‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 22 sur 89 · IBO · texte numérisé non relu

IBO

nation de l'autre. Celte règle était absolue : les exemples abondent pour démonlrcr son application à toute espèce de manscs, car lemanse, quelle que fût sa nature, pouvait être la propriété d'un serf, d'un lide, d'un ingénu, sans que la qualité du possesseur influât sur la condition de sa tenure. Les services et les prestations différaient ; mais le droit à la jouissance de la chose commune était le même (!\ On conçoit, en effet, pourquoi le nianse d'un serf participait au profit commun de la forêt et du pâturage. Le maître, ou le seigneur qui exerçait un prélèvement en nature sur sa succession mobilière, qui était même quelquefois l'héritier de la totalité, avait intérêt à lui offrir le moyen de se livrer à l'éducation du bétail, afin d'augmenter, à son propre avantage, le bénéfice de ce prélèvement éventuel.

aôture 104. De même que l'interdiction de clore les terres

obligatoire .

pour les arables était de droit commun dans les pays de vaine

du communal, pâture, c'est le principe contraire qui était admis dans les pays de vif-pâturage, pour les propriétés particulières riveraines du communal. Celles-ci étaient assujetties à la clôture forcée. En Suisse, par exemple dans le canton de Zurich, la visite des clôtures servant de défense aux champs couverts de récoltes devait être faite, tous les ans, au commencement de mars ou de mai, et une amende de 30' était édictée contre ceux qui avaient

(1) Les serfs, dit Guérard, tenaient, soit séparément, soit en soniété avec des lides, des colons et même des hommes libres, nou-seuleraeut des manses serviles, mais encore des manses iugenuiles et des manses domaniaux. (Polypt. profcg. 1, p. 306.) — Le serf pouvait en certains cas jouir de tous les droits de la propriété {Ibid. p. 304).

négligé de les réparer. Afin que cette obligation ne fût pas une charge trop lourde pour les propriétaires, on leur permettait de prendre dans la forêt banale, tout le bois qui leur était nécessaire (1).

Cet usage dérive, on n'en saurait douter, du principe en vertu duquel toutes les terres non closes étaient censées appartenir à la marche. Il s'est perpétué dans tous les pays où il existe encore des marais, des landes, des bruyères, des terrains vagues livrés à la dépaissance des troupeaux communs. Tout propriétaire était forcé de se clore sur la voie publique, même sur le communal. Cette règle absolue, universelle a été consacrée par un grand nombre de coutumes et de règlements (2).

(1) xive siècle. Jura ville in Rieden, Zurich, art. 10: Gustodie sepium facte foi'e debent circa segetes, intrante maio et raartio, ut in aliis villis, et coutumaces puniuutur paena 3 solid. den.

Ibid , art.ï^: Villani habere debent accessum et egressum cum pecoribus suis, in die wilden huobe et, e converso, domiuus huobe cum pecoribus suis ad pascua ville, tempore debito. Et domiaus Jiaobe pacifiée débet segetes cum lignis sepium, si ibi satis habet, sin autem recidere débet, in ligno, necessaria ad faciendum sepes, sicut alter villanus. (Grimm, Weisth. IV, p. 326, 327).

XIV» siècle. Jura ville in Meilan, Suisse, art. 4 ; Gustodie segetum et vitium dicte vade ûeri debent et facte esse, sicut in aliis villis et curtibus , et coutumaces puniuntur peua 3 sol. den. qui cedunt preposito. Item meliores ville vel illi quos eligerint, respicere debent custodias sepium dictas vade, et quidquid illi decernuut, habere débet roboris firmitatem. (Ibid., p. 329).

(2) Projet de Gode rural. Commission consultative des Bouches-du- Rhin, 1811 : Elle propose d'obliger toute personne qui obtiendra l'autorisation de défricher des terres incultes, vaines et vagues, à clore le terrain qui doit être mis eu culture. (Verneilh, IV, p. 97).

\bid., Commission consultative de VEtns-Oriental, Hollande : Il existe

Visite deshaie? {Qo. Les coulunies locales prescrivent aux échevins

et clôtures

sur le flégard. de procéder, une fois chaque année, au mois de mars, a la visite des haies qui bordent les rues et flégards, afin d'en constater l'état et d'ordonner les réparations jugées indispensables (1). A Flixccourt notamment, tous les

dans ce pays, une espèce de clôture nommée remparts, élévations en terre qui séparent la plupart des propriétés et forment comme des murs de séparation contre les sables. Ces clôtures sont à conserver quoiqu'elles fassent perdre un terrain considérable. {Ibid. p. 154).

Ibid., de la Fi-ise, Hollande : Il est d'usage, dans ce pays, que le propriétaire d'un terrain bas qui veut se clore, au moyen d'un fossé de 6 pieds de largeur, ait la faculté de prendre 2 pieds du terrain limitrophe et 4 pieds de son propre fonds. Celui qui veut clore un Jardin ou une terre à labour, ne peut le faire qu'au moyen d'une haie vive, d'un mur ou d'une palissade, à la charge de laisser 3 pieds de largeur de son terrain, du côté de son voisin qui ne peut employer cet espace que pour le passage du 3« cheval de labour. [Ibid. p. 153, 154).

