‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 18 sur 88 · LÉON BOURGEOIS · texte numérisé non relu

LÉON BOURGEOIS

Ci-dessous la réponse de M. Maret, qui atténue la portée qu'on avait attribuée au paragraphe incriminé :

Paris, le 4 m&rs i8g8.

A Monsieur le Président de la commission d^ assurance ei de prévoyance sociales à la chambre des députés.

Monsieur le Président,

La commission sénatoriale chargée de l'examen de la proposition de loi relative aux sociétés de secours mutuels est d'accord avec la commission de la chambre des députés, et elle a cru devoir exprimer cet accord comme suit :

« La commission du Sénat affirme la clarté du deuxième paragraphe de l'article a8, qui rend bien dans son texte la pensée de toute la commission. Un décret peut régler les conditions dans lesquelles les avis, injonctions ou mises en demeure seront faites aux sociétés se trouvant dans le cas prévu par l'article a8.

c Ce n'est qu'en cas de refus de l'une ou de ces sociétés que les prescriptions de l'article a8 seraient appliquées.

ff La commission autorise son président et son raiiporteur à faire une communication dans ce sens à la commission de la chambre des députés. ■ Veuillez agréer, «Monsieur le Président, Tassurance de ma haute considération.

Le Président, F. MARET.

En outre, M. AudifTrcd, dans un rapport supplémentaire annexé au procès-verbal do la deuxième séance du lo mars i8g8, donnait sur le môme paragraphe ces explications :

Le deuxième paragraphe de l'article 28 a donné lieu à des critiques sur Ic9(iuelles votre commission a cru devoir appeler rattention de la commission du Sénat. La lettre, en date du 4 mars, de M. Marct, président de cette commission, ne permet pas d'attribuer à ce paragraphe le sens draconien que votre commission ne pouvait, du reste, lui reconnaître.

V^ous avez, par l'article 28, adopte par le Sénat, décidé que les sociétés de secours mutuels, qui accordent à leurs membres ou à quelques-uns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à 5 fr. par jour, des allocations annuelles ou des pensions supérieures à 36o (r. et des capitaux, en cas de vie ou de décès, supérieurs à 3,ooo fr., ne participent pas aux subventions de l'État et ne bénéficient ni du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets des 26 mars i852 et 26 avril i856, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise des droits d'enregistrement et des frais de justice.

Le Sénat n'a pas voulu permettre aux personnes aisées ou riches de se soustraire à cette disposition si sage, en s'affiliant à plusieurs sociétés, en vue de se constituer plusieurs pensions partielles, inférieures chacune à 30o fr., ou des capitaux en cas de vie ou de décès inférieurs chacun à 3,000 fr., mais dépassant, lorsqu'ils seraient groupés, ces maxima de 36o et de 3,000 fr. Il n'a pas voulu, comme vous ne l'aviez pas voulu non plus, qu'il filt possible aux bénéficiaires de ces pensions ou de ces assurances groupées, d'obtenir par ce moyen détourné, en violation de la loi, les subventions, les bonifications d'intérêts, les remises des droits d'enregistrement et de frais de justice. L'article 28 n'interdit pas les cumuls de pension ou d'assurance. C'eût été porter atteinte à la liberté d'association, qui constitue un des progrès réalisés par la loi nouvelle. Mais il réserve les avantages pécuniaires aux personnes peu favorisées de la fortune et les refuse à celles qui n'ont pas besoin des subventions de l'Ktat. Tel est le sens très pnVis, très net de la disposition additionnelle du 5 2, ajoutée à l'article 28 par le Sénat.

Si une de ces violations de la loi se produit, les sociétés contrevenantes devront la faire cesser. Il se peut qu'elles fignorent. Dans ce cas, on ne pourra leur faire grief de leur inaction. Mais lorsque celte violation de la loi leur aura été signalée, dans les formes déterniinr'es |>ar un règlement d'admi-

Art, 28. COMMENTAIRE. ^73

nistratloo publique, par uu avis, une injonction, ou une mise en demeure, si elles se refusent à faire cesser l'abus qui leur aura été signalé, elles per^ dront, par cela même, les avantages concédés par la loi. Tel est l'avis de votre commission et de la commission du Sénat, qui a fait voter le paragraphe additionnel.

