Zbid., XVI, v, 57 (Μονμβὲν et MEYER
2, 875 ; GOTHOFREDUS, VI, 181).
ΡΣ Loi de Théodose II, 31 octobre 415. Constantinople.
IDEM AA. AURELIANO P(RAEFECTO) P(RAETORIO) II.
Montanistae conueniendi uel celebrandi coetus ademptam sibi, et creandi clericos omnem intellegant facultatem, ita ut, si conuentus in-
5 licitos celebrauerint, clerici eorum, et episcopi diaconi, qui nefaria conuenticula
siue presbyteri siue ineunda temptauerint, uel creare clericos ausi fuerint, uel etiam [0 creari adquieuerint, stilum deportationis excipiant. [1] Hi uero, qui ad celebrandos interdictos conuentus eos susceperint, ea ipsa re, in qua hoc fieri concesserint et execra- 15 bilia mysteria celebrari, procul dubio intellegant se spoliandos, siue domus ea fuerit siue possessio ; si uero procuratores ignorantibus dominis eos susceperint, in exilium 20 se uehementer cohercitos non ambigant ablegandos. [2] Si qua etiam propria eorum nunc extant aedificia, quae non Ecclesiae, sed antra debent feralia nominari, uenerabi- 25 libus Ecclesiis orthodoxae sectae cum donariis addicentur. Quod quidem ita fieri oportebit, ut abstineatur priuatorum rebus : ne sub obtentu rerum ad ecclesias Monta- 30 nistarum pertinentium, aduersus priuatos spoliatio, ac direptio per-
pétrctur Dar. -PRID κατ ον;
Que les Montanistes comprennent que toute faculté de se réunir et de tenir des assemblées, ainsi que de créer des clercs, leur est ôtée. En conséquence, s'ils tiennent des réunions illicites, que leurs clercs, et leurs évêques ou leurs prêtres ou leurs diacres qui auront essayé de prendre part à ces conventicules criminels, ou auront osé créer des clercs, ou même auront consenti à être créés (tels), reçoivent un jugement de déportation. [1] Quant à ceux qui les auront accueillis pour la célébration des réunions interdites, qu'ils comprennent que par le fait même de l’autorisation donnée pour la célébration de ces exécrables mystères, ils seront indubitablement dépouillés, soit de leur maison, soit de leur domaine; si ce sont les procurateurs qui les ont accueillis, à l’insu du propriétaire, un rigoureux exil les frappera, qu'ils n’en doutent point. [2] Si (ces hérétiques) ont encore des édifices qui leur soient propres, — disons, non pas des Eglises, mais bien plutôt des antres affreux, — qu ils soient adjugés avec leurs trésors aux vénérables Eglises orthodoxes. Ce transfert devra toutefois se réaliser sans qu’on touche à
CoxST(ANTINO) P(OLI) HONOR(10) X ET THEOD(os10) vi AA. Conss.
CODEX THEODOSIANUS
la propriété privée; car il ne faut pas que sous couleur de biens appartenant aux églises montanistes, on perpètre la spoliation et le pillage au détriment des particuliers.
157. — Ibid., XVI, v, 59 (Mommsex et MEYER, I, 2, 876; GorThoFrEDus, VI, 182). Loi de Théodose II ; a avril 423 : Constantinople.
IDEM AA. ASCLEPIODOTO P(RAEFECTO) P(RAETORIO).
Manichaei et Fryges, quos Pepyzitas siue Priscillianistas, uel alio latentiore uocabulo appellant, Arriani itidem Macedonianique et Eunomiani. Nouatiani ac Sabbatiani ceterique haeretici, sciant uniuersa sibi hac quoque constitutione denegari, quae ïillis generalium interdixit auctoritas, puniendis, qui contra generalium constitutionum interdicta uenire temptauerint. Dar. v Ip. Apriri CoNSTANT(INO) P(OLI) ASCLEPIODOTO ET MariNIANO Conxss.
sanctionum
Que les Manichéens et les Phrygiens, qu'on appelle Pepvzites ou Priscillianistes ou encore de quelqu'autre nom plus secret ; que pareillement les Ariens, les Macédoniens, les Eunomiens, les Novatiens, les Sabbatiens et tous les autres hérétiques sachent que par cette constitution sont renouvelées les défenses déjà portées contre eux par l’autorité des lois générales, et qu'ils seront punis, s'ils essaient d’aller à l'encontre des défenses incluses dans les constitutions générales.
158. — Zbid., XVI, x, 24 (Mommsen et MEYER, |, 2, 004; GOTHOFREDUS, VI, 205). Loi de Théodose II. 8 juin 423. Constantinople.
IDeM AA. ASCLEPIODOTO PIRAEFECTO) P(RAETORIO).
Manichaeos, illosque quos Pepyzitas uocant, necnon et eos qui omnibus haereticis hac una sunt persuasione peiores, quod in uenerabili die Paschae ab omnibus dissentiunt, si in eadem amentia
Les Manichéens, et ceux qu'on appelle Pepvzites, ainsi que ceux qui sont pires que tous les hérétiques par cette seule conviction qui les fait se séparer de tous les autres au jour vénérable de la Pâque, s'ils
CODEX THEODOSIANUS
perseuerant, eadem poena multamus : bonorum proscriptione atque exilio…