CONSEIL SUPÉRIEUR. RAPPORTS ANNUELS. TABLES STATISTIQUES
Article 34*
// est institué près le ministère de l'intérieur un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Ce conseil est composé de trente-six mem^ bres, savoir:
Deux sénateurs élus par leurs collègues ;
Deux députés élus par leurs collègues ;
Art. 34' COMMENTAIRE. 285
Deux conseilleras cTÉlat^ élus pat leurs collègues ;
Un délégué du ministre de l'intérieur;
Un délégué du ministre de V (agriculture ;
Un délégué du ministre du commerce ;
Un membre de l'académie des sciences morales et politiques, désigné par l'académie;
Un membre du conseil supérieur du travail, nommé par ses collègues ;
Deux membres agrégés de l'institut des actuaires français, désignés par le ministre de l'intérieur;
Le directeur général de la comptabilité au ministère des finances ;
Le directeur du mouvement général des fonds au même ministère; . Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Un membre de l'académie de médecine, désigné par l'académie, et un représentant des syndicats médicaux, élu par les délégués de ces syndi^ cats dans les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ;
Dix-huit représentants de sociétés de secours mutuels, dont six appartenant aux sociétés libres, élus par les délégués des sociétés dans des formes qui seront déterminées par un règlement (f administration publique.
Chaque représentant des sociétés approuvées sera élu par un collège comprenant un certain nombre de départements.
Cette division sera faite par le règlement d^ administration publique à intervenir, de telle sorte que chaque collège comprenne un nombre à peu près égal de mutualistes.
Tous les membres sont nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables ; leurs fonctions sont gratuites.
Le ministre de l'intérieur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.
Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétent au moins une fois tous les six mois et toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
Il reçoit communication des états statistiques et des comptes rendus de la situation financière fournis par les sociétés de secours mutuels, en exécution des articles 8, 23 et 2Q ci-dessus.
Il donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l'aide du fonds commun, soit à l'aide de livrets individuels.
286 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 34-
Conseil supérieur de la mutualité. — L'article 34 institue un conseil supérieur de la mutualité coniposé de trente-six membres, dont la moitié sera nommée parmi les sénateurs, les députés, les conseillers d'État, les représentants des différents ministères et d'autres corps constitués, comme il est spécifié dans le texte de la première partie de cet article, et dont l'autre moitié, soit dix-huit membres, sera laissée au choix des sociétés de secours mutuels. Parmi ces dix-huit membres', six devront appartenir aux sociétés libres, et douze aux sociétés approuvées. Leur élection est déterminée par un règlement d'administration publique posant les bases des collèges électoraux, de manière que chaque collège comprenne un nombre k peu près égal de mutualistes.
Par exemple, un collège aura à élire un membre pour représenter les sociétés approuvées, et deux collèges réunis auront k nommer un seul membre pour représenter les sociétés libres.
De m^me, un règlement d'administration publique est prescrit pour l'élection du délégué drs svndicats médicaux prévu dans le présent article. Des instructions s mt données par le ministre de l'intérieur aux préfets lorsqu'il y a lieu de procéder k ces élections.
La durée du mandat des membres du conseil supérieur est de quatre ans ; ils sont rééligibles. Le ministre de Tîntérieur, qui est président de droit du conseil, les convoque régulièrement tous les six mois, et extraordinairement chaque fois que les circonstances l'exigent. Leur mission consiste k se rendre compte des opérations de la mutualité et k donner leur avis sur tout ce qui concerne les progrès qu'il y a lieu de réaliser dans le fonctionnement de l'institution.
Cette délégation de l'élément mutualiste auprès de l'administration supérieuie est une marque d'estime et de confiance envers lui de la part ilu Parlement et du gouvernement de la République, qui font, de la sorte, acte de bonne et sage démocratie.
Sur l'observation de M. Lechevallier, que l'article 34 était en contradiction avec Tarticle 3o, ce dernier portant que, en cas de violation des statuts l'approbation pourrait i^tre retirée par un décret, après avis du conseil supérieur qui serait a convoqué dans le plus bref délai », et l'article 3i ne prévoyant pas un délai quelcon-
Art, 34' COMMENTAIRE. 287
que dans le texte soumis k la Chambre, la commission promit de faire l'adjonction en deuxième lecture.
