Primes: Ban de mar
Art. 37. — Qu'il ne soit nulz ne nulles qui faice ven- ^t. exemple. dance sur vendance, ne rapport sur rapport qui touche à hérilaige sur l'amende de lx soubz ;
Art. 38. — Que nulz ne nulles ne mesure à nulle mesure, se elle n'est bonne, juste et léale, laquelle doit estre aussi bonne que celle de Douay, sur l'amende de LX soubz ;
Art. 39. — Que nulles ne nulles ne vendent denrées nulles où balance ne tranneaux ?oit, qui nepoi^e de poix juste et léal ; et doit estre aussy bon que celui de Douay, sur l'amende de lx soubz ;
Art. 40. — ... là où il eschet award...., sur l'amende de LX soubz ;
Art. 41. — Que nulz ne milles ne faisce assène. , de mœublos ne de callieux, se ne le dénomme...., sur l'amende de lx snubz ;
Art. 'ri. — Que nul/ ne nulles ne hoslelccc houriers ne houriiM'es, ne gens de mauvaise vye, plus haut d'une nuyt, sur l'amende de x soubz ;
Arl. 43. — Que nulz ne nulles ne vende synon à justes aunes qui doit eslre aussi bonne que celle de Douay, et paux [pouce] à aune, sur l'amende de lx soubz;
Arl. 44. — Qu'il ne soil nulz qui joue à nule jeu où detz soient, excepté le jeu de tables et le nypolette, sur l'amende de v' par jour et \* par nuit ; et ceulx à qui serait le maison ou tel ju se feroit, il cscberroit en pareille amende.
Art. 45. — Que nulz ne nulles ne loue maison à gens de forains, sans le gré du seigneur, sur l'amende ^e X soubz ;
Art. 46. — Que nul qui ahenne terre d'autruy à deniers, qui ne les abenne bien et souiïisammcnt jusques au dit des awardeurs, sur l'amende de m'; et soit lait l'awart en dedans le tiers jour aprez le terre abennée ; s'en paye le maître la moillié et le "warlet l'autre moittié (I);
An. 47. — Que nulz ne nulles ne copece bos sur
(1) Nos lois modernes associent le maître à la responsabilité du valet, en les condamnant tous les deux solidairement à l'amende, au lieu de faire la part de chacun. Eu effet celui qui est l'auteur do la faute ne l'aurait peut-être pas commise s'il avait été mieux surveillé dans l'exécution des ordi-es que sou maître lui a donnés.
aultruy que ou puist forer d'un tarel heuceret, sur l'amende de v soubz (1) ;
Art. 48 et 49. — Manquent.
Art. 50, — Que nulz ne nulles ne laisse aller bestes nulles en biens des camps d'aullruy, sur l'amende de XII deniers ;
Art. 51. — Que nulz ne nulles ne soyce en prez, n'en bosquiaux, n'en chaingles d'aultruy, sur l'amende de 11 soubz ;
Art. 52. -- Que nulz ne nulles ne soyce es forestz d'aultruy, sur l'amende de ii soubz ;
Art. 53. — Que nulz ne carie sur les biens d'aultruy, sur l'amende de ii soubz ;
Art. 54. — Que nulz ne maisne berche synon... à traynel, ne carue se elle n'est... parmi les biens d'aultruy, sur l'amende de...;
Art. 55. — Que nulz ne tournece sur l'ahennage [d'autruï]^ sur l'amende de xii deniers ;
Art. 56. — Que nulz ne nulles ne soyce en [courtiaux] d'aultruy, sur l'amende de v soubz ;
Art. 57. — Que nulz ne nulles ne prende le harnas d'aultruy, se n'est le gré de celuy à qui c'est, sur l'amende de 11 soubz ;
Art. 58. — Que tous ceulx qui doivenlplanqueselvoyes, elles soient mises bien et souflisamment en dedens le loy
(1) OisY, charte de 1216, art. 45 :.... se li quesnes pœult estre fores d'un tarelle œucerde. {Coût. loc. II, 430).
