‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 76 sur 88 · TITRE PREMIER SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER SECTION PREMIÈRE

DE LA CONSTITUTION DES UNIONS DE SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS ET DE LEUR OBJET.

Article premier. — l^es sociétés de secours mutuels libres forment des unions libres ; les sociétés approuvées forment des unions approuvées. Les sociétés libres ne peuvent constituer par elles-mêmes des unions approuvées^ ni s'associer â des sociétés approuvées pour constituer des unions approuvées.

Art. 2. — Les sociétés de secours mutuels, constituées entre étrangers, ne peuvent former d'unions.

Art. 3. — Les unions de sociétés de secours mutuels peuvent se former par acte sous seing privé, fait en double original sur papier libre, quel que soit le nombre des sociétés adhérentes.

Le président de chaque société signe l'acte pour la société qu'il représente.

Art. 4. — Les projets de statuts doivent :

io Indiquer l'objet et le siège de l'union, et si elle est libre ou approuvée ;

20 Contenir le tarif des cotisations et déterminer les formes suivant lesquelles ce tarif peut être modifié ;

454 ^^^ REL.iTlVC ArX SOCIKTCS DE SECOURS MCTTELS.

3« Fixer le nombre îles sorîftês adhrreot«s et le minimain de cotisations au-ilessous desquelles TunioQ oe peut èt.^ valablemeat ^ue la somme à valoir sur la cotisation de la première fUf versée «vaat U coQstliution de runîon.

Aar. 5. — Le texte eot^ da projet de sUtaU doit être m leuîUe destini^ à recevoir les adhêsk>as.

Art. tî. — L>r$|ue les ooadîtàoas cî-dessas ont et* tairrs de la.^te primitif, ou leurs foaifs de pjovocrs» Iec3 procè:*-verfckal.

A ce procè»-«^erbal sont annexés :

%• La liste nominative, dûment oertifife. des s^càcifs ; nani l'indication exacte de leur sièi|e social et rexpêdîtijn^ dà fiée, de* pr>.-<*-ver4«ttx de* dèlthèratiotts prises respectrnengkeat cwne de ce* *.viête* pour deciarer leur adhêsic» ;

s^ La liste complète et d^lm? at certld-re de* membres pictici|amts ai

adkerv. daas cha:pie $i.vietê. au praet d'aù>a. avvc inJnÀm de *lc«r i^. WttT* a'xn, prra>m*, prv^fir*ai»?a et demeure;

^» L'*jtn de* dou^ôes de rac:e cv>ci$:î:aant l'szioo :

4(* L*::j: ie# vfr5iP3i.fa:5 e3f:::if*,

Aa?. • — La peez:iirrf jaase=ibw?e ^s>f«ie. ^ «c cu«iv5>(»fr à k dK- 9e*ce i« Âjaiiaî ^e* .>f r*::e rev=:u=s£]î- v^fr-iV la «Zsrtfsîce in [rr-irr? thI^ ■KtEÔ.^Tfrr i rjrti:> rsr-o^iieaî n yfs pt^,-^ t xzzfxf**: cfle winn-mr ks ■feem^Tf* i-i preziifT :;crf*f^ i'ai.ii-a.scraslcc.. ^-2: xe Tenveoc ïtr ^«r An^ Fra^ra* 3T.i>?Œr*> >f I':i:i .'•c if !*j^£r? *x*. 20- ^-ri^s àe xwrs^ èni^ etr^ «a vxv:.-T?^îs. *cc* r?*erhf p.'.ir' >* ?f2:2i*îs 3Lir»^«f* iK*t ^-ifijc'

ov irc':rj-r"f* >f* ^x^:':-* *iî'rr^!i:f**

Aat. >- — \;c:: tsts*: rLiln se r:ci.:.:stf itf* 3;vv^t?** ii:miiiff* par fe» *xSft-* i«L2»-rva".'f*-

O'îifcrxa'? i«: :\-s S-O»-*: •> z ram-i xx i*?i"*jTi? pur iLÎIe noc* àe mCù». li.os a:.. ■•:«'•?* 1 . i^'ia.

L-i *<.o»'î.- ru ifi r^îi": x-jamer ri" ri «•£. irir-rii- 1 à; ir-».c p«mr -às^ ip ir» 5*: a pr^siiiifa'.

•."iai; w :At**:i-T 1 1 •*:»: ri 1 ia*r T-jtx -m ica x«:iit iC 1 rJnr ^Qtx «k

.Cir i. — *^*s ii'M. :i-rs :i ras«-l : iiiin ni^z-ir^^ia ie i^'v-rat -Krvsi^K XI * JCiir .Hîi> i»r r-.is. i.i> îs- >:a.- Tr-jrtfîîiiji^s '..*js .e* ias> 7iir 3ir!sl

Us- jr'i- «SIC «rr I ->. ;-i»-s j.l.- t^ st «i ir.> i^-*: s.tjnijiii.a .Lr-n»nltf m»

iHINEXES. 4^5

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration. ^

La société n'est déflnitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

Art. 10. — Ua mois avant le fonctionnement de l'union^ ses fondateurs devront déposer en double exemplaire :

lo Les statuts de ladite union ;

29 La liste des nom? et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque^ seront chargées à. l'origine de l'administration ou de la direction.

Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la sous-prëfectuise de l'arro .dissement où l'union a son siège social, ou à la préfecture du département.

Art. II. — Les unions*' qui désirent faire approuver leurs statuts par arrêté ministériel ne peuvent fonctionner avant que le ministre n'ait statué à leur égard.

La demande en autorisation, établie sur papier libre et signée du président, est adressée au préfet du département dans lequel la société a son siège.

Elle est accompagnée du procès-verbal avec les pièces y annexées, mentionné dans l'article 6 ci-dessus.

Dans le délai d'un mois, le {^téfet transmet au ministre de l'intérieur la demande et les pièces qui y sonf jointes, en les accompagnant d'un rapport, avec son avis motivé.

Art. 12. — Le ministre de l'intérieur statue, en forme d'arrêté, après avoir consulté la section permanente du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.

L'autorisation ne peut être refusée que pour non-conformité du règlement proposé avec les prescriptions des lois et décrets en vigueur, notamment en ce qui concerne l'effectif et la proportion des ressources aux charges assumées.

En cas de refus d'autorisation, un recours peut être introduit devant le conseil d'État. Ce recours peut être fjrmé sans ministère d'avocat.

Page 1