I. Par exemple, du ciuquicme des sociétaires
ACCIDENTS DU TRAVAIL Article 5 de la loi du g avril i8g8.
Art. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :
lo Qu'ils ont affilié leurs ouvriers â des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le ministre compétent, mfiis qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;
29 Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de. la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. *
STATUTS-TYPE' arrêtés par le ministre de V intérieur en date du i6 mai i8gg.
{Journal oJJkUl da 17 mai 189g.)
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et- des cultes.
Vu l'article 5 de la loi du 9 avril 1 898 ;
Vu le décret du 2 mars 1899, iilstituant une commission chargée de la préparation des statuts-type prévus par cet article.
Arrête :
Article premier. — Les sociétés de secours mutuels peuvent, dans les conditions prévues par l'article ^ de la loi du 9 avril 1898, passer avec des
I. Les dispositions de ces statuts sont obligatoirement insérées dans les statuts des sociétés qui, conforménienl à l'arlicle 5 de la loi du 9 avril 1898, se proposent de contracter avec les chefs d'entreprise pour assurer, en cas de blessures à leurs ouvriers et employés membres participants, pendant trente, soixante ou quatrevingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
LOI DU i«f AVRIL 1898. * 39
^5o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
chefs d'entreprise des conveations à TeOet de prendre à forfait^ en cas (raccidents entraînant une incapacité temporaire de travail, la charge de payer â ceux de leurs membres participants occupés par ces chefii d'entreprise les frais de maladie et l'indemnité journalière ou partie seulement de cette indemnité.
La convention peut également stipuler le paiement des mêmes frais ou indemnités en cas d'accidents entraînant la mort ou une încapacîtë permanente.
Art. 2. — La convention prévue à l'article i^ est passée par le conseil, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale. Elle est conclue pour une durée de... et se poursuit par tacite reconduction, sauf aux in* téressés â la dénoncer dans le délai de...
Art. 3. — Les chefs d'entreprise peuvent affilier aux sociétés, avec leur consentement et sans condition de durée de résidence, ceux de leurs ou» vriers ou employés qui n'en sont point encoA^e membres participants.
Art. 4* — I^s allocations des chefs d'entreprise sont calculées en vue de couvrir entièrement les charges supplémentaires qu'assument les sociétés en vertu de la convention prévue à l'article i**".
Elles ne peuvent être inférieures au tiers du montant des cotisations statutaires pour les secours en cas de maladie et pour les frais de gestion des sociétés.
Art. 5. — Les allocations prévues par la convention sont payables par les chefs d'entreprise toutes les... (quinzaines, mois, trimestres, etc.), et d'avance.
Art. 6. — Les sociétés, à partir du cinquième jour de l'accident et pendant la durée fîxce par la convention (3o, 6o ou go jours), fournissent à leurs membres participants blessés par le fait ou â l'occasion du travail les soins médicaux et pharmaceutiques et l'indemnité journalière prévue dans les statuts.
Dans le cas où l'indemnité journalière statutaire n'atteint pas 5o p. loo du salaire journalier touché au moment de l'accident, le complément est payé aux victimes, soit directement par les chefs d'entreprise, par les sociétés moyennant remboursement par les chefs d'entreprise, soit directement par les sociétés, si elles ont consenti cette charge spéciale dans la convention.
Les frais et indemnités dus au delà du di.*lai spéciGé par la convention et jusqu'au moment de la guérison, de l'entrée en jouissance d'une pension ou du décès, sont payés soit directement par les chefs d'entreprise, soit par les sociétés, a charge de remboursement par les chefs d'entreprise.
Art. 7. — Les sociétés doivent fournir et les participants sont tenus (l'accepter les secours médicaux et pharmaceutiques dans les conditions fixées aux statuts.
En cas d'accidents fëgis par la loi du 9 avril 1898^ ces soins, ainsi que les indemnités convenues^ sont fournis pendant toute la période pour laquelle les chefs d'entreprise ont payé l'allocation stipulée au contrat, même si les participants n'ont point payé leur cotisation personnelle statutaire.
Art. s. — Les directeurs du cabinet et du personnel et du secrétariat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté*
Fait à Paris, le 16 mai 1899.
Signé : Charles DUPU Y.
FORMULE DE CONVENTION relative à Varticle 5 de la loi du g avril i8g8.