La chambre des députés était en fin de législature ; elle tenait son avant-dernière séance. Il lui était matériellement impossible de renvoyer le projet au Sénat et de le recevoir à nouveau avant de se séparer. Elle vota le paragraphe a de Tarticle 28 sous les réserves formulées dans les lettres échangées entre les présidents des deux commissions parlementaires.

D'autre part, M. Lourties, dans la séance de l'assemblée générale de la « Ligué nationale de la prévoyance et de la mutualité », tenue le 12 juin 1898, dont il était le président, fut questionné, par le délégué de la société des employés et ouvriers du chemin de fer de la compagnie d'Orléans, sur la signification de l'article 28. Nous extrayons du n° 7 (juillet 1898) de la Revue officielle de cette ligue le passage du procès-verbal relatif k cet incident :

M. Maurel, délégué de la société des employés et ouvriers du chemin de fer de la compagnie d'Orléans, appelle l'attention de l'assemblée sur la situation fâcheuse qui résultera pour la mutualité de l'article 28 de la nouvelle loi, qui interdit aux mutualistes de faire partie de plufiieurs sociétés de secours mutuels.

CroitK>n réellement qu'une somme de 36o fr. suffise aux besoins d'un malheureux ouvrier qui n'aura pas d'autre ressource ? Pourquoi empêcher cet ouvrier de faire partie de plusieurs sociétés, de façon à ce qu'il puisse recevoir plus de 36o fr. de pension ?

M. LE Président. — La nouvelle loi aura pour effet d'imposer au budget de l'État une charge qui, d'ici à une vingtaine d'années, s'élèvera à un certain nombre de millions. Le Parlement, ne voulant pas augmenter cette charge, a réservé la subvention de l'État aux travailleurs les plus déshérités et les moins fortunés. Mais rien n'empêche les épargnants qui trouveraient la pension de 3Go fr. insuffisante de s'assurer une retraite supérieure en s'adressant, par exemple, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

M. Maurel. — Mais qu'arrivera-t-il à un sociétaire qui faisait déjà partie de plusieurs sociétés ? Dans ce cas, la loi aura-t-elle un effet rétroactif et comment parviendra-t-on à constater la situation de ce sociétaire ?

274 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. AH. a8.

M. LE Président. — L'article 28 a pour but d'empAcher de tourner la loi par les mutualistes qui s'ariilicraient à plusieurs sociétés, dans Tîntention de se procurer une indemnité quotidienne supérieure à 5 fr., une pension de retraite de plus de SOo fr. ou un capital représentatif de la pension supérieur 'X 3,000 fr. Cette disposition ne s'applique pas au passe : elle ne vise que l'avenir.

Si une société a des membres qui se mettent dans cette situation et (]u'clle rignore, comme la inauva'se foi ne se présume pas, il ce lui sera rien fait. Dans le cas où la société, mise en demeure d'exclure les associés qui sont en contravention avec la loi, ne s'exécuterait pas, elle sera déchue des iivantages financiers (]ui lui sont accordés : voilà le sens et la portée de l'article 28.

M. Maurel. — La loi ne le dit pas.

M. LE Président. — C'est une question de bonne foi.

Enfin, le directeur général de ronregistrement des domaines et du timbre, dans une instruction en date du 26 juin 1898, que nous reproduisons aux annexes, s*cxprime ainsi qu*il suit sur les dispositions de Tarticle 28 :

Los agents qui auront accpiis, au moyen d'actes ou pièces régulièrement parvenus à leur connaissance, la preuve que des membres de sociétés de secours mutuels approuvées se sont afliliés à plusieurs sociétés pour se constituer, soit une pension supérieure à 36o fr., soit des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs a 3, 000 fr., devront en informer leur direc-teur qui s'empressera de porter le fait à la connaissance du préfet, afin que l'autorité compétente puisse inviter les sociétés à prononcer l'exclusion de cos sociétaires. Ce n'est que dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet que les sociétés cesseraient, dans la mesure ci-dessus indicpiée, de jouir des immun'tés fiscales que la loi leur confère.

