‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 52 sur 88 · DISPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article premier. — Dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants des mines, et les ouvriers et employés de ces exploitations, seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les titres II et III ci-après, pour ce qui touche l'orgaoisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours.

Les employés et les ouvriers dont les appointements dépassent 2,400 fr. ne bcoéficicront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.

4o6 LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOURS MUTUELS.

TITRE II

DES PENSIONS DE RnHAirES.

Art. 2. — L'exploitnnt versera chaque mois, soil à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 p- loo du salaire des ouvriers ou emplovés, dont moitié â prélever sur le salaire et moitié à fournir par Texploitant luimême. ^

Les versements pourront être augmentés par raccord des deax parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livrel individuel au nom de cha |ue ou\Tier ou employé. Ils seront faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du li\Tet le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capital réser\'é.

L'exploitant pourra prendre à sa charge une firaclion supérieure à la moitié du versement ou sa totalité.

Art. 3. — Les pensions sont acqubes et liquidées dans les conditions pré\'ues à la loi du 20 juillet 18SO sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

L'enirre en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans; elle pourra être diffêrt-e sur la demande Je Tayant droit, mais les versements cesseront, à partir de cet àtje, d'être obligatoires.

Art. 4- — l^s exploitants de mines pourront obtenir rautorîsation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou

empl«\vés occupf's dans leurs expL»ilati.^ns.

L'aulorisati «n sera donn«fe par décret rendu dans la forme des rcglemeniii d'administration puMi-jue. Le dtoret fixera les limites du district, les c>:T;di:ions du r.>riCîionn''n)eDt de la caisse et son mode de liquidation. II prescrira é^^alenieni !»^s mesuras à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre cai>>e syndicale ou patr.'^nale. soit à la caisse nationale des re;railos pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque i!.îêr»?ss»'.

Le> f >nds vers» s par les e\j»î «iiants d.ias la caisse syndicale ou patronale de\Toa: être r-::îjil.%yts en rentes sur Vi.{A\, en valeurs du Trésor ou garaniies par le Trr>.^r, ea ;ili^îa;;:-:i> irpar te mentales ^u communales; les ti'^res seront l niina:if>

La .jeslion des caisses sMidicales ou patrcnnles sera soumise à la vérifî*a*.i-!j de !'ir:spec:i.o des !:nances et .lu c.^r.lK'.e du receveur particulier de rflrr.L.i;s-e:î".'"iii du siv.:e de ia c^.:>se.

Art. 5. — Si des conrenîi?:;s spé: laies in;ert-:enaeJ3t entre les exploitants et Jeur> cuxTÎers ou en.pLnes dans îe bu: d'assuner à ceux-cîy à

leurs veuves ou â leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de Tarticle 4*

Les exploitants adresseront chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées par lui, le compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe.

TITRE III

DBS SOCléTÉS DE SECOURS.

Art. 6. ^ La caisse de chaque société de secours sera alimentée par :

lo Un prélèvement sur le salaire ac chaque ouvrier ou employé, dont lo montant sera fixé par le conseil d'administration^ de la société, sans pouvoir dépasser 2 p. 100 du salaire ;

2« Un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés ;

Z^ Les sommes allouées par l'État sur les fonds de subventions aux sociétés de secours mutuels ;

4** Les dons et legs ;

50 Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et do celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise.

Art. 7. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : lo la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler ; 2^ en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit.

Les statuts peuvent autoriser l'allocation en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à eurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et enfants des réservisles de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leur corps, enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir participé â la société de secours.

Art. 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours, avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours versera à la fin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 5 p. 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts.

L'obligation de ce versement cessera avec l'indemnité de maladie ellemême.

4o8 LOI RELATIVE AUX SOCléréS DE SECOURS MUTUELS.

Art. 9. — A défaut d'accord entre les intéressés» la circonscription de chaque société de secours sera fixée par un décret rendu en conseU d'Etat.

