DÉCRET IMPÉRIAL
concernant le mode de remplacement, en cas de perte, des extraits d'inscription au grand-livre»
(Du 3 messidor an XII [aa juin i8o4]-)
Article premier. — A l'avenir, il ne sera plus déIi>Té de duplicata des extraits d'inscription aux grands-li\Trs des cinq pour cent consolidés et de la dette >-iagère.
Art. 2. — Les rentiers qui auraient perdu leurs extraits d'inscription en feront la déclaration devant le maire de la commune de leur domicile. Cette déclaration, faite en présence de deux témoins qui constateront rindiridu*lité du déclarant, sera assujettie au droit fixe d'enregistrement d'un fimnc.
Art. 3. — Ladite déclaration sera rapportée au Trésor public. Après en avoir &dt constater la régularité, le ministre du Trésor public autorisera le
directeur du grand-livre à débiter le compte de l'inscriptioii perdue et à la porter à compte nouveau par un transfert de forme ; il sera remis au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte.
Art. 4* — Le transfert de forme autorisé par l'article précédent aura lieu dans le semestre qui suivra celui pendant lequel la demande d'un nouvel extrait d'inscription aura été adressée au ministre du Trésor nublic.