ADMISSION DES MEMBRES PARTICIPANTS
Casiers Judiciaires, — Formalité poar en recevoir communication.
(Circulaire du ministre de l'intérieur, du a6 décembre 1876.)
Monsieur le préfet.
Aux termes de l'article 5 du décret organique du 26 mars 1862 sur les sociétés de secours mutuels approuvées, les membres participants ne peuvent être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale*
Avant qu'il soit procédé au vote qui détermine l'admission ou le rejet, le bureau a la mission de recueillir des renseignements sur les antécédents du candidat ; les statuts de la plupart de ces associations et les statuts-modèles excluent toute personne qui a subi une condamnation infamante. En outre, les présidents et, à leur défaut, les membres du bureau, étant appelés, par le décret du 26 avril i85d et par la législation qui réglemente les opérations de la caisse des retraites pour la vieillesse, à certifier certaines pièces et à leur donner le caractère d'authenticité nécessaire pour attester les titres des candidats aux pensions de retraite, il importe qu'aucune des formalités ne puisse être arguée de nullité par suite de l'incapacité de l'administrateur signataire.
Plusieurs présidents ayant appel i mon attention sur la nécessité de leur faciliter les recherches que motivent parfois les admissions des membres participants, j'ai prié M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, de vouloir bien accueillir le. vœu soumis à mon adminbtratioo.
SgO LOI RELATIVE AUX SOaÉTéS DE SECOURS MUTUELS.
J'extrais de la circulaire adressée le 9 décembre 1876 à MM. les procureurs généraux le passage suivant concernant les sociétés de secours mutuels : c Quelques difQcuItés se sont élevées sur le prix dA aux greffiers pour les bulletins qui leur sont demandés par les préfets ou les maires, relativement aux candidats qui sollicitent leur admission dans une société de secours mutuels approuvée. Lies greffiers ne doivent réclamer que a5 centimes, somme fixée par toutes les circulaires à l'égard des extraits délivrés aux administrations publiques ; mais ils peuvent exiger que la lettre du préfet ou du mairt mentionne expressément que reœtrait est demandé à titre de rert^ seignement administratif. »
En conséquence^ lorsque le président d'une société de secours mutueb approuvée estimera qu'il est nécessaire de recourir au casier judiciaire, il devra s'adresser, soit au préfet, soit au maire, qui réclamera le renseignement sous les conditions prescrites par la circulaire du 6 décembre