De môme MM. Leydet et Bovier-Lapierre obtinrent que le nombre des délégués des sociétés libres au conseil supérieur fût porté de deux à six.
M. Gautliier (de Clagny) proposa de créer, au-dessous du conseil supérieur, des conseils départementaux.
La coinniîssîon, dit-îl à ce sujet, vous propose d'instituer un conseil supérieur de la mutualité qui comprendra^ d'une part, un assez grand nombre de fonctionnaires et de délégués de l'administration, et^ d'autre part, un nombre plus restreint, trop restreint suivant un grand nombre de nos collègues, de délégués des sociétés de secours mutuels.
Je ne méconnais pas les services que pourra rendre ce conseil supérieur. Mais je crois (ju'il s'occupera surtout de questions d'ordre général^ de dresser des tables de statistique, de répartir les subventions entre 1rs diverses sociétés^ et que, ne touchant pas d'assez près l'organisme des sociétés locales, il ne pourra leur donner les encouragements et l'impulsion nécessaires à leur développement.
Je demande donc à la Chambre de vouloir bien instituer des conseils départementaux entre les sociétés locales et le conseil supérieur de la mutualité, qui siégera à Paris, et que les mutualistes n'apercevront que dans une espèce d*auréole qui les éblouira peut-être trop pour qu'ils l'osent aborder.
Si la Chambre me le permet, je vais lui donner lecture de l'amendement que je lui soumets, qui lui indiquera comment je souhaiterais voir instituer et composer cesdits conseils départementaux :
« Il sera créé dans chaque département un conseil départemental de la mutualité.
« Ce conseil sera composé :
« lo Du préfet... »
Le préfet représente le pouvoir exécutif, chargé d'appliquer les mesures prises par le conseil départemental.
« 20 De membres du conseil général élus par l'assemblée départementale, à raison de un par arrondissement ;
« 30 De conse'llcrs d'arrondissement, élus par leurs collègues, à raison de un par conseil d'arrondissement... »
J'introduis ainsi l'élément électif dans le conseil départemental de la mutualité, parce qu'il peut arriver, et j'espère qu'il arrivera que les corps élus tiendront à encourager par leurs subventions les sociétés locales.
288 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, J/f .
a 4° De délégués des sociétés de secours' mutuels, élus dans chaque département par les membres des sociétés de mutualité, à raison de trois par arrondissement. »
C'est le côté technique du conseil.
a Le conseil départemental de la mutualité est chargé de provoquer les mesures nécessaires à la création de sociétés nouvelles, à la formation d'unions entre les sociétés et au développement de l'idée mutualiste. »
Je crois que la loi que nous allons voter peut rendre les plus grands services à l'idée mutualiste ; mais si Ton veut qu'elle atteigne son complet développement, il faut qu'elle soit en quelque sorte soutenue, encouragée par des conseils départementaux qui, se rapprochant des petites sociétés locales, pourront leur donner les indications nécessaires à leur plein développement. Il existe encore un trop grand nombre de communes dans lesquelles aucune société de secours mutuels n'a été constituée. Un conseil départemental à l'aide des encouragements matériels ou moraux qu'il pourrait donner aux mutualistes contribuerait à la création rapide de ces petites sociétés locales.
Il aurait, d'autre part, un but beaucoup plus élevé et plus utile, ce serait de contribuer à la création des unions de sociétés. Car, remarquez-le bien, la mutualité ne rendra de véritables ser>'ices à la démocratie laborieuse que le jour où elle sera arrivée à constituer des retraites pour la vieillesse, non pas seulement dans les proportions infimes où on le fait aujourd'hui, mais dans une mesure plus large qui mette les vieux travailleurs a l'abri du besoin.
