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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Président,

La loi du 7 juillet 1900 a décidé que dans les communes où il n'existe pas un préposé à la caisse des dépôts et consignations (trésorier-payeur général ou receveur particulier des fmances) les sociétés de secours mutuels approuvées seraient admises à opérer entre les mains du percepteur et, à défaut du percepteur, entre les mains du receveur des postes agissant pour le compte de la caisse des dépôts et consignations :

1» Les dépôts et retraits se rapportant à leur compte courant de fonds libres ;

20 Les versements se rapportant à leur fonds commun inaliénable de retraites.

La participation des receveurs des postes à l'œuvre des sociétés de secours mutuels aura pour conséquence d'éviter aux trésoriers de ces sociétés des déplacements onéreux pour effectuer leurs versements entre les mains des correspondants directs du Trésor, et cette façon de procéder atténuera dans une large mesure les frais d'administration des dites sociétés.

Dans son article 2, la loi du 7 juillet spécifie qu'un règlement d'administration publique établira les formalités â remplir et fixera les remises à accorder aux agents de l'administration des postes et télégraphes.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de

votre signature le projet de décret ci-joiot, qui a ét^ (félibëré et adopté par le G)oseil d*£tat dans ses séances des 6 et 7 août dernier.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, rbommage de mon respectaeux dévouement.

Le ministrt da commerce, de rindastrt'e, des postes ei des télégraphes,

A. MlLLERASCD.

DÉCRET da 28 novembre igot.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, dn ministre des finances et du ministre du commerce, de Hadustrie, des postes et télégraphes :

Vu la loi du i«-' a^TÎl 1898 sur les sociétés de secours mutuels;

Vu la loi du ~ juillet ii;ioo ;

Le Conseil d'Élat entendu.

DcciiÈTK ;

AancLE PREMIER. — Toute société de secours mutuels approuvée qui, conformément à l'artirle 21 de la loi du i» avril 189S, s'est fait ouvrir, dans une recette des lininc^s, un compte à la caisse des dépôts cl consiç^nations. et qui veut user de !a faculté accordée par l'article premier de la I >i iJ-j 7 juitl«>t ii^ii*:», d.>it faire connaître préalablement au rece%-ear des ];QaLi>:e> quelle est. dans l'arrondissement , la perception et, à défaut de perception, la recette -les postes où elle entend faire les versements se rapportant à sdu c"»mj'te c-urant ou à s^r-n fonds commun de retraites. Le receveur Jes firiancos aconse réception de cet avis.

Au -un versement, dans les c n.iitijas prévues par la lr.i du 7 juHlet !<»». ne \^a\ être e.rectué avant que la S^c.éié intéressée ait reçu l'accusé de Prcrpi'.-n pi-escrit par le parjrîraphe préccdeal.

Art. ?. — A l'appui iechaiu? versenient à la caisse d'un peixrepteur ou d'un receveur de** p->sles. les lréa.:riers de >-:^iété5 dc»ivent pni>duire les pièces exi^jées par la caisse des dèpô'.s, et, ea .-ulnp. dans le cas où il s'a ^3 il d'un versement en c>mpie c.-jraat, !e carnet de compte courant prescrit par le décret du 4 janvier iN*7.

Le percepteur ou le receveur des postes d*îi»Tf au trésorier une quittance à loiiche da moataBl des fooib reçus : il fait pan-enir les pièces

produites au receveur des finances, qui lui renvoie un récëpissë à talon destiné à être échangé, à la diligence de la société, contre la quittance â souche.

S*il s'agit de fonds reçus en compte courant, le receveur des finances joint au récépissé le carnet de compte courant mentionnant le solde à nouveau, certifié par sa signature et par son cachet.

Art. 3. — Lorsqu'il s''agit de versements supérieurs à 2000 fr. concernant des recettes extraordinaires, telles que legs, donation, prix d'immeubles, etc., les sociétés sont tenues, sous leur responsabilité personnelle, et indépendamment des formalités prévues par les articles i et 2, d'obtenir du receveur des finances une autorisation préalable de versement.

Art. 4» — Les remboursements de fonds placés en compte courant sont effectués à la caisse du percepteur ou du receveur des postes, désigné comme il est dit à l'article premier.

Toutefois, sur demande spéciale de la société, le receveur des finances peut exceptionnellement autoriser un autre comptable de l'arrondissement à effectuer un ou plusieurs remboursements.

Art. 5. — Pour obtenir le remboursement des fonds placés en compte courant, 1rs trésoriers des sociétés doivent déposer préalablement, entre les mains du comptable, désigné conformément aux dispositions des articles I et [\, une demande de remboursement dûment signée par le président de la société et le carnet de compte courant.

Le receveur des finances, auquel ces pièces sont transmises, renvoie au comptable chargé du payement la quittance de remboursement revêtue de son « vu bon à payer » et le carnet de compte courant mentionnant le remboursement, ainsi que le solde à nouveau, certifié pa^ sa signature et son cachet.

Le comptable chargé du remboursement remet les fonds au trésorier sur son acquit et lui restitue le carnet de compte courant après y avoir constaté l'opération par l'apposition de son cachet.

Art. 6. — Dans le département de la Seine, les carnets de compte courant sont certifiés, et les récépissés à échanger coutro les quittances â souches sont délivrés par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 7. — Il est accordé aux receveurs des postes :

lo Une allocation de o fr. o5 c. par versement ou remboursement à leur caisse ;

20 Une taxation de o fr. 10 c. par 100 fr. sur le montant des versements <iu'ils auront reçus.

Après décision du ministre de l'intérieur, le montant de ces allocations et taxations sera prélevé par la caisse des dépôts et consignations sur le compte « fonds de dotation » des sociétés de secours mutuels.

48o LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS.

Art. 8. — Les ministres de l'intérieur, des finances, du commerce, de rindustrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait â Paris, le 28 novembre 1901.

Kmile LOUBET. i

Par le Pi-C!»ideiit de la République :

Le président (la conseil, ministre de rinfMerir et des cultes,

Waldeck-Kol'sseau.

Le ministre des finances,

J. Caillal'x.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, A. Miller AND.

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