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PSEUDO-CHRYSOSTOME 103
PSÉTBOERRYSOSTOME
149. — Sermo de Spiritu Sancto, x (P. G., Lit, 824). De peu inférieur à l’époque
de saint Jean Chrysostome 1.
ἌΡΗ Le ! τε ΕἾ ΄ \ n ve Ξ = Ανεχυψε Σίμων χαὶ λέγει
ἀπὸ γὰρ τῆς διαγνώσεως εἶχε τὸν ἔλεγχον. FHAe Μοντανὸς λέγων. Πνεὺμια ἅγιον ἔχω. HUE Mavryaïos λέγων"
Ὁ el el » Ér ESS ἘΝ τὰ αν Πνεῦμα ἅγιον ἔχω οὐχ nv ὃὲ δῆλον.
Simon leva la tête et dit: « Je possède l'Esprit». Par le seul regard, nul ne sait qui le possède ou non, — qui possède l'esprit impur et qui possède l'Esprit saint. Si ‘on. le voyait, il ne demeurerait pas caché :
aussitôt discerné, 1] recevrait sa réfutation. Montan est venu déclarer :
© « Je possède l'Esprit saint. » Ma-
hichéesest vennn déclarer 18 possède l'Esprit saint. » C'est que (l'Esprit) n’était point visible. | Aussi le Christ a-t-il fourni un criterium, qui est la conformité à l’enseigne-
ment évangélique. |
PSEUDO CERYSOSTONTE
190. — /n Incarnationem Domini nostri lesu Christi, vn (P. G., ix, 609). Composition
assez voisine de l’époque de saint Jean Chrysostome ὅ.
à ! ς ς LA , ς 10 [lions αἱρέσεως εἰσιν οἱ ᾿
qe u \ 3 Ἂν d \ εξαρχοι ἀπὸ lou Apetavoi, απὸ
Maxedoviou Μαχεδονιανοὶ, ἀπὸ Εὐνομίου
1 MonTFAUCON, dans P. G., Γ᾿ 824.
2 MonTrAUCON, dans P. G., Lix, 687-688.
Onconnaît. bien:-les:.chefs de chaque hérésie. D'’Arius (procèdent) les Ariens, de Macedonius les
PR RS ον MRC EE
194 MAROUTA DE MAIPHERKAT
Edvouiavoi, ἀπὸ Μαρχίωνος Maoxo- Macédoniens, d'Eunomius les Eu-
vita, ἀπὸ Σαδελλίου Σαῤελλιανοὶ, nomiens, de Marcion les Marcio-
ἀπὸ Μάνεντος Μανιχαῖοι. ἀπὸ Movrävou, nistes, de Sabellius les Sabelliens,
Μοντανισταὶ. χαὶ αἱ χαθεξῆς αἱοέσεις. de Manès les Manichéens, de Montan les Montanistes, et ainsi de suite pour les autres hérésies.
MAROUTA DE MAIPHERKAT
151. — De Sancta Nicaena Synodo (TU, x1x, 1 [1890] p. 17). Maipherkat (Arménie). Fin IV s. ou début V* 1.
19 Traduction d'après le syriaque.
XI. Hérésie de Montan. Ceux-ci nomment la bienheureuse Marie déesse et disent qu'un Archon s'est uni à elle et que c'est d'elle que le Fils de Dieu est né. Ils introduisent dans leur histoire une manière de parler
étrange, qui ne vaut rien. Ils ont aussi falsifié les Ecritures. Ils observent par an quatre carêmes de quarante jours chacun.
20 Traduction latine faite d'après l'arabe par Abraham Ecchellensis.
Decimaquinta secta Montanista- La quinzième hérésie, celle des rum est a Montano, qui etiam Ma- Montanistes, procède de Montan.
