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Histoire des institutions

Pour l'histoire des institutions administratives, il faut savoir que les décrets des 14 et 2S déc. 1789 établissaient à la tête de chaque commune :

1*» Un Maire exerçant le pouvoir exécutif avec l'aide d'un Bureau où entrait le tiers du corps municipal;

9P. Un Corps monicipaJ composé, auivaat \f^ cqomiUQes, iee^tnq à viag-etrun. membres, pour délibérer sur les affaire coma^ij^pales;

3^ Un Goiiseil général de la commune comprenaat l^s. membres du corps municipal et. des notables en nombre double. Ils. ne délibéraient que sur les affaires importantes ;

4'' Un Procureur (assislé d'un substitut dans les villes de plus de 10.000 ftmes) chargé de requérir l'application des lois et de provoquer les actes des autorités.

La loi du 4 déc. 1793 remplaça le Procureur par l'Agent national, avec même mission.

La constitution de l'an III supprima les Maires et attribua leurs fonctions aux Officiers et Agents municipaux. Les OflBciers municipaux étaient au nombre de neuf dans les communes de plus de 8.000 âmes.

Dans les autres, il n'y eut plus qu'un Agent national et un adjoint. L'assemblée de ces agents forma dès lors la municipalité cantonale, héritière des attributions dévolues jusqu'ici aux directoires de districts.

A regard du département, le décret du 22 déc. 1789 plaçait à sa tête:

l"" Un Conseil général de trente-six membres, délibérant sur les affaires les plus importantes ;

i"" Un Directoire de douze membres appointés, tirés du Conseil et travaillant sous la direction d'un Président. Il siégeait journellement dans l'ancien hôtel de l'Intendance;

3"* Un Procureur général syndic chargé de requérir l'exécution des lois.

L'organisation était la même pour chaque district, à cela près que le nombre des membres du Conseil et du Directoire était réduit des deux tiers.

Les Conseils généraux de département furent supprimés par la loi du 14. frimaire an IL ainsi que les Procureurs généraux. Les Conseils généraux de districts furent abolis par la loi du !•' ventôse an III, qui en même temps remplaça le Procureur syndic par l'Agent national.

L'Administration centrale du département, composée de cinq membres, fut instituée par la Constitution de l'an III. L'un des cinq administrateurs exerçait les fonctions de président. Un Commissaire du pouvoir exéculif siégeait avec eux.

Ces indications montrent comment il faudrait procéder pour éviter toute confusion dans le tableau des institutions administratives de ce temps.

K. — AKALVdB DB L^HISTOIfU^ DU DÀPARTBMBNt i47

Mais GoDseiU et Directoirô^ ne sont pas lout. L'organisalioD externe des services de finance, de justice, d'enseignement, d'as-, sifitance, de police et de répression était fort différente de celle qu'avait connue l'ancien régime. Elle est le premier patron de notre organisation actuelle et mérite à ce titre d'être exposée en détail. Il n'est point indifférent pour Tintelligence des événements de savoir que la gendarmerie nationale, substituée à la maréchaussée dès la fin de 1790, compta d'abord onze brigades, puis quinze, à dater de l'an III, ainsi réparties : Limoges (deux) et Pierrebufflère, Saint-Léonard et Eyraoutiers pour les districls de Limoges et Saint- Léonard; — Saint-Yrieix, Saint-Germain et Châlus pour le district de Saint-Yrieix; — Bellac et Bessines pour le district de Bellac; — Le Dorât, Bussière-Poitevine et Arnac pour le district du Dorât; — Sainl-Junien et Rochechouart pour le district de Saint-Junien.

Placées sous le commandement d'un lieutenant-colonel (subordonné à un colonel dont l'autorité s'étendait sur les départements de la Haute- Vienne, de la Corrèze et de la Charente), ces brigades correspondaient régulièrement entre elles et avec les brigades des départements voisins, suivant un tableau de service qui nous a été conservé (L. 1157). En 1793-94, elles furent envoyées en Vendée contre les Chouans, et leur rôle de grande police fut dévolu en fait à la garde nationale du département. L'organisation définitive de la gendarmerie n'eut lieu qu'à la fin de la Révolution, en vertu de la loi du 28 germinal an VI.

Quant au fonctionnement interne de ces divers services, il est une partie essentielle de l'histoire de la Révolution ; la partie où, à vrai dire, on saisit le mieux les effets de certaines lois, la répercussion des événements, l'influence des principes et souvent l'impuissance des hommes.