Ibid. du Simplon, Sion : L'utilité des clôtures sur les chemins a été si fortement et si généralement appréciée, que, d'un commun accord, tous les membres de la commission ont émis le vœu que l'autorité administrative fût investie du pouvoir nécessaire pour contraindre à fermer les propriétés, dans toutes les parties riveraines des chemins et communes, {Ibid. 248).

(1) 1507. Bertangles, art. G: Tous les sugets sont tenus, en dedans le my-mars, chascun an, de avoir fermé et restoupé leurs haies aprez les commandements faits à l'église, sous peine de 7 • C* d'amende (Coul. toc. II, p. 211).

NouLETTE, art. 20 : Se aucuns sont défalans de restouper les héritages sur front de rue, aprez commandements faits par les olïiciers du seigneur, ils commectent, pour chascune foys amende de 5». [Coût. loc. II, p. 350).

LlBERCOLRT, art. 7 : Que chascun ayt restoupé sur front de rue, en dedans 7 jours et 7 nuits, sur 5« de fourfait. [Ibid. II, p. 405).

Ongnies, art. 30 : L'on a acoustumé de publier les bans de mars, en l'église de Ongnies, par le premier dimeuce de mars, heure de messe paroissial, selon le manière qui s'ensieut — article 61 : que chascua ait

possesseurs de terres ou de prés riverains du marais de la commune sont tenus, sous peine d'amende, de les fermer par une clôture suffisante, après la publication que le prévosl de ladite ville fait faire tous les ans à la mi-mars (1). Cette coutume ne donne pas le motif de l'obligation qu'elle impose, mais il est clair qu'elle a pour but de forcer le propriétaire à se défendre, à ses risques et périls, du dommage que les bestiaux mis au marais pourraient causer à ses récoltes, et d'exonérer la commune de toute responsabilité.

d06. Il ne suffit pas que l'héritage soit clos, il faut Clôtures

doivent être

encore que la clôture soil suffisante. suffisantes.

Or, ceci nous conduit à examiner les conditions qu'elle doit réunir pour constituer une véritable défense. La haie de défense wehrhaftiger zaun, disent les weisthùmer weslphaliens et wetteraviens, doit être assez forte pour résister au premier choc d'un corps quelconque sans être rompue, et assez haute pour que les bestiaux ne puissent la franchir facilement (2). D'après la Loi Ripuaire, la hau-

restoupé bien et soufiQsamment, en droit luy à front de rue, en dedans le loy de le ville, sur l'amende de 12 <> parisis. {Ibid. II, p. 414. 416).

Flixecourt, art. 25 : Est coustume d'aller visiter les haies de la ville, aprez le cry fait par le prévost ; et ne les peult crier ledit prévost avant le my-mars. {Ibid. II, p. 216).

(1) Flixecourt, art. 35 : Est coustume que tous ceulx qui ont terres ou prés aboutaus sur les marais aux bournes de ladite ville, doibvent closture suffisant, sous peine de une amende. {Ibid., p. 216).

(2) RiED w. Wetterauie : Si quelqu'un veut enclore sa prairie, la haie doit être assez forte et assez haute pour que deux chevaux attelés ne puissent la franchir. (Grimm, D. R. A. p. 550).

RiETBERG w. Westpkalie : D. Quelle doit être la hauteur de la

leur lépalo de la liaie de défense doit atteindre le menton, et d'après la Lui Bavaroise, la niainelle d'un houitnc de taille ordinaire, pour que le propriétaire de l'enclos ne soit pas responsable du dommage vis-à-vis du propriétaire du bétail qui se blesse en franchissant la clôture (1). Quoique les coutumes locales ne s'expliquent pas sur la hauteur légale de la haie de clôture, les usages locaux recueillis en 1855, dans les déparlements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, confirment, jusqu'à un certain point, la règle tracée par les lois barbares. Généralement la hauteur de la haie vive, varie de 4 pieds à 5 pieds — 1" 33= à l" 66' — hauteur qui correspond à celle qui vient d'être indiquée, en tenant compte de la différence de 1 pied — 33 '^ — qui marque à peu près la dislance du bouton de la mamelle au menton. L'usage fixe ainsi le maximum cl le minimum d'élévation que la

baie de défense ? — R. Le propriétaire, armé d'une serpe dont le inancbe a une aune de longeur, doit pouvoir atteindre le sol de l'autre côté, par dessus sa baie ; et la baie assez forte pour résister, sans sirompre : au cboc trois fois répété d'un bomme couvert de sou armure, lancé au pas de course qui viendrait se beurter à l'encontrr, en courant sur un seul pied. (Grimm, Weisth. III, lOC, 3C).

Sofa: Le texte des Antiq lités du droit allemand, porte ri>ahrhaftiger zaun, véritable /laie ; le texte des weistliùnier qui porte wehrhaftiger zaun, haie de défense nous parait préférable.

