‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 83 sur 88 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

du minisire de Vinlérieur,

(Du i5 septembre 1901.)

Monsieur le Préfet,

L'article 18 de la loi du i*' avril 1898 prescrit que les communes sont tenues de fournir aux sociétés de secours mutuels approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

Cet article ajoute qu'en cas d'insuffisance des ressources des communes» cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étendrait sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, cette obligation incomberait d'abord à la commune où est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

Des contestations s'étant élevées â ce sujet entre certaines mairies et des sociétés bénéficiaires de ces 'dispositions, il importe de bien préciser la portée de l'article 18, afin d'éviter à l'avenir les difficultés qu'il pourrait faire naître.

En ce qui concerne les locaux pour la tenue des réunions, ils doivent être, autant que possible, ceux des mairies ou, à leur défaut, des salles communales suffisamment spacieuses pour contenir l'ensemble des sociétaires. Il est, en outre, indispensable qu'ils soient appropriés à l'usage de ces réunions, c'est-à-dire chauffés pendant l'hiver, éclairés le soir et nantis du matériel voulu p3ur que les sociétés puissent délibérer.

Sans se soustraire a cette obligation, certaines mairies exigent une rémunération, soit pour la caisse des écoles, soit pour d'autres œuvres ou même pour le concierge.

Cette exigence est contraire â l'esprit de la loi, qui a entendu mettre gratuitement ces locaux à la disposition des sociétés. En conséquence, toute rétribution ne pourrait être que volontaire de leur part. - Quant à la fourniture des livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité, elle doit comprendre :

Un registre matricule.

Un journal pour le trésorier,

Un registre blanc destiné aux procès-verbaux.

Des livrets â l'usnge des sociétaires pour inscrire leurs versements, e sans qu'il soit besoin d'y insérer le texte des statuts.

Un livret ou des feuilles de visite.

47 6 LOI RELATIVE AUX SOClÉrés DE SECOURS MUTUELS.

Les communes où sont établis les sièges de sociétés importantes rayonnant sur plusieurs autres communes ou départements ont soulevé des réclamations au sujet des fournitures de livrets et registres, et ont émis la prétention de répartir cette charge proportionnellement au nombre des membres participants des sociétés résidant dans chacune ou chacun d'eux.

Consultée pour avis par mon administration, la section compétente du Conseil d'Étal s'est tenue strictement au texte de la loi, stipulant que ladite charge incombe à la commune où est établi le siège social, ou au département auquel appartient ladite commune.

Cette stipulation est formelle, et si les ressources de la commune ne permettaient pas le payement de cette dépense, elle serait supportée par le département dont elle fait partie.

Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, m'accuser réception de la présente circulaire et tenir la main à ce que les conseils municipaux él le conseil général de votre département en assurent l'exécution.

Le président du conseil, minisire de Viniérieur et des cultes,

Waldeck-Kousseau.

LOI

autorisant V administration des postes et des télégraphes à effectuer pour le compte de la caisse des dépôts et consignations rencaissement des fonds des sociétés de secours mutuels approu*

vées.

(Du 7 juillet igoo.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier. — Dans les communes où n'existe pas un préposé de la caisse des dépôts et consignations (trésorier général ou receveur particulier des finances), les sociétés de secours mutuels approuvées sont admi* ses à opérer entre les mains des percepteurs et, à défaut de percepteur, entre les mains des receveurs des postes et télégraphes, agissant pour le compte de la caisse des dépôts et consignations :

|0 Les dépôts et retraits se rapportant à leur compte courant de fonds libres ;

2° Les versements se rapportant à leurs fonds communs de retraites.

Art. 2. — Un règlement d'administration publique établira les formalités â remplir et fixera les remises à accorder aux agents de l'administration des postes et des télégraphes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait â Paris, le 7 juillet 1900.

Emile LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes,

A. Mn^LERAND.

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