‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 20 sur 88 · II. a · texte numérisé non relu

II. a

298 LOI RELATIVE AUX SOa^és DE SECOURS MUTUELS. Art. 36,

Ces tableaux, déduit M. Lourties, montrent qu'entre vingt et soixante ans le nombre annuel des journées de maladie rapporté k l'effectif total des sociétaires représente une moyenne par tète qui varie de cinq k onze pour les hommes et de six k dix pour les femmes, avec un point bas très net pour l'âge de trente-cinq k quarante ans.

Jusqu'k l'âge de cinquante-cinq k soixsmte ans, la morbidité des femmes l'emporte sur celle des hommes, aussi bien pour la durée que pour la fréquence des maladies. Au delk, c'est l'inverse qui a lieu.

Nous ne pouvons nous rendre compte, autant qu'on peut s'en rapporter aux chiffres plus ou moins sérieusement donnés, de la morbidité générale en France, puisque les tables n'existent pas.

Une table a été dressée par Hubbard en i85o, mais sur une échelle restreinte ; elle ne portait que sur 26 sociétés de secours mutuels pendant une période de quinze sms. M. Prosper de LaQitte Ta « ajustée » et en a tiré ces probabilités :

Noimnif

de journées ■

de maladie

par membre.

16 ans 4.00

En somme, les dispositions de l'article 36 nécessiteront un travail considérable qui, pour être k peu près exact, demandera beaucoup de temps et de gros sacrifices : quant au délai de deux ans, il est matériellement impossible de faire le nécessaire dans ce laps de temps. Les tables des compagnies d'assurances portent en quelque sorte sur des têtes choisies ; il n*en est pas de même dans les sociétés de secours mutuels et ce n'est pas le même ordre d'idées. Il faut considérer qu'un grand nombre de ces sociétés sont professionnelles, c'est-ii-dire composées de membres d'un même métier

Art. 36. COMMENTAIRE. 299

OU profession, et qu'en raison de la salubrité plus ou moins grande qui règne dans les ateliers, chantiers, usines, mines, carrières, etc., ainsi que dans la nature des matières premières et autres employées et des objets de fabrication, la morbidité et la mortalité frappent plus ou moins ceux qui y sont occupés. Par exemple, les carriers de la Ferlé-sous-Jouarre qui extraient la pierre meulière, les ouvriers en papiers peints et les fleuristes artificiels qui se servent du vert de Schweinfurt, les ouvriers miroitiers qui emploient le mercure et tous ceux qui manipulent les toxiques, sont incomparablement plus exposés aux maladies que les jardiniers, qui sont classés par les statisticiens parmi ceux qui vivent le plus longtemps. Puis, comme nous le disons plus haut, les tempéraments ne sont pas les mêmes dans le Nord que dans le Midi, dans l'Est que dans rOuest. Il faudra donc opérer un recensement par groupes de professions similaires et par régions pour obtenir des données sur lesquelles on pourra tabler quelque peu en connaissance de cause.

On peut se rendre compte des difficultés qu'offre un pareil travail en remontant au 26 mars i852, date du décret qui, dans son article 7, a prévu l'établissement de tables de maladie et de mortalité par le gouvernement. Il y a de cela près de cinquante ans, et, nous le répétons, ces tables n'ont pas encore été confectionnées. Ce n'est pas, sans doute, que l'intention en ait manqué aux fonctionnaires qui avaient cette tâche dans leurs attributions, mais il faut croire qu'ils n'ont pas été suffisamment outillés pour l'entreprendre, puisqu'elle est toujours a l'état de lettre morte. Espérons que, cette fois, des mesures efficaces seront prises pour que la clause y relative de l'article 36 de la loi du i«' avril 1898 soit appliquée.

Étant donné le précédent que nous venons de citer, le Parlement et les mutualistes ne devront pas trop s'étonner si le délai de deux ans était dépassé. Il n'y aura pas lieu de se plaindre, estimonsnous, si les combinaisons et les plans d'exécution étaient définitivement arrêtés. En tout cas, ce ne sont pas les états statistiques adressés chaque année au ministère de l'intérieur par les sociétés de secours mutuels qui pourront fournir tous les éléments nécessaires k cette mise en œuvre, k moins qu'on n'augmente le nombre de leurs colonnes et que le contrôle en soit assuré par les médecins de toutes les localités où fonctionnant ces sociétés.

300 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 5/.

Article 87,

Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approU" vées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer conformément à leurs statuts»

Les sociétés approuvées, qui ne solliciteront pas, dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à Varticle 20 ci" dessus, et déposer leurs titres à la caisse des dépôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraînera l'application des articles io et 3o de la présente loi.

Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation.

Le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur, prévu à l'article 34, déterminera dans quelle mesure il pourra être fait excep^ tion, pour le passé, aux prescriptions de l'article 2 en faveur des sociétés de secours mutuels qui, établies en vue de Vassurance contre la maladie, auront accordé certains avantages à ceux de leurs membres entrés dans la société à un âge relativement avancé et n'ayant pu arriver à la liqui" dation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.

Revision des statuts, — Aux termes de rarlicle 87, il est accordé un délai de deux ans, k partir du jour de la promulgation de la loi, aux sociétés de secours mutuels, qu'elles aient été auparavant approuvées ou autorisées, pour se conformer à ses prescriptions. Dans rintervalle, il leur est loisible de conserver la forme et le caractère qui les régissent. Tel est le texte du § i*'. Ce délai a pour but de leur permettre d'apprécier Tesprit de la loi et de se préparer k sa pratique. Elles devront se pénétrer des modifications statutaires qu'il leur faudra opérer ensuite.

D'après le § 2, les sociétés qui, après deux ans, n'auront pas obtenu l'approbation de leurs statuts modifiés s'il y a lieu, verront leurs fonds coinmuns convertis d'office en valeurs nominatives énumérées à Tarticle 20 et seront tenues de les déposer à la caisse des dépôts et consignations. Préalablement k cette conversion,

Art. 3j, COMMENTAIRE. 3oi

rËtat ferait la reprisa des subventions qu'il aurait accordées aux sociétés qui seraient l'objet de cette mesure. En outre, lesdites sociétés seraient astreintes aux pénalités inscrites aux articles lo et 3o de la loi, le premier impliquant l'amende et, au besoin, la dissolution aux infractrices, le second visant le retrait de l'approbation.

Cependant, le § 3 excepte de ces dispositions les sociétés dont le but unique est d'assurer leurs membres contre la maladie, c'est-kdire qui ne donnent pas de pensions k leurs vieillards. Celles-là continueront k s'administrer avec leurs anciens statuts si bon leur semble.

Le S 4 admet une exception en faveur de certaines sociétés qui, outre les secours en cas de maladie, allouent, k ceux de leurs membres qui se sont afûliés k un âge déjk avancé, et qui ne peuvent remplir les conditions de stage imposées par les statuts pour obtenir la liquidation régulière de leur pension de retraite, des secours annuels renouvelables. Ces secours annuels, consentis au bénéfice d'une partie seulement des sociétaires, contreviennent aux dispositions de l'article 2 de la loi, qui ne considèrent pas comme sociétés de secours mutuels les associations créant^ au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. En pareil cas, le ministi*e de l'intérieur, après avis du conseil supérieur, pourra faire abstraction de l'article 2 et maintenir les sociétés visées par le S 4 du présent article dans le giron de la mutualité. Les sociétés dont le but exclusif est d'assurer des pensions de retraite k leurs membres et dont les statuts contiendraient des clauses prévues dans l'espèce, ne seront pas comprises dans celte exception ; elles resteront en dehors des sociétés de secours mutuels régulièrement constituées.

En première lecture, M. Roch réclama, par un amendement k l'article 37, le droit pour les sociétés existant avant la promulgation de la nouvelle loi de continuer k s'administrer conformément k leurs statuts, sans qu^elles soient tenues de les modifier dans le délai de deux ans. Il demanda tout d'abord, en ce qui concerne les

3o2 LOI RELATIVE AUX SOCTÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 3j.

sociétés autorisées, quelles règles leur seront applicables, et il fit ces remarques :

Dans l'avenir, il n'y aura plus de sociélés autorisées ; les sociétés libres remplaceront les sociétés autorisées. Elles pourront toujours se fonder sans difficulté ; il suffira de faire une simple déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture. Mais que deviendront les sociétés actuellement autorisées, c'est-à-dire ces sociétés qui ont vécu jusqu'à présent sous le régime de la tolérance "?

Elles deviendront évidemment les sociétés libres. Telle est bien, je crois, la pensée de la commission. Du régime de la tolérance elles vont passer au régime de la liberté. Mais d'après le texte de l'article 87, les sociétés autorisées existant au moment de la promuhjation de la présente loi ne seraient pas absolument assimilées aux sociétés libres qui se créeront à l'avenir ; car, aux termes de cet article, elles devraient modifier leurs statuts dans le dé!ai de deux ans.

Eh bien, je ne comprends pas, je l'avoue, cette obligation, pour les sociétés existant actuellement, de modifier leurs statuts dans le délai de deux ans, alors que les sociétés nouvelles pourraient comme elles l'entendraient rédiger lciu*s statuts. Il me parait qu'il y a là une erreur de rédaction de la part de la commission, et il ne me semble pas possible qu'elle puisse maintenir son texte sur ce point.

Puis, passant aux sociétés approuvées, M. Roch poursuivit son <examen :

Voyons, dit-il, la situation légale qui sera faite aux sociétés approuvées ? Ce sont elles seulement, je suppose, que la commission a entendu viser. Eh bien, quel résultat voulez-vous atteindre, quel but vous proposez-vous en déclarant que les sociétés approuvées devront, dans un délai de deux ans, modifier leurs statuts ? Quelle sanction assurera l'exécution de cette disposition ? Qu'adviendra-t-il si elles ne s'y conforment pas ? Les statuts seront-ils considérés comme nuls et non avenus ? Les sociétés cesserontelles d'exister?