Il importe d'obscner à ce siret que le dernier paragraphe de l'article 28 de la loi n'attache aucune sinction à l'afQliation d'un sociétaire à plusieurs sociéJés qu'autant que le sociétaire y recourt en vue de se ccmstituer une prnsi.)n de plus de 36o fr. ou un capital de plus de 3,ooo fr. Quand cette intention n'existe pas, la disposit-on précitée est sans application. Elle ne régit donc pas, notamment, le cas d'un sociétaire appelé à jouir d'une pension su,»éricure au chiffre susindiqué, sans l'avoir cherché, uniquement parce que les ressources des sociétés dont il est membre se sont accrues depuis qu'il en fait partie.

De ce qui précède, il ressort de toute évidence :

lO Que la loi n'a pas d'effet rétroactif vis-à-vis des personnes

Art, 2Q. COMMENTAIRE. 2'jb

afHlîées k plusieurs sociétés antérieurement au i*' avril 1898, et dont Taffiliation tomberait sous le coup de l'article 28 ;

2® Que les sociétés qui ignoreraient la violation de la loi par leurs membres n'encourent aucune responsabilité ;

3® Que l'interdiction du sociétariat dans plusieurs sociétés jusqu'à concurrence des chiffres indiqués ne portent que sur celles qui sont subventionnées par l'État.

£n d'autres termes, les mutualistes qui, par leur affiliation à plusieurs sociétés, avant le i*' avril 1898, se sont assuré plus de 36o fr. de rente et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,000 fr., conserA'ent les droits qu'ils ont acquis; et ceux qui se sont affiliés ou qui s'affilieront postérieurement dans le but de s'assuror plus de 36o fr. de rente à plusieurs sociétés approuvées et libres, mais ne dépassant pas ce maximum par les approuvées, ne sont pas atteints par la loi. Sont comprises dans les incompatibilités les sociétés approuyées ou libres qui assurent leurs membres en cas de vie ou de décès au-dessus de 3, 000 fr., parce que les deux genres ont le droit de contracter des assurances en c&s de décès aux caisses de l'État. Seulement, les assurances sur la vie n'étant pas organisées par l'État, nous ne voyons pas comment, à moins de faire elles-mêmes ces assurances par les caisses autonomes, les sociétés pourront assurer leurs membres ; nous nous demandons également sur ((uelles bases les contraventions seront dressées. C'est ce que le règlement d'administration publique établira.

Article 29.

Dans les premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mu^ iuels approuvées doivent adresser au ministre de ^intérieur, par Vintermédiaire des préfets, et dans les formes prescrites, indépendamment de la statistique exigée par Varticle S, le compte rendu de leur situation morale et financière.

Elles sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-ver^ baux et pièces comptables de toute nature aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas oà il en serait autrement ordonné par arrêté du préfet.

Les infractions aux prescriptions du § 2 du présent article seront punies (Tune amende de 16 à 5oofr.

Devoirs des sociétés envers l' administration. — Comme cela avait lieu précédemment en vertu de Tarlicle ao du décret du 26 mars i852, les sociétés approuvées devront, aux termes du S i*' de l'article 29, adresser annuellement au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des préfets, le compte rendu de leur situation morale et financière, avec cette différence que l'envoi en sera fait dans les trois premiers mois de chaque année. Cette clause complète celle qui est inscrite dans le § i«' de l'article 7, relatif h l'efTectif et aux maladies. Les mêmes formalités seront remplies pour la transmission de ces renseignements.

Le S 2 fait revivre l'article 6 du décret du i4 juin i85i portant règlement d'administration publique sur les sociétés de secours mutuels, qui était abrogé par le décret du 26 mars 1802, en prescrivant aux sociétés de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués lorsqu'ils croiront devoir en faire la réquisition. Celte communication aura lieu au siège de la société. Si, extraordinairement, elle motivait un déplacement, le préfet prendrait un arrêté pour l'ordonner.

