I. Voir aux annexes le texte de cet arrêté
256 LOI RELATIVE AUX SOCI^TlÉS DE SECOUAS MUTUELS. Art, 26.
sur le fonds commun inaliénable, intérêts ou capital, ou sur le fonds commun disponible, il faut en conclure que le cas s'applique k l'un et k l'autre. En conséquence, les préfets tiendront la main k ce qu'aucune pension sur le fonds commun entier, en dehors du livret individuel et des conditions inscrites au § 4» ne soit délivrée aux étrangers qui fixeront leur résidence hors de France.
En première délibération, dans la séance du i^ juin i8g6 de la chambre des députés, M. Laniel avait déposé un amendement ainsi conçu sur le § 2 de l'article 27 : « Ces subventions et dotations seront réparties entre chaque société approuvée ou reconnue d'utilité publique proportionnellement k la totalité des cotisations payées par les membres participants de ces sociétés au cours de l'année précédente. »
Contre cet amendement le rapporteur fît ces objections :
II y a un grand inconvénient à mettre dans la loi un mode de répartition arrêté une fois pour toutes. En effet, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas dire quelles catégories il faudra créer entre les sociétés suivant leur degré de pauvreté ou de richesse. Il faudra établir des barèmes qui varieront suivant les frais, suivant les ressources, suivant les sacrifices que seront en mesure de faire les sociétés. Il n'y a que le conseil supérieur qui puisse le faire d'une manière expérimentale et à la suite d'une série de tâtonnements et de recherches.
On n'atteindra pas la perfection du premier coup, on n'y arrivera qu'après avoir beaucoup cherché et beaucoup étudié. Et vous voulez que, sans examen, la commission accepte un mode de répartition qui peut être très critiquable? Car enGn, si on répartit proportionnellement aux sacrifices que les sociétés se seront imposés, on donnera beaucoup à des sociétés très riches auxquelles il sera très facile de faire des sacrifices, et très peu à des sociétés pauvres qui ne pourront supporter les mêmes charges. 11 ne faut donc pas insérer dans le texte le mot « proportionnellement », parce qu'il y aura des situations différentes dont il faudra tenir compte.
Après ces explications, et malgré l'insistance de M. Laniel, son amendement ne fut pas adopté.
En seconde délibération, dans la séance du 4 juin 1897, k la demande de M. l'abbé Lemire, la commission ajouta le 3° du § i" qui assure des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites.
Art, 2J, COUMENTÀIRE. 267
En ce qui concerne la méthode des subventions, que nous détaillons plus haut, voici l'échange d'explications qui eut lieu k ce sujet entre M. Louis Ricard et le ministre de l'intérieur :
M. Ricard. — J'ai eu l'honneur de dire, il y a un instant, quelles étaient les conditions dans lesquelles on distribuait aujourd'hui les subventions aux sociétés de secours mutuels qui constituent des pensions de retraite. Ces sociétés sont très vivement inquiètes de savoir quel régime leur sera appliqué dans l'avenir. Je demande — c'est uniquement pour cela que je suis à la tribune — à M. le rapporteur et à M. le ministre de l'intérieur de nous déclarer formellement que le conseil supérieur ne modifiera pas, à moins de nécessité absolue, les conditions dans lesquelles les subventions sont accordées aujourd'hui, c'est-à-dire 26 p. 100 du capital versé aux fonds de retraites, plus i fr. par chaque membre participant et i fr. par chaque membre participant âgé de plus de cinquante-cinq ans, sous les résen'es, quant au maximum de la subvention, que j'ai précédemment indiquées.
La déclaration que je sollicite du gouvernement aura une grande importance. Elle aura pour but de rassurer les sociétés de secours mutuels qui ont établi leurs barèmes il y a de longues années et qui se préoccupent de la rédaction qui a été présentée à la Chambre, parce qu'elle n'oflre rien de précis quant à la détermination des futures subventions. Je crois, d'ailleurs, que je suis d'accord avec M. le rapporteur. M. le ministre de l'intérieur me fait un signe d'assentiment. Donc, il n'y aura rien de changé et les sociétés mutuelles doivent être pleinement rassurées.
M. LE BONisTRR DE l'intérieur. — Je fais très volontiers la déclaration de principe que me demande l'honorable M. Ricard, sous la réserve qu'il a lui-même indiquée, du droit pour le conseil supérieur d'examiner les cas exceptionnels.
Article 27.
Un règlement d* administration publique détermine les conditions et les garanties à exiger pour l'organisation des caisses autonomes que les sociétés ou les unions pourront constituer, soit pour servir des pensions de retraite, soit pour réaliser l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accident et, d'une manière générale, toutes les mesures d^application destinées à assurer l'exécution de la loi.
