs membres, car celles qui soignent leurs malades sont obligées de parfaire, avec les cotisations des membres honoraires, le surplus des dépenses sur les cotisations des participants, k moins que ces derniers ne consentent k payer une cotisation supplémentaire pour alimenter leur livret de retraite individuel. Alors, ils auront la possibilité d'opter, comme les membres des sociétés dites de retraites, pour l'un ou l'autre système compris dans le présent paragraphe.

Dans son rapport au Sénat, M. Lourties émet ses considérations au sujet de l'article 24:

Cet article^ dit-il, vise les pensions de retraite constituées par le livret individuel à l'aide de la caisse nationale des retraites ou d'une caisse autonome. Il précise les ressources destinées à les alimenter.

Elles émanent tout d*abord du sacrifice individuel du participant, soit qu'il verse une cotisation spéciale, soit qu'on opère sur sa cotisation unique un prélèvement statutaire en vue de la retraite.

La société ajoute à ce versement fait par l'intéressé les arrérages du fonds commun, repartis entre tous les membres. Elle peut enfin le grossir également à l'aide de différentes ressources dont elle n'aura pas fait d'autre emploi.

La société sera libre, pour la part de versements qu'elle a à sa charge, de décider statutairement si la pension sera constituée à capital aliéné ou à capital réservé à son profit.

2^0 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. 24*

II en sera tout autrement en ce qui concerne les versements opérés par h» participant lui-même. Aucune .partie de ces cotisations ne saurait être détournée de son véritable but. Le produit ne doit dans aucun cas être placé à capital réser\'é au profit de la société. C'est à l'intéressé à constituer sa pension à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayants droite si telle est sa volonté. Mais, en réalité, ce dernier système est un système défectueu.x, car la rente â capital réservé produit seulement la restitution des sommes versées par le rentier jusqu'à son décès. En d'autreb termes, le capital remboursé au dfVcs est d'autant plus élevé que le déposant est plus âgé. Or, les besoins de la famille privée de son chef diminuent au contraire à mesure que la femme vieillit et a moins d'années k vivre, à mesure que les enfants grandissent et qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes.

Il est donc plus pratique, selon nous, que le sociétaire constitue sa pension H capital aliéné ; mais il est désirable que, là où cela est possible, elle soit complétée par une véritable assurance au décès faite au profit de sa femme et de ses enfants mineurs.

La commission adopte sans modifications l'article 24> étant bien entendu <ju*au paraijraphe (jui vise les versements effectués par la société sur le livret individuel il s*a(jit des versements prélevés sur les ressources propres de la société.

Quant au ^ 7, relatif à la li({ui(lation a capital aliéné et k jouissance immédiate <lcs pensions sur le livret individuel, rétablissement des tarifs (ju'il prescrit jusqu'à qualre-viiKjts ans est du ressort personnel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

L'article \*Jk ooncerno principalement les sociétés de secours mutuels scolaires, dont le nombre (jraiulit rapidement, et (jui, toutes, constituent des pensions sur livret individuel, en même temps que sur le fonds commun. Dans les communes rurales, où la population n'est pas nombreuse, les éléments font défaut, et il est nécessaire «réteiulre au canton, à rarrondissoment ou au département le rayon lie ces sociétés. Le ctMé le plus diflîcultueux en pareil cas consiste dans IVncaissenu^nt des cotisations. L'instituteur du (|roupe communal reçoit bien cbaque semaine les <lix centimes de ses élèves affiliés, mais il lui faut porter sa recette cliez le trésorier sectioniiaire, et celui-i'i chez le receveur particulier d s finances, ("e double déranijement, plus ou moins onéreux, selon réloi«jnement de la localité du trésorier ou du receveur particulier, amoindrit le zèle des collecteurs.

Le préfet de TArdèche, qui a créé dans son département une so-

Art. 24' COMMENTAIRE. , 247

ciété scolaire embrassant toutes les communes, et qu'il a appelée la « Grande Gavé », du nom du fondateur de ce genre de mutualité, a été frappé de l'inconvénient que nous signalons, et il a demandé par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, au ministre des finances, de vouloir bien autoriser les percepteurs, bien qu'ils n'aient pas qualité pour agir comme préposés de la caisse des dépôts et consignations, à recevoir directement les cotisations des collecteurs communaux et h payer les indemnités de maladies aux ayants droit.

Le ministre des finances répondit que l'article 21 du décret du 3i mai 1862 consacre le principe de l'unité de caisse des comptables du Trésor et s'oppose k leur ingérence dans des opérations d'ordre privé.