On pourrait le croire, d'après le j i** de Tarlicle 87 ; mais si on lit avec soin le S 2 de ce même article, telle ne parait pas avoir été l'intention de la commission. Il semble que la sanction du défaut par les sociétés approuvées de se conformer aux dispositions de la loi et de modifier leurs statuts dans un dt'Iai de deux ans consistera simplement en ce que ces sociétés ser.mt déchues du biucGcc de l'approbation ; elles perdront l'investiture qui leur a été donnée par l'FItat, et par là même les avantages qui y sont attachés.

Je crois que la pensée de la commission est bien celle que j'indique. Par

Art. 3j. COMMENTAIRE. 3o3

cette sanction, elle veut forcer les sociétés approuvées â se conformer aux dispositions de la nouvelle loi.

Mais ne craignez-vous pas de troubler ainsi leur existence^ de porter atteinte au pacte social, do modiGer les obligations que les associés ont acceptées les uns et les autres ? Si vous forcez les sociétés approuvées â se conformer à toutes les dispositions de la loi nouvelle, je vais vous montrer par un exemple à quelles conséquences regrettables nous allons arriver.

Vous avez adopté au début de la discussion de cette loi un article 2 qui est ainsi conçu :

c Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précédent, créent au proût de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues- de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés. »

Je comprends fort bien cette disposition pour l'avenir. Il me parait très naturel que dans les statuts des sociétés de secours mutuels qui viendront à se créer on interdise de stipuler au profit des fondateurs des avantages dont seraient privés les membres entrant ultérieurement dans la société. Mais ne croyez-vous pas qu'il y aurait de graves inconvénients à appliquer la disposition de l'article 2 aux sociétés existant au moment de la promulgation de la loi ?

Continuant sa démonstration, M. Roch passa en revue les statuts de plusieurs sociétés pseudo-mutualistes et en vint à dire qu'on forçait ces sociétés k violer les engagements qu'elles avaient contractés envers leurs membres, ce qui, à ses yeux, constituait une atteinte aux droits acquis et une sorte de rétroactivité à la loi nouvelle, que répudie le droit français. Il cita à ce sujet cet avis d'un jurisconsulte bien connu : « Le droit que produit un contrat entre dans notre domaine ; ni le législateur ni le juge ne peuvent nous en dépouiller. » Et il conclut, en se reportant k des précédents, notamment k une circulaire ministérielle de 1862, relative k l'exécution du décret-loi du 26 mars de la même année, que « les statuts des sociétés de secours mutuels approuvées ont une autorité d'autant plus grande qu'ils ont reçu la consécration de l'autorité administrative k laquelle ils ont été soumis et qui les a acceptés. »

Le rapporteur, M. Audiffred, fît observer k M. Roch que ses observations auraient trouvé leur place toute naturelle lors de la dis-

3o4 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH» 3j.

cussion de rarticle2, et il l'engagea k les réserver pour la deuxième délibération. De son côté, il voyait la possibilité de lui donner une certaine satisfaction en proposant que les sociétés qui avaient été approuvées jusqu'alors n'auraient pas besoin de demander de nouveau l'approbation, mais qu'elles ne bénéficieraient des avantages de la loi qu'à la condition de se conformer k ses dispositions.

M. Roch retira son amendement, quitte k le reproduire en seconde lecture, s'il le jugeait k propos.

Effectivement, dans la séance du 4 juin 1897, où eut lieu cette seconde lecture, M. Roch, de concert avec M. Julien Goujon, représenta ledit amendement et l'appuya avec des arguments k peu près semblables k ceux dont il s'était servi en première lecture.

M. Audiffred répliqua par l'analyse des deux genres de sociétés :

Les sociétés que nous qualiûons de libres, dit-il, sont celles qui vivent actuellement sous le régime de Tautorisation ministérielle et qui n'ont, comme le reconnaît notre honorable collègue, qu'une existence tout à fait précaire.

De par la loi, nous leur donnons le droit absolu d'exister, à la seule condition de se conformer aux dispositions très simples que vous avez votées. Pourquoi voulez-vous que ces sociétés soient dispensées d'exécuter la loi ? Qu'est-ce que la liberté ? C'est le droit de faire tout ce que la loi permet, mais seulement ce que la loi permet. Parce que nous déclarons que ces sociétés seront libres à l'avenir, il ne peut pas s'ensuivre qu'elles ne seront régies par aucune loi.

En ce qui concerne les sociétés approuvées, M. Roch disait : « Mais si elles ne veulent pas solliciter l'approbation, qu'adviendra-t-il pour elles et quelle sera la solution ? 9 La sanction est inscrite dans l'article i o de la loi ; vous l'avez voté.

D'autres sociétés approuvées ne font que les assurances contre la maladie. Pour celles-là nous décidons qu'elles n'auront pas à demander une nouvelle approbation. Pourquoi? Parce qu'elles vivent au joiu» le jour et que, si elles n'ont pas les ressources que la loi juge nécessaires à leur fonctionnement, elles seront immédiatement arrêtées dans leur marche. Il n'y a donc aucun inconvénient, en ce qui les concerne, à dire qu'elles n'auront pas d'approbation nouvelle à demander.

Mais, pour les sociétés approuvées qui fout l'assurance en vue de la retraite pour la vieillesse, que ce soit par retraites garanties ou non garanties, comme ces sociétés l'ont des opérations à très longue portée, qui durent dans leur ensemble plus de cinquante années, il est évidemment logique de prendre des précautions si l'on ne veut pas livrer leurs mem-

Art. 3j, COMMENTAIRE. 3o5

bres à tous les hasards, à tous les imprévus, â toutes les imprudences, à tous les écarts, pour oe rien dire de plus, des administrateurs. Les sociétés approuvées de ce genre qui ne voudront pas demander l'approbation deviendront des sociétés libres et elles n'auront qu'à déposer leurs statuts.

L'ameadement de MM. Roch et Julien Goujon ne fut pas adopté.

L'article 87 contenait un dernier paragraphe ainsi conçu :

<c A titre transitoire, les sociétés de prévoyance qui ne se proposent pas l'un des buts énumérés k l'article i*"", et qui promettent simplement k leurs membres une part du revenu du capital social, continueront k vivre sous le régime des arrêtés ministériels qui leur ont permis de se constituer et k bénéficier des exemptions de droit dont elles ont profité jusqu'k ce jour. »

M. Jourde se félicita de ce que la Chambre n'avait pas adopté l'amendement de M. Roch, parce que son adoption eût sacrifié l'existence de sociétés, de deux notamment, sur le compte desquelles, pensait le député de la Gironde, on pouvait différer d'opinion, mais qui étaient dignes de la sollicitude du Parlement. Il voulait parler de la « France prévoyante » et des « Prévoyants de l'avenir». Relativement k la «France prévoyante», M. Jourde était mal renseigné, car cette société avait modifié ses statuts et avait reçu l'approbation. Quant aux a Prévoyants de l'avenir », il estimait que l'exception qui vise ces sortes de sociétés subsistait dans l'article 87, et il demanda k la commission de « vouloir bien dire plus nettement, plus clairement que ne le disait ce dernier paragraphe, que les prérogatives, les petits privilèges dont bénéficiaient ces sociétés jusqu'alors, tant au point de vue de l'enregistrement que du timbre, pour leurs documents k fournir, leurs bulletins d'adhésions leur seraient expressément conservés ».

Le rapporteur fit la déclaration demandée par M. Jourde et l'article 87 fut voté.

La commission du Sénat n'admit pas ce paragraphe; elle le supprima purement et simplement. Parlant du § 4, relatif aux ex-

LOI DU I" AVRIL 1898. aO

3oG LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 3j,

copiions prévues par l'arlicle 2, le rapporteur en expliqua ainsi le iiKMtaiiîsnie :

Le (pintrièmo. pnrngraphc prévoit la période transitoire^ et laisse au minislrc de rintéricur le soin de déterniiner^ après avis du conseil supérieur^ dniiK (piellc mesure il pourra (Hrc fait exception, pour le passée aux prescriptions de l'article 2 en faveur des sociétés de secours mutuels établies m vuo do l'nssiiranco contre la maladie, qui auront accordé certains avantaifCH A ceux de leurs membres entrés dans la société à un àcje relativemont avancé et n'ayant pu arriver à la liquidation de leur pension en satisfaisant aux conditions normales de stage.

Toutes ces précautions sont de nature à rassurer les sociétés sur les prétendus inconvénients que peut présenter pour elles Tobligation de conformer leurs statuts 21 la nouvelle codification de la mutualité. Votre commiusiou vous propose d*adopter les quatre premiers paragraphes de l'arliclo 37.

Arrivant au paragraphe supprimé, M. Lourties donna de cette suppression les motifs ci-tlessous :

11 iren a pas été de nu^me du dernier paragraphe qui dispose^ â titre transitoire, (pie les sociétés de prévoyance qui ne se proposent pas l'un des buts énumérés ù l'article i^ (assurances contre la maladie, le décès, raocident, la vieillesse, etc.), et qui promettent simplement a leurs membres une part du revenu du capital social, continueront à vivre sous le régime des arrêtés ministériels qui leur ont permis de se constituer, et â bénétioier des exemptions de droit dont elles ont profité jusqu'à ce jour. Il est, en elTet, en complète contradiction avec la disposition impérative de l'arli^'lc -j, et nous avons longuement développé, à i'iKcasion de l'examen de rot article, les raisons majeures qui commandent de les séparer nettement des sociétés de secours mutuels. Il ne saurait en être question dniis un pn^jot de loi sur la mutualité; agir autrement serait encourager dos associations qui n*t>nt de la philanthn^pio que le nom. Nous laissons à Tadministration compétente le soin de prendre à leur éganl telles mesures ipiVllo jugera lu'oosaires, et en particulier colle qui consiste à les mettre dans Tobligation. dans un délai déterminé, de uiinlitior leurs statuts et de so Iransforinor on voritaMos s.H*iolés luutualistos.

