CATÉGORIES
Somme allouée par mrmbfte participant.
lO Société dont la pension moyenne est aii-dcssous de 3o fr. . . o fr. 3o c.
2« — , — — de 3o à 5o rp. . . . o aS
30 — — — de 5i à 75 fr. . . . o
40 — — — . de 76 à i5o fr. . . . o
50 — — — de i5i à aSo fp. . . . o
60 — — — de a5i À 36o fr. ... o
70 Sociétés qui n'ont pas encore consUlué de pensions ou qui
n'en servaient pas au 3i décembre 1893 o
ao i5 o5
D'autre part^ un arrêté du 5 mai 1899 n fixé à 4^000 fr. par société le maximimi de la subvention allouée sur les fonds dont il s'agit.
La répartition actuelle a été faite sur reffcctif des sociétés an 3i décembre 1899.
J'ai l'honneur de vous adresser le résultat de ce travail en ce qui concerne votre département et je vous prie de vouloir bien faire connaître à chacune des sociétés bénéficiaires la somme qui lui «st attribuée. Cette subvention, inscrite d'office au crédit de son fonds de retraites avec valeurs d'intérêts à partir du i»"" avril 1901, figurera dans le compte arrêté au 3i décembre prochain.
Pour le préfiident du confcil, ministre de rintérieur et des cultes : Le Conseiller d'État, secrétaire général, Demagnv.
BARÈMES
arrêtés par le ministre de V intérieur, après avis du conseil supérieur de la mutualité, pour allouer, en vertu de Varticle 26 de la loi sur les sociétés de secours mutuels^ des subventions à celles de ces sociétés qui sont approuvées.
Ces barèmes portent sur les subventions auxdites sociétés qui eOectuent des versements sur leurs fonds de retraites, ou au moyen du livret individuel; à celles qui n'assurent pas le service des retraites; à celles qui li-
LOI DU I*' AVRIL 189S. 3o
quidcnt n la caisse nationale des retraites pour In vieillesse des pensions au-dessous de 36o fr., enfin à celles qui, par suite d'épidémies ou de toute autre cause de force majeure, seraient momentanément hors d'état de remplie leurs engagements. *
SUBVENTIONS
à accorder aux sociétés de secours mutuels approuvées qui constituent des pensions à laide des fonds communs.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.
Vu les décrets des 26 mars 1862 et 26 avril i856;
Vu les décisions successives prises par la* commission supérieure des sociétés de secours mutuels instituée par le décret du 26 mars i852, notamment celle du 21 juin 1869;
Vu la déclaration du ministre de Tintérieur faite à la tribune de la Chambre des députés dans la séance du 4 juin i^gy ;
Vu l'article 26 de la loi du i**" avril 1898;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu.
Arrête :
Article premier. — Des subventions sont accordées chaque année aux sociétés de secours mutuels approuvées qui effectuent, avant le 3i décembre de Tannée précédente, des versements à leur compte « fonds de retraites ».
Art. 2. — Ces subventions sont établies d'après les bases suivantes :
lO Le quart du versement ;
79 a) Un franc par membre participant des sociétés qui assurent à la fois le service des retraites et celui de la maladie;
U) Cinquante centimes par membre participant des sociétés qui n'as-surent que le service des retraites;
S*» a) Un franc par membre participant âgé de plus de 55 ans des sociétés qui assurent à la fois le service de la maladie et celui des retraites;
b) Cinquante centimes par membre participant âgé de plus de 55 ans des sociétés (jui n'assurent que le service des retraites.
Toutefois celle répartition est soumise aux restrictions suivantes :
Lorsque le nombre des membres participants est égal ou inférieur à
1,000, la subvention ne peut excéder 3,ooo fr. Si le nombre de ces membres est supérieur â 1,000, la subvention ne peut excéder ce nombre multiplié par 3, sans pouvoir dépasser la somme de 10,000 fr. En aucun cas la subvention ne peut être supérieure au chiffre du versement.