LiiXERSj art. 52 : bois que l'on puisse forer oultre de ung tarelle
commun. [Ibid. II, 382).
de le ville, sur l'amende de xii deniers ; et qui les coperoit, il seroil à n sonbz ;
Art. 59. — Que nulz ne nulles ne laissent brouster bfistes en haye, n'en bosquiaux, n'en chainglcs dessous trois ans, sur l'amende de m soubz ;
Art. 60. — Que nulz ne nulles ne mainent bestes en riez d'bulUuy, sans le {;ré de celui qui ce seroit, sur l'amende de xii deniers;
Ail. Cl. — Que ibascun ayt reslonpé bien et souQisamment, (li;uun endroit luy, à front de rue, en dedans le loy de le \ille, sur l'amende de xii deniers parisis;
Art. 62. — Manque.
Art. C;j. — El est tliascun messier du sien, et de son voisin, et crut par son serment ; et se bestes des soubzeagiés y meffont on s'en prendra aux pères et mères ou à ceulx à quy les besles seroienl ; et sy a le seijincur la moitlié de l'amende, et cienix qui les prent l'aultre molttié ;
Art. 61. — L'on a acou^tumé publier, une fnys l'an, les bans d'août par un jour de dimtnce, en l'église dudit lieu, en la manière qui senssient:
Ban -raoût. 331. Primes :
1" exemple. Art. 6o. — Qu'il ne soit nulz qui quarric devant soleil levant ne aprez soleil escoussant, sur l'amende de x soubz [ou plus vraisemblablement, lx soubz];
Art. ce. — Que nulz ne nulles ne emporte garbe ne demy garbc, waral ne demy warat, gavelle ne demy gavelle, se ne trœuve son garant, sur l'amende de v soubz;
Art. 67. — Qu'il ne soit glcnneur ne glencresse qui
ne soit à piet el à quemin de soleil, sur l'amende de XII deniers pari si s ;
Art. G8, — Qu'il ne soit glenneur ne glenneresse qui glenne en garbes ne gavelle d'aullruy, sans le gré de celuy à quy est le camp, sur l'amende de ii soubz ;
Art. 69. — Qu'il ne soit glenneur ne glenneresse qui aproce les qtioisiaux [dizeaux] ne drois bledz à vingt pieds prcz, sur l'amende de mi deniers parisis ;
Art. 70. — Qu'il ne soit glenneur ne glenneresse quy gîcnne en aullruy camp en l'absence celuy a qui c'est ou sans son gré, sur l'amende de m' ; et se ce sont enffans soubz engiés, on s'en prendra aux pères et mères ;
Art. 71. — Sans suile.
Art. 72. — Et est cbascun messier du sien et de son voisin et crut par son serment ;
Art. 73. — Et par la coustume dudit lieu... franques véritez... dudit lieu qu'il fait tenir par ses...et escbevins, aprez le mois d'aoust... qui plet prendre auxditsbailly... de dimence ; aux quelles véritez... dudit lieu, sont tenus rapporter par serment auxdits escbevins tous les meslées et fourfais qu'ils ont veu durant les messons sur l'amende de II soubz (1). [Coul. lac, II, 414 à 41C).
BARALLE et BUISSY, châleUenie d'Oisy. Serments
d'août.
332. Chapitre VIII. CheslVordounanchecondistlejour ^ ^^'^^^ des serments que l'on doit faire à l'entrée d'aoust, ainchois que soilles ne secourions soient soyel ne manouvré.
(1) Pour riiitelligence de cet article, on peut le comparer avec le texte de l'article 25 d'Eperlecques ci-après.
des champs.