Les fonds versés dans ces caisses devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou en valeurs énumérées au ^ i^ de l'article 20, LOI DU 1" AVRIL 1898. 17
258 LOI RELATIVE AUX SOCléTlÉS DE SECOURS MUTUELS. Art» 9/.
La gestion de ces caisses sera soumise à la vérijication de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse,
La caisse des dépôts et consignations est tenue d'envoyer, dans le cou* rant du premier trimestre de chaque année, aux présidents des sociétés de secours mutuels ayant constitué des pensions de retraite en faveur de leurs membres participants, la liste des retraités qui, dans Vannée pré» cédente, n'auront pas touché leurs arrérages.
Caisses autonomes. — Le § i^' de l'article 27 prescrit un règlement d'administration publique pour déterminer les conditions et les garanties relatives k Torganisatioa des caisses autonomes^ dont la pratique est accessible aux unions comme aux sociétés, et dont les attributions portent, non seulement sur le service des pensions, mais aussi sur celui des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident, et des pharmacies comme le prescrit l'article 8 de la loi, ainsi que sur les services accessoires indiqués au § 2 de l'article !«'.
Lorsqu'il a fallu donner la définition des caisses autonomes pré^vues à l'article 27, la commission des sociétés de secours mutuels réunie à cet efTet au ministère de l'intérieur s'est montrée fort perplexe. Ces caisses devaient^elles être rattachées aux sociétés ou unions de sociétés qui les créent, ou seraient-elles, au contraire, complètement indépendantes, au double point de vue administratif et financier ?
Les opinions ont été très partagées. D'aucuns membres ont opiné dans le sens de l'autonomie absolue ; d'autres se sont prononcés pour le rattachement, tout en laissant auxdites caisses une grande somme d'initiative et de liberté. Voici les raisons exposées de part d'autre:
Les partisans du détachement ont fait valoir que si les caisses autonomes sont rattachées aux sociétés ou unions de sociétés qui les créent, elles n'en seront qu'un organe et ne jouiront pas de l'autonomie. Or, il semble que la loi a voulu, dans ces caisses, une institution ayant une vie propre ; autrement elles n'auraient pas de sens et ne seraient d'aucune utilité. Selon eux, le législateur a entendu créer, non un organe, mais quelque chose n'étant ni société ni union
Art. 2j. COMMENTAIRE. 269
de sociétés de secours mutuels, c*est^k-dîre une caisse qui fera œuvre personnelle et s'occupera des objets prévus aux articles 20 et 27 de la loi.
Par exemple, Tun des objets des caisses autonomes est de supprimer les candidatures des mutualistes à la pension de retraite. Il ne faut plus que les sociétaires attendent leur pension lorsqu'ils y ont droit. Les sociétés gardent leur organisation, mais pour les opérations difQciles et k long terme, le législateur lés a déchargées de cette responsabilité et leur a substitué les caisses autonomes. On objecte que les unions peuvent faire ces choses ; mais alors que signifie l'article 27 ? L'article 8 règle le fonctionnement des unions ; l'article 27 règle celui des caisses autonomes. Donc ces dernières caisses sont absolument différentes des unions.
En d'autres termes, les caisses autonomes doivent s'occuper des <fuestions qui ne peuvent être tranchées par la pratique ordinaire : «lies doivent recevoir les cotisations spéciales et résoudre les choses d'ordre financier et scientifique incombant à Tinstitution mutualiste. C'est pour ces raisons qu'il leur faut une vie propre. D'ailleurs, cette indépendance leur est nécessaire pour placer leurs fonds k la caisse des dépôts et consignations au taux d'intérêt de 4 1/2 p. 100. En somme, les unions peuvent faire plus que les sociétés, et les caisses autonomes plus que les unions, et la preuve de leur importance consiste dans ce fait qu'elles sonl soumises, par l'article 27, k la vérification des inspecteurs des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. Puisque la caisse a un sièf/e, c'est qu'elle a son indépendance. Au surplus, l'article 3i de la loi dit que, en cas de dissolution des sociétés, il est prélevé tout d'abord, sur l'actif social, le montant des engagements contractés vis-k-vis des tiers. Dans ce cas, si les caisses autonomes n'étaient pas complètement détachées des sociétés, et si l'actif social de celles-ci ne suffisait pas au paiement des tiers, on prélèverait le supplément sur l'actif de celles-lk. Ce prélèvement serait contraire k la pensée du législateur.
Tels sont les arguments qu'ont fait valoir les membres de la commission partisans du détachement.