Une même exploitation pourra être divbée en plusieurs circonscriptions de secours.

Une seule société pourra être établie pour les concessions on exploitations voisines, appartenant soit à un seul exploitant» soit à plusieurs concessionnaires.

Les industries annexes des exploitations de mines pourront, à la demande des parties intéressées et sous Tautorisation du ministre des travaiLx publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours de mines.

Art. 10. — La société est administrée par un conseil composé de neuf membres.

Un tiers des membres est désigné par l'exploitant ; les deux autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants dans les conditions inditiuées aux articles suivants.

11 sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la ncminatiikn de trois membres suppléants destinés à remplacer» en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.

Si Texploitant renonce, nu moment d'une élection, à faire usage en tout ou en partie de la faoullé qui lui est réser\-ée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont élus par les ouvriers et employés.

Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus de deux tiers des suffrages ont été exprimés ; néanmoins» après une seconde convo ration dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.

Le conseil nomme parmi ses membres un président» un secrétaire» un trfs."»rier.

Art. II. — SoîU éîeoteiirs t«>us les ou\Tiers et employés, du fond et du j ur, Kran*;.iis, j>^:i>sanl de leurs droits jvliti.',ues, inscrits sur la feuille lie la dernière pav.?.

S.^r.i ili;i':.le>, à îa c:r.Liî'.: -ii Je sa>\-:r lire cî écrire, et en outre de n ' a V « i r ; a :r. .ii> r :: c •.: r •. i -i e c ; r. J. a :r. r. a '.i : n s a ;ix : *v::; -^s de s dispcksîbons soit v'> la jr>'>e:.v l.^i, s.i: ie la l.i iu a: avril i>:. et da liécret du 3 jan- \:'T :S:o. soi*, ios a?:i;".:> 4--i •"• 4''^ vii: vT.^.ie ;'?:i.t]. les électeurs âgés .': ^-i^::î-:j2T ans .\.*:.".p:i> ^v :•.:;-:> /..pv.is r".i:s .:.* v*:-:i: aas dans Texploi- : a ■ t : . .î ! a : lî > <: : a ; :a ; * . •: ! a s x* : e '. r- ;. :- > : v- c : r > . T : uî e :Vi s . dans les doq ( rr.::.r > arr.vos "•: iV\. '.iia*.: :.. le l:: .bre .io> ai.'^ios vie ser*-îce ejôgèes >era rr^*-:;: A In i;:ree i" ."e\y>::aî::t2 el^o-r.;ê::io.

Les ■::•.;*.: rs s::: .v..v>:-.:.> .wr :.: v>::::'re f:;s piT un arrêté du pr iV: - :i :.x-^ 1.; âa;e à-- .'e.ej::;: , a 'us :\:-: les h; -.ires d':uverturc et de *Trr.iet'.ir^ .111 servi «au.

Le vote a lieu â la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire.

L'arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées, quinze ours au moins avant l'élection. Il est notifié â l'exploitant.

Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont affichées à la diligence de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Un double de*ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis au maire qui est chargé de présider le bureau.

Sera puni des peines prévues aux articles 98 et suivants de la loi du 21 avril 18 10 l'exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent.

Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l'exploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.

Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et conditions prescrites par les statuts.

Art. 12. — Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est clu.

Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année.

Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent.

Art. i3. — Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au greffier.

Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du juge de pabc est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation.

Le poiu^oi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête déposée av. greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs

4lO LOI nnLvVTlVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

dans hs dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi.

Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Art. i4* — Les statuts sont dressés par le premier conseil; ib sont soumis^ par l'intermédiaire du préfet, à l'approbation du ministre des travaux publics. Apres l'approbation, ils sont notifiés â l'exploitant.

La décision du ministre peut être déférée au conseil d'Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et peut être formé sans ministère d'avocat.

Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l'exploitant, contre récépissé, â chaque ouvrier ou employé lors de l'embauchage.

Art. i5. — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf dans le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.