Malgré le décret précité, il est permis de faire observer que la mutualité n'est pas une institution privée dans le sens propre du mot ; c'est une œuvre d'utilité publique, encouragée et subventionnée par les pouvoirs publics. A ce titre, elle peut prétendre au bénéfice d'une dérogation aux instructions émanant du département des finances.

A l'appui de notre raisonnement, nous pouvons faire valoir la loi du 10 avril 1867 relative à renseignement primaire qui prescrit, à son article i5, la création de caisses des écoles par les communes et le service gratuit de ces caisses par les percepteurs. Cette prescription émane d'une loi, il est vrai, mais elle constitue une dérogation aux instructions du ministère des finances et fait brèche au principe de l'unité de caisse posé dans l'article 21 du décret de 1862.

Partout où il y a des caisses d'épargne les mairies sont ouvertes gratuitement a jours fixes pour recevoir les dépôts ; en outre, les caisses d'épargne postales fonctionnent dans tous les bureaux de poste. Il est absolument anormal, étant données les facilités accordées d'un côté aux particuliers et, d'un autre côté, aux institutions cidessus dénommées, que les sociétés de secours mutuels approuvées soient privées des mêmes avantages, alors surtout que les articles 20 et 26 de la loi du i«' avril 1898 stipulent qu'elles doivent effectuer des dépôts de fonds à la caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant, soit à leur fonds de retraites.

Ces prescriptions deviendraient illusoires, notamment pour les

sociétés cantonales et rurales, si, ne pouvant se servir de rofflce des percepteurs, elles étaient tenues aux déplacements que nous relatons plus haut pour opérer leurs versements. Cette situation .serait d'autant plus anormale qu'elle serait plus simple dans l'application contraire. En eflet, alors que cent déposants individuels opèrent cent versements distincts et cent déplacements de la part des intéressés, une société de cent membres ne demande qu'un versement collectif pour son trésorier, et économise le temps de quatrevingt-dix-neuf personnes ainsi que les écritures des comptables du Trésor.

AuhIossus de toutes ces considérations, se place l'intérêt considérable que le Parlement et le gouvernement de la République attachent aux œuvres de prévoyance en général^ et notamment aux sociétés de secours mytuels. Les sociétés scolaires sont particulièrement intéressantes, et il y a lieu d'en faciliter, par tous les moyens possibles, le développement et la prospérité. Il appartient au régime républicain surtout de se montrer favorable k l'expansion mutualiste dans toutes ses manifestations.

Ces arguments furent présentés au ministre des finances. Par lettre du 3 mars 1899, il consentit h ce que les percepteurs de l'Ardèche reçoivent, avec Tautorisation de leur chef hiérarchique, les fonds libres qui leur seront versés par les trésoriers des sections et des sous-sections de la « Grande Cave ». Leur concours sera ainsi limité k des opérations de mouvements de fonds efîectués pour le compte des préposés directs de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers de la société restant exclusivement chargés des recettes et des dépenses relatives k son fonctionnement intérieur.

La demande du préfet de l'Ardèche a reçu ainsi une satisfaction partielle qui permet d*organiser, grAce au concours assuré du trésorier-payeur général de ce département, le fonctionnement financier de la « Grande Cave » dans des conditions dont il faut encore se féliciter.

Espérons que la mesure prise en faveur de l'Ardèche s'étendra à tous les autres déparlements, car dans tous la mutualité scolaire fonctionne d*ores et déjà, et Toffice des percepteurs est indispensable k leur succès. C'est maintenant une question de bonne volonté de la part des trésoriers-payeurs généraux.

Art. 20, COMMENTAIRE. 249

Au surplus, cette question a fait, de la part de M. Fleury-Ravarin, député du Rhône, l'objet d'une proposition de loi déposée par son auteur sur le bureau de la chambre des députés dans sa séance du 29 mars 1899.

Il est probable qu'une mesure législative mettra sur le même pied, devant les agents du Trésor, les collectivités mutualistes et les individus qui voudront faire acte de prévoyance pour leur vieillesse.

Article 26.

En dehors des retraites garanties on non garanties, constituées, soit à Vaide des fonds communs, soit au moyen du livret individuel, dans les conditions prévues aux articles 28 et 24, les sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations, non pas viagères, meus annuelles, prises sur les ressources disponibles. Le montant en sera fixé chaque année par Rassemblée générale. Les titulaires sont désignés par elle, parmi les membres âgés de plus de cinquante ans et ayant acquitté la cotisation sociale au moins pendant quinze ans.

Les statuts déterminent les autres conditions que doivent remplir les bénéficiaires.

Le service de ces allocations annuelles s* effectue à Vaide des arrérages du fonds commun inaliénable ou des autres ressources disponibles.