Les autres membres ont objecté tout d'abord que si le^ caisses autonomes sont absolument autonomes, elles doivent avoir la per-
sGo LOI RELATIVE AUX SOCléT^S DE SECOURS MUTUELS. Art. 2J.
sonnalîté civile, que la loi ne leur donne pas. Le règlement d'administration publique prévu à Tarticle 27 peut^il la leur conférer? Pourquoi la loi dit^^lle que les sociétés ou les unions constituent des caisses autonomes ? Ces caisses ont des auteurs avec lesquels un lien les rattache ; autrement, elles seraient comme les enfants trouvés de l'assistance publique. A un autre point de vue, si la caisse autonome est distincte de la société, elle peut recueillir des membres en dehors, et on n'a plus besoin de la constituer. Une société ou une union peuvent-elles constituer une chose qui ne dépende que d'ellemême ? Quelles seront les conséquences de l'autonomie ? Une société puissante se dote d'une caisse autonome. Comment serat-elle administrée ? Quels rapports y aura-t-il entre les deux administrations? Une société de retraites, qui n'a d'autre but que la retraite de ses membres, ne se suiciderait-ellc pas en créant une caisse autonome ?
La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels leur permet, par son article G, de créer dans leur sein et avec leurs éléments des caisses de secours ou de retraites autonomes, mais en se conformant aux lois sur la matière, c'est-k-dire aux lois sur les sociétés de secours mutuels. Ces lois existent, elles sont définies, elles fonctionnent. Mais où est la législation sur les caisses autonomes? Elle n'existe pas. Alors sur quoi baseront-elles leur fonctionnement? Est-il possible de faire croître et prospérer un arbre déraciné ?
On a craint un prélèvement sur leurs fonds en cas de dissolution des sociétés créatrices et d'insuffisance de leur actif social, pour faire face aux engagements contractés vis-à-vis des tiers. En l'absence d'un texte légal, ne pourrait-on, par le règlement d'administration publique, rendre leur avoir incessible et insaisissable? La loi du 27 décembre 1896, qui oblige les détenteurs des sommes retenues sur les salaires des ouvriers, en vue de leur assurer des retraites, à les déposer k la caisse des dépôts et consignations ou dans des caisses spéciales autorisées, n'est-ello pas applicable aux caisses autonomes de Tespèce en cause?
Finalement, il à été admis que les caisses autonomes sont des rameaux des sociétés ou des unions qui les créent, mais qu'elles ont une existence libre et une responsabilité propre, comme un majeur qui vit chez lui, k part de sa famille, mais nui s'y rattache par cer-
An. 2J, COMMENTAIRE. 26 1-
tains lieas ; leur gestion est indépendante de celle de leurs créatrices, mais leurs administrateurs doivent être choisis parmi ceux des sociétés ou des unions dont elles émanent. . Nous publions aux annexes le projet de règlement d'administration publique qui définit les caisses autonomes. Ce projet a été préparé par une ^ous-commission spéciale ; il n'a pas été examiné par la commission plénière chargée par le ministre de Tintérieur de le présenter au conseil d'État. Le conseil supérieur prévu k l'article 34 de la loi du i*' avril 1898 étant constitué, il est probable qu'il en dessaisira ladite conimission et qu'il vérifiera lui-même la rédaction de la sous-commission. Gonséquemment, nous ne pouvons dire si le texte que nous présentons restera ce qu'il est k présent. Nous le donnons k titre de document provisoire, k défaut d'un texte définitif. £n attendant que ce projet de règlement d'administration publique devienne le règlement par décret qui sera adressé aux préfets, ces fonctionnaires pourront, s'ils le jugent k propos, se reporter pour son application k nos observations sur le S i" do l'article 24, qui institue ces caisses.
Le § 2 indique que les fonds versés dans lesdites caisses devront être employés en valeurs qu'il énumère et auxquelles il ajoute celles qui sont indiquées au 5 i*' de l'article 20. Ce sont les rentes sur l'État, les valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, les obligations départementales ou communales du crédit foncier de France et des compagnies françaises de chemins de fer dont les intérêts sont garantis par l'État. Les valeurs immobilières ne sont pas comprises dans cette nomenclature et ne peuvent servir k l'alimentation des caisses autonomes.
