‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 46 sur 88 · TIMBRE · texte numérisé non relu

TIMBRE

Application de la loi du 23 août iSji sur le timbre, en ce qa% concerne : /® les cotisations des membres honoraires et des membres participants ; 2^ les dispositions entre vifs oa testamenicdres ; 3^ les extraits d'actes de naissance et de décès; fp les certificats de maladie délivrés par les médecins; 5* les mandats de paiement pour indemnités de maladie, soit quittancés, soit non quit- ' tancés,

(Circulaire du ministre de riolerieur, du a8 mars 1874.)

Monsieur le préfet.

Mon prédécesseur vous a fait connaître, par sa circulaire du 12 novembre 1873, que, en exécution de la loi du 23 août 1871 sur le timbre: i® les quittances qui constatent le versement des cotisations annuelles des membres des sociétés de secours mutuels approuvées, supérieures â 10 fr., sont assujetties à la taxe de 10 centimes établie par les articles 18 et 20 de la loi précitée ; 20 que les dispositions entre vifà ou testamentaires contenant des dons ou legs en faveur des sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique sont soumises au paiement des droits ; 3*^ que les extraits d'actes de naissance ou de décès qui doivent être produits par les présidents des sociétés de secours mutuels approuvées, pour la liquidation des pensions de retraite ou la réintégration à la caisse des retraites des fonds rendus libres par le décès des pensionnaires, continuent à être exonérés du paiement des droits, conformément aux termes de l'article 11 du décret organique du 26 mars 1862.

M. le ministre des finances vient de m'informer que les certificats délivrés par les médecins pour la constatation, soit des maladies, soit de la guérison des sociétaires, rentrent également dans la catégorie des actes que l'article 11 du décret du 26 mars 1862 a exemptés des droits de timbre et d'enregistrement.

Une distinction devra être faite en ce qui concerne les mandats de paiement pour les indemnités de maladie.

Par eux-mêmes, et pour les mêmes motifs, ils sont libérés du timbre.

Mais, s'ils portent l'acquit des parties prenantes, ils peuvent donner ouverture, lorsque la somme payée est supérieure â 10 fir., au droit spécial de 10 centimes établi sur les quittances et décharges.

Il résulte de ce qui précède que te mandat p3ur îademaîté de maladie^ signé par le président, remis par le sociétaire au trésorier, et payé par ce dernier, sans que l'acquit y soit ajouté par le sociétaire, n'est pas soumis à la taxe.

En outre, le mandat, même quittancé, pour indemnité de maladie, dont le montant est inférieur â 10 fir., est également exempt; car, dans l'espèce, il n'y a pas lieu d'assimiler les paiements d'indemnités hebdomadaires à des acomptes sur une seule et même créance.

Je vous prie de commun'quer ces décisions de M. le ministre des finances aux présidents des sociétés de secours mutuels approuvées de votre département.

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