Si vous voulez que les sociéti's de secours mutuels puissent constituer utilement des pensions de retraite, il faut qu'elles s'unissent entre elles. Or, vous savez combien ces unions seront difliciles à réaliser, à cause des résistances autonomistes de chacune des sociétés. Il faudra donc, pour arriver à ce but que vous poursuivez — et que vous avez raison de poursuivre — faire un effort considérable.
Je crois que le conseil supérieur de la mutualité n^ pourra pas s'occuper de ces détails, tandis que si vous aviez dans chaque département un conseil composé, d'une part, de membres représentant l'élément mutualiste, d'autre part, de représentants des corps élus, ces conseils pourraient pousser à l'organisation des unions des sociétés de secours mutuels el vous atteindriez ainsi le véritable but que vous devez poursuivre dans votre loi : de pouvoir, à l'aide de la mutualité, organiser les véritables pensions de retraite de la vieillesse. Je n'ai pas besoin de m'étendre ici sur celte question dont l'évidence ne peut vous échapper.
J'ajoute enfin que vous aurez, dans le conseil départemental que je vous demande de créer, un instrument de propagande considérable. On pourrail, par exemple, grâce aux subventions données aux départements, allouer
Art. 34- COMMENTAIRE. 289 '
des primes aux instituteurs qui auraient organisé dans leurs communes des sociétés de secours mutuels.
Pour obtenir ces résultats, il est indispensable que vous constituiez, entre les sociétés locales et le conseil supérieur, ces conseils départementaux qui, connaissant mieux les mutualistes de leur région, s'intéresseront davantage à leurs efforts et sauront prendre les mesures nécessaires pour les encourager.
Le rapporteur ne fut pas de l'avis de M. Gauthier (de Clagny); il déclara que la commission ne pouvait accepter son amendement pfiree qu'elle le considérait comme une entrave k la liberté que la loi avait pour but de créer. Selon elle, cet amendement pouvait porter atteinte à la liberté individuelle, et M. AudifTred fit, sur ce terrain, cette théorie contradictoire :
Le décret de 1862 porte trace de la préoccupation qui a inspiré l'amendement de M. Gauthier (de Clagny). J'y lis : « Article i^. — Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire ou du curé dans chaque commune où l'utilité en sera reconnue. »
Eh bien, jamais ni maire ni curé n'ont fait créer de sociétés de secours mutuels.
L^amendement de notre honorable collègue, beaucoup plus large, prévoit une organisation départementale dans laquelle entrent le préfet, trois conseillers généraux nommés par le conseil général, trois conseillers d'arrondissement et des délégués des sociétés de secours mutuels, etc.
Nous savons quelles sont les préoccupations absorbantes des conseils généraux et nous connaissons assez les conseils d'arrondissement pour savoir qu'ils ne pourront pas donner tous leurs soins â la diff'usion et à la propagation des sociétés de secours mutuels.
Nous avons d'ailleurs, dans l'article 8, précisé cette organisation ; nous avons dit que les sociétés pourraient établir entre elles, en conservant leur autonomie, des unions ayant pour effet de s'entendre en vue de la constitution de pensions de retraite, de la création de pharmacies coopératives, de l'organisation de sociétés d'assurances mutuelles. Leurs membres pourront se concerter pour étendre partout les bienfaits de la mutualité.
Messieurs, je comprends que dans le département de Seine-et-Oise que représente M. Gauthier (de Clagny), où il y a une grande ville, où il y a beaucoup de personnes ayant aisance et richesse, où les communes sont très rapprochées et reliées par des voies de communication facile, je comprends, dis-jc, que là le comité départemental dont il propose la création puisse rendre des services. Ce comité pourra se constituer librement si cela lui convient. Mais combien de départements ne présenteront pas ces éléments de propagande, ne renfermeront pas ces hommes disposés à consacrer leur temps et leur argent pour venir en aide au développement des
LOI DO 1^ AVRIL 1898 i^
290 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. 34»
aRsocintioDs mutuelles ? Et^ au coatrairc, n'y a-t-t1 pas en France de grands centres où l'idée de mutualité a poussé des racines profondes^ où de très belles institutions ont été établies^ où les hommes capables d'imprimer une impulsion à ces créations de sociétés de secours mutuels abondent, sont légion V N'y aurait-il pas inconvénient â les renfermer dans des centres, â les empêcher de franchir les limites de leur ville, de leur département, à les exposer à se heurter à un conseil départemental très jaloux de ses attributions «t ({ui ne leur permettrait pas de se livrer à cette propagande que nous croyons nécessaire?
