Il faut admettre que les prés à foins , dans sont un dé
, . membrement
1 origine, ont constitué des propriétés communales dont de la propriété
communale.
le fanage se répartissait, entre les maisons usagères, proportionnellement aux besoins des exploitations, mais qu'insensiblement la plupart des communautés d'babitants ont perdu le produit de la première, quelquefois même de la seconde herbe, de manière que le pâturage commun ne s'est plus exercé que sur les regains d'automne. Lorsque la dépaissance commençait à la Saint- Jean — 24 juin — il y avait véritablement deux propriétaires jouissant allernativement, l'un à titre privatif, l'autre à titre collectif, des fruits de la prairie ; mais lorsque l'ouverture du pâturage commun était relardée jusqu'à la Saint-Remi — 4" octobre — il n'y avait plus qu'un propriétaire et un usager. Dans le premier cas, la commune était co-propriétaire ; dans le second cas, elle n'exerçait qu'un simple droit de vaine pâture.
On conçoit dès Inrs pourquoi les prata ont été appropriés au domaine seigneurial beaucoup plus tôt que les compascua. Les seigneurs ont commencé par inféoder la première herbe, et finalement par mettre la main sur la seconde.
Les prata 98. L'appropriation dcs prata se laisse déjà entrevoir, d^rmiaon"'^ au commencement du ix* siècle, dans l'état des fiscs de l'abbaye de Sl.-Gcrmain-des-Prés , puisque , à chaque manse ingenuile, lédile ou servilc, est attachée une certaine portion de pré que le tenancier exploite pour son compte. Ainsi, du fisc de la Celle Saint-Cloud dépendent 50 arpents de prés pouvant rapporter 40 voitures de foin par an. Sur ce nombre, 38 arpents 1/3 sont répartis entre 18 manses, ce qui donne, pour chacun, un peu plus de deux arpents terme moyen : l'excédant de H ar-
pents 2/3 restant sans doute incorporé au chef manse ou domanial (1). Or, l'arpent qui était la mesure spéciale des vignes et des prés pouvait, tout aussi bien, s'appliquer à la contenance de la prairie possédée à titre privatif, qu'à la proportion des parts ménagères à laquelle chaque manse avait droit dans le produit des herbes à l'époque de la fenaison (2). Nous croyons toutefois que cette division était purement fictive, et que, par le fait, il ne pouvait exister de ligne de démarcation, quant au droit de propriété, entre la part d'un manse et celle d'un autre. Lors donc qu'il y avait vente ou donation d'un manse duquel dépendait une portion de forêt ou de prairie, c'était le droit à la jouissance de la chose plutôt que la chose elle-même qui faisait l'objet du contrat. C'est ainsi, du moins, que nous interprétons les actes de donation à l'abbaye de St.-Germain-des-Prés repris sous les n"* 18 et 22 du bref de la Centurie du Corbonnais en Hyemois (3). La mesure purement fictive de la forêt, du pralum, et de la pastura, n'y était sans doute exprimée que pour
(1) Polyptyque d'Irminon, II, p. 60 à 62.
(2) La contenance de l'arpent, selon Guérard, était de 12" 64', celle du journal de 34 » 13 <^, celle du bonnier était de i *> 28 ^ 33 c par conséquent le journal était un peu plus du quart du bonnier et l'arpent un peu plus du tiers du journal. (Polypt. proleg. \, p. 165 à 175).
(3) 18. Donationem quam fecit Adalhildis... in villa quae dicitur Masoni, dédit ibi mansum I liabentem de terra arabili bunuaria IllI, de prato aripennos IIII, de sylva bunuaria II, de pastura bunuarium I.
22. Donationem quam fecit Ainhardus in pago Oximense, ia centena Corbonense, in villa quae dicitur Rotuis, dédit ibi de terra arabili bunuaria XVII, de prato aripennos Y, de pastura bunuaria II. (Polypt. II, p. 123, 126).
déterminer l'importance du droit d'usage concédé à chaque nianse, et dans quelle proportion l'usager pouvait l'exercer. N'en serait-il pas de môme aujourd'hui si un propriétaire ou fermier pouvait vendre son droit au bénéfice de la vaine pâture? L'évaluation n'en pourrait être faite que d'après le nombre d'hectares de terres noncloses par lui exploitées.
Distraits 99. Ainsi, les praia ont été distraits du communal
^rsparïr pour former des parts ménagères affectées aux besoins ménagères, particuliers de chaque manse, à la condition qu'après la première ou la seconde coupe des foins, les regains seraient abandonnés à la dépaissance commune. Prata 100. Plus tard, par dérogation à cette règle, on aura
poîr'^ii'pre- permis au tenancier qui avait deux prairies d'en mettre mière herbe. ^^^ en défense; et à celui qui n'en avait qu'une d'en clore seulement la moitié (1).
Jusqu'au 29 septembre, les prés à foins dans la Saxe, sont en état de défense. Après la Saint-Michel la communauté reprend ses droits.
Usages locaux. 101. Encore aujourd'hui, à Moislains et à Allaines, arrondissement de Péronne, on abandonne à la vaine pâture des bètes à cornes et chevalines la seccnJe herbe
(t) LArENSTEiN, Basse-Saxe, art. 56: Ob eia akermann der des obrigkeil geburlichen dienst thuet, fur sicli nicht macht habe ein vif sch zuzuschlagen ? — So er zwey wieseu habe muge er eine hegeii, bette er aber nur eine wiesen, soll er dieselb halb hegen, die audere helfte bis uff Wolpurgis gemein sein lassen.
Art.'b^: Man soll die wiesen von Wolpurgis an bisz uff Michaelis begen ; darnach sollen aie wiederuuib gemein sein. (Grimm, Weislh. IV, p. 652).
des prés à foins ; et le propriétaire ne peut se soustraire à celte servitude qu'en mettant sa prairie en état de clôture (1). N'est-ce pas un fait curieux à constater que cette rencontre, dans deux pays séparés par un aussi grand intervalle que la Basse-Saxe et la Picardie, et n'ayant jamais eu aucun point de contact entre eux, de deux usages tellement identiques qu'ils semblent copiés l'un sur l'autre ?
Cette maxime de la coutume de Lorraine — titre XI, art. 5 — de Notre-Dame en mars jusqu'à la faux les prés à foins sont en défense, quand on n'y fait qu'une seule coupe, et depuis la mi-mars jusqu'à la Saint-Remi, 1" octobre, quand la seconde herbe est réservée, a été d'une application générale, et témoigne de l'antiquité du droit des communes.
§. 2. Les Compascua.
102. L^ terre qui a été cultivée, la prairie où l'on ré- Lecompascuum
,^,,.. ,. „ , , A . , est le terrain
coite des foins : wohtn pflug und sensé genêt; qua faix et vain et vague. arater ierit, ne sont pas à comprendre dans la catégorie des communaux, car partout où la charrue ou bien la faux ont passé, il y a le signe de l'appropriation privative, la présomption que la communauté jouit en vertu d'une concession à titre gratuit ou onéreux.