Une indemnité pécuniaire, fixée également chaque année en assemblée générale et prélevée sur les fonds de réserve, peut être allouée aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant V âge fixé par' les statuts pour être admissibles à la pension viagère de retraite.

Allocations annuelles. — Outre les pensions de retraites prévues aux articles 28 et 24, le § i^ de l'article 26 permet aux sociétés approuvées d'accorder h leurs membres participants des allocations annuelles sur les intérêts du fonds commun inaliénable et les autres ressources disponibles. Cette clause est une facilité de plus donnée aux sociétés qui ne croient pas pouvoir s'engager à servir des pensions viagères, mais dont le fonds de retraites, lorsqu'il existe, et les disponibilités sur les autres chapitres de leur budget, offrent néanmoins des crédits utilisables en faveur des anciens sociétaires. A cet effet, l'îissemblée générale désigne chaque

200 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 20,

année, parmi les membres qui ont payé au moins quinze années de cotisations et qui sont âgés de plus de cinquante ans, ceux qu'elle croit devoir doter de ces allocations. Ce sont des conditions minima.

Le § 2 autorise les statuts k reculer Tâge des bénéficiaires et k augmenter la durée de leur sociétariat. C'est une question financière. Si les ressources sociales sont assez élevées pour laisser délivrer des allocations au minimum de durée fixé par le § i*', il sera loisible k l'assemblée générale de prendre une décision en ce sens et d'étendre les conditions en faveur de situations particulièrement intéressantes ; dans le cas contraire, les statuts diront k quel âge ultérieur k cinquante ans et au bout de combien d'années de sociétariat au dclk de quinze les expectants seront admis k l'allocation annuelle.

En ce qui concerne les intérêts du fonds commun inaliénable, leur emploi dans l'espèce, ainsi que le désigne le S 3, sera assujetti aux formalités prescrites j)our l'application des articles 5, § 9, 22 et 25, S 4-

Ces arrérages ne pouvant être retirés que pour le service des pensions garanties ou non garanties, et des allocations annuelles, les mômes précautions doivent être observées pour leur retrait, afin qu'ils n'aient d'autre usage (jue celui dont la loi fait mention.

Le 5 4 s'occupe des sociétaires infirmes ou incurables avant l'Age d'être admis k la retraite. Il ne s'oppose pas k ce qu'une indemnité pécuniaire, ^wôg chaque année par l'assemblée générale, leur soit allouée sur le fonds de réserve. L'expression de « fonds de réserve », employée seulement dans la loi, signifie évidemment que des fonds spéciaux, pris sur le compte courant déposé k la caisse des «lépùls et consignations, ou sur les disponibilités de la caisse sociale, formeront une réserve destinée k ce genre d'indemnité.

En i)rcmière délibération, Tarticlo 20 fut voté sans observations. En seconde délibération, M. Sibille avait déposé un amendement disant que lès allocations, non pas viagères, mais annuelles, seraient prises sur les ressources disponibles. Le rapporteur donna satisfaction k M. Sibille en modifiant ainsi le texte 4I11 paragraphe

Art. 26. COMMENTAIRE. 201

premier : <c En dehors des retraites garanties ou non garanties, constituées, soit à l'aide du fonds commun..., etc. »

M. Dussaussoy demanda ce que signifiaient ces mots : « Les sociétés peuvent accorder k leurs membres des allocations, non pas viagères, mais annuelles » ? Selon l'honorable député, cela équiva^ lait k dire que les sociétés de secours mutuels pouvaient accorder des secours et des pensions viagères dans tous les cas.

Le rapporteur lui répondit : « Nous indiquons dans l'article 25 tous les moyens par lesquels les sociétés de secours mutuels peuvent constituer des pensions au profit de leurs membres. Nous disons : elles peuvent les constituer soit par des retraites garanties, soit par des retraites non garanties, soit par de simples secours renouvelables. Il n'y a pas d'autres moyens de les constituer.

D'où il suit que les secours renouvelables sont considérés comme des sortes de pensions non garanties.

Article 26. ,

A partir de la promulgation de la présente loi, les arrérages des dotations et les subventions annuellement inscrites au budget du ministère de l'intérieur au profit des sociétés de secours mutuels seront employés à accorder à ces sociétés des alloca'ions : i<* pour encourager la formation des pensions de retraites à Vaide du fonds commun ou du livret individuel ; 2^ pour bonifier les pensions liquidées à partir du j^ janvier i8q5 et dont le montant, y compris la subvention de l'État, ne sera pas supérieur à 36o fr, ; 3^ pour donner, en raison du nombre de leurs membres, des subventions auac sociétés qui ne constituent pas de retraites.

