‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 85 sur 88 · CERTIFICAT DE PENSION · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE PENSION

L'article 28 de la loi du i«r avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels stipule que Icsdites sociétés, lors<|u'elles sont approuvées, peuvent servir directement leurs pensions sur les intérêts de leurs fonds communs de retraites placés à la caisse des dé|>ôts et consignations.

Avant la loi de 1898 ces pensions étaient liquidées et servies par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui délivrait aux pensionnaires un titre de rente sur TKtat. Depuis dix ans, le taux de rinlérét de cette caisse est de 3 fr. r>o c. p. 100. Olui de la cais^^e des dépôts n'est pas plus élevé, mais l'article 21 de la même loi le porte â 4 1/2 p. loo, au moyen d'un crédit voté rhaijue année uu budget du ministère de Tintérieur, pour combler la différence.

Dans l'esprit du législateur il s'agit uniquement de bonifier les pensions de la mutualité, et le retrait dos intérêts ne doit avoir lieu que pour payer les arrérages aux pensionnaires.

(!ette disposition a fait naître deux prujets relatifs à l'application de rarticie 28 précité : l'un sur la nrrossité du contrùle administratif de l'emploi (h's intérêts retirés ; l'antre sur le désir des pensionnaires d'avoir en leur possession imc pièce ofliciellr constatant leur droit à la pension.

1 /administrai ion du ministère de Tintérieur a proposé un système permettant de réaliser ers deux chosrs au moyeu d'une seule pièce : l'établissenimt, par le bureau des instituions de prévoyance, d'un certificat de pension en renipLicenicnt du litre de rentr délivré par la caisse nationale des retraites.

Devant le conseil supérieur de la mutualité, où l'on a discuté les termes

ANNEXES. tfil

du projet (le règlcmcDt d'administration publique relatif â l'application de la loi du i«r avril i8<j8, ce système a été combattu par le représentant du ministre des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; tous deux ont prétendu que ce certificat de pension étant analogue à un titre de rente, le ministère de l'intérieur n'avait pas qualité pour l'émettre. Le représentant du ministre de l'intérieur a répondu que les intérêts des fonds de retraites étant rendus libres par l'article 23 de la loi, dans un but déterminé, ce n'ét. ient plus des fonds d'Etat, et que le département qu'il représente ayant la gestion des sociétés de secours mutuels dans ses attributions, il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'il fit cette opération. Le conseil supérieur s'est rangé â cet avis.

Au surplus, pour la clarté de Tincident, nous croyons devoir reproduire la discussion qui a eu lieu à ce sujet en séance plénicre du conseil. Voici le texte de l'article spécial du projet de règlement en question :

(( La liquidation des pensions sur les intérêts du fonds commun inaliénable de retraites de la société, prescrite par l'article 28 de la loi, est autorisée par le ministre de l'intérieur sur la pi'odurtion :

« lo D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale accordant la pension aux sociétaires désignés ;

« 20 De l'indication du montant de la pension ;

« 30 D'un bordereau nominatif des pensionnaires signé du président ;

« 4® De l'acte de naissance des candidats proposés.

à Les retraités reçoivent du ministre de l'intérieur un certîfîcat de pension.

a Los pensions sont liquidées pour les trimestres : i"* janvier, i««" avril, ler juillet et i»*" octobre; les arrérages en sont payés les i^mars, i^^'juin, I" septembre et i" décembre.

« Pour toucher les arrérages de leurs pensions, les titulaires fourniront à la caisse des dépôts et consignations ou a ses préposés un certifîcat de vie établi dans les formes ordinaires. »

M. Delatour, directeur général de la caisse des dépôts et consignations, se demande s'il est bien conforme aux principes que le ministère de l'intérieur, qui remplit une mission de contrôle, émette directement le certificat de pension. Il trouverait préférable qu'il fût délivré par le président de la société et visé par le bureau compétent du ministère de l'intérieur.

M. JoLY estime que les sociétaires veulent avoir un titre qui leur garantisse leur pension. C'est à ce but que tend l'article 20 en créant un certificat qui se rapproche le plus possible de ce qui existe actuellement.

M. Hoche est partisan du rerlificat de pension. Les retraités n'ont accepté leurs rentes sur l'article 23 que sur la promesse d'avoir un certificat de pension émanant du ministère de Tinténeur.

M. Veumont appuie cette n anière de voir. Il croit qu'il y aurait des inconvénients à ce que ce fût la société qui émît elle-même le titre de rente.

