ACTE DE DÉCÈS
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Agé de
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mil
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département d
exerçant la profession d
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décédé le (•)
mil
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Certifié conforme aux registres de l'état civil et délivré gratuitement sur papier •libre, conformément à l'article a4 de la loi du ao juillet 1886, sur la caisse na« tionale des retraites.
Le 189 .
Les actes ou les bulletins de décès doiveot toujours être signés par l'of» pcitr de Vétat cîviL
(1) Nom et prénoms du défunt.
(a> Date de naissance {en toutes lettres).
(3) Nom et prénoms du père.
('1) Nom et prénoms de la mère.
(ô) Indiquer, s*il y a lieu, les mentions mises en marge de Tacle.
(6) Date du décès (en toutes lettres).
(7) Apposer le timbre du tribunal ou de la mairie.
(8) Le grefQer du tribunal ou le maire.
378 LOI RELATIVE AUX SOCll^TÉS DE SECOURS MUTUELS,
5 X. — PAIEMENT AUX HEiUnERS DES ARRERAGES iCHUS AVANT LB DÊcis DU TITULAIRB d'uNB PENSION DE RETRAITE.
Par une circulaire en date du 19 novembre 1874, l'un de mes prédécesseurs vous faisait connaître les formalités exigées par l'administration des finances pour le paiement aux héritiers d'un pensionnaire décédé des arrérages échus au jour du décès du titulaire.
D'après ces instructions, les héritiers devaient transmettre directement aux comptables à la caisse desquels les rentes viagères étaient payées le titre de rente du sociétaire décédé^ son acte de décès et un certificat de propriété.
M. le ministre des finances m'a adressé des renseignements complets, que je vous prie de porter le plus tôt possible à la connaissance des présidents des sociétés de secours mutuel s de votre département.
Les pièces à produire sont :
fo Le certificat d'inscription ; s'il est adiré, une déclaration de perte faite devant le maire en présence de deux témoins ;
2P Wacie de décès du titulaire de la pension ; cet acte peut être expédié sur papier libre.
Quand il n'est pas délivré à Paris, la signature du maire ou de Vofji^ cier qui le remplace doit être légalisée : en France et dans les possessions françaises, par le président du tribunal civil ou par le juge de paix, selon le cas, d'après la loi du 2 mai 18G1; à l'étranger, par l'autorité locale. La signature de cette autorité sera légalisée par un agent diplomatique ou consulaire français.
On est dispensé de produire cet acte de décès au Trésor, lorsque le notaire donne spécialement, en tète du certificat de propriété, une copie ou extrait dudit acte dont il déclare avoir une expédition dans ses archives (Circulaire de la direction générale de la comptabilité publique du i^ mai
30 Un certificat de propriété ; les sommes de 5o fr. et au-dessous pour* ront être payées sur la production d'un certificat du maire énonçant que les parties dénommées ont seules le droit de toucher la somme due, en qualité d'héritiers. La signature du maire dans les départements autres que celui de la Seine devra être légalisée.
Si la somme est supérieure à 5o fr., il y a lieu de produire un certificat de propriété délivré en exécution de l'article 6 de la loi du 28 floréal an VII, soit par le notaire détenteur de la minute de l'inventaire ou de tout acte translatif de propriété, soit par le juge de paix du domicile du défunt à défaut d'inventaire, partage, etc. Il pourra encore être délivré par le juge de paix lorsqu'il ne fera ({uc viser un contrat de mariage d'après lequel la veuve serait qualifiée de commune en biens.
Voici le modèle du certificat :
Je soussigné (nom el prénonu), juge de paix d , département d ,
certifie, en exécution de la loi du a8 floréal an VIT, sur ratteslalion des sieurs ^nonu, prénoms, domiciles et coalisés des témoins), qu'après le décès de (mettre ici les nom, prénoms, domicile et qualité da rentier viager décédé), arrire le
à (o& il demeurait, rue , n* ), dans l'étendue de
mon arrondissement, il n'a point été fait d'inventaire, et qu'il n'a laissé pour seuls et uniques héritiers que {noms, prénoms, domici'es et qualités des héritiers, et la proportion dans laquelle chacun deux est héritier);
Et qu'en ces dites c^uaUtés ils ont seuls le droit de toucher et recevoir la totalité des arrérages qui peuvent être dus et échus jusqu'au jour du décès dudit de la rente viagère dont il jouissait sur les revenus de l'État, suivant le oa les extraits d'inscription au grand-livre des rentes viagères numérotées , de francs-;
En foi de quoi j'ai délivré le présent, à la réquisition des héritiers (ou de tun (Teux se portant fort pour les autres)^
Fait à , ce «
Et ont lesdils témoins (e/ déclarants) signé avec moi, après lecture.
Ce cerUJiccU est exempt de timbre et d'enregistrement^, (Loi du 18 juin i85o; décision ministérielle du 3i janvier i855.) La signature des notaires et des juges de paix autres que ceux du département de la Seine sera dû* ment légalisée.
Toute pièce rédigée en langue étrangère doit être traduite par un tra* ducteur juré, dont la signature sera légalisée par le président du tribunal près duquel il est assermenté.
Vous ne manquerez pas. Monsieur le préfet, de faire ressortir l'Intérêt que présente pour les membres des sociétés de secours mutuels la possi-' bilité qui est donnée aux héritiers des pensionnaires de toucher les arrérages échus à leur décès à Taide de justiGcations peu coûteuses et toujours faciles à fournir. Sauf de rares exceptions, les sommes à payer seront inférieures à 5o fir. ; les ayants droit n'auront à se procurer, outre le titre de rente et l'acte de décès, qu'un certificat du maire. Ils pourront donc toujours encaisser la somme^ quelque faible qu'elle soit.
I A la suite de difficultés survenues à l'occasion du paiement d'arrérages après décès de rentes viagères pour la vieillesse, le ministre de l'intérieur a consulté le ministre des finances, qui a reconnu exactes toutes les indications données dans la présente circulaire, sur la question de savoir s'il y a lieu de soumettre au timbre les certificats de propriété que les maires délivrent aux héritiers des pensionnaires pour toucher les arrérages échus à leur décès. M. le ministre des finances a répondu:
c Une décision ministérielle du 7 février i853 s'est prononcée pour la négative, « par le motif que les pièces dont il s'agit sont comprises par l'article 1 1 de la c loi du 18 juin i85o, remplacé par l'article a4 de la loi du ao décembre 1886 c parmi les documents relatifs à ^exécution de la loi et, à ce titre, dispensés des c droits de timbre et d'enregistrement. » (Lettre de M, le ministre des finances du 97 mai 188a.)
38o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
S XI. TITIIB DE RBNTB PERDU.
Toutes les fois qu'il y aura lieu de demander le remplacement d'un titre perdu, le titulaire devra fournir une déclaration de perte conforme au modèle ci-dessous :