‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 51 sur 88 · AA · texte numérisé non relu

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4o4 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOCMS MUTCELB.

ASSURANCES COLLECmTS EN CAS DE DÉCÈS

Sociétés de secours mutuels approauées.

Fixation du montant de la prime à payer.

(Décret do 38 Dorankre 1890^)

Le président de U République frmnçaisey

Sur le rapport du ministre du commerce, de Tiiidustrie et des colonies.

Vu les articles 2, 7, 16 et 18 de la loi du 11 juillet 1868, relatÎTe à la Cl 'ation de deux caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents;

Vu les décrets des 10 août 1868 et i3 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Vu l'avis de la coomiission supérieure des caisses d*assaraDces«

DÉCRLTE :

Article premier. — A partir du iv décembre 1890, le mooUnt de la prime â paver po-jr les assurances collectives contractées à la caisse d'assurances en cas de dicès, au proGt des sociétés de secoars matuels approuvées, calcul 3 à Taide de tarifs spéciaux dressés en exécution du paragraphe 2 de Tarticle 7 de la loi du 11 juillet 1868, sera augmenté ou diminjé conformément â un coefficient de mortalité spécial déduit, pour chaque société, de sa mortalité movenne constatée au cours des cinq dernières années d'assurance, qu'elles soient consécutives ou non.

Art. 2. — Pour les sociétés qui contractent une première assurance, il srra fait application, sans mod'Ji:ation, pour la première année seulement, des tarifs spéciaux susmcDlionnés.

Pour les so:iétés assurées depuis moins de cinq ans, la prime calculée conformément au parajraphe précfdent sera m^JilIée pour autant de cinqiji«;mes qu'il y aura eu d'années d'assurance antérieu^'es, d'après la mortilité moyenne constat ic parmi les membres de la société compris dans ces assurances.

Art. 3. — Dans aucun cas, les primes maj>rées ou minorées conformé^ m^Ml aux articles i et 2 ci-Klessus ne pourront dépasser le double ni descendre au-dessous de la moitié de leur chiJre primitif.

Art. 4- — ^ ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution da présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois el p-iblié au Journal officiel de la République fra-^çaise.

ANNEXES. 4o5

EXONÉRATION DE L'IMPOT snr les cercles, lieux de réunion, etc*

(Loi du 16 septembre 1871.)

A dater du i*' octobre 1871^ les abonnés des cercles^ sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations supporteront une taxe de 20 p. 100 desdites cotisations payées par les membres ou associés. Cette taxe' sera acquittée par les gérants^ secrétaires ou trésoriers.

Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que celles exclusivement scientiGques, littéraires^ agricoles^ dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

LOI

sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs,

(Adoptée par le Sénat dans ses séances des a mars et la juillet 1893, et par la chambre des députés dans sa séance du ag juin i8g4*)

TITRE PREMIER

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