LOI DU !<>*' AVRIL 1898. 3l

iSs LOI BELàTlYE AUX SOCIETXS DE SCCOCKS MLTLELS-

II y 3 ÎDtifrH i ce ijnc le* p^n^û^aïuîre^ aîeac an titre oflkîei «loî coo^tAte bien b propreté de leur peta^m.

M. Lalrckt. directeur jrafrrsil de la compCabilitif an ministère des âoaiitrvs approuve le iié«ir de* *«>:îirtaircs d'aroir on UCre: ce désir est assex Lrâifiroe. L'administra tiija d«jit en tenir «:>>mpCe. Mais il troare une amomalie dans la dîspi>Htji>n propi>sèe. Le mini:»ti^n* de rîntêriear ne peut pas •Jêi>rrer de^ titres aoxqueU les ÎDlére^ssês attribueronC on carairtère aixaliMue i celui des rentes sur l'Kur. Pounpiiji ne serait-ce pas U ea.~sse «les dépi'iLs et ronÂÎijna titans qai omettrait ce titre avec on visa du xniai<«tre de nntérietir"?

M. bjuiBuirr, chef da barean lies institutions de prévoyance aa euIoîstêre de rintérieor, (ait observer que TémissiiDn da certilîcat de peo^it^a n^j. le minisiêre de l'intérieur est motivée par l'initiative de la caisse de$ iiép«>(s elle-même, qui a déirUré ne p*>avoir s'en chanjer.

M. BuiBcneT donne connaissance d'une lettre transmise i ce sujet aa ministre de l'inténeur par le directeur général de la caisse des d&pàis et consignations.

Il aj'iute qu'il ne ^'agît pa< de créer des titres d'État, mais un simple certifi'-at ronsratanr que les titulaires re«;oivent une pension. Au surplus^ ces (>en-ioQs s »nt pa\érs sur des foails libre*, dont les 9*:>ciétés ont la Libre disp-'r'iirion en vertu île Tarticle 2.5 de la loi.

M. Lal-rcnt n'admet pas que le min'LStêre de l'inténeur puisse émettre un titre qui aura tous les caractères d'un titre d'État.

M. LE pACAiDesT constate qu'en somme tout le monde veut un titre ; peu

imf»^;rtc quelle forme il revrtira.

\\. I>EL\Tor;R déclare se mllier en principe à la proposition de M. r«at»» rent si elle [>^ut faciliter un ac<:onl. Mais il est bien entendu que son adlié-> s'tftn ilétinitive rest ferait suljorfJ>>nn''e à l'avis de la commission de sur\-eil« lance placée auprès de S'^n administration.

M. LE Pacàident invite MM. De la tour, Laurent et Barberet à s*enteadr« p^'iiir appjrter demain une nouvelle rédaction sur ce point.

M. I>FXATOUR. — riuelle que soit la solution à inten^enir en ce qui con« rerne le r^rlilicat de pension, que ce soit la caisse ou le ministère qui rérneit**, il y aura de nouvelles dépenses. Comment seront-elles soldées ? I*e îi#Tvirf de la cai«.se des retraites est rémunéré, le nouveau senice à rr-er devra Tètre ég;ilem^nt. Il f)ense que le fonds de dotation des sociétés de secours mutuels devra rembuurser ces dépenses.

M. J.,Lv. — Nous voulons un litre de rente, qu'on nous le donne. La qu«*stii>ri dn rcniljoursempnl ili.*s dépenses oocabionnécs par le nouveau sepvice *">l une affaire d'adniinisi ration.

M. i.i: I 'résident demande à quelle somme pourraient monter les frais.

^ ANNEXES. Ifi^

M. Delatour répond qu'il est difficile de la fixer approximativement, mais qu'elle sera élevée.

M. Barbehet dit que le fonds de dotation n'a jamais payé le personnel faisant le service des retraites.

iVL Roche. — Il est très important que le certiGcat de pension aboutisse ; les conseillers ne peuvent retourner dans leurs collèges sans revenir avec le Certiûcat qu'ils ont promis.

M. Bleton fait la même déclaration que M. Roche.

M. Delatour répète que le nouveau service entraînera de nouvelles dépends, dont la commission de surveillance ne voudra pas charger la caisse. Elle n'acceptera donc le nouveau service qu'cto désire lui confier qu'autant -qu'on en rembourserait les dépenses comme le font les divers ministères qui recourent à l'entremise de la caisse des dépôts et consignations.