Pour chacune de ces affectations, la répartition du crédit aura lieu dans les proportions et suivant les barèmes arrêtés par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur.

Il sera, préalablement à toute répartition, opéré chaque année, sur les dotations et subventions, un prélèvement déterminé par le conseil supérieur, qui ne pourra dépasser 5 p. 100 de Vactif total, pour venir en aide aux sociétés de secours mutuels qui, par suite d'épidémies ou de toute autre cause de force majeure, seraient momentanément hors d'état de remplir leurs engagements.

Les subventions de l'État, en vue de la retraite par livret individuel.

a5a LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 26,

profiteront aux étrangers, lorsque leur pays d'origine aura garanti par un traité des avantages équivalents à nos nationaux»

Les pensions allouées sur le fonds commun ne pourront être ser^ vies aux étrangers que dans le cas oà ils résideront en territoire français.

Emploi des arrérages de la dotation et des aubventiona.

— L'article 26 règle Temploi des arrérages de la dotation et des subventions diverses inscrites aux chapitres 11 et 1 2 du budget du ministère de l'intérieur.

Outre les subventions proportionnelles qui étaient allouées aux sociétés qui efTectuaient des versements k leur fonds de retraites, la répartition des trois cinquièmes des comptes abandonnés des caisses d'épargne (art. 20 de la loi du 20 juillet iSgS) et la majoration des pensions au-dessous de 36o fr. liquidées sur le fonds commun inaliénable, k partir du i*' janvier 1896, le § i«' du présent article accorde des subventions pour encourager la formation des pensions sur le livret individuel, et aux sociétés qui ne constituent pas de retraites.

Le § 2 ne précise pas ces affectations ; il en remet là fixation et la répartition k un barème qui sera établi par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur institué par Tarticle 34 de la loi.

On s'est demandé si ce paragraphe visait les subventions de rÉtat en même temps que les autres subventions, et on a craint qu'il obligeât le ministre de Tintérieur k étendre beaucoup les avantages accordés de ce chef au détriment des sociétés qui les reçoivent aujourd'hui, et qui ont compté sur eux pour les dédommager des réductions du taux de l'intérêt servi par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Cette subdivision pouvant aller jns(|u'aux caisses autonomes, s'il en est constitué, a inquiété nombre d'administrateurs de la mutualité, qui ont émis l'opinion (jue ces caisses, n'étant que des organes des sociétés qui les créent et qui sont elles-mêmes subventionnées, ne seront pas aptes k recevoir des subventions sans faire double emploi. Le conseil d'État, k qui sera soumis le texte de ce règlement, dira dans quel sens il doit être interprété.

Art, 26. COMMENTAIRE. 253

L'article 3 du décret du 28 novembre i853, relatif auxdites subventions, est ainsi conçu :

Les subventions prélevées sur les intérêts de la dotation seront accordées par le ministre de Tintérieur^ sur l'avis de la commission supérieure instituée par le décret du 26 mars 1862^ aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique. Elles seront délivrées d'après les autorisations du ministre de l'intérieur, entre les mains du trésorier de chaque société^ dûment accrédité par le président.

Lors de la discussion du projet de loi k la chambre des députés (séance du 4 juin 1897) M. Louis Ricard, k propos de l'article 26, demanda au rapporteur et au ministre de l'intérieur de déclarer formellement que les bases en vigueur de la répartition des subventions aux sociétés qui effectuent des versements k leur fonds de retraites soient maintenues par le conseil supérieur et ne puissent être modifiées k moins de nécessité absolue. Le ministre de Tintérieur fit très volontiers la déclaration demandée par M. Ricard, sous la réserve par lui-même indiquée du droit pour le conseil supérieur d'examiner les cas exceptionnels.

Bases des subventions, — Les bases de ces subventions sont expliquées dans l'introduction aux pages 17 et suivantes.

Le barème des autres subventions, soit pour la majoration des pensions de retraites liquidées, soit pour la répartition des trois cinquièmes des comptes abandonnés des caisses d'épargne, qui a déjk été appliqué, pourra être modifié chaque année en raison des changements survenus dans le montant des crédits et dans la situation financière et du personnel des sociétés bénéficiaires.

Comptes abandonnés des caisses d'épargne. — La répartition des comptes abandonnés des caisses d'épargne s'applique aux sociétés approuvées qui possèdent un fonds de retraites. Ils sont prescrits lorsqu'ils n'ont été pendant trente ans l'objet d'aucune opération de la part des déposants. Dans l'esprit des auteurs de cette disposition législative, la répartition prescrite devait s'opérer exclusivement entre les sociétés de secours mutuels proprement

254 LOI RELATIVE AUX SOClérÉS DE SECOURS MUTUELS. Ari. 20.

dites, c*est^à-dîrc entre les sociétés qui donnent des soins a leurs malades et dont le fonds de retraites est composé exclusivement des excédents de recettes sur les dépenses de maladie.

