‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 86 sur 88 · RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, 17 janvier 1902.

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu rJcemment approuver les propositions que nous vous avons présentées à l'effet d'étendre aux colonies l'application de la loi du 20 juillet 1886 relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Dans le même ordre d'idées, nous nous sommes préoccupés d'appeler

49a LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

celles de nos possessions d'outre-mer qui sont soumises au régime monétaire métropolitain à bénéûcier des dispositions de la loi du i«r avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Une enquête ouverte auprès des principales colonies intéressées a permis de constater qu elles étaient favorables à cette réforme.

Dans ces conditions, nous avons préparé d'un commun accord le projet de décret ci-joint portant application aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain de la loi précitée du 1^ avril 1898 et nousavon-j l'honneur de vous prier de revêtir ce texte de votre signature.

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'hommage de noire profond respect.

Le Président du Conseil, Minisire de Vtntérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

Le Ministre des colonies, Albert Decrais.

^e Ministre des finances , J. Caillaux.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre des colonies et du ministre des fînances,

Vu les articles 7 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai i854;

Vu la loi du i««" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ;

Vu les décrets du 9 juin 1901 portant application aux colonies de la loi du 20 juillet 1886 relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse,

DÉCRÈTE

Article premier. — La loi du i*»" avril 1898 sut les sociétés de secours mutuels est rendue applicable aux colonies soumises au régime monétaire métropolitain.

Art. 2. — Le délai de deux ans, imparti par l'article 67 de la loi aux sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle réglementation, commencera à courir du jour de la promulgation du présent décret dans la colonie.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre des colonies et le ministre des fmances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pi-ésent décret, qui sera inséré au Journal

ojficiel (le la République frûn<;aise, au Bulletin des lois et au Bulletin ojjficiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 17 janvier 1902.

Par le Président de la Républi(iiie :

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, Waldeck-Rousseau.

Le Ministre des Jînances,

J. C AILLA UX.

Emile LOUBET.

Le Ministre des colonies, Albert Degrais.

MODIFICATION de la loi (la j^' avril i8g8 par la loi de Jînances du 3i mars igo3.

Art. 61. — Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 de Tarlicle 21 de la loi du 1er avril 1898 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La diiïérence entre le taux de /|,5o p. 100, déterminé pour le compte courant et le fonds commun par le décret-loi du 26 mars 1862 et le décret du 26 avril i856, et Tintén^t servi par la caisse des dépôts et consignations, sera versée, a titre de bonification, à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds commun de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur. L'intérêt servi^par la caisse des dépôts et consignations est égal à celui qu'elle a retiré de ces placements durant le cours de l'année précédente : le Uiux en est déterminé, au commencement de chaque année, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.

ff Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans.

« La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds rersés aux comptes ci-dessus désignés dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne. Elle pourra, en outre, avec

les capitaux du fonds comnnuD, faire des prêts aux départements, aux communes et aux chambres de commerce. »

Le Président de la République française.

Vu l'article 6 1, § i c'y de la loi du 3 1 mars 1908;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ; Sur la proposition des ministres des finances et de l'intérieur,

DÉcnàTB :

AnncLB PRRMiER. — Dans le décompte de l'allocation d'intérêts de i,T)0 p. 100 attribuée au compte courant et au fonds commun des sociétés de secours mutuels, la portion d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations sera calculée au taux de 3,io5 p. lOb pendant Tannée igoS.

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent dc<:ret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 avril igo3.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

E. COMDES.

Page 1