IVnir toutes ces raisons, la commission vous pr^^pose la suppression pun* ot simple du deruior paragraphe do l'art io le 37.

M. Constaiis crut devoir faire dos réserves au sujet de celle mesure. 11 avait, étant minisiro de rinlerieur. autorisé, peut-être de conliauoo. par une signature comme il s'en iloune tant pour les

Ari. 3y, commentaire. -807

choses d'ordre secondaire, le fonctîoaaement des sociétés incriminées. Les administrateurs de ces sociétés allèrent très probablement lui demander d'intervenir en leur faveur et de ne pas les laisser mettre à l'index, ce qui eût été une sorte de désaveu de ses arrêtés d'autorisation. M. Gonstans ne se rappelait sans doute pas sa paternité administrative. Quoi qu'il en soit, il demanda au Sénat de laisser vivre lesdites sociétés.

Je n'aî pas^ dit-il^ â discuter sur la suppression^ opérée par la commissioQy du paragraphe 5 de rarticle Sy dont M. le président vient de vous donner lecture. Je tiens seulement à poser, très respectueusement, â M. le ministre de T intérieur et à M. le rapporteur de la commission une question relative à cette suppression.

Certes, je dois dire que, si l'article 87, voté par la chambre deé députés, n'avait pas contenu la disposition transitoire que l'on vient de vous dire, je n'aurais jamais songé à en demander l'insertion. Il est, en eiîet, certain que les sociétés qui sont visées dans ce cinquième paragraphe ne sont pas des sociétés de secours mutuels proprement dites.

Dans l'article i«' de la loi, il est constaté que les sociétés de secours mutuels doivent remplir certaines conditions ; et, dans l'article 2, on stipule d'une façon très précise que les sociétés qui font des avantages particuliers â certains de leurs adhérents ne peuvent pas être considérées comme sociétés de secours mutuels. C'est le cas de la société les « Pnv voyants de l'avenir » et de quelques autres. Donc ces associations spéciales n'ont rien à voir avec la loi actuelle, et leur situation ne peut pas être modifiée par les dispositions de la loi que nous discutons. Elles doivent tout naturellement bénéficier des avantages que les arrêtés leur accordent et être soumises aux obligations que comportent ces arrêtés. Je n'aurais donc eu rien à dire, si la Chambre n'avait introduit une disposition particulière dans la loi.

La chambre des députés a cru, en effet, qu'elle devait confirmer, par le paragraphe 5 qu'on propose au Sénat de supprimer, les dispositions bienveillantes des arrêtés ministériels.

Dès lors, comme on n'a pas le droit de supposer qu'une assemblée prend une disposition inutile, on peut se demander s'il n'était pas nécessaire d'adjoindre à la loi ce paragraphe 5, pour que les sociétés dont je parle fussent sauvegardées.

M. le rapporteur a bien \t>ulu me dire que c'était parc^ que la commission a considéré la disposition comme inutile, qu'elle l'a supprimée; et je crois que telle est également l'opinion de M. le ministre de l'intérieur.

Si l'on n'a pas l'intention d'obliger les sociétés dont il s'agit à une liquidation, si l'on veut les laisser vivre dans la situati m où elles se trouvent aujourd'hui et jouir des exemptions des droits de timbre, d'enregistrement

3o8 LOI RELATIVE AUX SOaÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 3j,

et des autres avantages qui leur sont concédés dans les arrêtés de constitution^ je n'ai rien à dire^ et je descends de cette tribune^ prêt à accepter, d'accord avec la commission, la suppression proposée.

Mais si l'on veut aller plus loin^ il nous sera impossible de nous entendre et nous aurons à discuter sur cette suppression. Mais j'espèrey Messieurs de la commission, que nous serons tous d'accord, que votre intention n'est pas de modifier le statut des sociétés dont il s'agit, et quie, si vous supprimez le paragraphe 5, c'est purement et simplement parce que vous jugez qu'il nuit à l'élégance juridique de votre texte ou que vous ne voulez pas faire â ces sociétés la faveur de parier d'elles dans une loi sur les sociétés de secours mutuels. Cela m'est indifférent, pourvu qu'elles continuent à Vivre dans l'état où elles se trouvent actuellement. Je voterai donc la suppression, s'il est entendu qu'elle doit avoir ce résultat.

M. Barthou, miaistre de Tiatérieur, monta k la tribune et fit cette déclaration :

Je demande au Sénat la permission de faire connaître l'opinion du gouveruemcnt sur la question qui vient d'être posée en termes précis à cette tribune par l'honorable M. Constans. Je crois que M. le rapporteur, au nom de la commission, s*associera â la déclaration que je vais faire.

Je disais que M. Constans avait précisé exactement la question : vous savez en effet, Messieurs, que l'article i^r de la proposition de loi soumise à votre approbation indique ce qu'il faut entendre par sociétés de secours mutuels.

Cette loi a pour objet de donner certains privilèges, de conférer certains avantages aux sociétés de secours mutuels, mais les uns et les autres ne s'appliquent qu'aux sociétés de secours mutuels proprement dites.

L'article 87 fait allusion dans son dernier paragraphe à des sociétés de prévoyance qui ne se proposent pas l'un des buts énumérés à l'article 1^, c'est-â-dire en réalité à des associations qui ne constituent pas des sociétés de secours mutuels.

La question qui se pose pour ces associations est de savoir si leur situation, au point de vue de leurs statuts, au point de vue des avantages qui leur ont été conférés, est modifiée par la loi actuelle.

Je réponds : non ! La chambre des députés ne l'a pas voulu ; elle a déclaré qu'en effet ces sociétés continueraient à jouir des exemptions dont elles bénéficient aujourd'hui. La commission propose de supprimer ce paragraphe, et rhonorable M. Constans demande quelle est, d'après le gouvernement, la signification qu'on devra donner à cette suppression, que j'ai acceptée devant la commission.

Je réponds, en ce qui me concerne, que cette suppression aura le même caractère, la même signification que la chambre des députés avait donnée à l'addition faite par elle à l'article 87, c'est-à-dire. Messieurs, que si ce

Art. 3j, COMMENTAIRE. Sog

paragraphe disparaît^ le gouvernement entendra que le Sénat a voulu dire que ces sociétés continueront à vivre sous le régime qui les régit aujourd'hui et qu'elles continueront â bénéficier des avantages qui leur ont été reconnus par leurs statuts.

Puis le rapporteur, M. Lourties, répondant k l'invitation de M. Constans et du ministre, donna racquiescement de la commission :

Je n'ai rien à opposer, dit-il, aux déclarations qui ont été faites par M. le ministre de l'intérieur. Je m'en tiens à celle que vous venez d'entendre de sa part, à savoir que la commission du Sénat avait eu raison de ne pas s'occuper de ces associations parce qu'elles ne sont pas des sociétés de secours mutuels. Elles ont été organisées par arrêtés du ministre de l'intérieur ; c'est à l'autorité compétente qui les a créées à fixer le modus vivendi qui leur est applicable. Quant â nous, notre rôle se borne A n'en pas connaître dans une loi sur les sociétés de secours mutuels proprement dites. Nous nous y maintenons.

Enfin, M. Richard Waddington posa une question au rapporteur et au gouvernement sur la signification précise des premiers paragraphes de Tarticle 87.

Ces articles, fit-il observer, stipulent que les sociétés de secours mutuels antérieurement approuvées ou autorisées seront tenues de se conformer aux prescriptions de la loi; mais on n'y parle pas des sociétés de secours mutuels qui ont obtenu le bénéfice d'une déclaration d'utilité publique.

Je sais que M. le rapporteur, à la page 80 de son rapport, reconnaît que ces dernières sociétés ne sont pas visées par l'article 87, et par conséquent ne seront pas tenues d'apporter des modifications â leurs statuts. Je lui demande de confirmer en séance publique cette déclaration.

M. Lourties répéta k la tribune ce qu'il avait dit dans son rapport, k savoir qu'il n'y aurait rien de changé dans le fonctionnement des sociétés de secours mutuels déclarées d'utilité publique. Et il ajouta : c La raison en est bien simple : c'est que la disposition qui les vise est contenue dans la loi organique de i85o et que rien, dans la proposition de loi qui vous est soumise, ne vient l'infirmer. »

3 10 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Ari, 38,

M. Waddington ajaat demandé à M. le ministre de l'intérieur s'il était d*accord avec le rapporteur, le ministre répondit affirmativement.

Revenue devant la chambre des députés le 22 mars 1898, la proposition de loi fut de nouveau rapportée par M. Audifired, qui (it, du § 5 supprimé de l'article 87, l'objet du passage suivant de son rapport :

c La suppression du cinquième paragraphe de l'article 87 n'entraine aucune modification. Gomme cela a été dit au Sénat, la situation des sociétés existantes, visées par le § 5 de l'article 87, n'est pas modifiée. Elles restent en dehors de la loi qui ne leur est pas applicable, elles seront régies par les arrêtés qui les ont autorisées. »

Article 38.

Les articles j3, j8, ig et 21 de (a présente lot, à Vexception pour ce dernier de ce qui concerne le fonds commun, s'appliquent aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre 111 de la loi du 2g Juin j8g4 dont ^article 20 est abrogé.

