‹ Les sources de l'argot ancien (volume 2)Chapitre 168 sur 238 · Ad. a. 82O · texte numérisé non relu

Ad. a. 82O

'^. Migne, Patrologie, t. i/iy, p. 802.

'1. Histoire de France, \, p. 101, ip6.

5. Jiisticia régis est neminem injuste per potcntiam opprimere.... flirta coliiborc(///.s^ de France, l\, (rt-j, ex canonihus Abbonls abbatis ad Hug. et Ilob. ejiis liliuin, t>aiic. reges).

cour, sous le chêne de Vincennes^. La société féodale, ordonnée suivant les rapports de l'homme et de la terre, arrive à un nouvel ordre de justice.

En fait, la lacune que nous signalions depuis le x*^ siècle, est alors comblée. De saint Louis datent les dispositions législatives les plus sévères et les plus considérables, dont la société demeura armée pendant tout le moyen-âge contre les malfaiteurs. C'est saint Louis qui fit donner à gages l'otTice de prévôt de Paris jadis vendu aux bourgeois : « Fist enqucrre par tout le royaume et par tout le pays où l'en feist bonne justice et roide et qui n'espargnat plus le riche homme que le poure. Si li fui endité à Estienne Boiliaue, lequel maintint et garda si la prevosté que nul malfaiteur, ne liarre, ne meurtrier, n'osa demourer à Paris ^ ».

Selon les EtabUssemens, les voleurs devaient être pendus et traînés sur la claie. Celui qui volait un cheval ou une jument, incendiait une maison, devait être pendu. Celui qui avait volé dans une église ou fait de la fausse monnaie avait les yeux crevés. « Celui qui vole le soc d'une charrue ou quelque instrument semblable, soit habit, argent ou autre chose de peu de valeur, perdra Poreille une première fois, le pied la seconde ; la troisième, il sera pendu ». De même celui qui vole son maître. Tous ceux ou celles qui ont fait société avec les voleurs et les meurtriers, ou qui les recèlent, seront condamnés au feu. Tous compagnons et receleurs de voleurs seront traités comme eux, lors même qu'ils n'auraient rien volé; de même le receleur. Si un voleur déclarait avoir des complices, encore que cela ne suffise pas pour le prouver, la justice les fera arrêter pour les confronter. Enfin si quelqu'un sans biens, sans chercher à gagner sa vie, fréquente les cabarets, la justice devra le saisir et l'interroger sur sa conduite. Si l'on s'aperçoit qu'il ne dit pas la vérité, ou qu'il mène une vie mauvaise, on le chassera de la ville ^ . Quant à la plus ancienne des ordonnances des rois de France relative à l'arrestation sur le fait des malfaiteurs, elle date du

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