La mesure prévue par le 5 2 s'imposera lorsque les renseignements de ce haut fonctionnaire lui permettront de supposer que la gestion d'une société est irrégulière ou défectueuse, tant au point de vue légal qu'à celui de ses opérations financières. Dans le cas où un refus serait opposé à sa réquisition, il traduirait les infracteure devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit fait saisie des pièces soumises h sa vérification, et application contre eux des peines portées au S 4-

Le retour aux dispositions de l'article 6 du décret du i4 juin ï85i est motivé par l'abus qui pourrait être fait des libertés nouvelles octroyées aux sociétés approuvées par la loi du i*' avril 181)8.

Le texte de la commission, au deruier paragraphe de l'article 2g, disait que « les infractions aux prescriptions du présent article seront punies par appliralion de l'article 10 (|ui précède ». Or, l'article 10 prévoit plusieurs cas de poursuites, el d'un caractère difTérent. Comme il ne s'agit ici que d'une seule nature d'infractions,

Art, 30, COMMENTAIRE. 277

M. Gauthier (de Glagny) a déposé un amendement k ce dernier paragraphe ainsi conçu : « Les infractions aux prescriptions du S 2 du présent article seront punies d'une amende de i G k 5oo fr. » Et il en donna cette justification :

Mon amendement a pour but de mettre la disposition de rarticle 2g en conformité avec la nouvelle rédaction de Tarticle 10 de la loi.

L'article 29 prévoit deux hypothèses : le cas où les présidents de sociétés de secours mutuels n'adresseraient pas au ministre de l'intérieur ou aux préfets les statistiques prescrites par la loi, et celui où ils refuseraient de fournir aux agents de l'administration des finances les justiiicalions néces* saires pour le contrôle de la comptabilité des sociétés.

Or, je demande à la commission s'il ne lui semble pas équitable de faire entre ces deux infractions une distinction qui, à mon sens, s'impose.

Le fait de ne pas envoyer dans un délai de trois mois, prévu par la loi^ les statistiques réclamées par l'administration^ peut constituer une simple négligence qui ne mérite assurément pas une poursuite correctionnelle. Au contraire, le fait de refuser systématiquement communication des documents réclamés peut légitimement justifier des poursuites pour vaincre une résistance illégale, et j'admettrais pour ce cas la pr^nalité prévue par la deuxième partie de l'article 10, c'est-à-dire de 16 à 5oo fr. d'amende.

La commission se rappelle en ellet que l'article 10 a été modifié par deux amendements présentés par notre honorable collègue M. Julien Goujon. La commission n'avait vu dans cet article qu'une seule pénalité correctionnelle ; vous en avez introduit deux dans la loi : l'une de simple police, et l'autre correctionnelle.

Si vous renvoyez purement et simplement à l'article 10 toutes les infractions prévues par l'article 29, d'une part, vous aurez puni trop sévèrement les infractions prévues par le premier paragraphe de l'article 29 et, d'autre part, vous ferez naître dans l'esprit des juges une confusion dont ils ne pourront pas sortir, puisqu'ils ne sauront pas à quelle pénalité de l'article 10 ils devront renvoyer les infractions prévues au présent article.

La commission accepta l'amendement de M. Gauthier (de Glagny), et l'article 29 ne fut pas modifié en deuxième délibération.

Article 3o.

Dans le cas iTinexécuUon des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, l'approbation peut être retirée par un décret rendu en conseil d'Etat sur la proposition motivée du ministre de l'intérieur et

278 LOI HELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 3o.

après avis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, lequel sera convoqué dans le plus bref délai,

La décision portant retrait d'approbafion sera susceptible cTun recours au contentieux devant le conseil d'État, sans ministère d'avocat et avec dispense de tous droits.

Retrait d'approbation. — Le décret du 26 mars 1862, à son article iG, prévoyait la suspension ou la dissolution, par le préfet, des sociétés de secours mutuels approuvées. II posait le principe que l'autorité qui prenait Tarrêté d'approbation pouvait le rapporter si ses conditions n'étaient pas observées. L'article 3o de la nouvelle loi, qui remplace Tarticle 16 du décret de 1862, introduit un nouveau système de pénalités en cas d'inexécution des statuts ou de violation de ses dispositions. La suspension et la dissolution par le préfet n'existent plus. Le § i^ borne au retrait de l'approbation le pouvoir de l'autorité administrative, et il entoure cette mesure de garanties telles que l'arbitraire en est absolument exclu.