Les sociétés adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux ministre des travaux publics et de l'intérieur, et dans les formes déterminées pai» eux, le compte rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année.

Art. i6. — A la fin de chaque année, le conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service, et celles à déposer à la caisse des dépôts et consignations. Ce dé[)ôl devra être effectué par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans ln'éjiKlice, le cas échéant, de l'application de l'article /jo8 du code pénal.

Les administrations qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi (le fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.

Le total de la réserve ne pourra dépasser le double des recettes de l'année.

Art. 17. — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, la dissolution du conseil d'administration peut ctre prononcée par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.

ANNEXES. 4ll

Les électeurs devront être réunis pour procéder â la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. Dans Tintervalle, la caisse sera gérée par un délégué du prétet.

Art. x8. — Les sociétés de secours actuellement existantes, et dont les statuts sont régulièrement approuvés par l'autorité administrative, conserveront leur organisation et leur mode de fonctionnement pour ce qui touche les obligations du présent titre, sauf dans le cas où leur transformation serait reconnue nécessaire par le ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des mines.

Elles jouiront d'ailleurs des recettes prévues par l'article 6 qui précède.

Art. 19. — Les statuts pourront décider que le service des secours sera confié â une compagnie d'assurances.

Art. 20. — Les sociétés régulièrement constituées en conformité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois.

TITRE IV

dispositions TRANSrrOIRES ET RÉGLEMKNTAmES,

Art. 21. — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe à l'exploitant, seront fournies comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entreprise.

Art. 22. — Le montant des pensions en cours d'acquisition, dont le service incombe à l'exploitant, sera calculé par application des règlements ou des usages en vertu desquels ces pensions étaient précédemment accordées.

Si la rente acquise à raison des versements eiïcclués en exécution de l'article 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il vient d'être dit, la différence restera à la charge de l'exploitant.

Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés.

Art. 23. — A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés, en vue d'assurer des secours et de constituer des pentes temporaires, des pensions de retraite d'âge, d'invalidité ou d'accidents, fonctionneront exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises â un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d'acquisition.

Toutefois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les soins aux malades en traitement.

4l2 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS.

Art. 24. — Les intéressés seront appelés à se prononcer, d<ins le délai maximum de six mois^ sur les mesures à prendre à raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.

A défaut d'entente entre les exploitants, d'une part, et la majorité des ouvriers et employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la fixation des versements à opérer seront confiés à la commission arbitrale instituée par l'article 26 ci-*après.

Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d'accord dans le délai de six mois susindiqué, ni sur les mesures â adopter, ni sur le recours â la commission arbitrale^ les tribunaux nommeront, â la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.

Le rapport du liquidateur sera soumis â l'homologation du tribunal.

Art. 25. — Tout ouvrier ou employé au profil duquel ime pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement en cours d'acquisition, sera dis> pensé de la retenue prescrite par l'article 2, s'il déclare devant le maire de la commune de sa résidence qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article.

Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration.

Dans ce cas et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2.

Art. 2G. — La commission arbitrale prévue par l'article 24 sera composée de sept membres permanents, nommés :

Deux par le conseil général des mines ;

Deux par la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;

Deux par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour ;

Un par la cour des comptes, parmi les conseillers de la cour.

La commission élira son président et son secrétaire ; elle siégera au ministère des tnivaux publics ; ses fonctions seront gratuites.

Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés : l'un par les ex{)Ioitants, l'autre par la majorité des ouvriers et employés.

La proc(*durc se fera sans frais d'aucune sorte ; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Art, 27. — Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi et (jui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera statué comme en matière sommaire et juyé d'urgence.

Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensas (lu timbre et enregistrés gratis. * *

ANNEXES. 4l3

Les intëressés agissant en nom collectif seront représentes par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix^ sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle.

Art. 28. — Le capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé en totalité ou par annuités successives, â la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui devra, en ce cas, inscrire les rentes au livret individuel de chaque ayant droit et en effectuer le payement â partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.

