ARRÊTÉ
relatif au prélèvement effectué en vertu de V article 26 de la loi du i" avril i8gS. •
Le président du conseil, ministre de Tintérieur et des cultes.
Vu le décret du 26 avril i856;
Vu la loi de finances du 2G juin 1898;
Vu l'article 26 de la loi du \^ avril 1898;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu,
Arrête :
Article premier. — Une somme de 65,ooo fr. sera prélevée sur le total des subventions inscrites pour l'année 1930 au budget du ministère de Tinter icur au profit des sociétés de secours mutuels.
Art.. 2. — Ce! te somme sera destinée â accorder des allocations aux
U>\ RELATIVE Ar;X SOCILTE.S DE SECOCIIS MCTCELS.
•/iriMf'^ t\f, v^ours miitii^^Is approavifiM qui, par suite depidémint ou, *\^. Umif aufre rskns^. Af. forc^ nri;)jrur^, seraient momeoUDéfflent hors d'état àt remplir \tuTs rnr|arjeTn«Dts.
An T. 3. — l.'n aiTf^lir mini'Stm^I fixera \t montant de ces allocations qui vront mi<*#ïs à la rlisp<.fsitiôn des socirtés béoéficîaiirs par la caisse i\f% d^f^ffs et r oo s irj nations de Paris ou par ses préposés dans les départe-
Ynii à Paris, le 3i; avril irioo.
Signé : Walocck-Rocsscal*.
DONS ET LEGS AttrihutioM des préfets.
Le rninistrrf de l'intérieur a adressé aux préfets la circulaire suivante relative aux mesures qu'ils doivent prendre en cas de dons et ler|s aux êtahlissenients soumis k hi tutelle administrative :
Paris, le a 8 mars itfio.
Monsieur le préfet,
lyr cffii^fW d'Ktat, suisi par mes soins de projets de décrets tendant â auiorJ«*rr {'.'irrr plat ion de divfrsi^s libéralités test a ment «a ires faites au profit dVf'ihiissfnir'nts piildirs on d'utilité publi'|ue, a attiré mon attention sur l<*s [»oints suivants :
I^jrsqii'un ti-Matnur a disjKisé de la nue propriété en faveur d'établissenn-nts soumis à la tutrdle administrative, en n'»servanl l'usufruit^ l'instruction uf doit pas rtrp nMardre jusqu'au «lécès de l'usufruitier. Attendre, en efT^-t, \f décès rie l'usufruitier pour statuer sur l'autorisation d'accepter des Irqs faits vu nur [propriété, cVst tenir en suspens les droits des légataires prndant um* [lériotb* indéterminée et rendre l'instruction plus longue et plus diflirile, puis({u'au moment où il y est procédé, les héritiers peuvent être disparus ou riispersés.
Vous vourircz donc bien faire procéder désormais à l'instruction réglementaire dans les conditions prévues nu décret du i«r février 1896, dès que vous aurex eu connaissance d'une libéralité testamentaire faite au profit d'an des établissements désignés à l'article i^r du décret pn'cité, lors même
m L. «IU4 serait faite sous réserve d'usufruit.
"îve parfois que l'autorité préfectorale, saisie d'une
demande d'autorisation d'accepter un legs fait â une personne qu'elle juge incapable, donne directement l'autorisation d'accepter â celle des personnes morales qu'elle estime capable de recevoir et qui est placée sous la tutelle, alors que la libéralité a été expressément faite par le testateur à un établissement soumis à la tutelle du gouvernement, en conseil d'Etat. Le cas s'est présenté pour un legs fait à un établissement religieux en faveur des pauvres ; le préfet, jugeant cet établissement incapable, a autorisé le service de l'assistance à recueillir la libéralité en même temps qu'un projet de décret était préparé pour refuser à l'établissement religieux l'autorisation d'accepter.
L'autorité préfectorale n'a pas qualité pour se prononcer sur l'incapacité des établissements soumis â la tutelle gouvernementale, ce q^u'elle fait indirectement quand elle statue avant que l'autorité compétente ait pris une décision. C'est au gouvernement, en conseil d'Etat, qu'il appartient â la fois de refuser l'autorisation à l'établissement incapable et de l'accorder à celui qu'il juge capable.
Je vous prie de tenir compte, dans la préparation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation d'accepter les dons et legs, de ces nouvelles instructions qui complètent celles de la circulaire du i5 mars 1896.
Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes :
Le conseiller <fÉla', secrétaire général,
Demagny.'
LOI DE FLNANCES DU 2G FÉVRIER 1901 (Extrait.)
Droits de mutations pour les dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels.
Art. 19. — Sont soumis à un droit de 9 fr. pour 100 fr. (9 p. 100), sans addition de décimes, les dons et leys faits aux départements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse du donateur à des œuvres d'assistance, ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.
Il sera statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en Conseil d'Etal ou l'arrêté préfectoral qui en autorisera l'acceptation.
Sont ëgalement soumis à un droit de 9 fr. pour 100 fir. (9 p. 100), sans addition de décimes, les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaires gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat.
A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous. autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le payement des droits de décès ne courra contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la deman Je en autorisation d'accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour du décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège que Tartîcle 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde au Trésor sur les revenus des biens à déclarer.
ANNEXE REGTIFia\TIVE 50
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.
Vu l'article 26 de la loi du i*' a\TiI 1898, aux termes duquel des subventions doivent être allouées aux sociétés de secours mutuels approuvées; Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu.
Arrête :
Article premier. — Le barème relatif aux subventions à allouer aux sociétés de secours mutuels approuvées qui ne constituent pas de retraites, sera complété par la disposition suivante qui deviendra l'article 2 dudit barème.
Art. 2. — r Les sociétés de secours mutuels approuvées assurant à la fois le service des maladies et celui des retraites qui, dans le courant de l'année, n'auront pas eflectué de versement à leur fonds commvn inaliénable, ni sur le livret individuel de retraites de leurs membres, seront assimilées au point de >*ue des subventions aux sociétés de secours mutuels qui ne constituent pas de retraites.
« Elles recevront une subvention ûxée à 53 centimes par membre participant sans que cette subvention puisse en aucun cas dépasser la somme de Soo fr. »
Art. 2. — L'article 2 dudit barème deviendra l'article 3.
Fait à Paris, le 29 mars 1 90 1 .
Signé : Waldeck-Rousseau.
Pour ampliation :
Le chef du cabinet, Ulru:ii.