‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 30 sur 88 · DECRET IMPÉRIAL · texte numérisé non relu

DECRET IMPÉRIAL

concernant les rentes viagères dont les arrérages n'aaront pas été réclamés pendant trois années.

(Da 8 rentôse an XIII, 37 féYrier i8o5.)

Artiglk premier. — Les rentes viagères dont les arrérages^ n'auront point été réclamés pendant trois années consécutives, à compter de l'échéance du dernier semestre payé^ seront présumées éteintes et ne seront plus comprises dans les états de payement.

Art. 2. ~» Ces rentes pourront néanmoins être rétablies sur les états de payement, lorsque les ayants droit auront justifié au Trésor de leur existence par un certificat de vie en bonne forme. Dans ce cas, les arrérages échus seront acquittés au Trésor, â Paris, saut les dispositions de l'article i56 de la loi du 24 août 1793, d'après lesquelles les arrérages de rentes ne pourront être réclamés pour plus de cinq années.

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