Art. 29. — Un règlement d'administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale ; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 27 ; et d'une manière générale les mesures nécessaires â l'application des prescriptions de la présente loi.

Art. 3o. — Les infractions aux dispositions de l'article 5, § 2, et des articles i5 et 23 seront punies d'une amende dé x6 à 200 £r.

En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende pourra être porté à 5oo fr. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines.

Art. 3i. — Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la présente loi, en vertu de décrets rendus en conseil d*État sur la proposition du ministre des travaux publics.

relative à Vexécution des dispositions de la loi du /«' avril i8g8 sur le régime Jîscal des sociétés de secours mutuels, des caisses d'assurances en cas de décès ou d'accidents, de la caisse natio^ nale des retraites pour la vieillesse, des caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs et des syndicats professionnels, (Du 35 juin 1898.)

La loi du 1 "■ avril 1 898 sur les sociétés de secours mutuels contient plusieurs dispositions intéressant le sen'ice.

4l4 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS.

Cette loi, promulguée au Journal officiel do 5 avril, définît les sociétés de secours mutuels (art. i et 2) et les divise (art. i4) en trois catégories : 1° Sociétés libres;

29 Sociétés approuvées ;

30 Sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique*

Elle édicté un certain nombre d'immunités fiscales, les unes an profit de toutes les sociétés, les autres au profit exclusif des sociétés approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique.

Enfin, elle déclare certaines de ces immunités applicables aux caisses d'assurances en cas de décès ou d'accidents, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, ainsi qu'aux syndicats professionnels désignés dans l'article 10.

DlSI*OSrnONS communes a toutes les sociétés de SBCOLTiS MCTL*ELS.

Les membres du conseil d'administration et du bureau des sociétés de secours mutuels sont nommés par le vote au bulletin secret (art. 3).

Les statuts déterminent la composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit [)our les sociétaires de s'y faire représenter (art. 5-3«).

Aux termes de l'article 6, « lorsque l'assemblée générale sera convo» quée, les pouvoirs dont las sociétaires seront porteurs, si les statuts autorisent le vote par procuration, pourront être donnés sous seing privé et seront aj/i^nchis de tout droit de timbre et d'enregistrement ».

Cette double exemption n'est nullement subordonnée par le texte à la condition que le pouvoir soit sous signature privée ; eUe serait par conséquent acquise, le cas échéant, aux procurations passées devant notaire ; eniin, Tobjet de la réunion n'importe pas plus que la forme do pouvoir donné pour y re pondre : il suffit qu'il s'agisse d'une assemblée générale.

Le même article 6 ajoute : c Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de la société. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. — Le juge de paix statue dans les quinze jours de celte déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple* avertissement donné trois jours à Tavance à toutes les parties intéressées. — La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. — Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au grefle de la justice de paLx et dénoncée aux détendeurs dans les dix jours qui suivent. 11 est dispensé du ministère d'on avocat à la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende. — Les pièces et mémoires l'uurnis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de

la cour de cassation. La chambre civile de cette cour statue directementsur le pourvoi. — Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, »

Ce dernier alinéa comprend^ sous le nom générique ctactes, les déclarations, avertissements, notiûcations, requêtes, dénonciations et autres actes de la procédure relative à la solution de l'instance engagée, les pièces et mémoires produits par les parties, les décisions rendues tant par le juge de paix que par la cour de cassation ainsi que les signiGcations de ces jugements et arrêts ; il comprend, enfîn, les expéditions au même titre que les minutes.

Le jugement qui prononce la dissolution d'une société de secours mutuels désigne un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive ; celle-ci s'opère conformément aux statuts et elle est homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République (art. 1 1). L'expression sans frais implique la dispense de tout droit de timbre et d'enregistrement en faveur de la procédure d'homologation, y compris les jugements et arrêts et leur signiGcation, tant en première instance qu'en appel, s'il y a lieu. *

D'après l'article 1 3 de la loi, les sociétés de secours mutuels régulièrement constituées ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i. Il résulte de cette disposition que le droit commun continuera d'être applicable en matière d'instance aux sociétés de secours mutuels, sauf dans les contestations où, d'après les tei^ mes de la loi, l'immunité d'impôt leur est acquise de plein droit. (Rapp. art. 6, II, iG et 3o.)