1 Cf. TU, 1bid., p.-3 et S ; R Duvaz, La Liteér. syr.aque, Ὁ éd."{1900) p.132: Ce Marouta, évêque de Maipherkat, joua de son temps un rôle important. Arcadius et Théodore II se serviront de lui à deux reprises (399-400 ; 409-410) comme ambassadeur auprès de Yezdegerd I“. Il fut l'ami, plus tard l'adversaire de saint Jean Chrysostome. Son travail sur le Concile de Nicée était inconnu jusqu’à ces derniers temps : Ebed Jésu n’en avait transcrit qu'un fragment dans son Nomokanon, tract. 1. $ 3 (Historia œcumenicorum ex recensione Maruthae, Maiphercatae episcopi, rogatu Isaaci catholici, dans Mai, Script. Vat. noua Coll. X, p. 3 et s.). O. BRAUN l’a publié en entier et traduit en allemand dans les Kirchengesch. Studien, hrsg. von KNŒPFLER, SCHRÔRS ἃ. SDrALEK, Bd ιν, Heft, 3, Münster I. W. 1898, d’après un ms moderne de la Propagande : De Sancta Nicaena Synodo. Syrische Texte des Maruta von Maipherkat. Un catalogue hérésiologique s'y trouve inclus, lequel est, pour l'essentiel, identique à celui qu'Abraham Ecchellensis avait traduit d’après l'arabe (Maxsi, Il, p. 1056 et s.. HarNack reproduit dans les TU (p. 11 et 17) :
1° la traduction allemande de Braun; 2° pour comparaison, la traduction latine d'Abraham Ecchellensis.
CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM 195
rianitae dicuntur ; nam ob maximum, quem deferebant Mariae honorem, et reuerentiam, deitatem ipsi conferebant. Asserebant prae- 5 terea Archonitam cum [1114 commercium habuisse, ex quo Filius Dei natus est. Plura mire fabulosa, et ab omni ueritate aliena, imo execranda suis immiscent historiis.
10 Lege sancitum et apud eos, ut quater celebrentur in anno ieiunia, singula quadraginta dierum spatio.
Scripturas immutarunt et isti, atque corruperunt, ac suis accommoda- 15 runt et dogmatibus, et assertis.
On les appelle aussi Marianistes,.
car, à cause de l’honneur et du respect très grands qu'ils accordaient à Marie, ils lui conféraient la divinité. Ils prétendaient en outre qu'un Archonite avait eu commerce avec elle, et que de là était né le Fils de Dieu. Ils mêlent à leurs histoires bien d’autres contes fabuleux, contraires à toute vérité, je dirai même exécrables. Il a été décrété chez eux par une loi qu'il serait célébré dans l’année quatre carèmes de quarante jours chacun. Ils ont, eux aussi, altéré les Ecritures et les ont corrompues pour les accommoder à leurs dogmes et à leurs assertions.
CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM
192. — t. VII, 1, p. 252, n°2272. Inscription trouvée à Mascula
(= Khenschela) en Numidie.
Flabius Abus domesticus i(n) nomine Patris et ἘΠῚ [et] domini Muntani quod promi sit compleuit.
Flavius Avus, attaché à la maiïson, au nom du Père, du Fils et du seigneur Montan, a exécuté ce qu'il avait promis.
CODEX THEODOSIANUS
CODEX THEODOSIANUS
153. — XVI, v, 34 (Mommsex et Meyer, vol. 1, Pars 2 [Berlin, 19051, p. 866;
J.Gornorrepus, Lugduni, Mpcexv, τ VI, p. 152). Loi d'Arcadius; 4 mars 308; Constantinople.
Ipem [-ξ. Hoxorius] A. ἃ. EUTYCHIANO P (RAEFECTO) P (RAETORI) oO.
Eunomianae superstitionis Clerici seu Montanistae consortio uel conuersatione ciuitatum uniuersarum atque urbium expellantur.