Pour que ces dispositions limitative^ soient fidèlement observées, le § 3 les soumet k la vérification de l'inspecteur des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement. L'un et l'autre sont chargés de se rendre exactement compte si les versements aux caisses autonomes et les retraits qu'elles fournissent correspondent bien aux écritures des registres sociaux, et si l'emploi de leurs capitaux est conforme aux déclarations de leurs administrateurs. Si ces deux fonctionnaires constataient, chacun en' ce qui
202 LOI RELATIVE AUX SOGlérés DE SECOURS MUTUELS. Art. 2y.
le concerne, des infractions au présent article, leur devoir serait de les signaler aux préfets et, selon les faits imputés, les préfets traduiraient les infracteurs devant les tribunaux compétents, en vertu de l'article lo de la loi, ou ils soumettraient leur cas k Tappréciation du ministre de l'intérieur pour savoir si l'application de l'article 3o doit être faite aux sociétés qu'ils administrent.
Réintégration à la caisse sociale du capital constitutif des pensions, — Le § 4 comble une lacune dont (es sociétés se sont constamment plaintes k l'administration. Précédemment, il arrivait que des pensionnaires nantis de leur titre de rente et n'ayant plus d'attaches matérielles avec les sociétés dont ils fai-> saicnt partie, ne les avisaient pas de leur changement de résidence et percevaient directement leurs arrérages. Lorsqu'ils décédaient, la caisse des dépôts et consignations exigeait l'extrait de leur acte de décès pour réintégrer au compte du fonds de retraites des sociétés intéressées le capital constitutif de leurs pensions. Les sociétés, ayant cessé toute correspondance avec ces retraités et ignorant leur décès et leur dernière résidence, se voyaient dans l'impossibilité de fournir la pièce exigée et laissaient forcément improductifs k la caisse nationale des retraites leurs fonds dont elles pouvaient cependant avoir besoin pour constituer d'autres pensions échues. Des exemples de ce genre ont duré dix ans, pendant lesquels les capitaux immobilisés de la sorte n'ont rapporté aucun intérêt et ont privé de leur jouissance les ayants droit. Dorénavant, aux termes de ce paragraphe, la caisse des dépôts et consignations devra aviser chaque année, dans le courantdupremier trimestre, les sociétés dont les pensionnaires n'auraient pas touché leurs arrérages de l'année précédente. Il va de soi que l'avis indiquera le dernier domicile de ces pensionnaires. Cette innovation met fin k l'état de choses dont se plaignaient avec juste raison les sociétés qu'il lésait, en ce qu'elle leur permettra, étant informées, de faire des recherches en temps opportun pour s'assurer de l'existence ou du décès des ayants cause et de produire leur extrait mortuaire s'il y avait lieu.
Cette disposition a fait l'objet d'une correspondance entre la caisse des dépôts et consignations et le ministère de l'intérieur.
Art. ^7. COMMENTAIRE. 203
Dans sa lettre du 22 août 1898, que nous relatons à Tarlicle 28, le directeur général de la caisse des dépôts donnait au ministre ces explications :
Je croîs devoir appeler votre atteation sur les dispositions contenues dans le dernier paragraphe de l'article 27 de la loi du i*^ avril 1898, aux termes duquel a la caisse des dépôts et consignations est tenue d'envoyer dans le courant du premier trimestre de chaque année, aux présidents des sociétés de secours mutuels ayant constitué (à la caisse nationale des retraites, à capital réservé) des pensions de retraite en faveur de leurs membres participants, la liste des retraités qui, dans l'année précédente, n'auront pas touché leurs arrérages ».
La notification pure et simple des retraités qui n'ont pas touché leurs arrérages depuis plus d'un an, conformément à la lettre de ce paragraphe, n'aurait qu'une utilité très relative pour les sociétés. Pour atteindre le but visé, qui est d'aider les sociétés de secours mutuels â se procurer les actes de décès dont la production permettra hi réintégration à leur compte a fonds de retraites » du capital des pensions constituées â capital réservé, il faudrait que cette notification fût accompagnée de l'indication du domicile des retraités à l'époque du dernier paiement d'arrérages. Mais cette indication, qui n'est pas prescrite par la loi, ne peut être fournie qu'à condition qu'on se reporte au dernier certificat de vie produit et qui exigera des recherches â la cour des comptes.
D'autre part, sur les 41-9000 pensions en cours au 3i décembre 1897 (5o,ooo aujourd'hui), il en est un grand nombre dont les titulaires sont connus, par les sociétés, comme étant vivants, soit que les sociétés aient conservé les titres de rentes viagères pour en toucher elles-mêmes les arrérages sur la production des certificats de vie transmis par les intéressés, soit que les pensionnaires résident dans la localité même du siège social.
Si la caisse des dépôts et consignations n'obtient pas le concours des sociétés de secours mutuels, elle devra suivre tous les pensionnaires, même ceux sur l'existence desquels les sociétés n'ont aucun doute, pour arriver à discerner ceux qui ont cessé depuis plus d'un an de toucher leurs arrérages et en notifier la liste, conformément aux prescriptions de la loi.
