‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 54 sur 88 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

relatif aux récompenses honorifiques décernées aux membres des sociétés de secours rfiutuels.

(Du aa mars iSjg.)

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.

Vu le décret du 26 mars 1862 (article 19) instituant les médailles d'honneur de la mutualité ;

Vu le décret du 27 mars i858 réglementant le port de ces médailles;

Vu Tarrêté du ministre de l'intérieur du 24 juin x858 déterminant leur forme ;

Vu l'article Sg de la loi du i«' avril 1898 qui permet de les porter publiquement ;

Vu la délibération de la commission parlementaire d'assurance et de prévoyance sociales de la chambre des députés, du i5 novembre 1898, interprétant l'article 89 de la loi du 1^' avril 1898 ;

Attendu que ces récompenses honorifiques sont divisées en plusieurs catégories et qu'il y a lieu de les distinguer par un signe apparent ;

Arrête :

Article premier. — Les titulaires de la médaille de bronze porteront le ruban comme il est déterminé par l'arrêté du 24 juin i858.

Le ruban de la médaille d'argent sera marqué par un liseré d'argent de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.

^Le ruban de la médaille d'or sera marqué par un liseré d'or de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.

Art. 2. — Les directeurs du cabinet et du personnel et du secrétariat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Paris, le 22 mars 1899.

Le président du conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,

Charles Dupuy.

f{7.7. LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOCRS MUTUELS.

DÉCRET

portant règlement d'administration publique sur Félection des représentants des sociétés de secours mutuels au conseil supérieur institué par la loi du /•' avril t8y8.

Le président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil, ministre de rintërieur et des cultes.

Vu la loi du \^ avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et, en particulier, Tarticle 34 ainsi conçu :

« Il est institué près le ministère de Tintérieur un conseil supérieur des sociétés de secours muluels. Ce conseil est composé de trente-six membres, savoir :

« Dix-huit représentants de sociétés de secours mutuels, dont six appartenant aux sociétés libres, élus par 1rs délégués des sociétés dans des formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

« Cha({uc représentant des sociétés approuvées sera élu par un collège comprenant un certain nombre de départements.

« Cette division sera faite par le règlement d'administration publique à intervenir, de telle sorte que chaque collège comprenne un nombre à peu près égal de mutualistes.

< Tons les membres sont nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables. »

Vu le décret du 2.4 mars 1899 qui rend applicable a TAlgéne la loi du itt avril 1898, Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE

Article premier. — Les représentants au conseil supérieur des sociétés de secours mutuels doivent être Français, âgés de trente ans au moins, non déchus de leurs droits civils et civiques; les femmes mariées doivent rire pourvues des autorisations de droit commun. Ils doivent, en outre, avoir été, pendant cinq ans au moius^ membres du conseil d'administration d'une société de secours mutuels.

ANN£XES. 423

Art. 2. — Les collèges appelés à élire les douze représentants des sociétés approuvées sont constitués ainsi qu'il suit :

j^ collège. — Seine, Paris : sociétés municipales, sociétés inscrites, à Texception de la France prévoyante, jusques et y compris les sociétés dont les dénominations commencent par la lettre « L », au tableau alphabétique annexé au rapport annuel prévu par l'article 35 de la loi susvisée du i*"" avril 1898.

39 collège. — Seine, Paris : sociétés inscrites audit tableau à partir de la lettre « M ».

J* collège» — Seine, Paris : société dite la France prévoyante ; communes suburbaines ; Seine-et-Oise.

4* collège. — Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais.

5« collège, — Aube, Belfort (Territoire de), Côte-d'Or, Doubs, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Saône-ct-Loire, Seine-cl-Marne, Vosges.

C^ collège. — Ain, Isère, Jura, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

7« collège. — Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var, Vaucluse, Corse, Alger, Constantine, Oran.

8^ collège. — Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Indre, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Nièvre, Puy-de-Dôme, Vienne, Haute-Vienne, Yonne.

(9e collège. — Ariège, Aude, Avcyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarnet-Gàronne.

/6« collège. — Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gironde, Landes, Lo^-et-Garonne, Basses-Pyrénées.

/i« collège. — Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée.

12* collège. — Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Manche, Oise, Orne, Seine- Inférieure, Somme.