5 Qui si forte in rure degentes, aut populum congregare, aut aliquos probabuntur inire conuentus, perpetuo deportentur, procuratore possessionis ultima animaduertione
10 punito, domino possessione Ppri-
uando in qua his consciis ac tacen-
tibus infausti damnatique conuentus probabuntur agitati. Si uero in ‘qualibet post publicatam solemni- 15 ter iussionem urbe deprehensi aut aliquam celebrandae superstitionis gratia ingressi domum probabuntur, et ipsi ademptis bonis ultima animaduersione plectantur et do- 20 MUS, in qua ea sorte qua dictum est ingressi, nec statim a domino dominaue domus expulsi ac proditi fuerint, fisco sine dilatione societur.
secte
Que. les clercs appartenant à la superstitieuse d'Eunomius, ainsi que les Montanistes, soient éliminés de la vie et de la fréquentation de toutes les villes et cités.
Quant à ceux qui vivent à la campagne, s'il est prouvé qu'ils réunissent la population ou qu'ils vont dans certaines assemblées, qu'ils soient déportés à perpétuité; que le procurateur et le propriétaire de la propriété où il aura été prouvé que ces assemblées criminelles et condamnées ont été tenues à la faveur de leur complicité et de leur silence soient, l'un puni des derniers châtiments, le second privé de son bien.
Si, après la publication solennelle de ce décret, on trouve de ces (hérétiques) dans une ville quelconque, ou que preuve soit faite qu'ils sont entrés dans une maison pour célébrer leurs cérémonies superstitieuses, qu'on leur Ôte leurs biens et qu'ils soient frappés des derniers châtiments ; quant à la maison, où ils seront entrés comme il a été dit sans que le ou la propriétaire les en ait chassés immédiatement et les
ait dénoncés, qu’elle soit confisquée.
ET su ἢν ΝΕ ΣΤΟΝ μῶν ΣῊΝ
CODEX THEODOSIANUS
1} Codices sane eorum scelerum omnium doctrinam ac materiam continentes, summa sagacitate ΠΊΟΧ quaeri ac prodi exerta auctoritate mandamus sub aspectibus eorum iudicantum incendio mox cremandos. Ex quibus si forte aliquid qualibet occasione uel fraude occultasse nec prodidisse conuincitur, sciat se uelut noxiorum codicum et maleficii crimine conscribtorum, retentorum, capite esse plectendum.
DAT. πὶ Non. MaARrT. CoNST(ANTINO) ET EUTY-
P(OLI) Honor(1o) À. ΠῚῚ
CHIANO CONSS.
pi aussitôt. | 1. Nous recommandons de toute notre autorité que leurs livres, où se trouve enfermée la doctrine et la matière de tous les crimes, soient tout de suite cherchés et livrés avec la plus grande vigilance, et qu'on les brûle aussitôt sous les yeux des juges. Quiconque aura été convaincu d’avoir caché ou de n'avoir pas livré l’un de ces ouvrages, à la faveur de quelqu'occasion ou de quelque fraude, qu'il sache bien qu'il sera puni comme le détenteur d’écrits nuisibles et magiques, et frappé capitalement.
OR BTE XVI: Y, 40 (Mommsen et MEYER, I, 2, 867; GoraorreDus, VI, 160). Loi d'Honorius ; 22 février 407 ; Rome.
IDEM AAA SENATORI P(RAEFECTO) ν᾽ (ΕΒ).
Quid de Donatistis sentiremus, nuper ostendimus. Praecipue tamen Manichaeos uel Frygas siue Priscillianistas meritissima seueritate persequimur. Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus fit commune cum ceteris. [1] Ac primum quidem uolumus esse publicum crimen, quia quod in religione diuina committitur, in omnium fertur iniuriam.