Si, au contraire, les sociétés font connaître à la caisse des dépôts et consignations les pensionnaires dont elles ont perdu la trace, mon administration n'aura à suivre que ces pensionnaires. Sa tâche serait ainsi sensiblement allégée et l'économie de travail réalisée lui permettrait de faire les recherches qu'exigerait la notification du dernier domicile connu, que la loi n'oblige pas â faire.
Dans cet ordre d'idées, je vous proposerai de régler de la manière suivante l'exécution du dernier paragraphe de l'article 27 de la loi du i^ avril 1898 : . . . .
Mon administration établirait et vous adresserait, dans le courant du
204 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. WJ^
quatrîcme trimestre de Tannée^ pour être transmise à chaque société intéressée, la liste nominative de ses pensionnaires dont les rentes viagères constituées sans condition de retour, en cas de décès, des capitaux constitutifs, étaient, à la date du 3i décembre, imputées sur le fonds de retraites, d'après les écritures de la caisse des dépôts et consignations.
Les sociétés rapprocheraient ces listes de celles qui résultent de leurs propres écritures et pourraient provoquer immédiatement la réintégration du capital constitutif des rentes des pensionnaires figurant sur la liste de la caisse des dépôts et consignations, dont elles connaîtraient le décès et pour lesquels elles n'en auraient pas encore produit l'acte.
Elles auraient à tenir ces listes au courant, par addition des nouveaux pensionnaires et par déduction des pensionnaires décédés, au fur et à mesure de la réception, soit des titres des nouvelles rentes viagères accompagnées des bulletins indiquant les sommes prélevées sur le fonds commun de retraites, soit des avis concernant la réintégration du capital constitutif des pensions éteintes.
Chaque année, à partir de 1899, dans le courant du premier trimestre, les sociétés comptant des sociétaires dont elles n'auraient pas eu de nouvelles dans le courant de l'année précédente, transmettraient la liste de ces pensionnaires à la caisse des dépôts et consignations qui ferait les recherches nécessaires pour discerner ceux qui n'auraient pas touché leurs arrérages depuis plus d'un nn et notifierait aux sociétés intéressées, dans le courant du mois de mars ou dans le mois de la réception des listes qu'elles auraient transmises, le nom de ces pensionnaires et leur dernier domicile connu qui, le plus souvent, sera celui du décès.
A cette lettre le ministre de l'intérieur répondit le 25 novembre 1898 que les dispositions prévues par le dernier paragraphe de l'article 27, au sujet des pensions constituées par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et à rétablissement, par la caisse des dépôts et consignations, de la liste des retraités qui n'auront pas touché leurs arrérages dans l'année précédente, donneront lieu a une instruction, par voie de circulaire, aux présidents des sociétés de secours mutuels pour les inviter à prêter leur concours dans cette circonstance.
Dans la séance du i*' juin 1896, M. Gauthier (de Glagny) fit remanjuer, a propos de l'article 27, que la commission, lorsqu'elle avait rédigé cet article, ignorait sans doute les projets financiers du gouvernement concernant la réforme des contributions directes, puisqu'il prescrit que les sociétés de secours mutuels qui auront constitué des caisses autonomes pour leurs pensions de retraite
Arl. 2y. COAIMENTAIRE. 265
devront faire emploi des fonds de ces caisses, notamment sur la rente d'État. Or, selon Thonorable député de Seine-et-Oise, il pou* vait paraître excessif, alors qu'il était question d'imposer la rente, d'obliger les sociétés de secours mutuels à en acquérir.
Le rapporteur répondit : « Nous n'obligeons pas les sociétés a acheter des rentes sur l'État ; c'est une faculté que nous leur donnons. Mon observation a simplement pour but de rappeler que nous leur laissons la latitude de choisir entre la rente, les obligations du Trésor et les obligations communales garanties par l'État. »
M. Marcel Habert voulut démontrer l'importance de la question, c La commission, dit-il, parle d'obligations garanties par le Trésor, ce qui ne veut pas dire, au point de vue technique, garanties par l'État. » Et il demanda le renvoi de l'article h la commission. Ce renvoi ne fut pas ordonné.
