ROUVIER
CIIICULAIKE ET ARRÊTÉ
du président du conseil, ministre de^ Vintérieur et des cultes, concernant les penmons constituées pir les sociétés de secours mutuels par r intermédiaire de la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse,
Paris, le 19 septembre igoS.
Le prt^sident du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, â Messieurs les préfets.
Sur la demande réitérée des sociétés de secours mutuels, et conformément au vœu exprimé par le conseil supérieur de la mutualité, j'ai décidé.
par arrêté du 3 septembre igoS, que les pensions de retraite que constituent les sociétés de secours mutuels par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, seront, à partir de la lîtiuidatiDn du i^*" octobre igoS, servies aux titulaires sur le taux de i,bo p. loo. Celte mesure fera disparaître l'anomalie qui existait depuis 1898 entre les pensions payées sur les intérêts du fonds commun, qui bénéGcîaîent du taux de 4>5o p- 100, et les pensions servies par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites, qui n'étaient constituées qu'au taux de 3,5o p. 100 élevé par la majoration actuelle à 3,85, 4 ^u 4>o5 p. 100.
Désormais, il n'y aura plus aucune ditTérence, quel que soit le mode de liquidation que les sociétés choisiront. Les sociétés auront toujours le libre choLx entre les deux systèmes : il suffira de l'indiquer dans la délibération transmise au ministère de l'intérieur. Pour les pensions qui seront constituées par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites, il sera prélevé sur l'avoir disponible du fonds commun de retraite inaliénable de la société intéressée le capital qui serait nécessaire pour constituer la pension sur le taux de 4*^0 p. 100, c'est-â-dire suivant le barème qui était en usage â la caisse nationale des retraites de i883 â 1886. Comme la caisse nationale des retraites ne peut donner qu'un intérêt de 3,5 p. 100, le complément de rente sera fourni par l'État au moyen d'un prélèvement sur le crédit inscrit au budget à cet effet, mais la société n'aura pas n s'en préoccuper ; il lui suffira d'indiquer le chiffre réel de la retraite qu'elle entend assurer â son pensionnaire, comme lorsque la pension était liquidée à 4»5o p. 100 par la caisse nationale des retraites ou comme lorsqu'il s'agit d'une pension payée par les intérêts du fonds commun.
Les suppléments de pension seront soumis aux mêmes règles, et je vous signale, â cette occasion, qu'il n'y aura plus lieu de laisser subsister le minimum de pension de 27 fr., qui ne figure pas dans la loi de 1898, et qui n'était resté en usage que par suite du maintien de l'ancien barème de majoration.
Je vous prie de porter cette décision à la connaissance des sociétés et de m 'accuser réception de la présente circulaire.
Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes :
Le Secrétaire général.
Ed. Combes
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes.
Vu la loi du i« avril 1898;
Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur,
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu.
Arrête :
Article premier. — Les pensions de retraite qu'accordent les sociétés
dfi secours mutuels, i^ir Tinterniédiaire de la caisse natiooale des retraites pour la vieillesse, seront à l'avenir servies aux titulaires sur le taux de ^l,5o p. 100, au moyen d'une majoration donnée parl'Ktat.
Le supplément de rentes correspondant à l'élévation à .\,bo du taux de 'Afîio, servi par la caisse nationale des retraites, sera constitué à capital aliéné au moyen d'un prélèvement sur le crédit spécial inscrit au budget du ministère de l'intérieur.
Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun CD ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3 septembre igoS.
K. (^.OMBCS.