L'application delà loi du i«r avril 1898, ne permettant pas la substitution des rentes sur les intérêts 'du fonds inaliénable aux rentes directes^ déterminera un déplacement de travail.

Les dépenses de la caisse des retraites, qui sont intégralement remboursées à la caisse, se trouveront réduites et le travail incombera à un autre service, de telle sorte que la caisse des dépôts se trouverait lésée.

M. LE pRÉsmENT dit que cette question pourra être étudiée par MM. Barbcret, Delatour et Kaurent réunis en sous-contmission. Cette motion est approuvée.

A la séance suivante, M. Laurent a lu le nouveau texte de l'article 20 proposé par M. DeL'itour et lui. Il est ainsi conçu :

(( La liquidation des pensions sur les intérêts du fonds commun inaliénable de retraites de la société, prescrite par l'article 23 de la loi, est autorisée par le ministre de l'intérieur sur la production :

« 10 D'uif extrait de la délibération de l'assemblée générale accordant la pension aux sociétaires désignés, indiquant le montant de cette pension et autorisant la caisse des dépôts à immobiliser au compte c fonds commun inaliénable » de la société la somme nécessaire au paiement des arrérages annuels;

« 20 D'un bordereau nominatif des pensionnaires^ signé du président;

« 30 De r<acte de naissance des candidats proposés.

« Chaque retraité reçoit de la caisse des dépôts et consignations un certificat d'inscription de pension ; ce certificat signé du directeur général de la caisse des dépôts est visé, en outre, par le président de la société à laquelle appartient le titulaire.

« Les pensions sont liquidées pour les trimestres : i««" janvier, i««" avril, i« juillet et !«' octobre; les arrérages en sont payés les i«' mars, i^juin, i«' septembre et i"" décembre.

c Pour être odmis à toucher les arrérages de leurs pensions, les titulaires fourniront â la caisse des dépôts et consignations ou à ses préposas un jcertiGcat de vie établi par le maire.

a En cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement sur la production d'une déclaration de perte faite par le titulaire devant le maire de son domicile en présence de deux témoins. 1^ duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.

v Les frais d'administration occasionnés pour l'exécution du présent article seront remboursés à la caisse des dépôts et consignations par prélèvement sur le compte « Dotation des sociétés de secours mutuels ». •

M. LE Prksident. — Le paragraphe relatif au remboursement des frais pourrait être supprimé, la caisse pouvant être soldée de ses frais par voie buJgétaîre ou autre.

M. Barberet dit qu'ayant été retenu hier, l'après-midi, jusqu'à six heures â la commission des vœux, il n'a pas été touché par la convocation de M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Le projet de modification portant sur l'article 20 du projet de règlement a donc été rédigé sans sa collaboration.

Au sujet du certificat de pension délivré par le ministère de l'intérieur, inséré dans cet article 20, M. le directeur général de la comptabilité au ministère des finances vous a dit, ajoute-t-il, que le mfnistre de l'intérieur n'avait pas le droit de donner ce certificat, parce que les fonds d'État échappaient a sa compétence et que jamais le conseil d'Etat ne donnerait son assentiment à cette disposition réglementaire. Ce raisonnement a fait impression sur le conseil supérieur.

M. Laurent. — Je n'ai pas dit que le certificat étai^ pris sur les fonds d'État, mais qu'il pourrait être considéré comme un titre émis par l'État.

M. Barderet continuant. — L'administration que j'ai l'hortieur de représenter n'est pas de cet avis. Les pensions liquidées sur les intérêts des fonds de retraites n'ont pas le même caractère que les pensions servies par la caisse nationale des retraites. Les intérêts des fonds de retraites inaliénables ne sont pas des fonds d'État. Ils sont libres. L'article aS de la loi dit que les société^ peuvent les servir directement à leurs pensionnaires. Conséquemment, s'il leur convenait d'en faire elles-mêmes le service, sans aucun intermédiaire, elles seraient dans leur droit. Attendu qu'elles demandent au ministre de rintéricur un certificat de pension — qui n'est nullement un titre de rente sur l'État — le ministre qui a dans ses attributions le fonctionnement des sociétés de secours mutuels peut très bien délivrer cette pièce au même titre que les autres pièces relatives à l'administration des sociétés de secours mutuels, et je ne crois pas que le conseil d'État lui dénie ce droit.