SOCléTés APPROUVÉES.

Le refus d'approbation ou le retrait de l'approbation accordée peuvent former l'objet d'un recours devant le conseil d'État. Ce recours est affranchi de tout droit (art. 16 et 3o) ; en d'autres termes, les actes de la procédure y relative et les pièces produites sont exemptf^s de tout impôt, ainsi que Tarrèt rendu par le conseil et la signifîcation de cette décision.

L'article 19 contient des dispositions sur lesquelles l'attention des agents est tout particulièrement appelée.

Aux termes du premier paragraphe, c tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement ».

Ce texte reproduit littéralement l'article 11 du décret du 26 mars 1862. Il comporte par conséquent la même interprétation. (Instr. n« 1932.)

Parmi les pièces exonérées figurent donc noiamment : les expéditions d'actes de l'état civil délivrées aux présidents des sociétés dans l'intérêt des associations, pourvu qu'elles contiennent la mention expresse de leur objet et de leur destination spéciale (Instr. n» 20o3, § 6) ; les affiches concernant les sociétés (Instr. no 2329, § i", et 2607, § i^); les récépissés re-

4l6 LOI RELATIVE AUX SOGléTES DE SECOURS BCUTUELS.

mis par les [tréposés de la caisse des dépôts et consignations aux trésoriers des sociétés pour les dépôts effectués par celles-ci, ainsi que les déclarations de versement que certains trésoriers sont dans Tusage de réclamer en mùme temps que le récépissé. (Instr. no 2823, $ la.)

Pas plus sous le nWjime nouveau que sous l'ancien, l'immunité ne 8*ap* pliquc aux transmissions de biens, mî^me constatées par des actes.

(\Hte interprétation qui, sous Tempire du décret du 26 mars i852, résultait d'une décision ministérielle du 6 juillet de la même année (Instr. n» 1832). a été expressément consacrée par la loi nouvelle. Le paragraphes de l'article 19 {>ortc, en effet, que la dis|>ense des droits m n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens nunibles et iiiuuoubles, soit entre vifs, stnt par décès ».

Le deuxième alinéa du même article exempte « du droit de timbre de quitlaucc les rc^nis de cotisations dos membres honoraires ou participants, les re<;us des sommes versées aux pensionnaires ainsi que les registres à souches qui servent au pa vonieul des journées de maladies ».

l.a décision miuisiérieHo du l«8 mars i$i,m (Instr. 09 2S23, ^ 11) qui avait rtv.nmu rexiijibilitc du drvMt de timbre sur les quittances d'arrérages des l^nslons do retraite pavc^os aux membres de sociétés de secours mutuels apprvnivccs cessera dVtre s«i\ie.

l.a diS|'cnse ne sauraii. bien entendu, être étendue à des cas autres que ceux qui s.'ut e\prossc:iic:>.i *{'rt^ us. Il s'ensuit notamment qoe la décision m;n:s;«T4c:le d.x S n.ncrulTt* i> > ^Instr. n® 23Ôi . \ 9^ d'après laquelle U quittance dc'.ivrvo p.ir r<\\^:î."»;v,o d'un Ivcce pour constater le pavement. p.\r une s.vic:ê vie si^coiirs rnu'.uols. du prix viu trousseau ou de la pension c> i'c'.'.fin: c.'nn s>v':.:.i:rv. es: s.^unùse au drvîî commua, conserve toute sa \i.r.;c;ir. l'ne sf :::":■ ".-.M." i^;:;::Aa:e aVs: comprise a: dans IVnamêratioQ l: :: ;A:;\e c.u :• aï:;: a vU* lAr.-cle ij. a: ^:jl-^< la c.:<p>si:ion générale înscr; .* s ;:> le j*r«r:::ifr ,i*.".::rJi i:: :v.^:::? Ar;;c>. S',y^:iJLl a-ix actes qui inté^ r ;' ^> ; :• : '. *s s x* :.'.:• s c * ! .'<-::: î .:: ; s , .": r. >1 ,-. r-^s c > r:. -r. - persoaaes morales, et i: ." -• ". ,• s s .X" : ■: :-i Ires y c r^; :*.u ;- '.> ".: ? n; , .: *. r u rs f .: v .' 1 : > .