En seconde lecture, dans la séance du 4 juin 1B97, MM. Lechevallier, Louis Ricard et plusieurs de leurs collègues proposèrent d'ajouter la disposition suivante à l'article 27 :
La caisse des dépôts et consignations est tenue d'envoyer à ses frais, sous pli recommandé^ dans le courant du premier trimestre de chaque année, aux présidents des sociétés de secours mutuels ayant constitué des pensions de retraite en faveur de leurs membres participants, la liste des retraités qui, dans Tannée précédente, n'auront pas touché leurs arrérages.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations demanda la suppression des mots a k ses frais et sous pli recommandé ». M. Ricard déclara avoir confiance en la caisse des dépôts et consignations et que ses collègues et lui consentaient au retrait des mots signalés. Dans ces conditions, l'amendement Lechevallier forma le $ 3 de l'article 27.
Au sujet de la réintégration au fonds de retraites de la société des capitaux constitutifs des pensions liquidées par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse au profit des membres participants qui n'ont pas touché leurs arrérages depuis plus d'un an, et qui n'ont pas communiqué pendant ce laps de temps avec Içi société dont ils relèvent, le directeur général de la caisse des dépôts a, par
266 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEiS. Art. 2J,
lettre du 12 janvier 1899, fait part au ministre de Tintérieur de la décision prise k cet égard, sur la demande du ministre du commerce et de l'industrie, par la commission supérieure de la caisse natio» nale des retraites. Voici la teneur de cette lettre :
La commission supérieure a émis l'avis que, lorsqu'un pensionnaire d'une société de secours mutuels approuvée, titulaire d'une rente' viagère de la caisse nationale des retraites constituée à capital réservé, sera resté plus d'un an sans Umcher les arrérages de sa pension, le capital constitutif de cette pension pourra être réintégré au fonds de retraites, sur la demande du président de la société, avec valeur de la date d'arrivée de cette demande à la caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, cette réintégration sera subordonnée à l'engagement préalable pris par la société de ne pas disposer du capital réintégré et d'une somme ne dépassant pas le montant des arrérages de cinq années, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé trente ans depuis la disparition du pensionnaire ou cent ans depuis sa naissance.
Par suite de cette mesure toute bienveillante à l'égard des sociétés de secours mutuels, plusieurs demandes de réintégration qui n'avaient pu être accueillies parce que les conditions antérieurement exigées pour suppléer à la pi*oductîon des actes de décès des pensionnaires n'étaient pas remplies, pourront être utilement renouvelées.
Dès que vous m'aurez fait parvenir des demandes concernant ces réintégrations, accompagnées d'une pièce constatant l'engagement pris par les sociétés, conformément à la délibération de la commission supérieure de la caisse nationale des retraites, je m'empresserai d'y faire donner la suite qu'elles comportent.
Cette mesure a le grand avantage de permettre aux sociétés qui perdent la trace de leurs pensionnaires, et qui voient immobilisés les capitaux servant k leurs pensions, de faire passer sur la tête de nouveaux ayants droit, attendant leur tour, non ces capitau.x, puisqu'ils ne pourront être employés dans ce but pendant trente ans, mais les intérêts qu'ils produisent, ce qui revient k peu près au même depuis que les intérêts du fonds de retraites sont rendus disponibles pour le service des pensions.
Parlant du règlement d'administration publique prévu par ledit article 27, M. Lourties dit dans son rapport au Sénat :
Il est nécessaire, en effet, que les caisses fondées par les sociétés importantes ou par les unions soient solidement organisées, car si la caisse des
Ari. 2S. COMMENTAIRE. 267
retraites offre de sérieux avantages en mettant au service des sociélës un organisme présentant toutes les garanties disponibles et se chargeant^ à leur lieu et place, du service des pensions, les caisses autonomes sont appelées, elles aussi, à îaîre œuvre éminemment utile, à condition de présenter les garanties nécessaires, tout en déchargeant l'État d'une part de sa responsabilité.
Aaticlb 28.
Les sociétés de secours mutuels qui accordent à leurs membres ou à quelques-uns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à 5 fr. par jour, des allocations annuelles ou des pensions supérieures à36ofr. et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,ooofr., ne participent pas aux subventions de l'État et ne bénéficient ni du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets des 26 mars i852 et 26 avril i856, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise de droits if enregistrement et de frais de Justice.
Les sociétaires qui s'affilieront à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 36ofr. ou des capitaux, en cas de vie ou de décès, supérieurs à 3,ooo fr, seront exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la société, de perdre les avantages concédés par la présente loi.