Application de la loi aux sociétés d'ouvriers mineurs, —

Les sociétés d'ouvriers mineurs constituées en vertu de la loi du 29 juin 1894 sont appelées, par l'article 88, h bénéficier des dispositions contenues dans les articles 18, 18, 19 et 21 de la loi du i" avril. L'article i3 est relatif au droit d'ester en justice; l'article 18 a trait aux fournitures gratuites, par les communes ou les départements, des livrets et registres nécessaires k la comptabilité; l'article 19 exempte du droit de timbre et d'enregistrement les actes, reçus et certificats relatifs aux sociétés de secours mutuels; l'article 21 autorise le versement des fonds des sociétés approuvées a la caisse des dépôts et consignations et leur accorde les avantages résultant de ce placement, sauf ceux qui sont concédés aux fonds communs et qui consistent dans les subventions proportionnelles pour les versements effectués au fonds de retraites, ainsi

Art. 38. COMMENTAIRE. 3ll

que dans la réparlitioa des comptes abandonnés des caisses d*épargne et, plus tard, lors de la liquidation des pensions par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les majorations de ces pensions.

L'article 38 de la loi du i*' avril abroge l'article 20 de la loi du 29 juin 1894 dont voici le texte :

« Art. 20. — Les sociétés régulièrement constituées en confor* mité des articles qui précèdent bénéficieront des lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois. »

Désormais lesdites sociétés n'auront de connexité avec les sociétés de secours mutuels proprement dites que par les quatre articles précités de la loi du i*' avril 1898.

L'article 38 n'a motivé aucune observation à la chambre des députés, ni en première ni en seconde lecture. Au Sénat, il a servi de thème à MM. Morel, rapporteur de la commission des finances, et Lourties, rapporteur de la commission spéciale du projet de loi, l'un voyant dans cet article une aggravation de charges trop lourdes pour l'État, l'autre rectifiant les chiffres de son contradicteur.

Selon M. Morel, a la caisse de secours et de retraites des ouvriers mineurs, qui, aux termes de la loi, peut profiter des avantages des sociétés de secours mutuels, versera aussi k la caisse des dépôts et consignations, et une augmentation nouvelle de dépenses, qui ne sera pas moindre de 70,000 a 80,000 fr., devra en être la conséquence. »

M. Lourties ne contesta pas les chifires de M. Morel, bien qu'ils fussent quelque peu exagérés; seulement, l'honorable rapporteur fit remarquer qu'ils constituaient un maximum dont la réalisation demandait du temps.

Admettons, dit M. Lourties^ que la faculté, donnée par rarticle 38 à la caisse de secours et de retraites des ouvriers mineurs de verser leurs fonds â la caisse des dépôts et consignations, au lieu de les verser comme aujourd'hui à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ait pour

3l2 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 38.

effet de déterminer ces sociétés â verser â la caisse des dépôts la totalité du 4 p* >oo de leurs salaires. Voici quelle sera la charge de ce chef.

Les sociétés de caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs, d'après une statistique du ministère des travaux publics du 3i décembre, 1893^ présentent les chiffres suivants :

Nombre et ouvriers mineurs, tant à f intérieur qu'à Cextériear :

Charbonnages i3a,644

AuU*es mines i5,8oi

Au total .... 1 48,445

Nombre de* journées de t avait :

Dans les charbonnages 36,689,000

Dans les autres mines 4*097,000

Total .... 40,786,000

Montant des salaires {c'est là la partie intéressante)

Dans les charbonnages 1 52,077,000

Dans les autres mines 14,478,000

Total .... 166,655,000

Et enûn, salaires moyens par an : i,i46 fr. dans les charbonnages, 916 fr. pour les autres mines, en moyenne 1,122 fr.

D'après la loi du 29 juin 1894, ces sociétés doivent effectuer le versement du 4 p* 100 des salaires à la caisse des dépôts et cousignations. Or, 1 66,555,000 fr. multipliés par o.o4 donnent 6.662,200 fr. Le versement annuel maximum serait donc de 6,662,000 fr. Or, cette somme, au taux de 4 ï/2 P- ïoo> donne 299,790 fr. Elle ne donne au taux de 3 1/2 que 233, 25o fr., chiffre qui représente la charge annuelle résultant de la différence du taux d'intért^t de 4 '/^ ^ 3 1/2 p. 100, en ce qui concerne les versements maxima effectués par les caisses des ouvriers mineurs.

En admettant que ces caisses battent leur plein dans trente ans, la charge totale se composera de l'annuité de 1898, soit 66,54o fr., plus vingt-neuf annuités de la même somme, soit au total 1,929,660 fr.

Le ministre de rintéricur admit aussi la possibilité pour les ouvriers mineurs de bénéficier tous des dispositions de rarticle 38, bien que la chose fût hypothétique, et il n'en recommanda pas moins au Sénat Tadoption de l'article 21, qui entraînait forcément celle de Tarticle 38.

Art, 3g, commentaire. 3i3

Article Sg.

Le décret-loi da 2y mars i858 est cunsi modifié:

c Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses, »

Le port des médailles de la mutualité. — L'article 19 du décret-loi du 26 mars 1862 instituait une commission supérieure d*encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels et lui attribuait le droit de proposer des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques en faveur des membres honoraires et participants qui lui en paraissaient les plus dignes.

Plus tard, le décret du 27 mars i858 autorisait, par son article premier, les titulaires de ces médailles k les porter suspendues k un ruban noir liseré de bleu, dans Tintérieur des édifices où leur société se réunissait en vertu de convocations régulières. L'article 2 de ce même décret interdisait de porter les mômes médailles en dehors du lieu et hors le temps des réunions ; il prohibait aussi le port du ruban seul.

L'article 39 de la loi du !•' avril est un article additionnel dû k un amendement de MM. Lechevallier et Gauthier (de Glagny). M. Lechevallier le développa brièvement : ^

Je crois^ dit-il, que la proposition que nous avons l'honneur de vous soumettre n'a pas besoin de très longs développements. Il s'agit de donner une satisfaction très légitime à nos mutualistes^ qui sont si dignes de votre bienveillance.

Vous savez que, en vertu du décret du 27 mars i858, les mutualistes peuvent recevoir une distinction du gouvernement : a Les personnes^ dit ce décret, auxquelles nous aurons accordé des médailles d'honneur en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels pourront porter ces médailles suspendues à un ruban..., etc.. dans l'intérieur des édifices.

« Il est interdit de porter ces médailles en tout autre lieu. »

3 I /| LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. AN. 3g.

Ce décret se ressent du rërjîme de i852^ mais sous le régime républicain, nous pouvons, je crois, décider sans hésitation que les mutualistes qui obtiendront des récompenses du ministère de l'intérieur auront le droit de les porter publiquement. Vous voyez qu'il n'y a là aucune difficulté, et je vous demande de vouloir bien adopter l'article nouveau. Vous êtes sûrs. Messieurs, que votre décision favorable sera accueillie de tous les mutualistes avec reconnaissance.

La rédaction de M. Leclievallicr dit que le décret du 27 mars i858 est modifié et que les mutualistes récompensés pourront porter publiquement leurs récompenses ; mais Tauteur ne précise pas si, dans son esprit, la modification impliquait Tabrogation, et si le port public des récompenses laissait aux titulaires la faculté de porter le ruban sans la médaille, ou si, au contraire, la médaille devait être attachée au ruban.

Le ministre de l'intérieur reçut k ce sujet un certain nombre do demandes d'explication. Après des avis contradictoires, il se décida à écrire à M. le président de la commission parlementaire d'assurance et de prévoyance sociales de la chambre des députés, afin d'avoir une consultation ofliciellc sur la volonté du législateur. M. Louis Ricard, président de ladite commission, convoqua ses membres et leur soumit la question. A l'unanimité ils déclarèrent que l'article 89 de la loi du i** avril 1898 abrogeait complètement le décret du 27 mars i858. Au surplus, voici la lettre du ministre de Tintérii^ur et la réponse du président de la commission :

Paris, le 3 août i8<j8.

Monsieur le président,

Depuis la promulgalion de la loi du i*' avril i8j8, j'ai c\é consulte A maintes reprises sur la question de savoir si son article 3q, qui modiilc le décret du 37 mars i8r>8, donne aux membres des sociétés de secours mutuels, qui reçoivent en cette qualité des récompenses honorifiques, la faculté de porter à leur boutonnière le rul)au sans la médaifle.

Des avis contradictoires ayant été émis, j*ai pensé qu'à défaut d'un texte précis, la commission d'assurance et de prévoyance sociales pourrait m'inditiuer quelles ont été les intentions du législateur sur celte question.

Je vous serai donc reconnaissant de vouloir bien me faire connaître si, en votant l'article 89 précité, le Parlement a voulu abroger complctemenl le décret du 27 mars i858 et laisser aux mutualistes la faculté de porter le ruban seul, comme le font les personnes auxtiuelles le gouvernement a décerné des médailles d'iionneur pour

Art, 3g. commentaire. ^ib

faits de sauvetage ou longs services consécutifs dans la même maison indus* triellc.

J'ai besoin d'être flxé à ce sujet, qui intéresse un grand nombre de mutualistes.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Pour le président du conseil, ministre de Tinténear : Le aoiu^ecrétaire d'État, E. Vallé.

Réponse du président de la commission :

Paris, le i8 novembre 189S.

