‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 41 sur 88 · BARÈME · texte numérisé non relu

BARÈME

des majorations de pensions.

(Circulaire da ministre de l'inlërieur du lo août 1895.)

Monsieur le préfet.

Le budget du ministère de Tintérieur pour Texercice 1896 comprend, comme celui de l'année iS()\, un crédit destiné à bonifîerles pensions concédées par les sociétés de secours mutuels sur leurs fonds de retraites. Toutefois, le montant du crédit a été porté de 4oo,ooo à 1,200,000 fr. aGn d'admettre à la répartition les sociétés de retraites approuvées. Ces associations avaient été exclues du bénéûce de l'allocation accordée l'année dernière par le Parlement pom» les motifs énonci's dans la circulaire du 10 mai 1894, principalement pour éviter que leurs nombreuses pensions arrivant à échéance en 1894 n'absorbassent la presque totalité du crédit et ne réduisissent la bonification afférente à chaque pension à un chiffre insignifiant.

Ces motifs n'existent plus, puisque le crédit accordé est augmenté dans des proportions considérables ; la loi de finances a d'ailleurs expressément admis les sociétés de retraites à bénéficier de la subvention comme les sociétés de secours mutuels proprement dites.

Ayant à tenir compte de ces nouveaux éléments pour fixer les base& de la répartition, j'ai demandé l'avis d'une commission spécialement instituée dans ce but.

Par arrêté du 5 août 1896, j'ai adopté et sanctionné les conclusions de cette commission.

En ce qui concerne les sociétés de secours mutuels, il a été constaté que les bases suivies en 1894 avaient complètement repondu aux intentions manifestées par le législateur. Son but principal était d'atténuer les pertes subies par les sociétés du fait de l'abaissement du taux d'intérêt dont il est tenu compte pour la liquidation des pensions à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. En examinant la situation générale des comptes fonds de retraites des sociétés de secours mutuels au 3i décembre 1804, l'on constate que les rentes obtenues par le concours des capitaux fournis par les sociétés en 1894 et du capital apporté par l'État représentent en moyenne 4 P- 100 du capital prélevé sur les fonds de retraites des sociétés, alors que le taux légal d'inlérôt est de 3. 5o p. 100. Les sociétés ont donc été avantagées, par rapport aux autres déposants, d'un taux supplémentaire d'intérêt de o.5o p. 100. En présence de ces résultats, il a été décidé (|u'il ne serait rien changé à l'échelle des majorations accordées aux pensions des sociétés de secours mutuels proprement dites.

Pour les sociétés de retraites^ il était nécessaire de tenir compte du fait suivant : en général^ ces sociétés, qui n'ont pas d'autres charges que leurs pensions de retraite, peuvent et doivent les accorder à leurs membres à un âge moins avancé que les sociétés de secours mutuels, qui assurent à la fois contre la maladie et la vieillesse. Les majorations étant accordées à capital aliéné, ce capital est d'autant plus élevé que l'âge du pensionnaire décroît ; les sociétés de retraites auraient donc, pour une même somme de rentes liquidées, prélevé sur le crédit une somme plus considérable que les sociétés de secours mutuels. L'assimilation absolue de ces deux catégo* ries de sociétés a paru peu équitable et, pour rétablir l'égalité entre elles, la commission s'est arrêtée à la solution suivante : au lieu d'établir la progression des majorations en rente, on la déterminera en capital. En 1894 le capital aliéné moyen pour obtenir un franc de rente a été exactement de neuf firancs.

Les sociétés de retraites recevront donc un capital de neuf francs pour un franc de rente. Les sociétés de secours mutuels, chez lesquelles l'âge mojen des pensionnaires ne varie pas sensiblement, obtiendront une rente fixe déterminée d'après le tableau ci-dessous. Les sociétés de retraites rece* vront la rente (variable en raison de l'âge du pensionnaire) produite par un capital égal à 9 fois cette même rente fixe. En d'autres termes, une même pension donnera droit à un prélèvement égal sur le crédit. Pour les sociétés de secours mutuels le produit de ce capital en rente ne varie pas, il est dès maintenant fixé ; pour les sociétés de retraites, ce produit variera suivant l'âge des pensionnaires d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites.

Le tableau suivant donne la série des bonifications :

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