‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 19 sur 89 · partie, et les resons que les parties vonrent dire et proposer et tout · texte numérisé non relu

partie, et les resons que les parties vonrent dire et proposer et tout

nauté usagère, tout en consacrant le principe admis par l'arlide 31 de la coutume de l'échevina^e de Beaiival, d'une retenue proportionnelle à l'importance de l'exploitation. Celle du Valheurcnx, en eflet, était assez considérable pour autoriser l'abbaye du Gard à retenir 80 journaux d'éteulcs d'un seul bloc. En 1293, il y avait à peine 160 ans que le vaste plateau dont les fermes du Valheureux, Vallis-Hederosa, forme le centre, était incore couvert d'impénétrables forcis d(»nl les moines du Gard allaient commtnccr le défrichement, ob rabiem luporum, pour en chasser les loups qui y trouvaient un refuge. (Titres de l'abbaye du Gard).

Qu'est-ce donc que cet usage, si général dans le nord de la France, d'abandonner les éteules, après la Sainl- Remi, aux communautés d'habitants? Qu'est-ce que celte

rapporté par jugement pardevautiious et les hommes le Roy, en l'assize qui fu a Douleii?, l'an 1293, le mardy aprez les feste de le décelasse de Sl.-Jeliau-Bapliste, les parties par le conseil les hommes le Roy, par leurs procureurs, compromirent de tout en nostre dict et en nostre ordeuance, sansaler en jugement, — Et diesmes en no dict. que li abbes et li couvens du Gart, pour aus ou pour leur église ou leur comuians, emporteront puis ores eu avant, chascun an paisiblement, 80 journées d'esteules dessus dites en une piùrbe d'une part au mains se mains leur en plaist. — Et li remanans des devant dites esteules demourra à le communité de ledite ville de Biauval et de ceux d'enfour, en tele manière que cils du Gart ou leur commaus doivent seur les 80 journées d'esteules devant dites, ou mains se mains leur en plaist, prendre dedens la la* aprez ce qu'il aroi.t tout leurs blés soyés du devant dit terroir, ne devant là ne peuent, ne porront, ne deveront cil de Biauval, aler as devant dites esteules, pour faucquier ne pour emporter. Ce fut fait en l'an de grare mil deux cent quatre vingt treize, le jeudy aprùs les octaves de Noël. (Ar< hives de la Somme, Cart. de l'abiage du Gard, tome 11, p. 429, n* âb3).

cérémonie qui en accompagne la distribution et qui se termine par un repas donné par l'échevinage aux officiers de la seigneurie? N'y devons nous pas voir la manifestation traditionnelle du droit de la communauté de la marche de reprendre poss-ession de son territoire, immédiatement après la dépouille des fruits que le possesseur superficiaire y a semés?

§. 5. De l'interdiction de clore.

95. Aux forêts défrichées et mises en culture s'appli- s'applique (}uent les principes de l'ancienne communauté germa- vaine-pàture nique, laquelle subordonne la jouissance de la marche à à la niarche. la possession d'une propriété privée dans le gaumark , accorde plus de droit à celui qui exploite avec quatre chevaux qu'à celui qui n'en emploie que deux, détermine, d'après cette règle, le nombre des bestiaux que chacun des associés peut mettre à la glandée et au pâturage, et interdit de clore les terrains soumis à la dépaissance commune. [Suprà, p. 60, 20 — 62, 44.)

L'interdiction de clore les terrains défrichés sujets au ferrage était de droit commun, puisque les chartes du xii* siècle ne mentionnent l'autorisation de contrevenir à cette défense que lorsque la clôture a pour objet de protéger un lieu destiné à l'habitation, ou les moissons d'une communauté ecclésiastique privilégiée {{].

(1) 1168. Mathieu de Septenville pour Savières. — Donamus preterea fralribus (S ' Jolmun. Baptiste Amb.) nemus extruiicatum quocumque

Les coutumes locales seules offrent quelques exemples de l'interdiclion de cloie formulée en termes explicites (I).

Cette interdiction s'applique particulièrement aux terres tenues à charge de champarl. Il est donc facile

volueriul ileducere, et segetes suas fossis claudere. {Cartul. Je Saint- Jean d'Amiens, p. 263).

1171. Jenu abbé tle Corbie pourSeiiienville: coDcediinus etiani curtem de Septemvilla, ah omni violeulia libcrani et curtem et segeiei fossatis cingendam. [Ibid., p. 329).

1160. Gui Candavene pour Val-des- Maisons : coufirmo quinque carucatas terre, in Viconia. ... terram liberam ad curtis constructionem, quœ

sue magnitudiuis amplitudine curti do Olaiucourt valeat coaequari

curtem ab omni exactioue liberam, ut fratribus placuciit, fossa cingendam. (Ibid., p. 362, 364).

IICI. Du même pour Val-des-Maisons : concedo videlicet undecim carucatas terre in Vicouia.... curtem quoque que Vallis-Domorum dicitur, liberam, prout fratribus placuerit, se/u'ôuA- e< fossis cingendam. {Ibid., p. 369,371).

1175. Hugues cPOrvi lie pour Valvion: concedo. ... quamdam terram cum nemore quae dicitur Haia-Capriua et ejusdem terrfe agriculturam...., et facultatem eamdem terram fossatis claudere et ipsa fossata qnotienscumque opus fuerit reparare. (Ibid., p. 396).

(1) 1507. Beauquesne, art. 18: Nulz des habitans dudit Beauquesne, ne auUres ayant terres aux cliami)s qui doivent terrage au roy nostre sire ne aultres, ne pœuvent faire fermeture do haies, plautiz ne aultres clûstures des dites terres. (Coût. loc. II, p. 219).

1507. Amiens, art. 117 ; Ung homme qui tient terres à terraige d'aucun seigneur, ne les pœult enclore de haies, de fossez, pour les mettre à prez, pastures ou édiffices, sans le consentement du seigneur, mais il est tenu les laissier à labour; et se il enclost les dites terres de hayures ou fossez, il commet envers ledit seigneur amende de 60 sous parisis. Et sy peult ledit seigneur faire abastre et démolir lesdites hayures et remitlir iceiilx fossez, remettant ladile terre de luy tenue â terraige, à usage de labour. Coût. d'Amiens de 1507, M. S.).

1507. MûNTRECiL, M. S., art. 32; Même disposition.

de voir qu'un intérêt autre que celui du seigneur a déterminé la défense. La terre close est exclusive de la communauté de la dépaissance et de la réciprocité du parcours. La raison de cette mesure d'ordre public est la même que celle qui a dicté l'art. 648 du C. N. et l'art. 4, sect. IV, titre 1«% de la loi du 28 septembre 1791, lequel ne fait entrer que les terres non closes exploitées par les participants, dans la supputation du nombre proportionnel de lètes de bétail que cbacun d'eux peut envoyer à la vaine pâture, par troupeau commun ou particulier.

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