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PENSIONS VIAGÈRES DE RETRAITE

DÉCRET

da 26 avril §856, relatif à la constitution (Tan fonds de retraites dans les sociétés de secours mutuels approuvées.

TITRE PREMIER

DE LA FOMIATION DU FONDS DB lUnit4mS

Articxb premier. — Une somme de deux cent mille francs^ imputable sur les intérêts disponibles de la dotation des sociétés de secours mutuels, est affectée à la constitution d'un fonds de retraites au profit des associations de secours mutuels approuvées qui prendront, en assemblée générale, rengagement de consacrer â ce fonds de retraites une portion de leur capital de réserve.

Art. 2. — Les sommes accordées sur les intérêts de la dotation, les sommes votées < par les sociétés en vertu de l'article précédent et le montant des legs et donations faits en vue d'accroître le fonds de retraites seront versés k la caisse des dépôts et consignations, où ils produiront intérêts, conformément à l'article i3 du décret organique du a6 mars

Les intérêts que le service des pensions n'aura pas absorbés seront capi» talisés chaque année.

I. ff La délibération est approuvée, pour le départemeat de la Seioe, par le ministre de rintérieur, et, pour les autres départements, par le préfet. • (Décret du i3 avril 1861, arU i^, $ ii.)

a« c Le taux de rintérèt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent* I (Décret du 96 mars i85a, art. x3.)

ANNEXKS. 345 ;

Art. 3. — En cas de dissolution d'une sociëtë^ le ministre de l'intérieur déterminera l'emploi de son fonds de retraites^ sur la proposition de la commission supérieure. Ce fonds pourra être affecté â la création de pensions au profit des anciens sociétaires.

S'il ne reçoit pas cette destination^ il sera attribué aux autres sociétés approuoées de la même commune possédant déjà un fonds de retraites, ou, à défaut, à une ou plusieurs sociétés du même département.

Art. 4- -^ La portion du fonds de retraites fournie par les sociétés pourra être placée à la caisse générale des retraites, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.

La portion du même fonds accordée par TËtat demeure inaliénable* Le capital des pensions rendu libre par le décès des pensionnaires fera retour au fonds de retraites de la société.

TITRE II

DB LA UQUmATION BT DU PAIEMENT DBS PBNSIONS

Art. 5. •— Les pensions sont servies par la cabse générale dep retraites pour la vieillesse.

Art. 6. — - Les sociétés désigneront, en assemblée générale, les candi» dais aux pensions de retraite parmi les membres participants âgés de cinquante ans et qui auront acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins.

La même délibération fixera la quotité des pensions^.

Art. 7. — Les propositions formulées en vertu de rarticle 6 seront transmises au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet, pour êtrç examinées par la commission supérieure et approuvées ultérieurement, s'il y a lieu.

Art. 8. — Les pensions ne peuvent être inférieures à vingt-sept francs*, ni excéder, dans aucun cas, le décuple de la cotisation annuelle fixée par les statuU de la société à laquelle le titulaire appartieût.

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