Art. 3. — Les collèges appelés à élire les six représentants des sociétés libres sont constitués ainsi qu'il suit :

z**" collège, — Seine, Paris : sociétés inscrites au tableau alphabétique ci-dessus mentionné jusques et y compris les sociétés dont les dénominations commencent par la lettre < R ».

i« collé je. — Seine, Paris : sociétés inscrites au tableau alphab^ti fue à partir de la lettre « S ».

Seine, communes suburbaines.

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-et-Oise^ Somme.

J« collège. — Ain, Allier, Ardennes, Aube, Belfort (Territoire de). Cher Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Rure-et-Loir, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loire, l^iret, Loir-et-Cher, Marne, Mearthe-ct-Mosellc, Meuse, Niè\Te, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Vosges, Yonne.

/(^ collège. — Alpes-Maritimes, Ardèche, Basses-Alpes, Drôme, Haute- Loire, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Isère, Rhône, Savoie.

5* collège, — Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Côiesdu-\ord, Deux-Sè\Tes, Dordogne, Eure, Finistère, Gironde, Haute- Vienne, I Ile-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Inférieure, Vienne, Vendée.

^« collège, — Alger, Ariège, Aude, Avc\Ton, Basses-P\Ténëes, Bouchesci u-Khùne, Cantal, Constantine, Corse, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes- Pvrénées, Hérault, Landes, Lot, Lozère, Oran, P^Ténées-Orientales, Tarn, Tarn-ct-Garf)nne, Var, Vauclusc.

Art. 4- — Le nombre des délégués membres du collège électoral est calculé sur le chiffre total des membres honoraires et participants des sociétés et dans les proportions suivantes :

Jusqu'à loo membres, un délégué ;

De 101 à 3oo membres, deux délégués ;

De 3oi à Ooo membres, trois délégués;

De Goi à 1,000 membres, quatre délégués ;

De i,ooi à 2,000 membres, cinq délégués;

Au-flessus de 2,000 membres, le nombre de cinq délégués est augmenté d'un délégué par 2,000 membres.

Le nombre des délégués déterminé conformément aux bases ci-dessus indiquées est arrêté par le préfet, chaque année, avant le i5 décembre, ti*aprcs les renseignements statistî(iucs envoyés par les sociétés avant le ic juillet.

Les sociétés qui ne fournissent pas ces renseignements avant cette date pe.dcnt le droit d'avoir des délégués.

Art. 5. — Les délégués sont désignés par le conseil d'administration de la société.

Ils doivent être Français, majeurs, non déchus de leurs droits civils et civi({ucs ; les femmes mariées doivent être pour>'ues des autorisations de droit commun.

Art. 6. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à Télectioii du représentant au conseil supérieur, le ministre de l'intérieur fixe le jour, l'heure et la durée des opérations électorales par un arrêté inséré au Journal officiel. Le jour fixé doit toujours être un dimanche. Les élections des représentants des sociétés approuvées et des sociétés libres ne peuvent avoir lieu le même jour, dans un même département.

Art. 7. — A la suite de la publication dudit arrêté, les présidents des sociétés appelées à choisir leurs délégués sont invités par le préfet à faire procéder à cette désignation par leurs conseils d'administration, dans un délai maximum de dix jours. Les noms des délégués sont envoyés au maire de la commune où siègent les sociétés qu'ils représentent. Le maire en arrête et en transmet la liste au préfet.

Cette liste est affichée à la mairie.

La désignation des délégués peut être attaquée dans un délai de cinq Jours devant le juge de paix, soit par les membres de la société, soit par le maire, dans la forme et les conditions prévues à l'article 6 de la loi du !««" avril 1898.

Art. 8. — Au jour fixé pour l'élection du représentant au conseil supérieur, chaque délégué remet au maire son bulletin de vote dans une enveloppe cachetée qui est, par les soins du maire, renfermée dans une deuxième enveloppe portant en suscription le titre de la société et le nom de l'électeur, et paraphée par le maire et par l'électeur. Ces enveloppes sont adressées au préfet.

A Paris, les bulletins de vote sont remis au préfet de la Seine.

Art. 9. — Le dépouillement du scrutin est effectué, cinq jours après le vote, au chef-lieu du département, au lieu et â l'heure que fixe le préfet et par les soins d'une commission composée des trois plus âgés et des trois plus jeunes délégués présents, sous la présidence d'un représentant du préfet.

En cas d'insufQsance du nombre des délégués présents, il y est suppléé par des membres des sociétés de secours mutuels désignés par le préfet.

