‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 53 sur 88 · OBSERVATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS GENERALES

Les dispenses octroyées par la loi nouvelle ne concernent que les droits de timbre et d'enregistrement; elles ne s'étendent pas à laformaiitéde l'enregistrement qui devra être requise toutes les fois qu'elle sera nécessaire, et donnée gratuitement, s'il y a lieu.

Les actes et pièces appelés à jouir de ces dispenses n'y auront droit qu'autant qu'il résultera de leur contexte ou d'une déclaration inscrite soit à la suite, soit en marge, que les conditions auxquelles la loi a subordonné les immunités se trouvent remplies. Pour les sociétés de secours mutuels notamment, ils devront indiquer qu'il s'agit d'une société approuvée ou reconnue comme établissement d'utilité publique, n'accordant â aucun de ses membres ni des indemnités moyennes supérieures â 5 fr. par jour, ni des allocations annuelles ou des pensions supérieures à 36o fr., ni des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3,ooo fir. (V. toutefois ce qui a été dit suprà sous le titre : Dispositions transitoires.)

Ces énonciations seront considérées comme suffisantes ; les agents seront, d'ailleurs, à même d'en contrôler l'exactitude en se reportant aux statuts, dont le dépôt doit être elTectué à la sous-préfecture de l'arrondissement 011 la société a son siège social ou à la préfecture du département, et dont un extrait doit être inséré dans le Recueil des actes de la préfecture.

L'absence des constatations exigées pour l'application des immunités autoriserait la réclamation des droits de timbre et d'enregistrement, sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues.

Il y aurait également contravention si les actes ou pièces exemptées étaient détournés de leur destination spéciale et employés â un usage autre que celui en vue duquel l'immunité d'impôt leur a été accordée.

Le conseiller d'Etat,

directeur général de V enregistrement,

des domaines et du timbre,

Femand Faure.

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