La commission qui a siégé au ministère du commerce pour définir l'application de la loi du 20 juillet 1896 a admis cette manière de voir, ainsi qu*en font foi les procès-verbaux de ses séances, qui ont été communiqués au ministère de Tintérieur.

Donc les sociétés dites de retraites, qui n'assurent que la retraite k leurs membres, ne devaient pas y être comprises. Leur participation a ces avantages est due k une décision de la commission du ministère de Tintérieur, qui a établi le barème de la répartition.

Cependant ces sociétés, dont les cotisations de leurs membres sont entièrement destinées aux pensions de retraite, pouvant fournir des capitaux plus élevés que celles qui les prélèvent sur leurs excédents de recettes, et étant plus nombreuses en sociétaires par la facilité qu'elles ont de s'étendre sans avoir besoin de contrôler les frais de maladie, il a paru équitable de faire la part des difficultés support tées par les unes et des facilités obtenues par les autres, pour constituer leurs pensions de retraite, et de rétablir l'équilibre entre les deux genres.

Etant donné que la répartition des comptes abandonnés repose sur deux coefficients: i** le nombre des membres participants dos sociétés bénéficiaires ; 2** la quotité moyenne de leurs pensions de retraite, les sociétés de retraites seraient privilégiées s'il n'était pas établi un maximum de la quote-part qu'elles pourraient obtenir.

Eu égard k cette considération, et se reportant k la répartition des subventions accordées aux sociétés qui efiectuent des versements k leurs fonds de retraites déposés k la caisse des dépôts et consignations, dont le maximum est de 3, 000 fr. pour les sociétés qui ont moins de 1,000 membres, et de 10,000 fr. pour celles qui ont plus de 1,000 membres, le ministre de rintérieur, faisant une comparaison entre lesdites subventions qui portent sur un crédit de i,3oo,ooo fr., et los comptes abandonnés des caisses d'épargne qui étaient, en 1897, de 1 65, 000 fr., a cru juste de fixer k 4>ooo fr. le maximum de la répartition de ces comptes k une société, qu'elle soit de secours mutuels ou de retraites.

Autrement il pourrait advenir que des sociétés irrcgulières et k

Ari, 26. COMMENTAIRE. 255

efiectifs considérables se conformassent k la loi du i^' avril 1898 et participassent aux avantages concédés par la loi du 20 juillet i8g5. Alors ces sociétés, au nombre de quelques dizaines, absorberaient à elles seules la majeure partie de la somme totale.

C'est une éventualité que le ministre de Tintérieur a dû envisager. De Ik son arrêté du 5 mai i8g9* qui limite k t^,ooo fr. la somme que peut recevoir une société sur les fonds provenant de cette source.

Une autre subvention est inscrite au S 3 ; elle prime môme toutes les autres, attendu qu'elle devra être distraite sur leur ensemble avant qu'aucune autre ait été prélevée. Son maximum est de 5 p. 100 sur l'actif total et son but est de venir en aide aux sociétés qui, par suite de maladies ou d'autres causes de force majeure, n'auraient pu remplir momentanément leurs engagements.

Lorsque des demandes de subventions seront adressées aux préfets pour être transmises au ministre de l'intérieur, il leur appartiendra de se renseigner exactement sur leur bien fondé, et de lui communiquer leurs observations pour qu'il puisse statuer en connaissance de cause. Les appréciations de ces administrateurs départementaux devront s'appuyer sur la gestion plus ou moins prudente des sociétés demanderesses, sur leur situation financière, sur les causes qu'elles invoqueront et sur le nombre de leurs membres participants et honoraires.

Pensions des étrangers. — La question des étrangers mutualisés en France et pensionnaires de la mutualité française est examinée dans les §§4 et 5. Pour que la pension des étrangers soit liquidée sur le livret individuel, qui leur donne le droit d'emporter chez eux le capital constitutif de cette pension et d'en faire bénéficier leurs familles ap^^s décès, le § 4 stipule que leur pays d'origine devra avoir dans l'espèce une législation équivalente k lu nôtre, de manière que nos nationaux y résidant puissent y trouver des avantages réciproques.

D'autre part, le § 5 exige la résidence sur le territoire français des étrangers k qui des pensions seront allouées sur le fonds commun. Gomme il n'est pas spécifié si ces pensions seront prélevées

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