ASSURANCES COLLECTIVES EX CAS DE DÉCÈS
LOI
portant création de deux caisses d'assurance , Fane en cas de décès et Vautre en cas d'accidents résultant de iraoaax agn'-cotes et industriels.
(Do II jai:]ct 1868.)
Aiin XB paKimai. — Il est cr^êy sous la garantie de rÉtat : I* Une caisse d'assurance avant pDor objet de paver, an décès de ekaqme a saré, à ses hériiitrt oa ayants droit une somme déterminée sorraat les bases fixées i Tartîck 3 ci-après :
2* Une caisse d'assurance en cas d'accidents, avant pour objet de lervir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans rexécmîon de tf»> vaux agricoles ou industnels, seront atteintes de blessures entminant une incapacité permanente de trava';!, et de donner des secours aux Teoves et aux enfants mineurs des personnes assuréi» qm auront péri par soiled'arciients survf aus dans l'exécution des^iits travaux.
TITRE PREMIER
DB LA CAISSE d'aSSURANCB EN CAS DB oéCES.
ART. 2. — La participation à l'assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles.
La somme à payer au décès de l'assuré est fixée conformément à des tarifs tenant compte :
10 De l'intérêt composé à 4 P> 100 par an des versements effectués;
20 Des chances de mortalité^ a raison de l'âge des déposants^ calculées d'après la table dite de Deparcieux.
Art. 3. — Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l'assuré demeure sans effet. Dans ce cas^ les versements effectués seront restitués aux ayants droit, avec les intérêts â 4 p* loo.
11 en est de même lorsque le décès de l'assuré, quelle qu'en soit l'é* poque, résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d'assurance.
Les primes étabfies d'après les tarifs sus-énoncés seront augmentées^de 6 p. 100.
Les sommes assurées sur une tète ne peuvent excéder trois mille firancs.
Elles sont insaisissables et incessibles Jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible et insaisissable puisse descendre au-dessous de six cents francs.
art. 5. — Nul ne peut s'assurer s'il n'est Âgé de seize ans au moins et de soixante ans au plus.
Art. 7. — Les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars i852 sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et Vâge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun cTeux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne pourra excéder mille francs.
Ces assurances seront faites pour une année seulement, et d'après des tarifs spéciaux déduits des règles générales arrêtées à l'article 2,
Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles <.
TITRE II
DE LA CAISSE d'aSSURANCE EN CAS d'aCCIOENT.
Art. 8. — Les assurances en cas d'accident ont lieu par année. L'assuré verse  son choix, et pour chaque année, huit francs, cinq francs ou trois f.-:iQCS.