Quant à la demande de M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, il résulte de l'échange de communication entre l'administration de cél établissemq^it et celle du ministère de l'intérieur, d'une part; et entre le minisire de l'intérieur et le ministre des finances, d'autre part, qu'il appartient au ministère de l'intérieur d'assurer ce service.

La caisse des dépôts et consignations est, dans l'espèce, le dépositaire des fonds de retraites ; elle n'a qu'à payer, contre reçus, les sommes que le ministère de Tintérieur aura mandatées. Elle n'a pas qualité pour donner des certificats de pension sur des fonds libres.

La direction en convenait par lettre au ministre de l'intérieur, en date du 22 août 1898. Voici, en effet, ce qu'elle écrivait au ministre à cette date :

a Pour la constitution des rentes viagères à la caisse nationale des re-' traites par prélèvement sur le fonds commun de retraites, elle sera opérée dans les conditions antérieures.

« Quant au retrait des intérêts effectué en vue d'assurer directement le service des pensions mi le versement à une caisse autonome, je crois devoir formuler les mêmes réserves qu'au sujet des versements, à savoir que kk caisse des dépôts et consignations ne saurait assumer la responsabilité d'apprécier si les prélèvements seront justifiés, d'autant plus que les retraits non employés pourraient peut-être faire ultérieurement l'objet de reversements qui se trouveraient participer, sans droit, il me Semble, aux allocations prévues par l'article 26 de la loi.

' « La faculté de retraits du fonds commun me paraîtrait donc devoir, dans ce second cas, comme dans le premier, être subordonnée à votre approbation préalable. »

Par une autre lettre en date du i4 décembre 1898, elle était encore plus affirmative. Voici ce que M. le directeur général écrivait au ministre de l'intérieur :

« En ce qui concerne le dernier paragraphe de votre dépêche du 26 no-^ vcmbre 1898, permettez-moi de vous faire remarquer. Monsieur le Président, que pour être à même de signaler chaque année aux sociétés intéressées les pensionnaires dont les rentes viagères ne sont pas servies par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites et qui n'auront pas réclamé leurs arrérages dans le courant de l'année précédente, il faudrait que la caisse des dépôts fût chargée du service des pensions dont il s'agit.

« a Or, non seulement la loi n'attribue pas cette charge à la caisse des dépôts et consignations, mais elle a expressément spécifié, dans son article 23, que les pensions de retraite alimentées par le fonds commun sont servies directement par la société à l'aide des intérêts de ce fonds ou . par l'intermédiaire de la caisse natjonale des retraites.

« Il me semble donc que, lorsque les pensions ne sont pas ser\'Ies par rintermcdiaîre de la caisse nationale des retraites, le rôle de la caisse des dépôts et consignations ne peut consister q^i'A mettre n Th disposition des sociétés, sur les intérêts des fonds de retraites» et sauf votre autorisation préalable, les sommes nécessaires au paiement des pensions qu'elles servent directement, mais que mon administration ne saurait donner les renseigne^ mcnts sur des faits (]u'elle ignore et que les sociétés sont seules en situation de constater. »

En outre, M. le ministre des finances, par lettre en date du !«>* mai 189;), adressée au ministre de l'intérieur, s'exprimait en ces termes :

« La commission de surveillance a admis, par interprétation des mots « servies directement » mentionnés dans l'article 28 de la loi susvisée, - .que la caisse des dépôts et consignations peut être regardée, en ce qui touche les paiements faits sur les intérêts annuels du fonds cummun^inaliénable, comme un simple caissier des sociétés ; que dès lors rien ne fait obstacle, au point de vue légal, A ce qu'il soit donné suite à la proposition du ministre de l'intérieur. » «

La question est donc nettement éli\cidée à la fois par la direction de la caisse des dépôts et consignations et par le ministre des finances.

Le seul point de divenjence qui n'ait pas été résolu porte sur les frais que la caisse des dépôts et consignations aurait à supporter par suite du transfert de la caisse nationale des retraites à ses services de la liquidation des pensions dorénavant servies sur les fonds libres. . ,

M. le directeur général estime que les frais occasionnés par cette création devront être supportés par le fonds de dotation ées sociétés de secours mutuels.