Entre M. , agissant comme chef d'entreprise, ou comme
directeur, gérant ou président du conseil d'administration de la société de , d'une part;
Et M. ^ agissant comme président de la société de se-
cours mutuels (approuvée ou librr) de , d'autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
La société de secours mutuels prend à forfait, en cas d'acci-
dent résultant du travail, la charge du traitement et l'indemnité journalière pour ses membres participants employés à ce jour, ou ultérieurement, dans l'entreprise de M. comme ouvriers ou employés.
La charge du traitement comprend les frais médicaux et pharmaceutiques, sauf ceux résultant d'opérations de grande chirurgie' â partir du jour de l'accident jusqu'au terme fixé par la convention'.
L'indemnité journalière que la société prend à sa charge est égale â la moitié du salaire quotidien touché parla victime au moment de l'accident 3;
1. Ou bien y compris ceux de grande chirurgie, mois à des conditions spéciales se rapportant aux catégories de risques*
2. La convention peut, d'un commun accord, prolonger le traitement jusqu'à la consolidation de la blessure.
Par extension, la convention peut, en outre, charger la société de servir la pension de la victime, ou de ses ayants dro t en cas de décès causé par Taccideni, moyennant provision su'fisante au capital constitutif de celte pension par le chef d'entreprise responsable.
3. Si le taux de l'indemnité statutaire n'atteint pas la moitié du salaire, le complément est payé à la victime, soit par le chef d'entreprise, soit par la sorictc. Dans oc dernier cas, le surplus est remboursé à la société par le chef d'entreprise responsable. *
45a LOI RELATIVE AUX SOQÉTÊS DE SEGOCBS MTTTElJS.
cfle est payable à partir do cinquième jour jnsqn'aa tenue imfiqvé pmr les statats, et même jusqu'à la consolida tkm de la Uessare si la comwu^Êiom a prévu cette extension.
Les accidents du travail dont M. doit répoodbe à b 9ociéf ê
contractante sont ceux prévus par la kû du 9 avril 1898.
La société admet au nombre de ses membres paitîcipaBCs, skbs madi lion de durée de résideu'se, mais en tenant compte de soq àqt, dt 90a état de santé et de sa situation, tout ouiTÎer embauché par M. ^
ou par ses sous-traitants, qui lui en fera la demande et qu sVagaoera â payer personnellement la cotisation ordinaire.
L'allocation que M. s'engage â payer à la socâéié est fixée
d'un commun accord et à forfait à francs par membre pajtici»
pant homme et par mois ;
A francs par membre participant femme et par nkois ;
A francs par enfant ou apprenti de moins de seize ans, parti-
cipant et par mois.
Elle est payable mensuellement et par avance ' ; elle ne peut être inférieure au tier» de la cotisatii^n statutaire de la société payée par les men»bres participants, de telle s?rte que, si la cotisation est, par exeanp&ey de 12 francs par an, la qu^Me^-part du chef d'entreprise soit de 4 fraâcs,. au l.iital îO h^ûcs.
Le m<>&caiit de rall>>catiûa patr^i-oale rst rerisé annuellement sur la base des sitoatioas mensuelles du per5«>nnel^
Si des ouvriers '>u employirs du chef d'entreprôe ou de ses soos-trailjLnts oct passé Tige d'admission fixé par les statuts sociaux, oa s*3s ae remplissent pas les contlitions exigées des autres sociétaires (atteints dlafimités c^rhées ou de maiacfîes chroniques) La société, après le vu de leur extrait de naissance et la visite méili*:ale â la^^eUe ils seront soamâsy sera fibre de ne les admettre que p>ur les n$'|ues d'accidents, sans emioisaci la charge des §*:titis en cas de maladie oni inaire, et à des oi^oditioas spécînies basées sur les suites probabîes que t'acirident peut déterminer sur leor état maladif.
La s.:ciété est également libre de n'alHIer que pour les rts^^Ties d'accideats les ouvriers oa employés embauchés tempisrairement par le chef d^entrifpri«î.
La s«:ciété ne pourra susp<n*lre îes s«>ias de mabdFe rés^il:ant de la blessure et Ilndeninité joomaliére a'issi LjO'jtemps que M. aura vers- à :<t eSet rjII:'Ca:»oa qu'il s*e<t ea.jajé à pay-fr : elie Les derra tti^me â -re'ix qui n'auraient pas a-rquitté leur codsdtLja nieasaeluf ♦.
2- *~."i sur le TïifiiiiL -5^:u: i*;^ yAlxjy^. 4- .\rt:':Ie 7 d*» stara:*<vp<.
La présente convention est conclue pour une durée de ; elle
prend date du et se prolongera par tacite re'conduclîon d'an-
née en année, sauf aux intéressés à se prévenir mutuellement trois mois à l'avance. "^