I. Voir article 17 du décret du i3 août
Art. 9. — Les ressources de la caisse en cas (faccideots se composent :
lo Du montaDt des cotisalions rersées par les assurés^ comme 0 est d.'t ci-dessus ;
20 D'une subvention de l'Etat à inscrire annuellement an budget et qui^ pour la première année, est fixée i un million ;
30 Des dons et legs laits à la caisse.
Art. 10. — Pour le règlement des pensions viagères â concéder, les accidents sont distingués en deux classes :
10 Accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ;
'jfi Accidents ayant occasionné. une incapacité permanente du travail de la profession.
La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n'est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première.
Art. II. — La pension viagère due aux assurés, suivant la distinction de l'article précédent, est servie par la caisse des retraites, moyennant la rAaise qui lui est faite, par la caisse des assurances en cas d'accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension d'après les tarifs de la caisse des retraites.
Ce capital se compose, pour la pension en cas d'accidents de la première classe :
lO D'une somme égale à trois cent vingt fois le montant de la cotisation versée par l'assuré ;
20 D'une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9.
Le montant de la pension correspondant aux cotisations de cinq francs et de trois trancs ne peut être inférieur à deux cents francs pour la première et à cent cinquante francs pour la seconde. La seconde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ces minima, lorsqu'il y a lieu.
Art. 12. — Le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de l'assuré, et, s'il est célibataire ou veuf sans entants, â son père ou à sa mère sexagénaire, est égal à deux années de la pension â laquelle il aurait eu droit aux termes de l'article précédent.
L'eofant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal â celai qui e:>t attribué à la veuve.
Les secours se payeront en deux annuités.
Art. i3. — Les rentes viagères constituées en vertu de l'article 9 cidessus sont incessibles et insaisissables.
Art. 14. — Nul ne peut s'assurer s'il n'est Âgé de douze ans au moins.
Art. i5. — Les administrations publiques, les établissements industriels^ les compagnies de chemins de ier, les sociétés de secours mutuels autori" sées, peuvent assurer collectùfement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit à Varticle 7.
DISPOSniONS OÂNERALBS.
Art. 16. — Les tarifs des deux caisses sont révisés tous les cinq ans, . à partir de 1870. Ils seront^ s'il y a lieu^ modifiés par une loi.
Art, 17* — Les caisses d'assurances créées par la présente loi sont gérées par la caisse des dépôts et consignations.
Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu'elles concernent.
Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du la juin 1861, est chargée de l'examen des questions relatives aux deux caisses.
Art. 18. — a dater de la promulgation de la présente loi, le gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité, d'après les données de l'expérience.
0 fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions.
Art. 19. — Un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances : il désignera les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.
Les *ertiGcats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
396 LOI RELATIVE AUX SOQÉTis DE SECOURS MUTUELS.
DÉCRET
du i3 août i8jy qui modifie celui du 10 août 1868, portant règlement d'administration publique pour rexécution de la loi du II juillet 1868, qui crée deux caisses d'assurances. Fane en cas de décès et Fautre en cas d'accidents résultant de travaax agri" cotes et industriels.
TITRE PREMIER
DS LA CAISSE d'aSSLUAKCB IN CAS DB oicàs.
Article PHEioEn. — Toute personne qui reut contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la caisse des dépôts et consignations.
Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assaré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il Teut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. BUe est signée par rassuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.
Art. 2. — Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départemr^nls, par les trésorierspayeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances.
Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes.
Files sont toujours accompagnées d'un versement qui comprend la prime entière, si l'assurance a lieu par prime unique, et la première annuité^ si elle a lieu par primes annuelles.
Art. 3. — Les propositions faites à Paris, à la caisse des dépôts el coDsig nations, lorsqu'elles sont reconnues régulières, sont immédiatement suivies de la dilivrance d'un Ii\Tet formant police d'assurance.
Celles qui ont lieu dans les départements sont transmises sans dâai» avec le montant du versement, par le comptable qui les a reçues, â la direction générale, qui, après les vérifications nécessaires, fait remettre le livret-police â l'assuré en échange du récépissé provisoire qui lui a été donne au moment du versement.
Art. 4* — ^ livret-police est revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations. Il porte un numéro d'ordre et reproduit les mentions indiquées dans la proposition d'assurance.
H contient également par extrait les lois, décrets, instructions et tarifs concernant la caisse des assurances en cas de décès.
Art. 5. — Les primes annuelles autres que la première peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2.
Art. 6. — ^ Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a cté opéré.
Cet enregistrement ne fait titre «nvers l'État qu'à la charge par l'assure de faire viser dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près de cette caisse, et, dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le soufs-prcfet.
Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret-police est visé dans le même délai que cî-dessus, par le maire du lieu où le versement a été opéré.
Art. 7. — Les registres matricules et les comptes individuels des assurés sont tenus â la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, qui conserve les propositions d'assurance et les pièces produites â Tappui.