Nous ne sommes plus sous l'empire du décret de 1862. Nous ne disons plus : « Les sociétés de secours mutuels ne pourront se créer que dans l'intérieur d'une commune. » Nous déclarons, au contraire, que ces sociétés pourront s'établir partout où elles voudront, sur toute l'étendue du territoire français ; elles pourront embrasser le territoire d'une ou de deux communes, d'un canton, d'un arrondissement, d'un ou de plusieurs départements, elles s'étendront sur toute la France si elles le veulent. • • . . •
Pourquoi ne voulez-vous pas que de grandes cités comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, puissent rayonner autour d'elles et travailler à rétablissement de sociétés de secours mutuels dans les départements voisins?
M. Gauthikr (de Clagny). — Qui les en empoche?
M. LE RAPPORTEUR. — Qui Ics cu cmpèchc? C'est, lorsqu'elles se trouveront en face de comités départementaux très jaloux de leurs attributions; elles rencontreront les oppositions de ces comités officiels qui voudraient faire seuls chez eux une propagande qu'ils seront impuissants à mener à bien.
Après une réplique de M. Gauthier (de Clagny), la Chambre repoussa son amendement. L'honorable député de Seine-et-Oise voulat ensuite pratiquer dans son département ce que la chambre des députés n'avait pas cru devoir faire pour la France entière. Après s'en être entendu avec le préfet de Seiiie-et-Oise, ce fonctionnaire, p.ir arnUé en date du 2 mars 1898, institua une commission dépar^ tementale sur les bases indiquées par M. Gauthier. Cette commission s'est réunie à la préfecture et a tracé les grandes lignes de son programme.
Sur la demande de MM. Leydet et Lechevallier, le nombre des représentants des sociétés de secours mutuels au conseil supérieur fut porté de 12 h 18, et le nombre des membres du conseil fut porté à 36 au lieu de 3o, de sorte que l'élément mutualiste en composa la moitié.
Art. 34' COMMENTAIRE. 2g I
M. Maurice Faure fit une motion pour que l'élément féminin pût entrer dans le conseil supérieur.
La Chambre^ exposa-t-il, sait que plusieurs sociétés de secours mutuels sont exclusivement composées de femmes ou ont un caractère mixte. Au moment où le Parlement se préoccupe justement d'assurer aux femmes le plein exercice de leurs droits, â certains égards, notamment pour les élections des tribunaux de commerce/ il me semble indispensable d'inviter la commission à faire connaître, par une déclaration qui rendra impossible toute interprétation contraire, si les femmes que vous avez instituées électeurs par un précédent article seront éiigibles au conseil supérieur dont vous avez décidé la création.
Je demande à M. le rapporteur une explication très nette sur ce point.
Elle me paraît d'autant plus nécessaire que les détails d'exécution doivent être fixés, d'après l'article même, par un règlement d'administration publi({ue et qu'il importe, pour éclairer le conseil d'État, de déterminer avec précision les intentions de la Chambre, qui ne sauraient être douteuses dans le sens de l'éligibilité.
Le rapporteur répondit k M. Maurice Faure que le 5 2 de Tarticle 3 de la loi portant que les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer, rien ne les empêche, si elles sont élues, d'entrer dans le Conseil supérieur, et M. Barthou, ministre de l'intérieur, ajouta, au nom du gouvernement, qu'il s'associait à la déclaration de la commission.
M. Maurice Faure prit acte de ce qui venait d'être dit et estima que le conseil d'Etat, dans la confection du règlement d'administration publique, a serait ainsi lié par la déclaration de la Chambre ». (Séance du 1" juin 1896 de la chambre des députés.)