:2] Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere iubemus proximis quibusque personis, ita ut ascendentium uel descendentium uel uenientium ex latere cognatorum usque ad
Nous avons récemment fait connaître notre pensée sur les Donatistes. Mais ce sont surtout les Manichéens et les Phrygiens ou Priscillianistes, que nous poursuivons avec la plus juste sévérité. A cette Sorte de'gens, n1 mœurs nl lois ne sont communes avec les autres. [1] Et tout d’abord nous voulons que leur crime soit crime d'Etat, car d'attaquer la religion divine est un préjudice commis au détriment-de tous. 15} :Nous: les frappons aussi de la confiscation de leurs biens, et voulons que ces biens passent à leurs proches, de telle manière que l’on observe comme dans
Un
secundum gradum uelut in successionibus ordo seruetur. Quibus ita demum ad capiendas facultates esse ius patimur, si non et ipsi pari conscientia polluuntur. [31 Ipsos quoque uolumus amoueri ab omni liberalitate et successione quolibet titulo ueniente. [4 Praeterea non donandi, non emendi, non uendendi, non postremo contrahendi cuique conuicto relinquimus facultatem. [5 In mortem quoque inquisitio tendit. Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et hic debet subire iudicium. Ergo et suprema illius scribtura inrita sit, siue testamento siue codicillo siue epistula siue quolibet genere reliquerit uoluntatis qui aut Manichaeus aut Fryga aut Priscillianista fuisse conuincitur, hoc quoque casu eadem illa circa gradus superius comprehensos condicione seruata : alioquin nec filios haeredes existere aut adire permittimus, nisi ἃ paterna prauitate discesserint : delicti enim ueniam paenitentibus damus.
:6] Seruos etiam extra noxam esse uolumus, si dominum sacrilegum revelantes 1 ad ecclesiam catholicam seruitio fideliore transierint.
CODEX THEODOSIANUS
les successions l’ordre des ascendants, des descendants ou des collatéraux jusqu'au second degré. Mais les bénéficiaires) n’auront le droit de les recueillir que s'ils ne sont point souillés eux-mêmes par un crime pareil. 3. Nous voulons aussi qu'ils soient écartés de toute donation et succession leur échéant à n'importe quel titre. ! 4} En outre nous ne laissons à quiconque aura été convaincu (de ces hérésies) nulle faculté de faire donations, d'acheter, de vendre, enfin de former aucun contrat. [5! La mort elle-même n'échappe pas à cette procédure. Car si dans les crimes de lèse-majesté il est permis de mettre en accusation la mémoire du défunt, c'est à juste titre que, dans la présente espèce aussi, il doit subir son jugement. Donc que les dernières volontés de quiconque sera convaincu d'avoir été Manichéen ou Phrygien soient annulées, où qu'il les ait consignées, dans un testament, un codicille, une lettre, etc.
En ce cas, on observera les mêmes règles au sujet des degrés de parenté indiqués plus haut. Les fils, au surplus, n'auront pas le droit d’être héritiers ni de recueillir les biens, s'ils ne renoncent aux criminelles doctrines de leur père. Car à ceux
1 Mommsex-MEYER donnent reuertentes, dont le sens ni la construction ne s’accommodent. Ils ajoutent en note « fortasse scr. relinquentes ». J'adopte la leçon de GOTHOFREDUS, qui signale plusieurs variantes ou corrections (evitantes: reuerentes :
fugientes). En principe, les esclaves n'avaient pas le droit d’accuser leurs maitres, sauf quand la loi de lèse-majesté était en jeu :
cf. J. GOTHOFREDUS, VI, 162.
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mm dd is DUR de NÉ. nd RS sé sh d DR.
CODEX THEODOSIANUS
[7] Praedium, quo se huiusmodi
hominum coetus, domino, etsi
criminis implicato, sciente tamen nec prohi-
non communione
5 bente, contraxit, patrimonio nostro
societur ac, si dominus ignorauit, actor uel procurator possessionis cohercitus plumbo perpeti metallorum operi deputetur, conductor,
10 si idoneus est, deportabitur. [8]
Rector prouinciae, si haec crimina dissimulatione gratia delata distulerit aut conuicta neglexerit, sciat se multa uiginti lHibrarum auri
uel
feriendum. Defensores quoque et principales urbium singularum necnon et officia prouincialia decem lHbrarum auri poena constringet, nisi in his, quae a iudicibus super hoc praecepta fuerint, exsequendis et sagacissimam curam et sollertissimam operam commodarint. Dar.
viit KAL. MART. ROM(AE) HoNORIO vit ET THEODOSI0 11 AA Coxss.