Restrictions du droit aux subventions en certains cas. —
Les termes de Tarticle 28 sont sévères k l'égard des sociétés ou des sociétaires qui spéculeraient avec les subventions de TEtat. Aux sociétés qui accorderaient k leurs malades des indemnités moyennes de 5 fr. par jour et plus, k leurs vieillards des allocations ou des pensions annuelles au-dessus de 36o fr., et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs k 3, 000 fr., le § i*' retire tous les avantages résultant de l'approbation ; elles ne bénéOcieront ni des subventions, ni de l'intérêt de 4 fr. 5o p. 100, ni de la remise des droits d'enregistrement et de frais de justice. En fait, cette sévérité préventive restera k peu près k l'état de lettre morte, car très rares sont les sociétés qui dépassent les limites fixées dans ce paragraphe. Elles se chiffrent par unités et sont composées de membres aisés kqui l'Etat, dont les ressources proviennent des contributions générales, n'a pas à augmenter gratuitement les rentes.
268 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. 28,
Certains sociétaires appliquent le principe mutualiste jusqu'à Texcès en s'afOliant à cinq ou six sociétés, même plus, pour obtenir des pensions multiples jusqu'au maximum de 1,200 fr. fixé par la loi du 20 juillet 1886, ou pour assurer sur leur tête des capitaux en cas de survie ou de décès au tarif consenti aux sociétés de secours mutuels. Le § 2 va jusqu'à prescrire leur exclusion des sociétés dont ils feraient partie, sous peine, pour lesdites sociétés, de se voir retirer les avantages concédés par la loi.
Ces mesures sont édictées à cause de la possibilité qu'auraient les sociétés, avec l'organisation des caisses autonomes, de desservir des pensions directes à côté de celles qui seraient liquidées par la caisse nationale des retraites, de manière à dépasser le maximum établi par le § i^*", et les sociétaires de cumuler leur sociétariat à l'aide de la pluralité des afQliations. Le législateur a estimé que l'État ne pouvait gratifier d'un taux de faveur les intérêts des capitaux appartenant a des personnes que leur situation permettrait d'aller trop loin sur le terrain de la prévoyance encouragée et subventionnée par le Trésor public.
Très peu de sociétés, nous le répétons, tombent sous l'application de l'article 28; il y aurait plutôt des sociétaires — et le nombre n'en est plus grand — qui chercheraient a s'affilier k plusieurs sociétés dans un but de spéculation.
11 est bon de dire ici que les trois ou quatre sociétés approuvées qui accordent sur leurs fonds de retraites inaliénables des pensions supérieures à 36o fr., et qui sont menacées de passer sous un autre régime si elles ne se conforment pas k la loi, conservent l'avantage du taux d'intérêt de 4 1/2 p. 100.
L'article 21 dit que le fonds commun de retraites existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé. Conséquemment, puisque ce fonds demeure en tout état de cause à la caisse des dépôts et consignations, il va de soi que le taux de 4 1/2 p. 100 doit lui être continué, d'abord en vertu du principe de non-rétroactivité, ensuite aux termes mômes de la loi.
Et nous ne savons pas jiis([u'à quoi point les sociétés clairsemées qui accordent plus do 3oo fr. de rente ii leurs pensionnaires ne pourraient maintenir le surplus sous forme d'assurances au décès
Art. 28. COMMENTAIRE. 269
OU sur la vie. Elles ont le droit, en cas de décès, d*assurer tous leurs membres jusqu'à concurrence de i,ooo fr. par tête. Ce serait au profit des familles, mais la combinaison est d'une morale irréprochable. Quant à Tassurance sur la vie, les sociétés de secours mutuels ne l'ont pas encore pratiquée, parce qu'elles ne peuvent la contracter que depuis trop peu de temps, et que l'organisation de ce mécanisme n'est pas encore faite entre les sociétés. C'est une question de mois, peut-être ; il suffira qu'un premier exemple soit donné pour être imité.
En somme, si un sociétaire n'a pas le droit de se constituer plus de 36o fr. de rente, ni de s'assurer, en cas de survie ou de décès, pour plus de 3,ooo fr. k l'aide des sociétés de secours mutuels approuvées, selon l'esprit du S 2 de l'article 28, ce paragraphe ne vise que les sociétaires qui s'affilieront et non ceux qui seront affiliés à plusieurs sociétés au moment de la promulgation de la loi. Donc il n'y a pas de rétroactivité.
Les nouveaux sociétaires devront faire une déclaration constatant qu'ils ne sont pas infracteurs à la disposition dudit paragraphe, et il appartiendra aux présidents de sociétés d'aviser le préfet des infractions portées à leur connaissance pour qu'il provoque l'application de la loi.