Le décret du 26 mars i852 (art. i3) stipulait que la caisse des dépôts et consignations devait recevoir les fonds de réserve des sociétés de secours mutuels. Lorsque le décret du j.O avril i850 autorisa les sociétés de secours mutuels à servir les pensions à leurs membres participants, la , caisse des dépôts et consignations fut, en outre, chargée de recevoir ' et de garder les fonds sur lesquels devaient être prélevées ces pensions.

Pour ce nouveau travail la caisse des dépôts ne demanda aucune rémunération spéciale.

L'article 23 de la loi du i««- avril 1898 n'a à cet éganl rien change en fait, puisque, pas plus que par le passé, ladite caisse n'aura à s'occuper de la confection des certificats de pension. Les titres qu'établissait la caisse nationale des retraites seront délivrés, non par la caisse des dépôts, mais sous forme de simples certificats par le bureau des institutions de prevoyanc© au ministère de l'intérieur. „, .,. \

Sans doute un surcroît de travail se produira dans 1 établissement des comptes d'intérêts des sociétés et nécessitera peut-être de nouveaux employés, mais il n'v a pas plus de raisons pour que le personnel nécessaire

au boQ .fonctionnement de ce service soit payé par le fonds de dotation qu'il n'y en avait, en i856, lorsque la caisse fut chargée de recevoir en dépôt les fonds de retraites des sociétés.

il est bon de faire remarquer que les sociétés qui liquideront leurs pensions sur les intérêts de leur fonds commun inaliénable ne les serviront plus par la caisse nationale et qu'il n'y aura pas création de travail, mais uniquement déplacement de travail. Les opérations que la caisse fait actuellement pour les sociétés en ce qui concerne les retraites, par application du décret du 26 avril i856, elle les fera désormais en vertu de l'article 23 de la loi du i«*" avril 1898. Or, si l'ancien service n'était pas payé par le fonds de dotation, pourquoi le nouveau le serait-il?

D'autre part, l'emploi des fonds de dotation est très nettement déterminé par les décrets des 22 janvier et 27 mars 1862 et par l'article i*^ du décret du 2G mars i856. Les intérêts de ce fonds servent à subventionner les sociétés de secours mutuels qui eiïcctuent des versements à leurs fonds de retraites. Il ne saurait donc être question de les faire servir au paiement régulier d'employés permanents, chargés de l'application des lois et règlements concernant les sociétés de secours mutuels.

Celte manière d'interpréter le décret de i85C est celle de la cour des comptes (jui, il y a quelques années, s'est formellement opposée à ce que le traitement d'employés attachés au bureau des institutions de prévoyance au ministère de l'intérieur fût prélevé sur le fonds de dotation. Et cependant ces employés n'étaient que des auxiliaires. Si l'on voulait payer sur ce fonds, non plus des auxiliaires, mais des employés titulaires; s'il s'agissait d'organiser un service non plus temporaire, mais permanent, certainement la cour des comptes renouvellerait ses injonctions.

En résumé, la demande de la caisse des dépôts et consignations tendant â faire payer par le fonds de dotation le travail nécessité par l'application de l'article 23 de la loi du i«' avril 1898 ne doit pas être prise en considération :

io Parce que, en droit, les décrets des 22 janvier et 27 mars 1862 et du 26 avril i856 ne l'ont pas prévue;

2° Parce que, en fait, le service actuel des sociétés de secours mutuels fonctionnant depuis i856 â la caisse des dépôts n'est pas payé sur le fonds de dotation et qu'un service du même genre, qui ne serait en somme que l'extension et la transformation du précédent, ne doit pas l'être davantage.

En consé(|uence, je suis chargé par le ministre de l'intérieur de demander au conseil supérieur le maintien du texte de l'article 20 du projet de règlement adopté par la secti m permanente.

M. Delatour. — M. Barberet dit que la caisse ne peut garantir la régularité des pièces fournies par les sociétés. Sans aucun doute. Ni dans le système proposé par le ministre, ni dans celui actuellement en discussion, il ne lui appartient pas de vérifier l'exactitude de ces pièces. Cette vérification rentre absolument dans les attributions essentielles du ministère de

l'intérieur. La question qui les divise concerne uniquement rémiHsion da certificat de pension, et, s'il a fait une observation sur ce point, ce n'est pas du tout comme directeur général de la caisse des dépôts et consignations, puisque cet établissement serait aussi bien garanti, soit que le titre fût émis par la société, soit qu'il fût émis directement par le ministère de l'intérieur. Il l'a faite comme membre du conseil supérieur, comme ancien directeur du mouvement général des fonds, parce qu'il considère qu'il est contraire aux principes financiers qu'un service de contrôle émette un titre de rente viagère.