Monsieur le ministre,

Vous avez bien voulu me demander, par une lettre en date du 3 août 1898, de consulter la commission d'assurance et de prévoyance sociales sur l'interprétation à donner à l'article 39 de la loi du i*' avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commission, après en avoir délibéré dans sa séance du mardi i5 novembre, a décidé, à l'unanimité, que l'article 39 abrogeait complètement le décret-loi du 27 mars i858 et laissait aux mutualistes la faculté de porter le ruban seul, comme le font les titulaires des médaiUes d'honneur pour faits de sauvetage ou longs services consécutifs dans la même maison.

Veuillez agréer. Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le président de la commission d'assurance et de prévoyance sociales, Louis Ricard.

Les titulaires des médailles de sauvetage ou pour longs services consécutifs dans la même maison étant tolérés dans le port public du ruban seul k leur boutonnière, il n'y a pas de raison, après la décision de la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la chambre des députés, pour que les titulaires des médailles de la mutualité ne bénéficient pas de la même prérogative.

D'autre part, le port du ruban seul, dont le modèle était uniforme, n'eût pas distingué les catégories de récompenses. Par un arrêté en date du 22 mars 1899, que nous insérons aux annexes, le ministre de l'intérieur les a différenciées par l'apposition d'un liseré d'argent sur le ruban de la médaille d'argent, et par l'apposition d'un liseré d'or sur le ruban de la médaille d'or.

3l6 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Att. 40m

Article 4o.

Les si/ndicQls professionnels constitués légalement aax termes de la loi du 21 mars i884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours matuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions.

Les sociétés de secours mutuels dérivant des syndicats professionnels. — L'article 6 de la loi du ai mars i884, $ 4> sur les syndicats professionnels, permet à ces associations de constituer dans leur sein et avec leurs membres des caisses de secours et de retraites, en se conformant aux lois sur la matière. Les sociétés de secours mutuels syndicales, bien que dérivant d'une organisation autre, ont néanmoins une individualité propre, ainsi qu'une administration et une caisse particulières ; elles sont, en droit, indépendantes des syndicats qui fournissent les éléments de leur constitution. Cette indépendance les place, devant la loi, sur le même pied que les sociétés de secours mutuels proprement dites. Cela ressort nettement de la circulaire ministérielle du 26 août i884 relative à l'application de la loi du 21 mars de la même année. Donc l'article 4o de la loi du 1*^ avril 1898 ne fait que confirmer les droits déjà établis des sociétés de secours mutuels basées sur les syndicats professionnels.

Do celte nouvelle consécration il appert doublement, puisque le § 4 de l'article G de la loi du 21 mars i884 n'est pas abrogé, que les caisses de secours ou de retraites fondées par les syndicats professionnels ^éguli^rement constitués, qu'elles soient approuvées ou libres, sont assimilées aux sociétés de secours mutuels de leur catégorie et jouissent des avantages et prérogatives qui leur sont attribués.

Malgré ce droit acquis, M. Faberot, député socialiste-révolutionnaire, déposa, eu première lecture, rainendenient qui fit naître Ta rticle 4'^ additionnel.

— CVm de droit» fil observer M. Bovîer-Lapierre.

Ari. 40. COlflHENTAIRE. 3l7

— M. Bovier-Lapierre a raison de dire que c'est de droit, ajouta le ministre de l'intérieur, et le gouvernement accepte l'amendement. Je demande seulement qu'on y ajoute : « ....Bénéficieront de la présente loi, à la condition de se conformer k ses prescriptions. » Il semblait dès lors qu'il n'y avait plus qu'à voter, mais M. Faberot tenait à faire une manifestation anti-mutualiste, et il voulut quand même défendre son cunendement, qui était accepté par le gouvernement, et que personne n'attaquait.

Si je vîens^ dit le député du XI* arrondissement de Paris^ proposer un amendement^ c'est parce que^ à une loi si mauvaise qu'elle soit^ on doit donner un semblant de justice. Ce n'est pas que je sois partisan des sociétés de secours mutuels ; je vous assure très franchement que nous sommes complètement hostiles à ces institutions^ et voici pourquoi :

Si les sociétés de secours mutuels avaient donné les résultats qu'on avait promis^ si elles avaient procuré des pensions aux ouvriers^ donné des secours suffisants pour parer aux maladies^ aux chômages...

M. Bringard. — C'est ce qu^elles font, et ne font que cela.

M. Faberot. — Laissez-moi m'expliquer, citoyen. J'ai le droit de dire toute ma pensée ici et vous ne m'en voudrez pas, car personne ne peut en vouloir à quelqu'un qui vient franchement exposer sa pensée.

Eh bien ! notre expérience nous permet de juger les sociétés de secours mutuels. Oui, nous disons que ces sociétés ne valent rien, que ce sont des foyers électoraux, des îoyers politiques (Réclamations sur plusieurs bancs), qu'elles sont gouvernées par des hommes intéressés, qui les président ou qui constituent leurs bureaux...

A droite, — Et les syndicats ?

M. Faberot. — ...ceux-là n'ont pas besoin de la mutualité pour vivre; ils s'en servent pour acquérir de la popularité dans leur commune, où ils se taillent un fief politique.

Ce que nous avons visé par notre amendement, c'est le droit de ces sociétés ouvrières qui tendent à un double but : la solidarité dans le travail et le secours dans la mutualité. On avait laissé de côté ces sociétés dans le projet. Pourquoi? Parce que les chambres syndicales ouvrières forment un corps compact, uni dans l'intérêt commun de tous les travailleurs, et on s'était dit: Si les subventions s'étendent jusqu'aux chambres syndicales, nous ne savons pas si beaucoup de sociétés de secours mutuels no voudront pas se transformer en chambres syndicales alimentées par les secours mutuels.

3l8 LOI RELATIVE AUX SOClérés DE SECOURS MUTUELS. Ari. 4o^

Los paroles de M. Faberot n'ayant été relevées par aucun des membres du groupe politique dont il faisait partie, M. Gauthier (do Clagny) vint protester en ces termes :

Lorsque M. Faberot vient déclarer que les sociétés de secours mutuels ne servent en gént^.ral que <lc marchepied politique et de tremplin électoral 21 quelques ambitieux, qu'il me permette de lui dire qu'il ne les connaît pas. (Très bien ! très bien !)

Les sociétés de secours mutuels, sauf de très rares exceptions, sont composées de fort braves gens et dirigées par des citoyens désintéressés et dévoués, qui consacrent à cette œuvre de solidarité sociale tout leur temps, leur bonne volonté et leur argent. (Applaudissements^)

J'ajoute que le langage de M. Faberot ne m'étonne pas. Il est logique avec la doctrine qu'il défend en toute franchise au milieu de nous. Socialiste-rt*voIutionn-iirc, préchant la révolution, demandant un bouleversement général pour faire triompher ses idées, il a raison d'être contre la mutualité (Très bien! très bien!) parce que, qu'il le sache bien, chaque fois qu'un ouvrier entre dans nos sociétés de secours nmtuels, c'est un soldat de moins pour l'armée de la n*volution ! (Applaudissements.)

Lorsque l'ouvrier qui travaille, qui a tant de peine à supporter la lutte quotidienne de la vie, et qui se demande ce qu'il deviendra si la maladie le frappe et si la vieillesse l'atteint, lorsque cet ouvrier se sent isolé au milieu d'une société souvent indifTérente à ses soulTrances, la colère lui monte au caMir, et c'est tout naturel. Il ne peut compter que sur la charité publique pour le soutenir. Naturellement, il s'aigrit, et devient un adversaire de l'ordn» social, un de vos amis. Monsieur Faberot. (\ouoeaua: applaudisse^ menls.)

M. Faberot. — Nous demandons qu'on lui doime des secours, qu'il ait au moins de quoi vivre.

M. CiAi-THiER (de Clagny). — Mais, au contraire, lorsque cet ouvrier sent autour de lui la solidarité de la mutualité pour l'encourager dans la lutte pour la vie, lorsqu'il sait «pie, s'il est malade, ses camarades ne l'abandonneront pas, lorsqu'il sait «pie s'il est souffrant, que, s'il chôme par suite d'un accident, la société dont il fait partie lui viendra en aide et que, grâce au capital qu'il a constitué avec son épargne et avec celle de ses amis nuitualistos. son pain quotidien, celui de ses enfants, se tri.>uve assuri, lors-.prenlin il peut espérer — et c'est là le but qiie nous poursuivons...

M. Faberot. — Je n'ai pas «lit autre chose.

M. iîirnuER (de l'iaipiv). — Lorsipie. gnVe an dévi»!oppemenl que prendra la mutualité en Fr.uK*e, I»* jour où la vioill«»sse lui fera tomber l'outil des mains, il pour. m espcrcr .lulrc chose qn»» l'hô ùial p-Mr mourir, lorsqu'il

Art. 40' G03L\IENTAlRli:. SlQ

aura la certitude d'obtenir une pension de retraite^ lorsqu'il saura son existence assurée, soyez tranquille 1 vous prêcherez dans le désert, nous n'aurons plus rien à redouter de vous ; à votre œuvre d'excitation et de haine, nous mutualistes, nous opposerons notre propagande féconde de pacification sociale, par le développement de la solidarité humaine I ( Vifs applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

M. Marcel IIabert. — Voilà le véritable terrain de lutte contre la révolution sociale et la vraie réponse à ses excitations 1

M. BniNCARD. — Voilà du bon socialisme !

L'article 4o fut voté après la protestation de M. Gauthier (de Clagny). Puis M. Jourde demanda une addition tendant k accorder les récompenses honorifiques triennales de la mutualité aux membres des sociétés de secours mutuels libres. On sait que, jusqu'alors, les membres des sociétés approuvées et reconnues comme établissements d'utilité publique avaient seuls bénéficié de ces récompenses. M. Jourde présenta sa requête en ces quelques mots :

Jusqu'ici, le ministre de Tintérieur n'a attribué de récompenses honorifiques qu'aux personnes qui font partie de sociétés approuvées, et cela parce que le décret-loi de mars 1802 n a visé que les sociétés approuvées. Or, il existe de nombreuses sociétés libres, très intéressantes. J'en connais à Bordeaux — et je suis intervenu pour l'une d'elles il y a quelques mois — qui comptent des membres ayant trente et trente-quatre ans de sociétariat On a demandé des récompenses honorifiques pour ces vieux mutualistes et le gouvernement a dû répondre qu'il ne pouvait en accorder parce que le décret-loi de 1802 lui interdisait d'étendre sa sollicitude sur ces sociétés.