Art. 3. — Les subventions visées dans l'article précédent seront inscrites à capital réservé au profit de la société. Elles seront portées au crédit de leur compte c fonds de retraites » par les soins de la caisse des dépôts et consignations.
Art. 4' — Notification sera faite aux sociétés bénéficiaires, par le ministre de l'intérieur, de la subvention qui leur aura été accordée.
Fait à Paris, le 3o avril 1900.
Signé : Waldeck-Rouaseau.
SUBVENTIONS
à allouer aux sociétés de secours mutuels approuvées qui constituent des pensions à l'aide du livret individuel.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.
Vu l'article 26 de la loi du i»' avril 1898 sur les sociétés de Secours mutuels, prescrivant l'allocation de subventions aux sociétés de secours mutuels approuvées pour encourager la formation des pensions de retraites à l'aide du livret individuel ;
Vu l'article 24 de ladite loi établissant la constitution du livret individuel au profit des membres des sociétés de secours mutuels;
Vu la loi du 20 juillet 188O relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
Vu le décret du 28 décembre 1886 portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de la loi du 20 juillet i886;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu :
Arrkte :
Article premier. — Les subventions accordées par l'Etat aux sociétés de secours mutuels approuvées qui constituent des pensions â l'aide du livret individuel sont établies sur les mêmes bases que celles allouées sur le fonds commun de retraites.
Ces bases sont les suivantes :
lo a) Un franc par chaque membre participant titulaire de livret des sociétés qui assurent à la fois le sen'ice de la maladie et celui des retraites ;
6) Cinquante centimes par membre participant titulaire de livret des sociétés qui n'assurent que les retraites;
20 à) Un franc par titulaire de livret âgé de plus de 55 ans des sociétés qui assurent à la fois le scr>'ice de la maladie et celui des retraites ;
li) Cinquante centimes par membre participant titulaire de livret des sociétés qui n'assurent que le sen'ice des retraites ;
30 Le quart du versement global produit par l'ensemble des versements effectués sur les livrets individuels et provenant des fonds sociaux.
Toutefois, cette répartition est soumise aux restrictions suivantes :
Lorsque le nombre des membres participants titulaires de livrets est égal ou inférieur â 1 ,000 la subvention ne peut excéder 3,ooo fr.
Si le nombre des membres participants est supérieur à 1,000, la subvention ne peut excéder ce nombre multiplié par 3, sans pouvoir dépasser la somme de 10,000 fr.
En aucun cas, la subvention ne peut être supérieure au chiffre du versement.
Art. 2. — Les subventions visées dans l'article précédent seront inscrites, soit à capital réservé au proGt de la société, soit â capital aliéné suivant que les statuts en auront décidé.
Art. 3. — Si la société constitue â la fois dans le cours du même exercice un fonds commun de retraites et des livrets individuels, il ne sera alloué qu'une seule subvention dans les conditions déterminées par l'article i». Les statuts sociaux spécifieront si cette subvention doit être affectée au fonds commun ou répartie sur les livrets individuels.
Art. 4' — ï-cs subventions sur les li\Tets individuels seront fixées chaque année d'après les bases ci-dessus énoncées, au moyen d'un état que les sociétés intéressées fourniront au ministère de l'intérieur. Cet état indiquera :
lo Le nom et le siège de la société bénéficiaire;
io Le nombre de livrets individuels sur Ies(iucls des versements provenant des ressources sociales auront été opérés;
30 Le nombre des titulaires de livrets âgés de plus de 55 ans;
4<* La somme totale des versements efTectués.
Art. 5. — Sur le montant de la subvention, il sera attribué : 10 a) Un franc sur le livret du titulaire appartenant à une société qui assure à la fois le service de la maladie et celui des retraites;
b) Cinquante centinics sur le livret du titulaire appartenant à une société c|ui n'assure (ji:e le sonicc des retraites ;
20 à) Un franc aux titulaires de livrets âgés de plus de 55 ans et appartenant aux sociétés qui assurent à la fois le service de la maladie et celui des retraites;
L) Cinquante centimes aux titulaires de livrets âgés de plus de 55 ans et appartenant aux sociétés qui n'assurent que le service des retraites.