L'approbation ne peut être retirée h une société que dans les deux cas précités, et seulement, dit ce paragraphe, par un décret rendu en conseil d'Etat, sur la proposition motivée du ministre de l'intérieur, et après avis du conseil su[)érieur, qui sera convoqué dans le plus bref délai.

Désormais, l'initiative du préfet consistera à faire connaître, au ministre de l'intérieur, par un rapport circonstancié, les sociétés approuvées qui ne se seront [>as conformées à leurs statuts ou à la loi, et il appartiendra au ministre de donner aux affaires de ce genre les suites qu'elles comporteront.

Le retrait de l'approbation laissera à la société la faculté de fonctionner à l'état libre, sous la réserve que le ministre de l'intérieur, appréciant les causes du retrait, ne juge à propos de saisir le procureur de la République pour lui demander de faire k ladite société application de l'article 10 de la loi. Si le retrait de l'approbation n'entraînait pas d'autres mesures de répression, la société devrait modifier ses statuts de manière à leur donner le caractère aflérent aux sociétés libres.

Le ^i 2 dispense du ministère d'avocat et de tous droits les sociétés qui auront été frappées du retrait d'approbation et qui von-

Art. 3l. COMMENTAIRE. 279

dront appeler de cette décision devant le conseil d*État. Ici encore la législation se montre on ne peut plus libérale. Toute latitude est donnée aux administrateurs prévenus d'infractions aux statuts sociaux ou de violation de la loi.

Ils auront la gratuité de la justice devant la plus haute magistrature administrative, et pourront présenter directement leur défense devant elle, soit personnellement, soit par un mémoire détaillant les faits de la cause. Aucune loi dans aucun pays ne comporte une telle sollicitude k Tégard de l'institution mutualiste.

• Le texte de la commission, au $ 2 de l'article 3o, limitait la dispense aux droits de timbre et d'enregistrement. M. Gauthier (de Clagny) demanda la dispense de tous droits. La commission se rangea a cet avis et ledit paragraphe fut modifié dans ce sens.

Aktigle 3i.

Lorsque la dissolution d'une société approuvée est votée par Vassem» blée générale conformément aux statuts, ou ordonnée par le tribunal, la liquidation est poursuivie sous la surveillance du préfet ou de son dé^ légué.

Il est prélevé sur V actif social, y compris le fonds commun inaliénable de retraites déposé à la caisse des dépôts et consignations et dans tordre suivant :

1^ Le montant des engagements contractés vis-à'vis des tiers ;

aP Les sommes nécessaires pour remplir les engagements contractés vis-à-vis des membres participants, notamment en ce qui concerne les pensions viagères et les assurances en cas de décès, de vie ou d'accident ;

3® a) Une somme égale au montant des subventions et secours accordés depuis r origine de la société par VEtat, à titre inaliénable, sur les fonds de la dotation ou autres, pour être, ladite somme, versée au compte de la dotation des sociétés de secours mutuels ;

b) Des sommes égales au montant des subventions et secours accordés depuis l'origine de la société par les départements et les communes, à titre inaliénable, pour être, lesdites sommes, réintégrées dans leurs caisses ;

c) Des sommes égales au montant des dons et legs faits à titre inaliénable, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et

28o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art,'3t.

testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation, ou, sileur volonté n'a pas été exprimée, pour être ajoutées au compte de dotation des sociétés de secours mutuels.

Si, après le paiement des engagements contractés vis-à-^is des tiers et des sociétaires, il ne reste pas de fonds suffisants pour le plein des pré" lèvements prévus au $ 3 ci-dessus, ces prélèvements auront lieu au marc le franc des versements faits respectivement par VÉtat, les département^,' les communes, les particuliers.

Le surplus de l'actif social sera, s'il y a lieu, réparti entre les membres participants appartenant à la société au jour de la dissolution et non pourvus d'une pension ou indemnité annuelle, au prorata des versements opérés par chacun d'eux depuis leur entrée dans la société, sans qu'ils puissent recevoir une somme supérieure à leur contribution personnelle. Le reliquat sera attribué au fonds de dotation.