La loi que nous finissons de voter crée une sorte de confusion — dans le bon sens du mot — dans les deux systèmes de mutualité, la société patronnée et la société libre, puisque, par l'article 34> elle fait participer les délégués des sociétés libres à la gestion des fonds et des caisses. Aussi j'espère que nous serons tous d'accord avec le gouvernement et la commission pour traiter ces deux sortes de sociétés sur un pied d'égalité au point de vue des récompenses honorifiques à accorder aux mutualistes pour leurs efforts individuels.

Le ministre de Tintérieur répondit h M. Jourde que le gouvernement ne faisait pas d'objection de principe h sa proposition, mais qu'elle devait être formulée dans un texte de loi, et il le pria d'eu saisir la commission entre les deux délihértitions.

320 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS BIUTUELS. AH. 40.

M. Leydet fit observer que le texte que la Chambre venait de voter parlait d'ifne façon générale des membres des sociétés de secours mutuels, et la commission ne crut pas nécessaire de préciser davantage. Le texte de l'article ^o ne fut pas modifié.

En deuxième délibération, M. Julien Goujon en demanda la suppression. Il estima que cet article n'avait pas sa raison d'être, attendu qu'il était attentatoire k la liberté des syndicats professionnels. L'honorable député de la Seine-Inférieure le considérait comme une consécration du principe de la rétroactivité. Il ne contestait pas à la Ciiambre le droit de faire une loi ayant un effet rétroactif, mais h la condition qu'elle s'inspirât d'un intérêt général considérable, et il ne pensait pas que ce fût le cas k l'égard des syndicats professionnels. Et il entra dans d'assez longs développements pour justifier sa théorie :

Vous snvez, dit-il, ce qui s*est passé en i88/( ; je le rappelle en quelques mots. Avant la loi de mars i88/(, il y avait des sociétés ouvrières, des syndicats qui n'avaient qu'une existence précaire — on vient de vous l'exposer pour les sociétés de secours mutuels — ou qui, même, n'avaient pas d'existence du tout.

Les sociétés do secours mutuels qui sont aujounl'hui sous la domination de Tautorité administrative ont une existence pr.'caire, en ce sens qu'elles peuvent être dissoutes, ad nuhim, par l'administration qui les a tolérées. Mais lorsqu'il s'aqit, au contraire, des anciens syndicats qui n'existaient pas léijalenient, il est incontestable que là on se trouvait en présence d'une situntitui que le léijislateur de i88'j avait à apprécier et qu'il a appréciée de la fn^'on suivante :

La loi de 188). qu'on faisait, conférait aux syndicats professionnels qui voulaient se siuinieltre aux pn^scrijitions de la loi en élaboration certains avantatjes, mais à la condition de se conformer aux prescriptions de ladite loi.

La priMuière question que le Iciiislateur s'est posée est <lonc celle-ci : parmi les syndicats pn^fcssionuels. il eu est qui voudront obtenir la personnallto civile et les avanla»]es do la K»i «le iSS'j : mais il en est d'autres qui no dem;inder\>nt pas à jouir do 00s pivr 'ijativos ot do cos avantages.

Aile/ -vous soumotlro tvHis cos syiiviicats. oou\ qui voulonl obtenir les b»*notîros do la loi et couv ijui los ropudiont. au\ luôrnos di>positions'? Une discussion très vivo s'est on.ja.joo à ool r.,ard à pluviours ropri>os devant lo Parlonioi.t. l.o parti v. puMi^\iin .uh^uol s'ojaior.i Joints mô:uo dos conservateurs, a par livis lV»is. ;o cn.MS, doclaro ipio ceux-là soûls seraient dans

Art. io, COMMENTAIRE. 321

l'obligation, par exemple, de déposer leurs statuts, de donner le nom de leurs administrateurs, qui entendraient jouir de la personnalité civile, oblw cjatîon dont les autres seraient exempts. Le Sénat n'a pas admis cette distinction.

L'autre question qui était posée était celle-ci : les syndicats qui fonctionnent actuellement, mais qui fonctionnent illégalement, ceux qui n'ont aucune espèce d'existence, qui ne sont pas simplement des syndicats irré* guliers, parce qu'ils n'ont pas déposé leurs statuts, mais qui existent eo dépit de l'article 291 du code pénal, et qu'on peut non seulement dissoudre d*un moment à l'autre, mais dont on peut poursuivre correction nellement les membres fondateurs et actifs, allez-vous les soumettre à une autorisa^ lion?

Un homme d'une grande autorité, M. Floquet, s'est levé en dis.int : FI est bien certain qu'à l'égard de ces syndicats, qui pourtant n'ont aucune espèce d'existence légale, le gouvernement devra se montrer extrêmement tolérant, qu'on n'exigera pas d'eux sans nécessité des déclarations comme celles que nous demandons aux autres.

Depuis 1884, et pendant dix années, tout a fonctionné dans l'ordre. Lessyndicats, qu'ils se soient conformes aux dispositions de la loi de i88/( ou qu'ils aient fonctionné sous l'empire d'une loi en contravention même avec les lois positives, n'ont pas étî inquiétés. Ils ont donc cru — et très Icgili-^ mement — qu'ils avaient droit à l'existence, sans être obligés de faire de déclaration.

Un beau jour — c'était le 10 avril iSgS — j'ignore ce qui s'était passddans un syndicat de la bourse du travail, mais ce que je sais c'est que le procureur de la Bé|)ublique s'est ému et que des poursuites ont été exercées contre les syndicats de la commission executive de la bourse du travail pour constitution irrégulière, quoique antérieure à la loi de 188.4, et qu'ils ont été condamnés, le 10 août 1898 par le tribunal de la Seine, et le 2G janvier 1894 par la cour d'appel de Paris.

Si je rappelle ces faits, c'est pour en tirer celte conclusion. M. Roch demandait à cette tribune, à la commission : Mais quelle sera la sanction ? Au nom de la commission, M. Audiflred répondait : La sanction se trouve dans l'article 10 de la loi que nous votons.

Eh bien I je réponds à la commission que, quelle que soit sa propre autorité, je doute qu'elle soit suivie, en cas de délit, par les tribunaux derépression.

En effet, Messieurs, j'admettrai volontiers qu'une société de secours mutuels irrégulièrement constituée tombe sous l'application de la loi qui vise les sociétés irrégulières ; mais — et c'est sur ce point que je désire appeler l'attention de nos collègues — je crains qu'il ne se passe à l'égard dessociétés de secours mutuels ce qui s'est passé en 1898 et en 189/1 ^ ^^*" gard des syndicats. Il s'agissait d'une chose extraordinaire, je le répète, et dont un certain nombre de nos collègues se sont émus, car ils ont même

LOI DU i««" AVRIL i8y8. 21

■^2'2 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS BfUTUELS. AH. 4o.

(l/*pos'; une proposilioQ de loi tendant â modifier sur ce poîut les disposi- .tiv>ns de la loi de 1884. Mais j'ai peur que l'on n'applique aux sociétés de secours mutuels et aux syndicats même faisant de la mutualité d'autres dispositions que celles dont on nous parle, et qui ne sont pas très rigoureuses.

Le procureur de la République, Monsieur Audiiïred, pourra faire, au point de vue du droit, — et personne, j*en ai la conviction, ne lui donnerait tort au point de vue juridique — le raisonnement suivant: voilà une société de secours mutuels, ou plutôt un certain nombre d'ouvriers qui font de la mutualité. Ils n'ont fait aucune espèce de déclaration ou ils n'ont pas renouvelé la déclaration qu'ils ont faite antérieurement. Ce ne sont pas, .comme vous le disiez, des sociétés inexistantes, des sociétés particulières ; ce sont des sociétés qui, au point de vue légal, constituent un danger ; et alors les peines qui leur seront applicables ne seront pas celles de l'article 10 de votre proposition de loi, ce seront des peines très rigoureuses, vous le savez, contre lesquelles les travailleurs ont toujours très énergiquemcnt protesté; ce sera encore l'article 291 du code pénal qui sera visé.

Je crois donc que lorsqu'il s'agira des syndicats professionnels, — la question ne peut mallieureusemcnt pas se poser aujourd'hui pour les autres sociétés, — vouî modifierez ou vous supprimerez complètement l'article t\o de la loi en discussion.

En eîTet — et j'ai terminé — je vous rappelle ce qu'on demande aux syndicats pr.)fessionnels. On leur dit : aux termes de la loi de 188 4, vous avez le droit de (aire de la mutualité, mais à la condition de vous soumettre aux lois exi tantes.

Les syndicats qui, depuis la loi de i884> ont voulu faire de la mutualité ont donc été obligés, outre les lormalités imposées par cette loi pour se constituer, de se conformer à d'autres formalités plus rigoureuses encore si elles entendent se constituer en sociétés de secours mutuels autorisées.