(1) L. Rip. LXX, 3; Quod si in sepem animal se impalaverit, et ipsa sepis mentonalis non fuerit, dominus sepis interfectionis seu delibitatiouis reus judicetur.

L. Bnjur. Xll, 1 ; Animalia quœ sepe damnum ijiferunt et liujus vitii adsuescuut, si ni sepitem maculaveriut, iutraeundo ve! e.xcundo, et ibi mortua fuerint, si scpes exaltata, id est mcdiocri stalura bominis usquc ad mammaSf uibil cogatur salvere dominus sepis.

haie ne doit pas dépasser, sans préjudice à la pousse annuelle et à la coupe périodique de ses rejetons.

En effet, rabattue à moins de 1" 33" du sol, la haie vive ne serait pas un obstacle suffisant à l'introduction des bestiaux ; et si on la coupait plus haut que 1°* 66% l'extension et l'égoùt des branches pourraient nuire au bon entretien de la voie publique et porter préjudice aux propriétés riveraines.

Nous devons toutefois faire remarquer que les lois barbares et les coutumes que nous citons, s'occupent moins des haies séparatives des héritages que de celles qui bordent la voie publique. Les premières sont régies par le droit civil, les secondes par les règlements de la police rurale. Entre voisins, dit Jacob Grimm, dans ses Antiquités du droit allemand, on supprime la haie (1), ce qui veut dire que les haies entre voisins ne sont pas assujetties à la visite annuelle des officiers de l'échevinage.

107. Nous avons vu plus haut, p. 62, 24, que les Plantations statuts de la marche ne souffraient pas que les particu- communal. liers plantassent les prairies communales. Plus tard, les seigneurs s'attribuèrent, comme un droit de leur seigneurie, la jouissance des plantations sur les rues, places, flégards et terrains vagues ; mais on voit que l'exercice de celte prérogative ne limitait, ni ne restreignait en rien la liberté du pâturage, puisque, dans l'Alsace et la Lorraine, les bestiaux pouvaient impunément se frotter contre les arbres plantés sur le communal (2).

(1) Mitdennachbarn, hebt mau den zaunauf. (Grimm, D.R. A. p. 550).

(2) 1660. Saint-Hyppolite , Schelestadt , § 3 ; La cour de Saint-

Élection <08. Les pavsans des villages suisses qui mettent leurs

du pâtre. . ' .,,,,,.

bestiaux au troupeau commun, ont aussi le droit d clire leur pasteur qui prèle serment de les garder comme il convient (1). Ce droit existe pareillement dans les communes et seigneuries de l'Artois. A Scnghein-en- Wcppe qui n'est qu'une simple communauté d'habitants non fondés en loi, les sujets de l'échevinage concourent avec le bailli et les échevins à la nomination du pâtre (2).

A Carvin-Epinoy, ville privilégiée, les pairs, hommes de fief et échevins, nomment sans la participation de la communauté (3), A Arleux-en-Gohelle, la place se donne à bail par adjudication. Celui qui offre de garder le troupeau à moindre prix obtient la préférence (i).

Hyppolite qui appartient au prévost et au chapitre de la collégiale de Saint-(îeorges de Nancy, est franche de même que le territoire et habitations qui en dépendent... les bestiaux auront le pfilurage jusqu'au canton de Humersheira, où il y a des ormes, et pourront les mêmes bestiaux se frotter contre les ormes. (Grimm, w. IV, p. 249).

(1) Fu:ntebn, Zurich, Suiste, art. fi : Villani pastorem oligunt sub virtute presliti juramenti, a quo recipit prepositus ouorarium prout sibi videbitur; et custodire débet pecus cujuslibet. {Ibid. p. 324).

(2; Sexgheix-en-Wei'PE, art. 27 : Tous et chascun les manan's et habitans de l'échevinage peuvent mettre leurs bestiaux au marais, pasturer sous la garde d'un proyer commis et institué par le bailly, eschevins et communauté. [Coût. loc. II, p. 252).

(3) ÉfiNOY ET CoRviNS , art. 8; Tous les manans d'icelle terre peuvent faire garder leurs bestiaux aux maretz de la communauté par gens à ce commis par les pers, hommes et eschevins et non par aultres. iCout. loc. II, p. 399).

(4) ARLECX-EN-GonELi.E, art. 25 : \,Cout. loc. II, p. 343). — L'article qui s'applique a toute espèce de troupeau commun, est (;ité textuellement page 128, note 2.

Fixation

d'un chiffre

maximum

pour

les moutons.

109. Quelques coutumes locales du bailliage d'Amiens déterminent la quantité de bétail que chaque chef de famille peut envoyer au marais commun. Mais la fixation d'un chiffre maximum n'a lieu, en général, que pour les marais où le pâturage est permis aux bêtes à laine (1).

A l'égard du gros bétail le nombre n'est pas limité, pourvu qu'on se borne à n'envoyer au pâturage que les bêles de sa nourriture.

Page 1