Dissolution des sociétés approuvées. — La dissolution des sociétés approuvées, volontaire ou ordonnée par le tribunal, fait Tobjet de Tarticle 3i. Le § i*'' remet en vigueur la disposition de rarticlc 17 du décret du i4 juin i85i qui place la liquidation de la société dissoute sous la surveillance du préfet ou de son délégué.

Jusqu^alors l'actif social liquidable après dissolution n*était composé que du fonds commun disponible, c'est-à-dire des fonds en caisse et en compte courant à la caisse des dépôts et consignations. Le § 2 comprend en outre dans cet actif le fonds commun inaliénable non employé au service des pensions. Cette jurisprudence était d'ailleurs admise par le conseil d'État depuis plusieurs années.

Selon le S 3, cet actif répondra des engagements sociaux vis-àvis des tiers, s'il y en a. Ces engagements peuvent être de deux sortes : 1° les achats mobiliers faits par la société, tels qu'ameublement du siège social, fournitures de bureau, fournitures de médailles décernées par la société à ses membres les plus dévoués, etc. ; 2** paiement de l'usufruit de donations d'immeubles faites entre vifs et dont la société serait bénéficiaire, redevance sur des achats de propriétés immobilières, etc.

AH, 3l\ COMMENTAIllE. 28 1

Cette stipulation étant le i° du paiement des dettes sociales, aucun prélèvement si/r l'actif ne pourra être opéré avant sa libé* ration.

Le § 4> qui forme le 2» des engagements sociaux libérables avant les autres, porte sur les droits des membres participants. Ces droits impliquent le prélèvement du capital nécessaire au service des pensions acquises ou en cours de réalisation, et le paiement des primes d'assurances contractées sur la vie ou au décès des participants, ainsi que contre les accidents dont ils peuvent être victimes.

Reprise par VÉtat, les départements et les communes des subventions accordées aux sociétés. — Le 3<> est relatif k la reprise par TÉtat des subventions et secours qu'il alloue aux sociétés approuvées en augmentation de leur fonds de retraites inaliénable, ainsi que des dons et legs ayant la même destination. 11 réintègre également dans les caisses départementales ou communales les subventions que les conseils généraux et les conseils municipaux auraient votées dans le même but. Ces reprises sont divisées en trois parties :

à) Les subventions et secours de l'État, depuis l'origine des sociétés dissoutes, accordés à titre inaliénable pour être reversés au compte de la dotation des sociétés de secours mutuels établie par les décrets des 22 janvier et 27 mars 1862, et dont le montant est déposé à la caisse des dépôts et consignations ;

b) La totalité des subventions et secours départementaux et communaux, dont rallocation aurait été faite également à. titre inaliénable, pour retourner respectivement aux caisses départementales et communales ;

c) L'intégralité du montant des dons et legs pour exécuter les volontés des donateurs ou testateurs, s'ils ont prévu la liquidation des sociétés et, dans le cas contraire, pour être versée au compte du fonds de dotation.

La reprise des dons et legs sera effectuée par l'État, qui deviendra par ce fait l'exécuteur testamentaire en ce qui concerne les volontés exprimées par les donateurs ou testateurs.

282 LOI RELATIVE AUX SOUJÊTëS DE SECOURS MUTUELS. Art, 3t.

En cas d'insuffisance de fonds après le paiement intégral de ce qui sera dû aux tiers, d'abord, et aux sociétaires, ensuite, pour la reprise des subventions et secours à titre inaliénable de l'État, des départements et des communes, et des dons et legs des particuliers, le § 4 prescrit que cette reprise aura lieu au marc le franc du restant de la caisse sociale, k part proportionnelle des versements opérés par chacune des caisses de ces trois corps constitués.

Attribution de l'actif social après dissolution. — Lorsqu'il aura été fait honneur k tous les engagements contractés, et que les reprises de droit auront été opérées, le §5 attribue la répartition du surplus de l'actif social aux membres participants faisant partie de la société au jour de la dissolution, et non pourvus d'une pension ou indemnité annuelle. La quote-part de chacun d'eux sera calculée au prorata de leurs versements respectifs, défalcation faite des frais généraux qu'ils auront coûté, et sans qu'ils puissent recevoir une somme supérieure k leur contribution personnelle.