Art. 10. — Les résultats partiels des élections sont adressés dans les vingt-quatre heures, avec les bulletins contestés, par les soins du préfet, au ministère de l'intérieur, où le relevé des votes est fait par une commission composée de 10 présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de l'intérieur et présidée par un représentant du ministre.

Les résultats des élections sont insérés au Journal officieL

Art. II. — L'élection des représentants au conseil supérieur a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue, il est procédé, quinze jours après, à un second tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu â la majorité relative.

426 LOI RELATIVE AUX SOCléTés DE SECOURS MUTUELS.

Art. 12. — Les élections au conseil supérieur peuvent être attaquées par tout électeur devant le ministre de l'intérieur dans un délai de dix jours à partir de la publication des résultats de l'élection au Journal o^cicl. La décision du ministre ne peut être attaquée devant le conseil d'Etat que dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Faute par le ministre d'avoir statué dans le délai d'un mois^ la r.;clamation est considérée comme rejetée et peut être portée devant le conseil d'État statuant au contentieux.

Le recours est dispensé du ministère d'avocat.

Art. i3. — Dans le cas où l'un des représentants des sociétés cesse, pour une cause quelconque, de faire partie du conseil supérieur avant l'expiration de son mandat, il est procédé à son remplacement, dans un délai maximum de deux mois.

Art. it\. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 mai 1899.

Emile LOUBET.

Par le président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

Charles Dupuy.

Tableaux indiquant le nombre des membres dans chacun des collèges électoraux constitués par les articles 2 et 3.

Tableau A. — Collèges des sociétés approuvées.

I" collèqe » c ,

^ •* [ 302,700 membres.

7« — iao,ooo —

8» — • i25,5oo —

io« — ii8,5oo' —

Tableau B. — Collèges des sociétés libres^

!•' collège ^. . 61,600 membres.

4* — 6i,4oo —

6« — 63,ioo —

DÉGllET

modifiant le flélai qui sépare les deux tours de scrutin pour les élections des représentants au conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.

Le Président de la République française^

Sur le rapport du ministre de rintérieur et des cultes ;

Vu la loi du i^^ avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels;

Vu les décrets des 2 mai et i3 juio 1899 portant règlement d'administration publique sur les élections au conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ;

Vu Tavis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, en date du 20 novembre 1901 ;

Le Conseil d'État entendu ;

DÉGRÀtE : 1

Article phemibh. — L'article 11 du décret du 2 mai 1899, portant règlement d'administration publique sur l'élection des représentants des sociétés de secours mutuels au conseil supérieur, institué par la loi du i^*" avril 1898, est modifié ainsi qu'il suit :

R Art. II. — L'élection des représentants au conseil supérieur a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue, il est procédé, trois semaines après, à un second tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu à la majorité relative. >

Art. 2. — L'article 8 du décret du 1 3 juin 1899, portant règlement d'ad-

ministration publique sur rclection du représentant des syndicats médicaux au conseil supérieur, institué par la loi du i* avril 1898, est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 8. — L'élection du représentant au conseil supérieur a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue, il est procédé, trois semaines après, â un second tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu â la majorité relative. »

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des loi*.

Fait â Paris, le i4 avril 1002.

ÉaoLB LOUBET.

Par le Président de la République :

Le président du consnl, ministre de Vintérieur et des cultes,

Waldbck-Rousseau.

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MUTUALITÉ Le Ministre de l'Intérieur, président.

Sénateurs élus par leurs collègues :

MM. LouRTiES et Mâcherez.

Députés élus par leurs collègues :

MM. Michel et Muteau.

Conseillers d'État élus par leurs collègues : MM. Gazelles et Hébrard de Villeneuve.

Délégué du ministre de l'intérieur :

M. Barberet, directeur de la mutualité au ministère de l'intérieur.

Délégué du ministre de l'agriculture :

M. Cabaret, directeur du secrétariat, du personnel et de la comptabîliié au ministère de l'agriculture.

Délégué du ministre du commerce :

M. G. Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au ministère du commerce.

Membre de l'académie des sciences morales et politiques désigné par l'académie :

M. Eugène Rostand.

Membre du conseil supérieur du travail nommé par ses collègues : M. Dalle.