En première lecture, l'article 28 fut adopté sans discussion. En seconde lecture, dans la séance du 4 juin 1897, M. Louis Ricard et plusieurs de ses collègues introduisirent un amendement pour ajouter que les sociétés qui accordent à leurs membres participants des indemnités supérieures k 5 fr. par jour, des pensions supérieures k 3Go fr. et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs k 3,000 fr. « ne bénéficieraient ni du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets du 26 mars 1802 et 26 avril i856, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise de droits d'enregistrement et de frais de justice ». La commission accepta l'amendement. M. Georges Berry fit admettre l'expression « moyennes » entre les mots « indemnités » et « supérieures », de sorte qu'il y eut « indemnités moyennes supérieures », etc., et l'article 28 fut voté avec ces deux adjonctions.
Devant le Sénat, cet aiticle subit une retouche et fut l'objet
270 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS BfUTUELS. Art. sS.
d^une nouvelle adjonction. La commission sénatoriale, visant les sociétés du genre de celle des « Prévoyants de l'avenir », modifia la première phrase et ajouta un paragraphe. Après les mots : « Les sociétés qui accordent à leurs membres », elle précisa : « ou k quelques-uns seulement » des indemnités, etc. Puis elle augmenta cette précaution par Tappoint du second paragraphe. Voici en quels termes M. Lourties présenta ces modifications dans son rapport :
L'article 28 stipule que le bënéQce des subventions et des avantages fiscaux accordes par la loi' sera refusé aux sociétés qui accordent à leurs membres soit des indemnités moyennes supérieures à 5 fr. par jour, soit des allocations annuelles ou des pensions supérieures à 3,ooo fr. La commission a pensé que cette mesure devait s'appliquer aussi aux sociétés qui accordaient ces avantages à certains de leurs membres seulement, et qu^l y avait lieu d'interdire aussi dans cet article l'affiliation à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 36o fr. ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,ooo fr., sous peine d'exclusion des sociétés de secours mutuels. Autant il est équitable de venir en aide aux personnes de condition modeste qui, par un prélèvement continu sur leurs modiques ressources, s'assurent contre les risques inhérents à la vie humaine, autant il est inadmissible que le produit de l'impôt serve à accorder des faveurs à des personnes aisées, qui usent du levier puissant de l'association pour supporter plus facilement des charges toujours lourdes pour les individus isolés.
Les dispositions du paragraphe additionnel soulevèrent de vives réclamations de la part d'un certain nombre de mutualistes, qui s'adressèrent k la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la chambre des députés. Le président de cette commission, M. Léon Bourgeois, adressa à ce sujet la lettre suivante k M. Maret, président de la commission du Sénat chargée d'examiner le projet de loi sur les sociétés de secours mutuels :
Paris, le 26 février 189S.
A Monsieur le Président de la commission chargée de C examen de la propositiom de loi relative aux sociétés de secours mutuels.
Monsieur le Président,
J*ai riionneur d'appeler voire attention et celle de la commission chanjée de rexamen de la proposition de loi sur les sociétés do secours mutuels, sur la dispo-
Art. 28. COBIMENTAIRE. 27!
sition qui forme l'alinéa 9 de l'article 38 du tex'.e adopté par le Sénat et qui est ainsi conçue:
■ ff Les sociétaires qui s'afQlieront à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 36o fr. ou des capitaux, en cas de Tie ou de décès, supérieurs à 3y0Oo fr., seronr exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine pour la société de perdre les avantages concédés par la présente loi. »
Une discussion s'est engagée à la commission d'assurance et de prévoyance sociales, sur l'interprétation qu'il convenait de donner aux termes ci-dessus.
Quelques-uns de nos collègues avaient exprimé la crainte que ces dispositions eussent pour but d'établir deux pénalités simultanées, l'une con?re le sociétaire, l'autre contre la société, à raison du même fait : inscription d'un membre à plusieurs sociétés à la fois.
La commission de la Chambre a estimé que telle ne pouvait avoir été la pensée de la commission du Sénat. Elle a admis que les mots : c sous peine pour la société de perdre les avantages concédés par la présente loi >, s'entendraient de la ou des sociétés qui, mises en demeure d'exclure les sociétaires se trouvant dans les conditions du paragraphe a de l'article, refuseraient de se soumettre à cette injonction. 11 y aiu'a évidemment, pour l'application de cet article, à édicter une formalité administrative qui sera définie par décret.
Je vous prie. Monsieur le Président, de me faire savoir si l'interprétation admise par la commission de la Chambre est conforme à celle qui a rallié la majorité de la commission du Sénat.
Je serais d'autant plus heureux de cette similitude d'interprétation, qu'il suffirait de préciser dans le rapport la portée de cette disposition, pour éviter le renvoi au Sénat d'une proposition de loi qu'il importe de rendre définitive.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Président de la commission tC assurance et de prévoyance sociales,