qui se repentent, nous accordons Île pardon de leur faute.[6] Nous voulons aussi que les esclaves soient exonérés de toute faute si, dénonçant leur maître comme sacrilège, 115 passent par un service plus fidèle à l’Église catholique. [7] La propriété où des réunions hérétiques se seront tenues sera confisquée, si le maitre, même sans s'associer à leur forfait, l’a connu et ne l’a pas empêché; si le maître l’a ignoré, l’intendant ou le procurateur sera frappé du fouet à plombs, et condamné aux mines à perpétuité; le locataire, si sa condition le permet, sera déporté. [8] Si le gouverneur de la province, par connivence ou faveur, ajourne l'enquête sur ces crimes quand on les lui dénonce ou les laisse impunis, une fois avérés, qu'il sache qu'il sera puni d'une amende de vingt livres d’or. Les défenseurs! et les premiers magistrats de chaque ville, de même que les fonctionnaires provinciaux subalternes, seront frappés d'une amende de six livres d'or s'ils ne mettent leurs soins les plus diligents et toute leur habileté à exécuter les décisions prescrites à ce sujet par les juges.
1 Sur les defensores civitatis, élus par le suffrage universel, et dont l'office propre consistait à défendre les populations contre toute exaction, voir l’atricle de A. DeEsJar-
DINS, dans DAREMBERG et SAGLIO.
CODEX THEODOSIANUS
159. — /bid., XVI, v, 48 (Mommwsex et Meyer, I, 2, 871 ; Gornorrenus, VI, 168). Loi de Théodose IL. 21 février 410. Constantinople.
IDEM A. A. ANTHEMIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO).
Montanistas et Priscillianistas et alia huiuscemodi genera nefariae superstitionis per multiplicata scita diualia diversa ultionum supplicia contemnentes ad sacramenta quidem militiae, quae nostris obsecundat imperiis, nequaquam admitti censemus : si quos uero ex his curialis origo, uel ordinum nexus, aut cohortalinae militiae 1 inligat obsequiis et functionibus, his adstringi praecipimus : ne sub colore damnatae religionis eliciant uacationis cupitae sibi suffragia.
Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgata praedictas caerimonias ita insecuta est, ut ab omni contractu eos et propemodum Romana conuersatione submouerit, cohortalis militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari. Dar. vi Καὶ. Mar. Con- STANT(INO) P(OLI) VARANE V. C. CONS.
Nous estimons que les Montanistes, les Priscillianistes et autres variétés de sectes criminellement superstitieuses qui méprisent les di-
vers supplices vengeurs édictés par.
des décisions impériales réitérées, ne doivent aucunement être admis à prêter le serment de la milice qui est l’auxiliaire de nos commandements. Mais s'il en est que leur origine curiale ou les obligations, soit des ordres, soit de la mn1litia cohortalina, assujettissent à certains services et fonctions, nous ordonnons qu'ils y soient astreints, de peur que, sous prétexte de religion condamnée, ils n'obtiennent la faveur de l’exemption qu'ils désirent. Car nous ne voulons pas que, par la loi promulguée en Occident qui poursuit les cérémonies susdites au point d’écarter ces (hérétiques) de toute transaction et, pour ainsi dire, de toute vie romaine, ils soient exonérés des obligations de la militia cohortalis et des curies.
1 Depuis le deuxième siècle, surtout à partir de l’époque post-constantinienne, le mot militia désigne, non plus seulement le service militaire, mais aussi l’administration
civile :
« On militait dans les bureaux ; le calame remplaçait l'épée. » (L. DUCHESNE,
Hist. anc. de l'Eglise, II, 2). L'organisation fortement hiérarchisée des fonctionnaires impériaux, les titres d’allure beiliqueuse que portaient leurs chefs, avaient favorisé cette acception nouvelle. La militia cohortalina consistait en fonctions subalternes qui constituaient une charge, et non pas une dignité. Voy. HEUmMANN-SECKEL, Handlex. zu den Quellen des rüm. Rechtes, 9° éd., 1907, s. u. militia, et R. CAGNaAT, dans DAREMBERG-
SaGLi0, III, 2, col. 1801.
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