Art. 8. — Les assurés peuvent, â toute époque, adresser le livret-police à la direction générale pour vériHer l'exactitude des mentions qui y sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.
Art. 9. — Les propositions d'assurance et les premiers versements, lorsqu'ils sont faits par un même mandataire pour plusieurs assurés, sont accompagnés d'un bordereau en double expédition, indiquant la prime efférente à chaque assure.
Les versements subséquents doivent toujours figurer dans un bordereau distinct.
Le comptable délivre, dans la même forme que pour les versements individuels, un reçu provisoire collectif des versements effectués par le mandataire spécial.
Ce reçu doit être rendu au comptable en échange, soit des livrets nouveaux transmis par la direction générale, soit des livrets anciens qui lui ont été remts lors du versement des primes ultérieures, et sur lesquels il doit enregistrer la somme versée applicable à chaque titulaire. Cet enregistrement est soumis, dans les vingt-quatre heures, au visa prescrit â l'article 6.
3^8 LOI RELATIVE AUX SOClirés DE SECOURS MUTUELS.
Art. 10. — Les préfets et les sous-préfets relèrent, sur un registre spécial, les sommes eoregistrées au bordereau et sur chacun des livretspolices^ et adressent^ dans le mois, un extrait dudit registre â la caisse des dépôts et consignations pour servir d'élément de contrôle.
Les maires transmettent également à la caisse des dépôts et consignations avis des visas par eux donnés, dans les délais et suivant les formes déterminées par le ministre des finances.
Art. II. — Les primes annuelles sont acquittées^ chaque année^ à l'échéance indiquée par la date du premier règlement.
A défaut de payement dans les trente jours^ il est dû des intérêts â 4 p. 100, â partir de l'échéance jusqu'à l'expiration du délai d'un an, fixé à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1868.
Art. 12. — A toute époque, l'assuré peut anticiper la libération de sa police.
Sa proposition, â cet effet, est remise â l'un des comptables désignés dans l'article 2 ; elle est adressée par ce comptable à la caisse des dépôts et consignations avec le livret, sur lequel cette caisse mentionne la modification du contrat.
Art. i3. — Dans l'application des tarifs, la prime est fixée d'après l'âge de l'assuré au moment où il contracte l'assurance, sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance.
Art. i4* — Les sommes dues par la caisse des assurances au décès de l'assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit, â Paris, à la caisse générale, et, dans les départements, à la caisse de ses préposés. Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire de préposés ou agents désignés à l'arliclc 2.
Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré, ainsi que d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII, constatant les droits 'des réclamants.
Si la personne assurée a disparu en mer et qu'il ne soit pas possible de rapporter d'extrait mortuaire rcdijé dans les termes du droit commun, il pourra y être suppléé par la production d'un certificat délivré par le ministère de la marine et constatant que le ministère a admis la preuve administrative du décès.
Art. i5. — Les oppositions au payement des sommes assurées, ou les cessions desdites sommes, dans les limites déterminées par l'article 4 de la loi du II juillet 18GS, doivent être signifiics au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
ANNEXES. 39g
Art. 16. — Dans le cas où le décès résulte de suicide, de duel ou de condamnation judiciaire, f assurance demeure sans effet, conformément â l'article 3 de la loi du 11 juillet 1868.
Art. 17. — Les propositions d'assurances collectives pour une année, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, sont faites par les présidents de ces sociétés et déposées avec les versements correspondants chez les comptables désignés à l'article 2,
Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles.
Les assurances collectives ont leur effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime.
Art. 18. — Le payement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels, après décès de l'un des membres, se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés dament autorisé.
Ce payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit ^re adressée avec l'acte de décès du sociétaire.
Art. 19. — En cas de perte du livret^police, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rente sur l'Etat, sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré a sa résidence.
TITRE II
DE LA CAISSE d'aSSURANCB EN CAS D'ACaDENTS.
Art. 20. — Toute personne qui veut contracter une assurance en cas d'accidents, sur sa tète ou celle d'un tiers, fait une proposition à l'administration de la caisse des dépôts et consignations. Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance et le taux de cotisation adopte. Elle est signée par l'assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci ; dans ce dernier cas, elle doit contenir les nom, profession et domicile du souscripteur.
Art. 21. — Les articles 2, 3, 4, 7 el 9 sont applicables aux assurances en cas d'accidents.
Ai\T. 22. — Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de cbemiEs
4oO LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOUAS MCTTELS.
de fer, les sociétés de secomrs maiaels aaiorûées, sont laites par les chefs, directeurs ou présidents desdites admimstratioiis, étahJMwements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptafales déaigiiés â farticle 2.
Ces propositions sont accompagnées de listes oominatiTCS comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissanee de chacune d'elles.
Les assurances collectives peuvent être conclues sans danse de substitution ou avec cbuse de substitution.
Dans le premier cas, la liste produite ne peut être modifiée» et il est délivré à chaque assuré^ un livret individuel.