Ainsi, dès 1791, le Conseil général du département avait constitué un certain nombre de commissions spéciales appelées bureaux, de quatre desquels nous possédons le premier rapport : le bureau des finances, celui des ponts et chaussées, le bureau ecclésiastique et celui de mendicité (1). Ces rapports sont des documents d'un prix inestimable pour exposer la liquidation administrative de l'ancien régime et le mouvement réformateur des premières années de la Révolution. Fonds de corvées, ateliers de charité, dîmes inféodées, etc., tous ces débris du passé s'y trouvent mentionnés pour la dernière fois et enterrés à tout jamais dans l'histoire.

A la base de l'administration publique se trouve l'état civil des

(1) Nous avons imprimé ces rapports, il y a une dizaine d'années, au tome V des Archives historiques da Limousin (3* s^rie).

itô SÔVRGÉS Dfe L^HISTÔkRtt bt LA R^VOLUtlON

habitants. En vertu de la loi dn 20 sept. 1792, il fut enlevé au clergé el confié aux officiers municipaux. L'enregistrement des naissances, mariages et décès cessa d*étre subordonné aux conditions religieuses qu'avail imposées TEglise.

Le service des contributions ne fut pas organisé en service distinct. C'est d'abord le Conseil général, par l'entremise d'une commission ; plus tard, c*est l'Admiolstralion centrale du département, par l'entremise d'un chef de bureau, qui conduisent la répartition et la levée des contributions publiques.

Pour expliquer clairement comment se faisait l'assiette, la répartition et la perception des contributions publiques; comment fonclionnait la trésorerie du payeur général de la Haute- Vienne; comment se dressaient les budgets du département, des communes et des établissements; comment on couvrait les dépenses extraordinaires ou imprévues, il faudrait une compétence particulière que nous n'avons pas (1). Il subsiste cependant quelques rôles de contributions (pour Saint-Junien, Eyjeaux, Saint-Priest-sous-Aixe, etc.) (2), et de nombreux dossiers qui projeileraienl quelque lumière sur ce sujet (L. 242 à 283). Certaine lettre de M. de Nantiat, du 8 mars 1791, est un document capital pour l'histoire financière de ce temps (3). Mais la tâche, relativement facile pour les phases de vie normale, serait plus difficile et peut-être impossible pour la phase de la Convention.

La régie nationale de l'enregistrement des domaines et droits y réunis avait été réorganisée dès 179i. Elle avait un bureau de recelte dans chaque chef-lieu de district. Les receveurs de chaque district étaient en même temps conservateurs des hypothèques. Ils étaient chargés, chacun dans son arrondissement, « de la régie et recette de tous les domaines nationaux, corporels et incorporels, bois, droits ci-devant féodaux, casuels, rachats, tant pour le compte de la nation que pour celui des acquéreurs qui n'ont pas soldé le prix de leurs acquisitions, et des revenus des biens aliénés aux municipalités ». — Leur tâche était donc des plus lourdes.

(1) Nous rappeUerons seulemenij que la Constituante abolit les contributions indirectes et n*instaura comme contributions directes que la foncière et la mobilière. La contribution sur les portes et fenêtres ne date que de frimaire an VII (fin 1798). Les patentes instituées en 1791 furent abolies par la Convention, mais rétablies par le Directoire en Tan IV.

(2) On a signalé à Peyrat-le-Ghâteau Texistence d'un rôle de répartition (voir le procès-verbal du Comité dép. de Thist. de la Révolution, 25 avril 1907).

(3) Lettre de 46 p. imprimées. Voy. ci-dessus p. 88.

N. — ANALYSE DE L*HlâT01RE DU DÉPARTEMENT 149

L'aDcien ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Généralité de Limoges vit restreindre son ressort aux limites du département de la Haute- Vienne et fut subordonné à une administration départemcDlaie des ponts et chaussées, dont il ne fut plus que ragent exécutif. Il eut aussi dans ses attributions tout ce qui regardait Tentrelien et la construction des bâtiments départementaux.

Le service des Postes fut développé. Le bureau de Limoges compte en. 1799 dix agents, dont trois distributeurs. Il expédie tous les deux jours un « courrier » à Toulouse et Bordeaux, — Paris et Poitiers, — Moulins, — Angouléme, — Lyon.

