‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 22 sur 88 · DÉCRET ORGANIQUE · texte numérisé non relu

DÉCRET ORGANIQUE

tar les sociétés de secours mutuels approuvées.

(Du a6 mars i85a.)

» * TITRE PREMIER

ORGANISATION ET BASE DES SOaéTES DE SECOURS MUTUELS.

Article premier. — Une société de secours; mutuels sera créée pat' les soins du maire et du curé dans- chacune dés communes où l'utilité en sera reconnue.

Cette utilité sera déclarée par le préfet^ après avoir pris l'avis dti conseil tounicipaL . '' •

Toutefois^ une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes i^eisinès entre elles^ lorsque la population de chacune sérir inférieure à i^ooo habitants.

LOI DU I*' AVRIL 1898, »a

Aat. 2. — Ces sociétés se composent d'associés partîcipaûts et de membres honoraires. Ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons -à l'association sans participer aux bénéfices des statuts.

Art. 3. — Le président de chaque société sera nommé par le président de la République '.

Le bureau sera nommé par les membres de fassociatloii.

Art. 4- — 1^ président et le bureau prononceront radmisskm des membres honoraires.

Le président surveiUera et assurera f exécution des statuts. Le bureau administrera la société.

Art. 5. — Les associés participants ne pourront être reçus qu'au acmtin et à la majorité des voix de l'assemblée générale*.

Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents; cependant, il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet.

Art. 6. — Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires '.

Art. 7. — Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, pour le département de la Seine, et du préfet, pour les autres départements.

Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouvernement 4.

TITRE II

DES DROITS BT OBUGATIONS DBS SOa^iS DB SBCOURS KUTUBLS APPROUVisS.

Art. 8. — Une société de secours mutuels approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits.

1. Modifié conformément aux décrets des 18 juin 1864 et 97 octobre 1870. a. Voir circulaire du président du conseil, ministre de rintériear, da a8 décembre 1876.

3. • Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent on douh bre suffisant de membres honoraires. • (Disposition abrogée par le décret do a6 myril i856.)

4. Voir les moyennes générales et individuelles des recettes et des d^eases au rapport général annuel.

AMNEXES. 339

EUe peut recevoir, avec Tautorisation du préfet^ des dons et des legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5^ooo fir. <•

Art.' 9. — Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions^ ainsi que les livrets et regbtres nécessaires à l'administration et à la comptabilité, v

En cas d'insuffisance des ressources de la commune^ cette dépense est à la charge du département.

I. Au delà de 5,ooo fr., un décret est nécessaire. (Avis du conseil d'État du la juillet 1864 ; Arrêts de la cour de cassation du 8 mai et du aa juillet 1878.] Pièces à produire :

Donation, — lo Expédition intégrale en forme authentique de l'acte public de donation (Circulaire du ministre de la justice du 7 juin 188a] ;

ao Certificat de vie du donateur, dressé par le maire de la commune de son domicile ou par un notaire ;

30 Renseignements aussi exacts que possible, fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police, sur la situation de fortune du donateur et de ses héritiers présomptifs, et indication affirmative ou négative de l'existence d'héritiers à réserve ;

kf* Délibération du bureau ou de l'assemblée générale de la société sur l'acceptation provisoire de la libéralité;

b^ Compte rendu financier du dernier exercice ;

&* Un exemplaire des statuts ;

7« Ampliation de l'arrêté primitif d'approbation ;

8» Avis du soufr^réfet ;

90 Avis motivé du préfet, s'il doit être statué par décret»

Lègt. — i« Expédition intégrale en forme authentique du testament et des codicilles (Circulaire du ministre de la justice du 7 juin i88a] ; ....

a» Acte de décès du testateur ;

30 Délibération du bureau ou de l'assemblée générale de la société sur l'acceptation provisoire de la libéralité ;

k^ Adhésion des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs, ou du moins la preuve de leur mise en demeure;

5* État des biens laissés par le testateur et, en cas de réclamation des héritiers naturels ou institués, évaluation totale de l'actif ou du passif de la succes- ■ sion;. . ..

6» Renseignements fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police sur le nombre et le degré des héritiers, y compris ceux qui ne réclament pas, sur leur situation de fortune et leurs charges de famille ;

7« Au cas où le tesUteur laisse des héritiers dont le domicile n'est pas, connu, certificat attestant qu'un extrait du testament a été affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises différentes, au chef-lieu du domicile du testateur, et un exemplaire certifié du journal désigné pour les annonces judiciaires oii cet extrait a été inséré, avec invitation d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations* qu'ils auraient à présenter ;

8» Voir paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus ;

,g9 Avis du çou^-préfet ; 10» Avis motivé du préfet, s'il doit être statué par on décret. '

84o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

Art. 10. — Danis les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera accordé à chaque société une remise deis deux tiers sur les convois dont elle devra supporter les frais, aux termes des statuts.

Art. II. — Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels aprouvées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement*.

Art. 12. — Des diplômes pourront être délivrés parle bureau de la société à chaque sociétaire participant.

Ces diplômes leur serviront do passeport et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

Art. i3. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de 3,ooo fr., l'excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations *.

Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront i,ooo fir.

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 p. 100.

Art. 14. — Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne 3 des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au prpfit de chaque sociétaire individuellement : le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiffre de huit mille francs (8,000 fr.)4.

EUes pourront aussi verser dans la caisse des retraites, au nom de leurs membres actifs, leff fonds restés disponibles à la fin de chaque année.

Art. i5. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société, si elles n'ont pas été préalablement apjprouvées par le piéfet.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation S.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il. sera restitué

I. Voir loi du a3 août 1-871, sur le timbre, et circulaire du ministre de Tintérieur du 28 mii^s 1874*

a. Dans les . départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers, préposés de la caisse des dépôts et consignations.

3. iT La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne', pour leu)« frais de foyers et d'adminislralion, est obligatoire pour 1/4 p> 100. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au^essus de r/a p. 100. Toutefois, pour la caisse d'épargne de t'aris, la retenue facultative sera de 3/4 p. 100, sans que la retenue totale {Puisse jamais excéder 1 p. i(So, t (Loi du 3o juin i85i/art. 7.)

4. Modifié conformément aux articles 1 3 et 31 de la loi du 9 avril i88i.

5. Voir, pour la liquidation après dissolution, les articles 6 et 17 du décret portant règlement d'^dmitiistratiim publique .dU . 14 jui^ i85i. , . ' <:

âùx sociétaires faisant en'cie inoment pairie dé la société le montaiat do leurs -vet*sements respectifs jusqu'à^ concurrence, .des fonda existants^ et' déduction faite des dépenses occasionnées- par chacun d'eux. ^ " . . Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou les éfabb'ssements de bienfaisance situés dans la commune ; â leur défaut^ entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

Art. i6. — Les sociétés -approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet, pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret*. - ^

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