RADIATION^ EXCLUSION
Art. 57. — Cessent de faire partie de la société les membres qui n'ont pas payé leur cotisation depuis...* mois.
Cependant, il peut être sursis par le conseil à l'application de cet article pour les membres participants qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de la cotisation.
Art. 58. — Le membre participant appelé sous les drapeaux qui a acquitté ses cotisations jusqu'au moment de son départ^ reste inscrit sur les contrôles de la société pendant la durée de son service militaire actif sans avoir rien â payer. Pendant cette période il n'a pas droit aux secours déterminés par l'article 35. Un an après l'expiration de son service, s'il n'a pas repris le paiement de ses cotisations, sa radiation a lieu d'office*.
Art. 59. — L'exclusion est prononcée en assemblée générale sur la proposition du conseil et sans discussion :
lo Contre les sociétaires qui seraient frappés d'une condamnation infamante ; ,
2^ Contre ceux qui se seraient rendus coupables d'un acte contraire à l'honneur ou auraient une conduite déréglée notoirement scandaleuse ;
30 Contre ceux qui auraient causé aux intérêts de la société un préjudice volontaire et dûment constaté.
Dans les cas prévus par le présent article et par les articles 55, 56 et 57, le membre participant dont l'exclusion est proposée est invité â se présenter devant le conseil pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle invitation lui est adressée par lettre recommandée ; s'il s'abstient encore de s'y rendre, son exclusion est, sans autre formalité, proposée à l'assemblée générale.
Art. 60. — La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent droit, à aucun remboursement en espèces.
Le membre participant qui sort de la société pour une cause quelconque après cinq ans d'acquittement régulier de ses cotisations spéciales de retraite reçoit une indemnité pour la perte de ses droits éventuels à la retraite.