Le chaumage a la même origine que la vaine J"'^^™°i
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pâture. Comme celle-ci il a été un dédommagement, supprimé. pour les communautés usagères, des avantages que leur enlevait le défrichement des forêts. Bien plus que cette dernière, il imposait une servitude gênante à la propriété rurale , car la réserve du chaume obligeait le propriétaire de la récolte à touper le grain à une certaine hauteur du sol, ce qui lui enlevait une partie notable de la paille destinée a la nourriture de ses bestiaux et à la fumure de ses terres; aussi l'abandon des éteules nous apparait-il, comme un droit des communautés d'habitants dont les chartes seigneuriales et les coutumes se préoccupent de régler l'exercice. Les éteules sont interdites au parcours des troupeaux pendant les trois jours qui suivent l'enlèvement des grains, afin de laisser aux glaneurs le temps de ramasser les épis. Un délai plus ou moins long dont le terme varie du 1" au 20 octobre, doit s'écouler avant qu'on puisse procéder à leur enlèvement. Pendant la durée de la défense, personne n'y peut aller sans le congé du seigneur ou de ses officiers qui sont chargée de déterminer la quantité d'éleules que chacun peut prendre et emporter (1).
(1) 1216. OiSYj charte, art. 27 : Les éteules doivent remanoir sur la terre entliièrement jusques à 8 jours devautle feste de Toussaint. Et quiconque sera trouvé, dedans ledit terme, eu faucquant, coeullant ou portant esteule, il paiera au seigneur 2 solz et perdera l'esteule. (Coût, loc. Il, p. 428).
Retenue 9|. Afin que le cliaumagp no tournât pas au délrimenl
pour le fumier. ...
du cultivateur, il fut admis que eolui-ei pourrait retenir
une quantité d'éteules proportionnelle à relie des terres
par lui fumées ou parquées-l'année préeédente {{).
1238. .Maroiion, charte, art. 50 : Même disposition. {IhiiL II, p. 440).
1507. Ei'ERLECQLEs, art. 18 : On dt'fend les éteules de bli% de soille et d'orbe jusqut'S au tierch jour aprez que les crains sont assemblez en dizeaulx, et que uullos be<tes n'y voisent sur l'amende de 60*. {Ibid. II, p. t;97).
1507. Fi.iXEcoVRT, art. 90: Est roustume d'aler par toutes les terres monsei)îneur de Villes et celles qui de luy sont tenues, aux esteules, aprez le jour Saint-Remy et devant s'il ne le défend. (Ibid. II, p. 217].
1507. Hebuterne, «r/. 37: Et doibt ledit seigneur ou son bailly, habandoaner les esteules par le conseil des e&clievius. (/6k/. II, p. 286).
(i; 121C, Charte d'Oisy, art. 28. — 1238. C/iarte de Marquion, art. 52; Ouironquc aliane de le terre le seigneur d'un seul queval, il lui loisl retenir, en quelqne lieu qu'il vonra de son ahanage, l'esteule de 3 nifucaux ; et s'il abanc do pluisenrs quevaux retenir en peult plus au vaillant. Quiconque tient quatre mencauldées de le terre le seigneur où il ait fourment. (.Makoiion, quatre mcncaudées de se propre terre qui ne soit fourment), il peut retenir l'esteule d'une seule raencaudée; et de pluiseurs meneans, plus au vaillant on peut retenir; et se aucuns a sa terre propre ou ly sires n'a nient fourment, l'esteule lui demoura délivrée . (/6*rf. II, p. 428 et 440).
1507. .MÉZEROLLES, art. 27; Tous les babitans, peuvent aller faire de. l'esteule aprez le Saint-Remy, saouf que chaque laboureur qui a fumé ou parquié peut retenir deux journeulx d'esteule, esquels nul ne peut ou doibt aller sans sou conpié. {Coût. Ion. II, p. 140).
1507. Beai/val. éche^). art. 31 : Tous les sujets et babitans dudit Beauval qui labrnircnt h [)leine karue, poultent, incontinent aprez la despoulle de leurs blés, merqiier quatre journaulx d'esteule esquelz nul ne peult ou doibt aler jireudre ni emporter ladite despoulle, devant le jour .Saint-Homy, sans la grâce dudit labourier, sur amende de 3» au I»roulBt de» jurez de ladite ville.
At\. 32 : El qui ne labeure qu'a deray karue n'en peult merquer que 2 journeulx. [Ibxd. II, p. 73).
On remarquera que les chartes d'Oisy et de Marquion ne reconnaissent comme éteules communes, que celles des terres où le seigneur prélève le terrage, et que le laboureur peut retenir sur son exploitation, toutes les éteules des terres non soumises à l'exercice de ce droit, d'où l'on peut inférer que le chaumage, comme la vaine pâture, a été accordé aux communautés villageoises, pour les dédommager des affouages que leur a enlevé le défrichements des forêts. [Suprà, p. 138, note i.)
