I. Voir annexe n
LOI
sur les sociétés de secours mutuek,
(Des 8 mars, 5 et i5 juillet i8ôo.]
L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit : ,
Article prbmiiji. — Les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique aux conditions ci-après déterminées.
Art. 2. — Ces sociétés ont pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir aux frais funéraires des sociétaires.
Elles ne pourront promettre de pensions de retraite aux sociétaires.
Art. 3. — Elles devront compter au moins loo membres et ne pas dépasser 2,000.
Toutefois, le ministre de l'agriculture et du commerce pourra, sur la demande du maire et du préfet, autoriser les sociétés à admettre plus de 2,000 membres.
Le nombre minimum de 100 pourra être réduit pour les communes rurales ou dans des cas exceptionnels.
Art. 4* — Ces sociétés sont placées sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Le maire ou un adjoint par lui délégué ont toujours le droit d'assister à toute séance ; lorsqu'ils y assistent, ils les président.
Les présidents et vice-présidents sont nommés pnr Tassodalion^ conformément aux rè<;îes établies par les statuts de la société* Ils peuvent êti*e révoqués dans la même forme.
Art. 5. — Les c itisntions de chaque sociétaire seront fixées par les statuts^ d'après les tables de maladie et de mortalité conlectîoniiées ou approuvées par le gouvernement.
Art. 6. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres s'élèveront au-dessus de la somme de 3,ooo tr., l'excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations.
Si la société est composée de moins de loo membres, ce versement pourra avoir lieu lorsque les fonds réunis dans sa caisse dépasseront 1,000 fr.
Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 p. 100 par an, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par une loi.
Les sociétés de secours mutuels pourront faire aux caisses d'épargne des d«'p6ts de lonJs égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.
Art. 7. — Les sociétés déclarées établissements d'utilité publique pourront recevoir des donations et legs^ après y avoir été dûment autortsfëes.
Les dons et legs de sommes d'argent ou d'objets mobfliers dont la valeur n'excédera pas 1,000 ir. seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet.
Les gérants et administrateurs de ces sociétés pourront toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité qui îdte/viendra ultérieurement aura efiet du jour de cette acceptation.
Art. 8. — Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux socii^trs dûment autons'^es, ou aux sections établies dans leur circooscription, les locaux nécessaires.
Kllcs leur fourniront aussi gratuitement les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.
En cas d'insuflisancc des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.
Art. 9. — Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutueb dûment autorisées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 10. — Sont nulles de plein droit les moJiiications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels autorisée, si ell.'S n'ont pas éti préalable m ont approuvées p;ir le gouverncmonl.
La dissolution ne sera valable qu'après lu morne approbation.
£q cas de dîssoludoD d'une société de secours mutuels, il sera restitué oux sociélatres taisant à ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées -personnellement.
Les fonds restés lil3res après cette restitution seront partagés entre les sociétés du môme genre ou établissements de bienfaisnnce situés dans la commune, ou, à leur défi ut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du môme déparlement, au prorata du nombre de leurs membres.
Art. II. — Un règlement d'administration publique déterminera :
lo Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissements d'utilité publique dans les limites fixées par la présente loi ;
20 Le mode de surveillance de ces établissements par l'État;
30 Les causes qui pourraient autoriser les prélcts à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés ;
t^ Les formes et conditions de leur dissolution.
Art. 12. -— Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme é:ablissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts.
Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suftisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs statuts ne seraient pas complètement d'acord avec les conditions de la présente loi.
Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées, ou qii se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne dsmanderont pas à être reconnues comme établissements d'utilité publique.
Néanmoins, elles pourront être dissoutes par le gouvernement, le conseil d'I'ûtat entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance.
En cas de contravention â l'arrêté de dissolution, les membres, chefs 01^ fondateurs, seront punis correctionnellement des peines portées en l'article i3 de la loi du 28 juillet 1848.
Art. i3. — Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le i«' semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi.
A' cet ciïct, chaque société de secours mutuels devra fournir, â la fin de Tannée, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de Tannée.
Art. i4. — Uo crédit extraordînnîre de loo^ooo ur. est ouyert a M. le ministre du commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à fexécu* tion de la prcscnlc loi.
Délibéré en séance publique^ à Paris^ les 8 mars^ 5 et i5 juillet i85o. Le Président et tes Secrétaires, Signé : Léon Faucher, vice^président ; Arnaud (de rArièi^e). Lacazb, PaupiN, Chapot, Bérard, db Hbbckeren.
La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le Président de la Répabliqae, Signé : Louis-Napol£on BONAPARTE.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice. Signé : E. Rouher.
Sauf pour les sociétés de secours mutuels reconnues comme établissements d*utilité publique, cette loi a été abrogée par le décretloi organique du 26 mars i852.
DECRET
portant règlement d'administration publique sur les sociétés de secours mutuels.
(Du i4 juin i85i].
Art. 6. — Les sociclcs de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres^ registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfcts et maires et à leurs délégui^s.
Celte communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du préfet.
Art. 10. — Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité.
- Les sociétaires sont immédiatement convoqués par le maire pour pouf* voir au remplacement provisoire de l'administration suspendue.
En cas de négligence ou de refus des sociétaires^ le maire y pourvoira d'office. . . ■
Art. II. — L9 préfet .peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas oCi elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bientaisance. • • • • •
Art. (2. — Les arrêtés de suspension seront notifiés à l'administration de la société et au maire de la commune, chargé d'en assurer l'exécution.
Ils seront transmis immédiatement^ avec un rapport motivé, au ministre de l'intérieur.
Art. 17. — La liquidation se fait sous la surveillance du préiet ou de son délégué.
Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l'intériem*»
Même observation que celle concernant la loi de i85o.