M. Barderet. — Mais ce n'est pas un titre de rente.

M. Laurent fait connaître que, devant les déclarations de M. le Président, M. Delatour et lui ne maintiennent pas le paragraphe relatif au remboursement des dépenses.

M. Delatour ajoute qu'il ne tient pas en effet au remboursement sur le fonds de dotation ; Tessenticl est que le remboursement soit cflectué et ce peut être l'objet d'un accord direct à intervenir entre le ministère de l'intérieur et la caisse avant la discussion du décret d'administration publique.

M. LE Président donne connaissance au conseil du texte de l'article 20 modifié et dont le dernier paragraphe est supprimé.

M. Darquier demande quelle est l'importance de spécifier l'immobilisation au compte « fonds commun de la société » de la somme nécessaire au paiement des arrérages annuels.

M. Delatour répond que c'est pour que la société ne puisse plus les retirer pour faire une autre pension, tant que le titulaire de la première ne sera pas décédé.

M. Mirouël fait observer que ce serait ajouter à la loi de dire qu'une certaine somme des intérêts serait immobilisée. La loi donne le droit aux sociétés de toucher intégralement leurs intérêts pour servir les retraites directement. L'administration peut prendre des dispositions pour empêcher des exactions, mais non pas pour porter atteinte aux droits des sociétés. En ce qui concerne le certificat de pension lui-même, M. Mirouël ajoute que ce n'est pas à proprement parler un titre de rente ; c'est une disposition spéciale pour permettre aux sociétés de toucher les arrérages de leurs fonds communs ; c'est une autorisation de retirer les intérêts pour servir les pensions et une attestation que le sociétaire est bien pensionnaire. Il demande le vote de l'article 20 présenté par l'administration.

M. Cave s'associe aux obser\'ations pri'îscntées par M. Mirouël. Les sociétés (le secours mutuels réclament un récépissé de déclaration de pension au ministère de l'intérieur, avec lequel on pourra toucher les intérêts pour servir les | cnsions. Si l'on immobilise une somme déterminée on retombera dans les mêmes inconvénients qu'avec le titre actuel. Nous devons

réserver autant que possible les droits de la société et du sociétaire. Si celui-ci a 10 ans de présence dans une société et 5 ans dans une autre, il devra pouvoir loucher une pension respectivement des deux sociétés.

M. RicAHD. — Ce que demandent M. Cave et M. Joly est tout à fait difTérent. Avec M. Joly les pensionnaires auront un titre pour lequel il faut prendre plus de précaution qu'avec le récépissé réclamé par M. Cave.

Si l'on délivre un titre, il faut qu'il le soit non pas par le ministre de l'intérieur, ni par le président de la société, mais par la caisse des dépôts et consignations qui seule sait quelle est la situation financière de la société. Si Ton dispose d'une somme déterminée au nom du sociétaire, la part des intérêts qui lui sont alloués doit être immobilisée ; si l'on remet â la société le soin de payer les pensions elle-même, la caisse donnera la somme nécessaire mais pas de titre. Un titre comporte une réserve que le second moyen n'exige pas. Veut-on qu'on remette un titre au sociétaire? il faut la garantie et immobiliser une somme déterminée. Dans le cas contraire il n'y a pas de capital à immobiliser.

M. Laurent fait remarquer qu'on pourrait adopter les deux systèmes.

M. LE Président. — De ces explications il ressort deux systèmes : ou la société n'accorde que des allocations annuelles ou on crée un titre.

M. Vermont. — Si les sociétés veulent un titre, elles le donnent; si non, elles peuvent servir directement leurs pensions et toucher les intérêts disponibles de leur fonds commun à la caisse des dépôts et consignations, à la condition de justifier qu'elles les emploient au service des pensions.

Nous voulons de plus que le sociétaire possède une pièce officielle qui lui soit une garantie morale que sa pension est bien assurée. Il s'agit de savoir par qui sera établie cette pièce. Le ministère de l'intérieur peut le faire, puisque la section le propose. En conséquence, M. Vermont demande le vote de l'article 20 présenté par le ministre, de concert avec la section.