Dans le second cas, au contraire, il n'est pas délivré de livret individuel, et le souscripteur de l'assurance, après avoir pavé la prime calcul fe sur le nombre moyen d'ouvriers qu'il compte occuper pendant Tannée, peut pendant toute sa durée faire mentionner sur la liste qu'il a produite les changements survenus dans le personcci assuré. A la Gn de Tannée, le montant délioitif de b prime est arrêté d'après le nombre moveo des ouvriers occupas chaque jour, et donne lieu, soit à un versement complémentaire, so.'t à un remboursement, ledit versement ou remboursement augmenté des intérêts à 4 p- '•-^'
Les assurance^ collectives en cas d'accidents ont leur eflet à partir du jour où elles sont contract .-es, à moins que le souscripteur n'ait désigné, dans b proposition d'assurance, une épo^|ue ultérieure.
Aat. 23. — Un comité institué aa chef-lieu de chaque arrondissement donne s>n avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours préserjU'-es par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit.
Aar. 2\. — Ce comité est composé, sous b présidence du préfet et du s >u5-préfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le fMéfet, savoir : l'ingénieur des pools et chaussées ou des mines chargé du service de l'ar/ondisscment, ou, à son défaut, un agent désigné par lui, on médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s'il en existe dans Tarrondistsement.
A défaut de s>>:iétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres parmi les chels d'industrie, les contremaîtres ou les ouvriers de professions les plus répandues ijans l'arrondissement.
A Paris et â Lyon, il est institui un comité par arrondissement monicipal. Le maire en est président ; les autres membres sont désignés par le préfet, qui, à défaut d'injénieur, choisit parmi les architectes royers.
ANNEXES, 4o»
DÉCRET
rendant exécutoire en Algérie la loi du ii juillet 1868 et les décrets des 10 août 1868 et ï4 août i8jj,
(Du i5 avril 1893.)
Article premier. — La loi du 11 juillet 1868 et les décrets ^es 10 août 1868 et i4 août 1877 sur les caisses d'assurances en cas de décès^ d'acc> dents sont rendus applicables à l'Algérie.
La loi et les décrets susvîsés seront, à cet effet, publiés et promulgués dans la colonie, â la suite du présent décret, qui sera inséré au Balleiin des lois.
Art. 2. — Les trésoriers payeurs et les payeurs particuliers d'Algérie sont autorisés à recevoir les prop )sitions d'assurances et les versements de primes effectués au compte desdites caisses.
FORMALITÉS A REMPLIR pour contracter une assurance collective en cas de décès.
Le président d'une société de secours mutuels qui veut contracter une assurance collective souscrit une proposition d'assurance conforme au tableau ci-après.
Cette proposition indique le nom de la société et celui du président qui la représente, le montant de la prime collective versée, la somme à recevoir au décès de chacun des membres de la société et l'année pour laquelle l'assurance est contractée.
A cette proposition est jointe une liste nominative, conforme au tableau ci-après de tous les membres qui composent la société ; cette liste
LOI DU i*' AVRIL 1898. 2^^
meDtioDne les noms et prénoms des sociétaires, la date de leur naissance et la prime correspondant à Tàge de chacun d'eux, conformëmeot au tarif ci-après.
Pour éviter les retards qu'entraînerait le renroî de ces pièces en cas d'erreur dans les chiffres, les présidents ne pourront porter qu'au crayon ou même laisser en blanc : i^ sur la proposition, le montant de la prime collective; 2® sur la liste nominative, la prime correspondant à Fàge de chacun des sociétaires, la caisse des dépôts et consignations se chargeant de remplir ces indications.
La proposition d'assurance et la liste nominative dûment revêtues de la signature du président, qui appose en outre le timbre de la Société, sont adressées directement par lui à la caisse des dépôts et consignations pour y être examinées et complétées, s'il est nécessaire. Ces deux pièces sont ensuite soumises par la caisse des dépôts à l'approbation du ministre de rintérieur et renvoyées au président de la société.
Le président effectue alors le versement du montant de la prime collective et produit à l'appui la proposition d assurance et la liste nominative qui raccompagne. Les versements sont reçus â Paris et dans les départements par les trésoriers généraux, les receveurs particuliers des finances, !•?< percepteurs des conlributi-»ns directes et les receveurs des postes.
Le payement des sommes dues à une société par suite du décès d'un des membres est effectué entre les mains du trésorier de cette sociélé dûment autorisé.
Ce payement a lieu, à Paris, à la caisse des dépots et consignations, ou, tians les déparlements, par l'entremise de ses proposés, sur une autorisalion du directeur général, auquel la d-^man'!t doit étrt adressée par le r-résîdtnt de la société, acfc Fade de décès du sociétaire.
ASSURANCES COLLECTIVES POUR UN AN au profit des sociétés de secours mutuels.
AGB
AGB
AGB
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de
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de
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de
PRIMB
rassuré
à verser
rassuré
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rassuré
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rassuré
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au
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Tas-
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Burance.
surance.
surance.
surance.
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Fr.
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Fr.
Ans.
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