‹ Les sources de l'histoire du Montanisme, textes grecs, latins, syriaquesChapitre 10 sur 339 · FORT ΘΟ (ΘΠ · texte numérisé non relu

FORT ΘΟ (ΘΠ

Ibid. (sacrilega cohors ; haereticorum polluta contagia).

Tb1d-; 22087383); 65: (a: 428).

GOTHOFREDUS en a dressé la liste dans son Commentaire du Code Théodosien, Lugduni, 1665, t. VI, p. τοῦ et 5. — On notera que dès longtemps l’État romain s'était adjugé le droit de faire disparaître les livres qu’il jugeait dangereux pour sa propre sécurité, par exemple les écrits relatifs à la magie, qu’Ulpien appelle /ibri improbatae lectionis (HEUMANN-SECKEL, Handlex. zu den Quellen des rm. Rechtes, οὔθ éd., Iéna, 1907 ; s. u. lectio). Une procédure analogue avait été quelquefois employée à Athènes, par ex. contre les ouvrages de Protagoras d’Abdère (Diog. Laërce, 1x, 52-54 ; Cicéron, de Nat. Deorum, 1, xxun1, 63 ; Minucius Felix, Octauius, VIII, 3 [WALTZING].)

8 Lettre conservée dans Socrate, H. E., I, 1x (HussEey, I, 69). Constantin y fait allusion aussi à une mesure analogue prise contre les écrits de Porphyre. (La référence que donne HARNACK, dans ACL., p. xxiv [— Eusèbe, Vifa Const., III, LXVII] est inexacte.)

9 Sources, p. 87, ligne 1 et 5.

10 Code Theod., XVI, v, 5. Cf. MOMMSEN, Droit pénal romain, trad. DUQUESNE, IT (1907), p. 303. |

D'après BRoCHET, Saint Jérôme et ses ennemis littéraires, Paris, 1906, Ῥ. 410, Honorius aurait interdit la lecture des livres d’Origène, conformément au vœu exprimé par les évêques de Rome, de Milan et d’Aquilée. Les textes ne portent la trace que

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