Avec les localités du département, la correspondance n'est pas encore organisée, du moins au profit des particuliers. Par exception, « le 1" et le 6 de chaque décade, il arrive un piéton d'Eymoutiers, qui repart les mêmes jours ». Ceux de Gonfolens, Chabanais et La Barre, qui fonctionnaient en 179:2 et 93, furent supprimés au bout de quelque temps.

Quant aux diligences et messageries, leurs « fourgons » ne correspondent directement en 1792 qu'avec Paris, Toulouse, Angouléme et Poitiers. Il n'en est plus question dans TAnnuaire de 1799.

En ce qui concerne l'organisation de la justice, la loi du 8 oct.- 3 nov. 1789 n'eut qu'un caractère transitoire.

« Les lois des 16-24 août 1790, 10-15 mai, 19-22 juillet et 16- 29 sept. 1791, fondèrent seules le nouvel ordre judiciaire. Les basses et moyennes justices et les prévôts furent remplacés par des tribunaux de police municipale et de police correctionnelle, les sénéchaussées par un tribunal criminel...

« Les tribunaux de police municipale étaiei^t composés de trois juges que les officiers municipaux de la commune choisissaient dans leur sein... Les tribunaux de police correctionnelle étaient composés d'un juge de paix et de deux assesseurs, ou de deux juges de paix et d'un assesseur, ou de trois juges de paix... Les tribunaux criminels réunissaient deux éléments jusque là distincts, les juges permanents et les jurés ». Celui du département de la Haute- Vienne reçut les appels des tribunaux de la Creuse et de la Corrèze et leur envoya les siens jusqu'à l'an VIII.

La Constitution de l'an III modifia quelque peu cette première organisation. Les tribunaux de district jugeant au civil furent supprimés et remplacés par un tribunal civil placé au chef-lieu du département. Les chefs-lieux de districts ne conservèrent plus que d€s tribunaux correctionnels (1).

(1) F. Hblib, Traité de Vinstr, erimineile, 1'* partie, p. 680.

150 SOURCES DE l'hTSTOIRB DE LA REVOLUTION

Les causes d'appel du tribunal civil de la Haute- Vienne se portèrent devant les tribunaux des départements de la Creuse, de la Corrèze et de l'Indre jusqu'à Tan VIII.

Quant au tribunal de commerce accordé par la loi du t9 octobre 1791, il fut installé en mai 1793. Il remplaçait l'ancienne Bourse des marchands (établie à Limoges en 1K64) et se réunissait une fois par semaine.

Les justices seigneuriales avaient été supprimées par la loi des 4-11 août 1789 (art. 4); mais leurs lilulaires restèrent en fonctions jusqu'à rinslallation de la nouvelle organisation.

En tant que tribunal de « grande conciliation », la justice de paix est une institution de ce temps. En tant que tribunal de « petite conciliation », elle ne date que de 1838. Cependant il y eut dès 1791, au chef-lieu de chaque district, un « bureau de conciliation » qui, par sa compétence, rappelait le « bureau de paix » que Mirabeau avait établi dès 1775 sur sa terre de Pierrebufflère près Limoges.

A la législation criminelle antérieure au XV* siècle, la procédure nouvelle inaugurée dès 1789 emprunta le principe du jugement par jurés, la publicité des audiences, les preuves orales, les appels.

A la législation postérieure, elle prit l'institution du ministère public, les juges permanents, la première information avec son secret, la procédure écrite jusqu'au débat.

Le Code pénal appliqué sous la Révolution était celui de 1791, modifié bientôt par la loi du 3 brumaire an IV.

Par contre, en matière civile l'ancienne législation resta partiellement en vigueur. Toutefois il y eut de grandes réformes dès 1790-92, par exemple en matière successorale et de droit des personnes.

La justice criminelle fut séparée de la justice civile.

Le jury prit place dans Torganisation judiciaire.

L'avoué fil le plus souvent fonction de défenseur.

La corporation des avocats, abolie avec les autres, eut pour successeur les « défenseurs oflîcieux ».

L'accusateur public et les juges du tribunal étaient élus par le Conseil général. Le commissaire du roi près le tribunal n'avait qu'un rôle représentatif, surtout en matière criminelle.

Dans l'organisation générale de la France militaire, la Haute- Vienne fut rattachée à la 21» division, qui avait son chef-lieu à Poitiers. C'est dire qu'il ne subsista plus rien de l'ancien gouvernement militaire du Limousin institué au commencement du XVII* siècle.

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