Lorsque l'article 34 revînt en deuxième délibération, dans la séance du l\ juin 1897, M. Roch demanda et obtint que, sur les deux médecins qualifiés pour faire partie du conseil supérieur et qui, tous deux, devaient, dans le texte de la commission, appartenir à l'académie de médecine, l'un fût le représentant des syndicats médicaux. La commission ayant accepté l'amendement de M. Roch, ledit article 34 fut modifié en conséquence et porta que l'élection du délégué des syndicats médicaux aurait lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.
Cette adjonction motiva, de la part de l'association générale des
292 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS MUTUELS. AN. 34*
pharmaciens, la note suivante qui fut remise au ministère de l'intérieur :
« L'article 34 de la loi du i*' avril 1898 portant création d'un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, a particulièrement attiré notre attention. La composition de ce conseil supérieur est déterminée par ledit article, qui stipule qu'il devra comprendre un représentant des syndicats médicaux élu par les délégués de ces syndicats.
« Le législateur a-t-il eu réellement l'intention d*imposer le choix d'un médecin comme représentant des syndicats médicaux? A-t-il, au contraire, employé les mots : syndicats médicaux dans un sens général, et a-t-il eu la pensée de comprendre sous cette appellation les syndicats de médecins et ceux de pharmaciens? Cette interprétation est admissible et elle est équitable, parce que nous estimons qu*il y aurait utilité h ce que le conseil supérieur comprît dans sou sein un pharmacien, dont les lumières spéciales et la compétence contribueraient à l'éclairer sur tous les points concernant le service pharmaceutique. Il nous semble qu'il serait possible d*assurer au conseil supérieur le concours d'un pharmacien, en établissant un roulement en vertu duquel un médecin et un pharmacien siégeraient alternativement au sein du conseil supérieur pendant (luatre années, c'est-h-ilire pendant la durée du mandat des membres du conseil supérieur. »
Sans préjuger sur ce point de dn)it Tinterprêtation du conseil d'Etat, il nous semble que la confusion n'est guère possible entre les syndicats niédicnux et les syndicats pharmaceutiques. Si le législateur avait voulu, sous Tappellation qu'il a introduite dans la loi, comprendre indistinctement les médecins et les pharmaciens, il eiit été plus explicite dans ses indications. Aussi estimons-nous qu'il ne s'aijit, dans Tospèce. que des médecins exclusivement, et que. si les pharmaciens devaient entrer dans la composition du conseil supérieur, introduction qui nous paraît d'une certaine utilité, ce no pourrait ctre que par la modification de l'art i: le 3/4.
Par contre, le chapitre IV ^art. r>^ de la loi du 3o novembre 1892 sur Toxercice do la nii'dcciuo inlcivalant dans le Cv'^rps médical les
Art, 35. C03IMENTAIRE. 29^
chirurgiens- dentistes et les sages-femmes, le conseil d'État les a compris dans le décret du i3 juin 1899, inséré au Journal officiel du i5 du même mois, portant règlement d'administration publique pour l'élection du représentant des syndicats médicaux au conseil supérieur de la mutualité.
Le conseil d'Etat a visé l'article 1 3 de la loi du 3o novembre 1892 ainsi conçu :
« A partir de l'application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales dans les conditions de la loi du 21 mars 1884. »
Et le conseil d'État, dans l'article i**" du décret du i3 juin 1899, englobe dans le corps électoral les syndicats des trois professions mentionnées dans ledit article i3.
AancLE 35.
Section permanente du conseil supérieur, — Sept membres nom-' mes par le ministre, dont quatre pris parmi ceux qui procèdent de /Vlection, constituent une section permanente,
La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le conseil supérieur, soit par le ministre.
. Le ministre de l'intérieur soumet chaque année, au président de la République, un rapport, qui est présenté au Sénat et à la chambre des députés, sur les opérations des sociétés de secours mutuels et sur les tro" vaux du conseil supérieur.
Le conseil supérieur fait encore l'objet de l'article 35. Le § 1" institue une section permanente de ce conseil, dont le nombre des membres est de sept. Parmi eux, quatre émaneront de l'élection La composition de cette section est laissée au choix du ministre de l'intérieur.