Les mêmes chartes nous font voir que l'abandon des éteules a pour objet de fournir aux habitants la paille dont ils ont besoin pour la réparation des couvertures de leurs maisons, granges et bâtiments (1),
92. Les seigneurs féodaux étaient naturellement portés des^^'|'eu\'es'^ à considérer le chaumage comme une dépendance de leur droit de justice et de seigneurie sur les frocs, flégards, terrains vagues et autres affectés à des usages publics, et c'est pour cela, sans doute, qu'ils prétendaient s'attribuer exclusivement la distribution des éteules. La coutume particulière des villes et châtellenie de Domart et Bernaville en contient la preuve (2).
(1) OiSY, art. 28. — Marquion, art. 51 : Se aucuns a maison ou grange à couvrir, il doit veuir devant le prevost et esche vins (Marquion, devant niaïeur et esclievins) et eulx lui assèneront esteule à couvrir. Ibid. II, p. 428, 440).
(2) 1507. DOMAKT ET Bernaville, châtell. art. 25 : Le seigneur peult et lui loist, par luy ou ses commis, permettre à telles personnes que bonluy semble, qu'ilz prennent tel nombre d'esteules qu'il leur plaira; et ne peult aucun y aller ne prendre ne lever, sinon par congié dudit seigneur ou de ses officiers, sur et à peine de 60 « d'amende.
Opposition : Ceux de Domart dient que le seigneur ou ses officiers ne
d 'Do"^aM ^^' L'^PP"^>^'on des habitans de Domart à la rédaction proposée de l'arlicle 25 de la coutume est expliquée dans le passajie suivant d'un manuscrit de l'hospice de ce bourg. (( En 1690, les scijïneurs de Domart ont aboli » l'ancien usape d'abandonner les éteules à la Saint- » Remy. Avant cette époque, les niaïcur et échevins » allaient en compagnie des officiers du sci^incur, dans » les champs, faire la cérémonie de l'abandon des éteules » que les seigneurs de Domart s'étaient réservées, comme » il est dit au 25* article de la coulimc locale, sans » qu'il fut permis, à qui que ce soit, d'y toucher avant » ce jour là. Cet abandon se faisait aux pauvres comme » aux riches. Au retour de la cérémonie, les maire et » échevins donnaient aux officiers de la seigneurie un » repas qui coûtait quelquefois 32 livres, d'autres fois 44 » livres, ainsi qu'il appert de tous les comptes des an-
» ciens maïeurs L'abolition de cet usage est devenu
» très-préjudiciable aux pauvres qui faisaient le plus » qu'ils pouvaient d'éleules pour le feu de leurs ménages, » pour chauffer leurs fours et pour couvrir leurs bàti- » ments. Depuis ce temps là, ils sont obligés d'en acheter » aux riches (1).
peuvent permettre à une personne non plu.-: qu'à une autre, soit à celui qui a labouré ou autre — Le procureur dudit seigneur, ensamble tous les vassaux ou autres qui ne sont pas dudit Domart, ont soutenu tout le contraire. (Coût. lac. II, p. 99).
(1) Archives de Pho^pice de Domart, M. S. di? Jean Lefebvre, p. 75.
On voit à la paae 68 que ce Jean Lefebvre a entrepris sa chronique en 1728, et qu'il y avait alors 50 ans qu'il était curé de Domart. {Coût, lùc. H, p. 25).
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94, En même temps que les seigneurs revendiquaient, Éteuies comme un privilège, le droit de répartir entre les commu- Vaiheureux. nautés de leurs seigneuries les profits du chaumage, les abbayes, de leur côté, s'efforçaient de l'interdire sur leurs terres. Un procès s'étant élevé entre la commune de Beauval qui demandait à être maintenue dans sa possession et jouissance des éteuies du Vaiheureux, et l'abbaye du Gard qui se prétendait exempte de cet usage, un compromis intervint le mardi après la Quasimodo, 1:293. en l'assise de la prévôté de Doullens, par lequel les parties s'en remettaient à la décision du bailly d'Amiens. Sa sentence rendue au mois de janvier suivant, autorisa l'abbaye à retenir 80 journaux d'éteules et abandonna le reste à la commune de Beauval et autres lieux circonvoisins (1). Elle proclame le droit de la commu-
(1) 1293. Sentence du bailli d'Amiens. Comme plais fut meus par devant nous et hommes le Roy, es assises de Doulens, entre hommes relligieus et honnestes, li abbes et le couvent du Gart, par leur procureur, d'une part, et le commuuité de le ville de Biauval, par leur procureur , -d'autre part — l'abbé et le couvent avoient offert de prouver que leur église avoil esté de tout temps, en bonne saisine et bon usage de defïendre de bailler et de faucquer, toutes les foys que mestier leur est et comme il leur plaist, les esteules qui sont et croissent en leur terre de Vallerreus, lesquelles sont amorties et en le warde le Roy, si comme ils dient, à eeste fin que li empeskement leur fust ostés que le communité de ledite ville de Biauval mettoit; liquel usage et lequel saisine, le procureur de ledite communité leur met en nie, en disant que li homme de Biauval, par aus et leur communité, ont usé et sont eu bonne saisine que, en tout le terroir de Valerreus puis que les blés sont soyés esdites terres et adizelés, et il i a trois jours passés, de faucquier et d'emporter les esteules pour aus et pour
leur communité SACHEUT tor.sque, les tesmoins oys de chascune