La loi ne peut tout dire. Il ne suffira pas de rester inscrit sur les registres de la société au jour de la dissolution pour avoir droit au partage proportionnel des fonds disponibles. Les sociétaires devront être en règle avec les statuts, c'est-a-dire avoir payé leur cotisation jusqu'à la date statutaire, en deçà de laquelle ils sont réglementairement considérés comme démissionnaires.

Enfin, il est prévu sagement que' le reliquat, s'il existe, sera attribué au fonds de dotation. Cette disposition coupera court aux velléités spéculatives de certaines sociétés relativement riches en raison du petit nombre de leurs membres participants par rapport au montant de l'avoir social, et qui refusent les nouveaux adhérents dans l'espoir d'arriver k la dissolution volontaire pour se partager le capital réuni par leurs devanciers.

Dans le § i'' de l'article 3i, la commission prévoyait le cas où la dissolution d'une société çipprouvée serait prononcée par décret. M. Gauthier (de Glagny) vit là une formalité longue et compliquée et en demanda le retrait. La commission y consentit et l'article 3i fut voté sans autre observation, en première et en seconde lecture.

Ari. 32, COMMENTAIRE. 28*$

TITRE IV

des soaétés reconnues comme établissements d'utilité publique

Article 82.

Les sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements et administration publique,

La demande est adressée au préfet avec lès pièces suivantes : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des pro" jets de statuts et du règlement intérieur.

Demandes en reconnaissance d'utilité publique. -^ Le

S i«^ de l'article 82 admet à la reconnaissance d'utilité publique les unions de sociétés comme les sociétés elles-mêmes et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire conformément à la loi du i5 juillet i85o sur la matière. Cette reconnaissance a lieu par décret rendu en conseil d'Etat et dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique qui les concernent.

La demande en reconnaissance d'utilité publique des sociétés ou unions de sociétés devra être adressée, comme il est stipulé au § 2, au préfet du département où sera établi le siège social. Cette demande contiendra la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des statuts et du règlement intérieur.

En ce qui concerne la liste nominative des adhérents, il ne saurait être question de tous les membres des sociétés ou unions de sociétés, mais seulement de leurs administrateurs, car si, par exemple, une union comprenait 100,000 membres et plus, il serait impraticable de fournir la même quantité de noms.

Quant au règlement intérieur qui doit être joint aux statuts, cela tient k ce que le conseil d'État ayant établi des statuts-modèles très précis, portant uniquement sur les grandes lignes de la reconnaissance d'utilité publique, un certain nombre de détails propres à chaque société qui ne sont pas d'ordre statutaire, et dont la néces-

284 ^^01 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS BfUTUELS. Art. 33^^.

site a semblé néanmoins s*imposer, ont dû faire Tobjet d*un contrat supplémentaire sous la forme de règlement intérieur.

Le préfet transmettra les statuts et le règlement au ministre de rintérieur. Les statuts seront soumis k l'appréciation du conseil d*État et il appartiendra au ministre d'approuver le règlement.

Article 33.

Les sociétés reconnues comme établissements (T utilité publique jouissent des avantages accordés auœ sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les condi" tions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique.

Elles sont soumises aux obligations de l'article ii qui précède.

Sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique. — Outre les avantages concédés aux sociétés approuvées, le § i*' de l'article 33 confirme aux sociétés reconnues et étend aux unions qui auront obtenu la reconnaissance le bénéfice de la loi du i5 juillet i85o qui leur accorde la personnalité civile et leur donne le droit de posséder, acquérir, vendre et échanger des immeubles ; mais, en dehors des règles prescrites k l'article 32, ces sociétés ou ces unions qui voudront être inscrites au répertoire des sociétés approuvées et bénéficier des subventions et autres avantages accordés par l'État devront, d'après le § 2 du présent article, se conformer aux obligations de l'article 11 de la loi du 1" avril 1898 relative k la dissolution volontaire ou par les tribunaux, et dont le mécanisme est expliqué plus haut dans les considérations sur cet article.

TITRE V

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