\. XT\, : > : .-. rf :: :V .- " : f r. -^. ■.: v. :: * *<;>/. ; : -.: .' : - •. r.: •.: - e aux caùsKS d'assor.r.; > ..'.>:::■.:.:> vAr '.a l.\ .:.: ; . ;.: :; :>.->. a .a JA^d^e aa:àc<&aie des re* :r.i ..s -•,-.'.r A ^ ■. .:>>: i: aux >;. . .> .::: s<^:.,:^s ::..-:u?i* *pr«»>CT«s« H k:. >:rx <y:%:.A ; -..r.-: :.::> :::. ;>^. -\>.

Av.x :.'r v.:> .• • . ir'..:l; :> ..: 1a !.. t !•< s:*: r.,'* .-rf se^^:^=^^ szïaeûs ^•.:. A::,r.i:-. ,-. : •.".r-fs v :":r.s :- à :-;l:uf*-^-> i <-■,?- evix. ies în- .' : •: . . .'> 'v. ; ; .' .. - ■ > ; .: * .-. . •; - : : r > À " ." ■ . VsJLr .• . .: f s A..:cjLiJCffi» axzseîjr» .•.-. .-,;* ..:•.•*-:"* >.:.•;.- f.■.^.^^ > : •. 'r r. :..< .: . .i.'l :i ci* i-s ▼».:«£ ^ ...:.> >.. • ■-.'S i .- ::■ . r .w- . .. > : .\ s:::. :.::j:its à* Ttii:

^'. ■-■■.■ :. :.i : :'i'~ " .■ - .'. ..v >.'■•. ' . .. ^' .«jl; .:<.•:•: rsis ii*s Âauc^

S;-. :: .r.-.' v-;. ; ..< .«...• j;.'> i : . ; -.-. r vT..- Il yi^:î!^:-i:f j.t jc«s

. -.'> >■: ■-'. -^ : > - 1 .- ■>>.;■;> ri -■ vi j- « r.'os-

:..:.-■.;: -•.•-î^- >. t-.',^ a : - :^ ..> :j.. t..\ îîî .m* ik? «y /«

de décès supérieurs à 3,ooo fr., seront exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la société^ de perdre les avantages concédés par la présente loi. »

Cet article ne concerne pas les sociétés libres. Cela résulte non seulement de la pince qu'il occupe dans la loi, mais encore de ce fait qu'il a trait à des sociétés qui reçoivent des subventions de l'État et bénéficient d'une majoration du taux de l'intérêt dont les versements à la caisse des dépôts et consignations sont productifs, ce qui n'est pas le cas des sociétés non approuvées.

Il faut en conclure que les avantages accordés sous forme de remise de droits d'enregistrement et de frais de justice, dont il parie, sont ceux concédés spécialement aux sociétés approuvées, à l'exclusion de ceux qui sont octroyés, même aux sociétés libres, par les dispositions communes à toutes sociétés (titre l*' de la loi).

Mais il comprend, sous la dénomination de droits d'enregistrement, tous les impôts dont le recouvrement est confié à l'administration et conséquemment les droits de timbre.

Cette interprétation est commandée par l'esprit même de la disposition tel qu'il a été précisé dans les travaux préparatoires. (Rapport fait par M. AudifTred, au nom de la commission de la Chambre, — Annexent loio au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1894 ; — Rapport fait par M. Lourties, au nom de la commission du Sénat, — Annexe no 100 au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1897.)