Les sommes formées par les fractions de franc et les subventions individuelles qui^ par suite de liquidation de pensions, de décès ou de toute autre cause ne pourront être inscrites au compte des ayants droit, seront portées en unités de franc sur les livrets d'après un roulement établi par ordre d'inscription.
Art. 6. — Notification sera faite aux sociétés bénéilciaires, par le ministre de rintérieur, de la subvention qui leur aura été accordée.
Fait à Paris, le 3o avril 1900.
Signé : Waldeck-Uousseaii,
BONIFICATIONS des pensions liquidées à partir du premier janvier iSgô.
Le président du conseil, ministre de Tintérieur et des cultes :
Vu la loi de finances du 26 juillet iSgS accordant les bonifications aux pensions liquidées au cours de l'exercice 189^;
Vu les décrets des 26 mars i852 et 26 avril i856;
Vu le décret du 3i mars i8g4 modifiant l'article 8 du décret du 26 avril i856;
Vu les propositions de la commission instituée en 1898 par arrêté du ministre de l'intérieur pour régler la répartition des bonifications ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1894 fixant les bases de cette répartition ;
Vu la loi de finances du 3o mai 1899 et l'arrêté ministériel du i^r juin 1899;
Vu l'article 26 de la loi du i«' avril 1898;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu,
Arrête :
Article premier. — Les arrérages des pensions constituées à la caisse nationale des retraites par les sociétés de secours mutuels approuvées, soit
470 LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOURS MLTUELS.
sur leurs fonds communs, soit au moyen du InTet individuel, sont majorés, conformément au barème indiqué dans l'article suivant, d'un supplément d'arrérages dont le capital constitutif sera prélevé sur le crédit inscrit an* nuellcment nu budget du ministère de l'intérieur, conformément au paragraphe 2 de l'article sG de la loi du i^ a>Til 1898.
Art. 2. — Le supplément d'arrérages constitué â capital aliéné sera de :
5 fr. pour les i^onsions
de
À 3o fr.
hi
à lao
la —
lai
à aoo
ih -
Art. 3. — Les pensions supplémentaires accordées par les sociétés ne bénéficieront d'une majoration qu'autant qu'elles feraient changer de catégorie les rentes viagères primitivement accordées, majoration déduite. Dans ce cas, la majoration des suppléments de rente sera égale à la différence entre la majoration aflérente à la catégorie primitive et celle attribuée à la nouvelle.
Fait à Paris, le 3o avril 1900.
Signé : Waldeck-Rousseau.
SUBVENTIONS
à allouer aux sociétés de secours mutuels approuvées qui ne constituent pas de retraites.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu l'article 26 do la loi du i^ avril i8g8, aux termes duquel des allocations prélovées sur les arrérages des dotations et subventions inscrites au budget du ministère de rinlérieur, au chapitre des sociétés de secours
.mulucls, seront accordées, en raison du nombre de leurs membres, â celles desdites sociétés qui ne constituent pas de retraites ;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu.
Arrête :
Article prebuer*. — Les sociétés de secours mutuels approuvées qui ne constituent pas de retraites, soit à l'aide du fonds commun, soit par le livret individuel, qui n'ont pas à la caisse des dépôts et consignations un compte c fonds de retraites »/et qui remplissent certaines conditions que le conseil supérieur déterminera, notamment des allocations de secours aux femmes en couches, recevront annuellement une subvention fixée à 5o centimes par msmbre participant. Cette subvention ne pourra, en aucun cas, dépasser la somme de 5oo fr.
Art. 2. — La subvention ainsi accordée sera mise à la disposition des sociétés de secours mutuels par un arrêté du ministre de l'intérieur. La caisse des dépôts et consignations à Paris et ses préposés dans les dépars tements en opéreront le payement.
Fait à Paris, le 3o avril 190.).
Signé : Waldeck-Rousseau.