M. Bovier-Lapierre. — Ou approuvées.

M. Julien Goujon. — Parfaitement.

Voilà donc des syndicats qui s ml connus du gouvernement puisqu'ils ont fnit des déclarations de naissance en tant que syndicats ; ils sont connus du gouvernement puisqu'ils ont fait la déclaration exigée par les lois de 1862 et i85G. Et on veut encore aujourd'hui leur demander de déclarer une troisième fois leur état civil 1

J'estime que cet article 4o est inutile. Si les syndicats veulent bénéficier de votre proposition de loi, des avantages qu'elle confère, vous pourrez peut-être exiger d'eux certaines garanties.

Mais si les syndicats veulent être libres, s'ils veulent faire de la mutualité sous le couvert de la loi de i88i et non sous le couvert de la loi actuelle, s'ils ne demandent rien, il serait vexatoire d'exiger deux des déclarations de naissance.

. Art, 40» COMMENTAIRE. 323

Le rapporteur de la commission s'opposa en ces termes k l'adop- ' lion de la proposition de M. Julien Goujon :

Je voudrais, dit M. AudiiTred, faire entrevoir tout de suite une conscqucnce de l'amendement de rhonorable M.. Goujon, s'il était adopté : c'est qu'en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels vous auriez repoussé le régime que v.ius proposait M. Uoch, et pour les syndicats vous l'accepte* riez. Il y aurait là une contradiction.

Mais les raisons qui ont déterminé le rejet de l'amendement de M. Roch pour les sociétés de secours mutuels doivent vous déterminer à le rejeter en ce qui concerne les syndicats.

Que dit cet article 4o ? H dit en substance que lorsque les syndicats professionnels voudront dans leur sein créer des sociétés de secours mutuels, ils se conformeront à la loi. La loi, ce sont les quarante articles que vous avez votés.

M. Goujon ne veut pas d^une disposition pareille. Je dois répéter les explications que j'ai fournies il y a un instant.

Dans le passé, lorsque Içs syndicats professionnels voulaient créer une société de secours mutuels, ils étaient obligés, d'une part, de demander l'approbation et, ensuite^ de se soumettre au contrôle incessant du ministre de l'intérieur. Nous supprimons complètement cette tutelle et ce contrôle. La tutelle sera remplacée par l'obligation de l'observation de la loi.

Et vous voulez que, supprimant la tutelle, nous supprimions encore les articles. Mais alors, ce serait l'état primitif I Flvidcmment ! Qu'est-ce que la liberté ? C'est le droit de faire tout ce que la loi permet en se conformant à se^ prescriptions.

Messieurs, je vous adjure de penser un peu aux braves gens, aux sociétaires dont le patrimoine devra être administré. Vous avez institué des règles pour éviter les dilapidations, pour protéger l'actif social ; vous avez déterminé dans quelles conditions s'administreraient ces sociétés. Et on vient vous dire : point de tutelle et point de règles ; — car c'est le sens de l'amendement. Eh bien, nous disons, nous : les syndicats professionnels, tout comme les sociétés de secours mutuels, pourront constituer des socié- 1 3s, mais dans les conditions déterminées par la loi, et nous supprimons la tutelle administrative.

Après une réplique de M. Julien Goujon, Tarticle 4o fut mis aux voix et adopté. De ce qui précède, il résulte :

1° Que les syndicats professionnels qui voudront, en vertu des articles G de la loi du 21 mars 1884 et 4o de la loi du i«' avril 1898, constituer des sociétés de secours mutuels, devront se conlormer aux prescriptions de cette dernière loi ;

2° Que les sociétés de secours mutuels libres et celles créées par

324 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. ^7.

les syndicats professionnels ont le droit de participer aux récompenses triennales de la mutualité. Elles ont bénéficié pour la première fois de cette participation k la distribution qui a eu lieu par le décret du i3 août i8g8.

Le texte un peu vague de cet article a fait supposer à certains jurisconsultes que les syndicats professionnels pouvaient bénéficier directement des avantages de la loi du i*' avril 1898. On a cru que les syndicats agricoles, notamment, dont le programme diffère de celui des syndicats de l'industrie, s'adaptaient à cette loi par son article 4o, et qu'ils étaient fondés à réclamer les subventions et le taux d'intérêt de faveur accordés aux sociétés de secours mutuels.

Les membres des syndicats professionnels de toute nature peuvent, en effet, participer collectivement et individuellement aux avantages accordés à la mutualité approuvée, mais à la condition que ces syndicats organisent des sociétés de secours mutuels à leur usage, et que, pour ces organisations, ils se conforment à la loi qui régit la matière. Les mutuelles syndicales régulièrement consti* tuées sont complètement indépendantes des syndicats.

Article 4i.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée co.nme loi de l'État,

Les lois et décrets touchant la mutualité qui sont antérieurs k la loi du i*' avril n'étant abrogés, par l'article 4i> que dans les dispositions contraires à cette loi, il en résulte que celles qui ne lui sont pas contraires subsistent. En conséquence, dans le décret-loi du 2C mars i832, les décrets «lu 2G avril i85G et du 18 juin 1866, la loi du II juillet 18G8 relative aux assurances collectives, les décrets des i3 août 1877 et du 28 novembre 1890 sur le même objet, tout ce (jui n'est pas en contradiction avec la présente loi est maintenu.

Telles sont les dispositions de la loi du i" avril 1898 ; elles constituent la charte de la mutualité française. 11 y a tout lieu d'espérer

ArL 5. COXIMENTAIRE, SsS

que cette loi portera les fruits que le législateur en attend. Elle oiïre certaines difOcultés dans plusieurs de ses applications, mais, avec la pratique et l'expérience, ces difOcultés s'aplaniront. D'ailleurs, s'il y avait lieu de la modifier, après que la nécessité en aurait été reconnue, le Parlement n'irait pas à l'encontre.

L'élan qu'elle a donné au principe mutualiste est déjii très appréciable. Pour bénéficier des avantages qu'elle concède, beaucoup de sociétés libres ont demandé l'approbation, et de nouvelles sociétés, en assez grand nombre, se sont constituées sur tous les points du territoire. Bien que les états statistiques pour l'année 1898 ne soient pas encore parvenus au ministère de l'intérieur, nous estimons, par les avis de constitution qu'il reçoit, à 100,000 nouveaux adhérents l'augmentation du contingent de la mutualité pendant cette année et tout fait prévoir que ce succès s'accentuera les années qui vont suivre. Ce sera un soulagement pour le budget national et un grand bienfait pour nos populations laborieuses, en ce sens que la prévoyance remplacera progressivement l'assistance publique si coûteuse et enlèvera aux travailleurs les inquiétudes de leurs vieux jours. Cette transformation contribuera beaucoup à l'effacement des rivalités sociales.

L'ARTICLE 6 de la loi des accidents, du travail.

Assurance contre les accidents. — Par une innovation dont l'expérience démontrera les effets, la loi du 9 avril 1898 sur les accidents résultant du travail permet, par son article 5, aux chefs d'entreprise de se décharger de leur responsabilité en affiliant leurs ouvriers ou employés à des sociétés de secours mutuels. Voici le texte de cet article :

AnncLE 5,

Les chefs fT entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de

326 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, 5.

VobUgation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemni:é temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité comme il est spé* cijié d'après, s'ils justifient :

jo Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d*un commun accord, et en se conformant aux statuts-tgpe ap^ prouvés par le ministre compétent, mats qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation;

20 Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pen* dant trente, soixante ou quatre^ingl-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.

Si Vindemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d* entreprise est tenu de lui verser la différence.

Ce genre d'assurance a trois coefficients : le chef d'entreprise, son personnel et la société de secours mutuels. Il faut le libre consentement des trois pour contrai^ter. Dans Fespèce, il s*agit principalement des assurances temporaires contre les accidents n'entraînant pas une incapacité de travail au delà de trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours.

La blessure peut causer une incapacité temporaire de travail ou une incapacité permanente.

Le premier cas motive une indemnité temporaire jusqu'à ce que le blessé soit guéri. Pour que la blessure prenne fin il faut, selon le terme employé, qu'elle soit consolidée. Si la guérison est complète, c'est-à-dire s'il y a retour à la validité du blessé et qu'il puisse reprendre son travail habituel, l'indemnité temporaire cesse sans qu'il ait droit ensuite à une pension, et cette indemnité est égale à la moitié de son salaire. Il reçoit les soins médicaux et les médicaments jusqu'à la consolidation de sa blessure.

Dans le second cas, où la consolidation de la blessure laisse néanmoins subsister l'incapacité de travail, partielle ou totale, s'ouvre le droit à la pension qui est proportionnelle à l'état du blessé. S'il ne peut plus se livrer à aucun travail, elle est totale. Si, au contraire, sa blessure consolidée lui permet une occupation plus ou moins rétribuée, sa pension est plus ou moins élevée, selon le taux du salaire qu'il peut gagner.

Art. 5, COMMENTAIRF. 827

Un troisième cas se présente, celui où la blessure cause la mort. L'indemnité temporaire va jusqu'au décès de la victime. Après son décès, la pension k laquelle elle aurait eu droit passe sur la tète de sa veuve, de ses orphelins ou de ses ascendants qui étaient à sa charge.

Différentes questions se posent au sujet de l'assurance contre les accidents par les sociétés de secours mutuels. Le patron a-t-il le droit d'afûlier ses ouvriers à la société qui lui plaît, ou bien les ouvriers seront-ils libres d'aller dans la société qui leur convient? L'ouvrier peut-il rester dans la société dont il fait déjà partie ?