Les agents qui auront acquis, au moyen d'actes ou pièces régulièrement parvenus à leur connaissance, la preuve que des membres de sociétés de secours mutuels approuvées se sont affiliés à plusieurs sociétés pour se constituer, soit une pension supérieure à 3Go fr., soit des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,ooo fr., devront en informer leur directeur, qui s'empressera de porter le fait à la connaissance du préfet, afin que l'autorité compétente puisse inviter les sociétés â prononcer l'exclusion de ces sociétaires. Ce n'est que dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet que les sociétés cesseraient, dans la mesure ci-dessus indiquée, de jouir des immunités fiscales que la loi leur confère.

Il importe d'observer à ce sujet que le dernier paragraphe de l'article 28 de la loi n'attache une sanction à l'affiliation d'un sociétaire à plusieurs sociétés qu'autant que le sociétaire y recourt en vue de se constituer une pension de plus de 36o fr. ou un capital de plus de 3,ooo fr. Quand cette intention n'existe pas, la disposition précitée est sans application. Elle ne régit donc pas, notamment, le cas d'un sociétaire appelé â jouir d'une pension supérieure au chiffre susindiqué, sans l'avoir cherché, uniquement parce que les ressources des sociétés dont il est membre se sont accrues depuis qu'il en fait partie.

LOI DU i»*" AVRIL 1898. 27

/il 8 I.Ol HKL\T1VK ArX SOCIETES DE SECIOIRS MUTUELS.

SOUKTÊS RECONSrES COMME ÉTABU5vSKMENT8 D ITIUTE PL'BUQUK.

Os sociél(»s sont pInotTS. au point ilc xtic fiscal, sur la même ligne que 1rs socirtrs appntuvros (art. 33). Toutes les explications précédentes conl'rniaiit cel!os-oî leur sont, par c«ms('(|uent, applicables.

rXlONS DE SOf.IKTES.

l-es unions de sociétés de secours mutuels (art. 8) ont droit aux mêmes exceptions que le*« soi'îétés. Sous ce rap|H>rl, il convient d'assimiler les unit>ns lihri's aux siviétés libres, les unions approuvées (art. i6) aux sociétés ;ippnnivi-es, et les unions reconnues comme étabUssemenis d'ulilité publi.pie (art. 32) aux sociétés de uiènie nature.

I>ISPv-»SITIONS TRKNSrrOmES.

Les socit-tès de s<*CvMirs mutuels antcrieurenienl autorisées ou approuvées s -ni tenues, d^ins le délai de deux ans, de se conOmier aux prescriptions lie î.i K'i nuiveile, à l'exception des six*iétés appn>uvées qui assurent exclusi\e:Moni leui-s membres contre la maladie (art. 37).

A -.10 une î»anc'.ion de nalun* fiscale n'est prvmoncée contre les sociétés aiit.^risr^es qui ne se conf ^riner^^nt pas à cei:e disposition ; ces sociétés, si la diss.-lutit^n n'en est pas pron,'Ucée, Ci^ntinuer^nt par conséquent à jouir des e\e:upti.uis d'impôts d-.Mil les so-'ietr-s libres s.^at appelée* à bénéficier.

«J-.ia-.t aux svjéiès appi\>uvé^*s qui. .îaas le délai de deux ans. ne solli- ■;i*.er :r. p.iv 0:1 n'obliendr^n: pas vie n.viveau *.'appi\-*bal:."»n de leurs statuts, ;; -^ lor'nt c. î'.M ién:-es, à iVxpiratî ni ie ce ■i'-îai. *vume des sociétés . : r < e '. :i ■* p r ■ î l : e r . n : q '.: e vî e s : : .î n: u -.'.î : e ^ .1 ; .- r. l ees à ces dernière* .