Le § 2 règle ses attributions. Elle examine les afTaires que le Conseil supérieur ou le ministre croient devoir lui soumettre dans l'intervalle des sessions semestrielles et donne son avis sur l'issue qui lui semble la plus favorable aux intérêts légitimes des sociétés en cause.
agi LOI RELATIVE AUX SOCléT^S DE SECOURS MUTUELS. Art. 36^
Le § 3 porte sur le rapport que le ministre de Tintérieur adresse chaque année au président de la République, sur les- opérations des sociétés de secours mutuels. Au contenu habituel de ce rapport, ledit paragraphe ajoute Texposé des travaux du conseil supérieur.
Article 36.
Dans le délai de deajc ans après la promalgation de la présente loi, les ministres de l'intérieur et du commerce feront établir des tables de mortalité et de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels.
Tables de morbidité et de mortalité spéciales aux sociétés de secours mutuels, — L'établissement de tables de mortalité et de morbidité spéciales aux sociétés de secours mutuels est réclamé depuis longtemps. Bien que leur confection soit prévue par l'article 7 du décret du 26 mars i852, elle n'a pas encore été faite. L'article 36 fixe un délai de deux ans pour les établir. Dans ce but, les préfets auront k veiller k ce que les états statistiques fournis chaque année au ministère de Tintérieur par les sociétés» contiennent tous les détails demandés, conformément k l'article 7 de la loi, pour qu'il puisse être procédé k l'application de l'article 36.
En première délibération, M. Dussaussoy demanda la suppression du délai de deux ans pour l'établissement des tables de mortalité et de morbidité. Il proposa, en outre, d'ajouter k l'article 34 les dispositions suivantes :
« Ce travail sera communiqué aux sociétés de secours mutuels pour leur servir de renseignement.
« Tous les frais et honoraires résultant de ce travail seront exclusivement supportés par l'État. »
L'amendement que j'ai déposé, expliqua M. Dussaussoy, tend surtout â provoquer de la part de M. le rapporteur certaines explications, ou plutôt certaines déclarations. Il est dit dans l'article 30 que le ministre dé 1 Intérieur devra, dans un délai de deux ans, faire établir des tables ilc mortalité et de morbidité. C'est là une prescription ancienne ; elle se trouvait déjà dans les décrets im;>ériaux, depuis bientôt cinquante ans, et cUc p'a jamais été exécutée.
Pourquoi ? Il doit y avoir beaucoup de motifs, mais Tun des principaux.
Art. 36, COMMENTAIRE. 296
certainement, vient de rexlrême difficulté qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura d'établir ces tables.
En eîTet, elles doivent être applicables aux sociétés de secoiu^ mutuels, dites-vous. Pour cela, il faut que vous fassiez un travail vraiment sérieux, il faut que ces tables ne soient pas établies d'une façon générale et unique pour chaque profession et pour toute la France. Pour prendre l'exemple cité l'autre jour par M. AudifTred, les tailleurs de pierre, indépendamment du risque professionnel, il faut encore tenir compte de certains risques qui résultent du milieu dans lequel vit l'ouvrier, de l'espèce de pierre qu'il travaille. Ceux qui travaillent certaines pierres tendres à Paris peuvent, par suite des absorptions de molécules, éprouver certains phénomènes spéciaux qui engendreront certaines maladies ; les tailleurs de pierres dures du Nord, au contraire, en seront exempts. Ajoutez à cela les différences de climat et d'hygiène, prenez ensuite toutes les catégories de professions, — et elles sont nombreuses, — vous voyez qu'U faudra faire des tables de morbidité, de mortalité, par région dans toute la France.
Nous ne nous opposons pas à ce que ce travail soit fait, bien au contraire ; il sera intéressant et utile ; mais, lorsque vous venez indiquer un délai de deux ans, de deux choses l'une : ou vous voulez jouer au législateur (^Réclamations sur divers 6a/ïc*). Je retire l'expression..... ou vous
voulez édicter un texte applicable.