M. Roche dépose le texte suivant : Chaque retraité reçoit de la caisse des dépôts et consignations un certificat if inscription de pension délivré par le ministère de l'intérieur, visé par le directeur de la caisse des dépôts et par le président de la société,

M. Cabaret ne voit pas d'inconvénient à faire émettre le titre par la caisse et il lui semble qu'on pourrait ajouter au texte proposé que le certificat est établi par l'invitation qui lui sera adressée par le ministre de l'intérieur.

M. HÉBRARD DE ViLLENEuvE dit qu'il uc faut pas exposer le ministre de l'intérieur à un échec; il est incompétent dans la matière. C'est la caisse qui peut apprécier si la société possède les fopds nécessaires pour le service de ses pensions. L'estampille du directeur de la caisse est nécessaire.

M. JoLY déclare que les sociétés demandent qu'on leur donne un titre

49^ LOI RELATIVE AUX SOGléT^S DE SECOURS MUTUELS.

quelconque qui fasse qu'il n'y ait pas deux sortes de pensions. Que les administrations se mettent d'accord mais qu'on émette un titre. Il demande la clôture.

M. LouariES, d'accord avec M.. Cave, propose le texte suivant :

« Le service des pensions alimentées par les arrérages du fonds com» mun inaliénable peut être fait directement par la société à ses pensionnaires. Dans ce cas, le titulaire reçoit du président de la société récépissé, visé par le ministre de l'intérieur, de la déclaration de la pension qui lui a été faite.

c Si la société préfère â ce système celui de la remise d'un certificat d'inscription de pension au titulaire, ce certificat, préalablement signé par la président de la société et visé par le ministre de l'intérieur, est délivré a la société par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, la caisse des dépôts est autorisée â immobiliser au compte « fonds commun inaliénable de la société » la somme nécessaire au paiement des arrérages. »

M. Barberet déclare que ce texte lui donne satisfaction et qu'il se rallie à la proposition de M. Lourties.

M. Ricard se demande quel sera le droit du sociétaire pensioauaîre quand on lui aura remis le récépissé dont il est question.

M. MiROuËL demande que la seconde phrase du texte précédent soit remplacée par celle-ci : Dans ce cas, le minisire de l'intérieur autorise la société à toucher directement à la caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des pensions,

M. Delatour fait observer que la caisse paiera les arrérages des certificats de pension qu'elle aura délivrés aux sociétés.

M. MiROuËL relire sa proposition.

Après diverses observations et le vote de la clôture de la discussion, M. LE Président met la rédaction proposée par M. Lourties aux voix.

La première partie est adoptée.

La seconde partie est adoptée.

La clause visant la perte du titre insérée dans la rédaction Laurent- Delatour est adoptée.

L'ensemble de l'article 20 ainsi modifié est adopté.

L'article 20 est ainsi conçu :

c La liquidation des pensions sur les intérêts du fonds commun inaliénable de retraites de la société, prescrite par l'article 28 de la loi, est autorisée par le ministre de l'intérieur sur la production :

« lo D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale accordant la pension aux sociétaires désignés ;

« a» De l'indication du montant de la pension ;

« 30 D'un bordereau Dominai if des pensionnaires signé du président;

« 4^ De Tacte de naissance des candidats proposés.

a Le service des pensions alimenté par les arrérages du fonds commun inaliénable peut être fait directement par la société à ses pensionnaires. Dans ce cas, le titulaire reçoit du président de la société le récépissé visé par le ministre de l'intérieur de la déclaration de la pension qui lui a été faite.

ff Si la société préfère à ce système celui de la remise d'un certificat d'inscription de pension au titulaire, ce certificat, préalablement signé par le président de société et visé par le ministre de l'intérieur, est délivré à la société par la caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, la caisse des dépôts et consignations est autorisée à immobiliser, au compte « fonds commun inaliénable de la société », la somme nécessaire au paiement des arrérages.

a En cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement sur la production d'une déclaration de perte faite par le titulaire devant le maire de son domicile en présence de deux témoins. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.

(c Les pensions sont liquidées pour les trimestres : i*»" janvier, i» juillet cl !«»• octobre; les arrérages en sont payés les i*' mars, i«" juin, i«f septembre et iw décembre.

« Pour toucher les arrérages de leurs pensions, les titulaires fourniront a la caisse des dépôts et consignations ou à ses préposés un certificat de . vie établi par le maire, délivré gratuitement et sur papier libre. »

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE yuivi d'un décret rendant applicable aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain la loi du i*"^ avril i8g8 sur les sociétés de secours mutuels,

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