Nous avons dit qu'il y avait trois éléments. Tous trois sont contractants. Si l'ouvrier refuse pour assureur telle société désignée par son patron, qu'adviendra-t-il ? Le patron peut-il le contraindre à accepter son choix ? C'est douteux. Et si l'ouvrier est libre d'opposer un refus, quelle sera la situation du patron? Il restera responsable, très certainement. On nous dira que, dans ce cas, il congédierait le refusant. Oui, mais alors celui-ci ne serait-il pas en droit d'invoquer l'article 1780 du Code civil relatif au contrat de louage? S'il n'avait donné aucun motif de plainte dans l'exécutio;! de son travail, son renvoi serait passible de dommages-intérêts.

Si la société que préfère l'ouvrier, à laquelle il serait môme déjà affilié cpntre la maladie ordinaire, ne demandait pas une prime d'assurance contre les accidents du travail plus élevée que celle qui aurait été choisie par le patron, évidemment celui-ci n'aurait aucun motif sérieux pour ne pas acquiescer au désir de l'ouvrier. II y aurait, au contraire, une raison pour qu'il acceptât, en ce sens que l'affiliation forcée k une société autre que celle dont l'ouvrier est déjk membre serait de nature k désorganiser cette dernière. En général, l'ouvrier n'aliène pas volontiers sa liberté individuelle ; il* faut que la nécessité le contraigne d'entrer dans une association, W il évite de s'affilier k plusieurs. Or, dans l'espèce, il abandonnerait celle où il est entré librement pour ne pas avoir deux cotisations k payer.

La pression du patron ne se comprendrait que dans le cas où la. société préférée de l'ouvrier aurait des exigences plus grandes que

3^28 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 5.

9*autre pour la prime d'assurance h payer. Alors les contestations auraient leur raison d'être.

Au surplus, le patron, comme l'ouvrier, pourrait exiger des garanties de solvabilité. Si une société assureur se trouvait dans l'impossibililé de faire face h plusieurs sinistres simultanés, il reste h •savoir si l'assuré ne garderait pas une certaine responsabilité. On ne peut se prononcer avant que la jurisprudence soit établie sur ce point par des jugements ou arrêts.

Par contre, si un patron, pour obtenir une prime d'assurance ^avantageuse, afGlie son personnel à une société qu'il soupçonne •d'être mal administrée, ou dont les ressources sont insuffisantes pour remplir ses engagements, quelle sera la situation des victimes •d'accidents affiliées h cette société? Le patron dira qu'aux termes <le la loi il est assuré et déchargé. Les victimes seront-elles dupes? La loi ne prévoit pas ce cas, par conséquent ne dit pas qui sera responsable. Ce sera encore une question de tribunaux, sans doute, mais si la société insolvable se dissout, oit sera le recours des victimes? Elles n'auront rien, k moins que le chef d'entreprise, convaincu d'imprudence en ne se rendant pas compte de la couverture de son assureur, ne soit déclaré responsable. De la sorte, il paierait deux fois.

Ce n'est pas tout : si un ouvrier est malade ou dans un état mala<lif, peut-on obliger la société k le recevoir? Le médecin a-t-il le <lroil de le récuser ? Il semble a priori que la société ne peut prendre k sa charge un assuré dont Tétat de santé laisse k désirer «t qui lui causera le maximum de dépenses que les statuts sociaux permettent d'aoconler. Alors le patron ne Toccupera plus. Que deviendra-t-il ? Ce malheureux trouvera diflîcilement de l'occupation.

La loi spécifie que l'ouvrier est libre de choisir son médecin. N'y a-t-il pas lieu de craindre qu'il s'adresse k un médecin complaisant <]ui prolongera sans nécessité la durée de son chi>mage?

11 est vrai que, dans les sociétés de secours mutuels, les onvriers f;ont les visiteurs des sociétaires mahules ; ils exercent un contrôle attentif pour défendre le fonds social k la constitution duquel ils ont contribué de leurs deniers. Celte garantie est sérieuse ; mais il

Art. 5. COMMENTAIRE. SsQ

y aura toujours des simulateurs qui trouveront le moyen de faire valoir des blessures sans importance ou des maladies simulées.

Certains patrons ont pensé que Tallocation du tiers de la cotisation des membres participants mise à leur charge devait être à la décharge de leur personnel. Cette prétention est erronée. L'allocation patronale doit être en dehors et non en dedans, c'est-à-dire en augmentation et non en déduction. En d'autres termes, si le membre participant assuré paie une cotisation de i8 fr. par an, le minimum de 6 fr. payé par le patron ne réduit pas d'autant la cotisation de l'ouvrier, de manière à ne pas changer le total de i8 fr. ; elle s'ajoute, au contraire, aux i8 fr. et forme un total de 24 fr.

Lorsque l'ouvrier est déjà assuré contre la maladie ordinaire, l'assurance accident constitue un risque nouveau, un risque complémentaire, et il est juste que la contribution patronale soit supplémentaire.

Les sociétés de secours mutuels qui ne font que la retraite ne sont pas aptes à contracter des assurances contre les accidents.

Ces opérations demanderont, au début, beaucoup de prudence ; comme nous le disons plus haut, il faudra que l'expérience ait donné des résultats tangibles pour que les administrateurs des sociétés de secours mutuels s'engagent dans cette voie sans courir des risques disproportionnés h leur couverture.

En commençant, elles feront bien de s'en tenir à l'assurance des accidents n'entraînant qu'une incapacité temporaire de travail, et d'écarter ceux qui motivent des opérations de grande chirurgie dont les frais monteront toujours, dans la plupart des cas, au maximum de la prime d'assurance.

Dans certaines professions, celles de l'alimentation, par exemple, où les risques sont peu fréquents et peu dangereux, les sociétés n'encourront pas des charges plus élevées que les primes qu'elles toucheront, mais plusieurs ne sont pas comprises dans la nomenclature des industries prévues par la loi. Parmi celles-là sont la boucherie et la charcuterie ; elles auront la ressource de contracter des assurances collectives à la caisse des accidents, en vertu de la

33o LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, 5.

loi du II juillet 1868 qui permet, à son article i5, aux sociétés Je secours mutuels d*assurer tous leurs membres participants, jusqu'à concurrence Je i,ooo fr., moyennant une prime sur chacun d'eux.

On nous a Jemandé si une caisse de secours d'usine se faisant approuver et devenant ainsi société régulièrement constituée pourrait contracter les assurances prévues h l'article 5 de la loi du g avril i8g8. Du moment que cette société offrirait des garanties suffisantes pour couvrir les risques qu'elle assurerait, nous ne verrions, pour notre part, aucun inconvénient à ce qu'il en fût ainsi. Cependant, la loi et les règlements d'administration publique y relatifs stipulant que le chef d'entreprise qui veut être son propre assureur doit avoir un personnel comprenant au moins a,ooo ouvriers ou employés, cette loi serait tournée par la société de secours mutuels d'usine qui n'aurait pas un effectif minimum de 2,000 membres.

Bien que nous soyons d'avis de ne pas aller au delà de l'assurance des accidents n'entraînant qu'une incapacité temporaire de travail, les sociétés de secours mutuels peuvent assurer les chefs d'entreprise pour une durée plus longue.

La prolongation au delà du terme fixé par les statuts sociaux de la société de secours mutuels motivera naturellement une clause contractuelle particulière nécessitant de la part de l'assuré un versement supplémentaire et proportionnel au risque également supplémentaire.

Si l'accident entraîne la mort de la victime, après un temps plus ou moins long de traitement, la société de secours mutuels peut aussi assurer le chef d'entreprise pour une durée indéfinie à laquelle le décès met le terme. Après le décès, comme après la consolidation de la blessure laissant la victime en état d'infirmité, le chef d'entrepr'se reste responsable des Jommages ultérieurs, soit aux parents du décédé, soit à la victime infirme.

Là encore la société de secours mutuels peut se substituer au chef d'entreprise pour assurer la pension, soit aux ayants droit du décédé, soit à la victime infirme. 11 est bien entendu que le capital constitutif des arrérages Je la pension devra être versé d'avance à la caisse sociale par le chef «l'entreprise responsable. L'allocatioa

Art. 5, COMMENTAIRE. 33 1

du patron dans l'assurance contre les accidents n*entrafnan4 qu'une incapacité temporaire de travail doit être au moins égale au tiers de la cotisation des membres participants de la société. Les mots c au moins » ont ici leur grande raison d*étre, parce que les risques peuvent être plus ou moin^ importants, selon que les professions exercées par les assurés sont plus ou moins dangereuses. Dans les professions du bâtiment, par exemple, où les accidents sont fréquents, l'allocation du tiers peut être insuffisante pour couvrir les risques et alors la société sera juge de la quotité au delii du tiers de la cotisation que devra lui payer le chef d'entreprise. C'est une question d'appréciation que l'expérience mettra au point.

Ledit article 5 prévoit la rédaction de statuts-type approuvés par le ministre compétent, c'est-k-dire, dans l'espèce, par le ministre de l'intérieur. Ces statuts-type ont été rédigés par une commission interministérielle nommée conjointement par les ministres do l'intérieur et du commerce. Ils forment sept articles et ont été approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur en date du i6 mai 1899. Ils sont obligatoires et devront être insérés dans les statuts des sociétés de secours mutuels qui voudront contracter des assurances contre les accidents. Ces articles laissent forcément un peu de vague dans la manière de procéder des contractants. Nous avons cru devoir les faire suivre d'une formule de convention dont les termes seront variables en raison de la nature de l'exploitation du chef d'entreprise assuré ; ladite formule sera simplement une indication qu'il sera loisible aux intéressés de modifier selon leurs convenances'.

Tel est, en résumé, l'aperçu des conséquences de l'article 5 de la loi des accidents. Nous engageons les sociétés de secours mutuels à le bien méditer, à en calculer mûrement la portée et à ne le pratiquer qu'à bon escient.

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