Membres agrégés de l'institut des actuaires français : MM. GuiEYSSE^ député^ et Marie^ actuaire ;

Le directeur général de la comptabilité au ministère des finances ; Le directeur du mouvement général des fonds au même ministère ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Membre de l'académie de médecine désigné par l'académie :

M. le professeur Lannblongue^ président de Tassociation générale des médecins de France.

Représentant des syndicats médicaux élus par ces syndicats : M. le docteur Gauial, â Carignan (Ardennes).

Membres élus par les sociétés de secours mutuels : Sociétés approuvées.

/«" collège : M. MmouËL, président de société de secours mutuels, à Paris.

2^ collège : M. Mabilleau, président de société de secours mutuels, à Paris.

J« collège : M. Gavé, président de société de secours mutuels, à Paris.

4^ collège : M. Roche, président de société de secours mutuels, à Lille.

5« collège : M. le docteur Boursot, président de société de secours mutuels, à Nuits-Saint-Georges.

6^ collège : M. Bleton, président de société de secours mutuels, à Lyon.

7« collège : M. Pages, président de société de secours mutuels, à Marseille.

8^ collège : M. Joly, président de société de secours mutuels, à Saint- Ëticnne.

^)3o LOI RELATIVE AUX SOCléxés DE SECOURS MUTUELS.

ry« cullt^fje : iM. Oaiiquirr, président de société de secours mutuels^ â Toulouse.

/o« coU^ije : M. le docteur Gyoux, président de société de secours mutuels^ à liordoAiix.

//« coUètje : M. Glist*iiau« président de société de secours mutuels, â Nantes.

/:»• r(>//f></e; M. Vkhmont, président de société de secours mutuels, à Koiicn.

Booiétéfl libres.

/r« vuU^{je : M. (iomant, président de société de secours mutuels, à Paris.

'j^ collt^tje : M. IIalimboi-rg, président de société de secours mutuels, à Puris.

J^ Ci'llêtjt' : M. Flamant^ président de société de secours mutuels, â Reims.

4* cofft^tjr : M. MiciiAU.ONf prt'sident de société de secours mutuels, â Grenoble.

J« voll^tjr : M. Lacroix, président de société de secours mutuels, â Bordeaux.

f> ailf^tffT : M. Delmas, prt'sident de société de secours mutuels, â Toulouse.

ANNEXE a>

DKCRET

</» ;V/ ffiiirs :Siio promuitjtujnt en .lA/fV/V la loi c/a /«=' acril iSg8 sur les so,'ietes tfe secours rrattueh.

Le prt*sideni de la République fr.ia{aise.

S-.ir îe r.ijv^v^r; ,îa pr^'siviea: du o,^r*se:î. niiaistre de rintéfieur ec des o:;'.:e> :

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et 18 juillet i864> sur les sociétés de secours mutuels eu Algérie, sont rapportés.

Art. 2. — La loi du i«' avril 1898 sera promulguée en Algérie et elle y sera appliquée y compris les dispositions additionnelles suivantes :

A . Les indigènes arabes ou berbères seront éligibles aux fonctions d'administrateurs.

B. Les sociétés de secours mutuels pourront obtenir l'assistance judiciaire dans les conditions déterminées par le décret du 2 mars 1869.

C. Les statuts des sociétés qui se formeront en territoire de commandement, ainsi que la liste des adhérents à ces sociétés, seront déposés à la division ; l'extrait des statuts sera afQché à la porte de la division et à celle de la mairie de la commune où la société aura son siège.

D. L'acceptation des dons et legs mobiliers faits aux sociétés libres dont la circonscription comprend des communes appartenant aux deux territoires du môme département sera autorisée par le gouverneur général, lorsqu'il n'y aura pas réclamation des héritiers du testateur.

E. La gestion des caisses autonomes que les sociétés pourront constituer soit pour servir des pensions de retraite, soit pour réaliser l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accident, sera soumise à la vériGcation (le l'inspection des fmances et au contrôle des agents du service des contributions directes.

F. Les communications des préfets et des généraux de division chargés (le l'administration des territoires de commandement avec le ministre de l'intérieur auront lieu, en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels, par l'intermédiaire du gouverneur général de l'Algérie.

Art. 3. — La loi du i««" avril 1898 sera publiée à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Art .4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé d'assurer l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 mars 1899.

Signé : Emile LOUBET.

Par le président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.

Signé: Ch. Dupuy.

1^32 LOI RELATIVE AUX SOaérÉS DE SECOURS MUT0ELS.

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