S :s r-s-*r\* ^ie '•s -bso.-v.i •.!:!<, i. ^'s: e:-.:e3.iu j-je. ^^endant le délai

• : i. s'j ::■. ".:'- svi.:-s 'x'<:n'.-.:*s ;>.:'>.^a: tes dsivases de tJLxes 00-

■- •. ...^ ;\îr A '. i iu :«" avt:' :v,> a.-.x s.vir'.es îlores. si eLe* sont simpl^-

:.:: vis -. s. ■;•: ■ :\ s;-;-: s .i;.-;.»r :•. t'>. >; ?'...•> :r.: re;u l'approbation

.:: r .*. -. : ■. . : •- ". : •: . ■: :• : ^ rx" l -; :i ; :\ ".':■ s ; • 1 ss- u: . a ux tenue* de leurs

-•:■■■:< ■;!■.:■.>. .; *: r: : 1 ; r . " - :r> "•.'■;? r^.-s : : s .1% j r '.a :e^ d^pase^on: >*

xi-ï Li-i :\--A^:-ïS :*'. . A .V \ .£.•?<>•. ».. \ ; ^ s^ïs re si :c-^s Et c«

S::.-. V ';< -. iS .^■'=i?"i \ \ï S> ^T v.\ >*\- '^TS Z l . YS^J.'NMIS»

ANNEXES. 4ig

certificats^ actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement. »

En ce qui concerne les sociétés de secours mutuels, cette disposition complète le premier alinéa de l'article 19 (V. suprà), en ajoutant que les actes et pièces visés seront délivrés ffraiuitement.

Elle reproduit en termes identiques l'article x 9 de la loi du 11 juillet 1868 relative à la création de deux caisses d'assurances. Tune en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels ; elle n'appoile, par conséquent, aucune modification â cette loi. (Rapp. Instr. no 2661, § 3.)

Elle reproduit également dans les mêmes termes l'article 24 de la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (Instr. no 2782) et abroge, par suite, implicitement l'article 8 de la loi du 3o mars 1888 qui, par dérogation à la première, avait déclaré l'immunité des droits <lc timbre et d'enregistrement non applicable aux quittances d'arrérages de rentes viagères (Instr. no 2749)* Ces quittances se trouvent ainsi dispensées de nouveau du droit de timbre de o fr. 10 c. édicté par l'article 18 (le la loi du 23 août 1871, comme elles l'étaient sous l'empire de la loi du 20 juillet 1886.

L'article 38 déclare certaines dispositions de la loi nouvelle, et notamment les articles i3 et 19, appUcables aux sociétés régulièrement constituées, en conformité du titre III de la loi du 29 juin i884 dont l'article 28 est abrogé.

Les sociétés dont il s'agit sont les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.

Elles jouissaient, en vertu de l'article 20 de la loi du 29 juin 1894» des avantages fiscaux concédés par le décret du 26 mars i852 aux sociétés de secours mutuels approuvées.

Désormais, elles bénéficieront des immunités plus larges inscrites dans ' l'article 69 de la loi du i«' avril 1898, sauf application, le cas échéant, de l'article 28.

D'autre part, îl résulte des travaux préparatoires qu'en déclarant l'article i3 de la loi nouvelle applicable aux caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, le législateur a voulu leur accorder le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou le délégué ayant mandat spécial à cet effet, mais n'a pas entendu retirer aux intéressés le bénéfice de la disposition de l'article 27 de la loi du 29 juin 1894 qui les appelle à jouir de plein droit de l'assistance judiciaire. (Instr. no« 28G6 et 2937.)

Enfin, l'article 4o est ainsi conçu : c Les syndicats professionnels constitués Légalement aux termes de la,loi du 21 mars 1884) qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions. »

4^0 LOI RELATIVE AUX SOÇlérÉS DE SECOURS MUTUELS.

Cette disposition ne fait que consacrer une assimilation de traitement admise déjà par une décision ministérielle du i3 mai 1891. (Instr. n^28i7, S 7; V. /. off,, 2 juin 1896, Débats parlem,. Chambre, p. 818, col. 2.)

Page 1