En tous cas, dans ce délai de deux ans, convenez que, quels que soient le^ excellents renseignements que le docte institut des actuaires puisse avoir et puisse trouver dans les anciens travaux qu'il a faits pour les compagnies d'assurances sur la vie, il lui sera difficile d'établir, dans cet espace de temps, ces tables de mortalité et de morbidité.
Qu'entendez-vous par « applicable aux sociétés de secours mutuels » ? Est-ce à dire que, dans deux ans, lorsque vos tables de mortalité seront faites — si elles sont jamais faites I — les sociétés dé secours mutuels seront obligées de subir une loi que vous ne connaissez pas, que ceux qui sont chargés de la faire ne connaissent pas eux-mêmes, qu'ils ne pourront peut-être pas élaborer dans les deux ans ? Déclarez que ces tables de mortalité et de morbidité devront être foiu*nies aux sociétés qui voudront les consulter, fort bien ! — et même il est bon que cette prescription soit insérée dans la loi. Mais obliger dès maintenant lés sociétés de secours mutuels à se plier à une règle que personne ne connaît, leur imposer des règles qui seront probablement sujettes à quelque erreur, voilà ce que je trouve excessif. Car enfin, tout le monde le sait, les actuaires qui seront chargés de faire ce travail ne sont pas plus infaillibles que d'autres, et la catastrophe de Bouzey a prouvé que de simples paysans prévoyaient des lézardes que la science elle-même ne voulait pas reconnaître. Que vous donniez ces tables à titre de renseignement, d'accord 1 Mais forcer dès maintenant des sociétés à subir dans l'avenir des règles peut-être fausses, encore une fois on est en droit de trouver la chose un peu excessive.
Enfin, il y a un petit point sur lequel, je crois, tout le monde est d'ac-
296 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEI.S. Art. 36.
cord ; mais il ne serait peut-être pas inutile à cet égard, je ne dis pas d'insérer une disposition dans la loi, mais d'avoir une déclaration de M. le rapporteur. ^
C'est un travail considérable que l'établissement de ces tables de mortalité et de morbidité ; cela coûtera bien quelque argent ! En outre, remarquez que, tous les cinq ans, il faudra reviser ces tables. Ce sera donc un travail continu pour ainsi dire. Qui le payera ? Vraisemblablement l'Etat. On pourrait réclamer des frais de statistique, des frais de bureau ; la chose s'est vue, elle se voit encore. Dites donc tout de suite que les sociétés de secours mutuels demanderont au ministère de l'intérieur tous les renseignements qui leur seront nécessaires, et qu'il ne leur sera jamais réclamé la moindre rétribution en échange. *
Le rapporteur déclara que le travail de ces tables serait fait par rÉtat, pour toute la France, aux frais de TËtat, et qu'il serait communiqué aux sociétés de secours mutuels. Dans ces conditions, M. Dussaussoy retira son amendement. (Séance du i^ juin 1896 de la chambre des députés.)
Au sujet de ces tables, M. Lourties, dans son rapport au Sénat, établit des comparaisons sur la morbidité dans les différents pay^ et conclut, après M. Cheysson, que le risque de maladie varie sensiblement avec Tâge et avec les professions. Nous ajoutons avec les contrées, les climats, les tempéraments, les mœurs et les habitudes d*hygiène. Les gens sobres ont une meilleure santé que ceux qui sont intempérants, et certaines parties de la population présentent sous ce rapport des différences notables avec d'autres parties. Ces diversités rendront difficile l'œuvre de statistique voulue par la loi.
Cependant, des tables de morbidité existent en Angleterre et en Italie.
Les tables anglaises n'embrassent pas toute la population ; elles portent principalement sur les corporations ou sociétés de secours mutuels très nombreuses, et accusent une morbidité croissant très rapidement avec l'âge (6 jours de maladie et d'infirmité par membre à vingt-sept ans, et 82 jours à soixante-deux ans).
A la suite d'une enquête ouverte en 1886, auprès des sociétés de secours mutuels italiennes, des tables furent dressées et donnèrent les résultats suivants pour les deux sexes.
An. 36.
COMMENTAIRE