Art. 52. — Il est de couslumc que, quant les secourions sont en point de soyer et de nianouvror
Art. 53. — ...que viii jours devant, ainchois que le jour des serments soit, li maires le anonche au moustier, à le messe, et le fait on loudis à tel jour que le dimanche environ le Saint-Waast ;
Art. 5i. — Il est de coustumeque li messicr qui aront esté pour l'année, doibvent raporter par escript, pardevant le maïeur et les échcvins, loulcs les prinses qu'il aront faites; et n'ont plus de pooir, jusques aprcz aoust que on les restablit de nouvel , ainchois que on recommence à semer pour le temps à venir;
Art. 55. — Audit jour des serments, il est de coustume que chely qui est ccnsier du seigneur des camparls et tcrrages appartenant au seigneur, il se doit présenter, devant maïeur et eschevins, pour offrir certaine personne ydoine... pour le droit du seigneur prenre, et partir justement et loyalemenl, =elonccl)C qu'il appartient as bonnes gens sur les camp.-5 ; et lors le mayeur le scrmenle bien et fort de prenre le droit du seigneur justement et loyalment, de partir et aller partir as bonnes gens toiiteffois et quanleffois que requis en sera, et aussy au poure comme au riche, et le droit des bonnes gens warder ; et sy li donne le mayeur plain pooir et autorité de par monseigneur, et le commet et establis sergcns des camps, pour prendre toutes manières de gens malfaisans sur les camps, pour le mechon d'aoust, comme de fais mal mechonnez, de trouver car ou carette quariant devant soleil ou aprez soleil couchant, ou bestes en damaige ou nouveaux portis [nouvelles éleules],..;
Art. 58. — Doivent les eswardeurs des fiens et des terres de Baralle et Buissy, deumenl sermentcs par le mayeur et presens eschevins, doivent rapporter au jour des sermens d'aoust, par escript, tout che que il ont eswardé en le saison passé, pourcoy les bonnes gens qui ont fumé, puissent avoir et emporter paisiblement, enl'aoust procbain, le prouffit et le despoulle du mars de le terre qu'il aroient fumé ;
Arl. 59. — Et quant a fait che que dit est, le mayeur et présens cscbevins, sy fait pour le seigneur qu'il soit nus ne nulle qui soie ne manœuvre terre qui doive campart ne terrage appartenant as seigneurs, s'il n'ont fait serment chely jour, sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. 60. — Que nulle ne carieche ne ne porte, ne despoulle le terre d'autruy, se n'est par le gré et volenté de l'iretier ou de son commis, sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. Cl. — Que nulz ne despoulle terre vilaine sans partir sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. 62. — Que nul ne quarie devant soleil, n'aprez soleil, sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. 63. — Ilem, se on treuve beste aucune en damaige, soit en blé ou en marchaine, il esta v cambresis d'amende et rendre le damaige; et se il y en avoit pluiseurs nient n'en seroient elles ;
Art. 64. — Item, se on trouve pasteur wardanl bestes as camps en damaige ou bastant coisiaux, il est à v soubz cambresis ;
Art. 65. — Item, se on treuve aucun messonneus aportant fais de glenne, soit blé ou secourion ou faisd'avaine
Messiers.
ou de veiche mal raéohonnés, il est à v soubz rambresis d'amende, et le fais acquis au seijineur ;
Ali. 6G. — Se on tiTUve iUi-un meschonneiir portant faucille as camps, il est à v soubz cumbrcsis d'amende, et le faucille acijuise au seigneur ;
Art. 67. — Se nulz ne nu'le entre en le vile à tous fais de messons, se n'est pas les sentiers acouslumés, il est à
V soubz cambresis d'amen !e ;
Art. 08. — Se nulz afincelloqueval ne vaque derrière li as camps, cl il donne gavelle de blé ou d'uveine à menger, il est à v soubz cambresis d'amende ;
Art. 69. — Item, se nus apporte fais de messon des camps à le ville, devant solc'.l n'aprcz sobîil, il est à ;
Art. 70. — ■ Item, s'aucuns vont fuslant les courtieulx (jardins) l'un de l'autre, et il est seu et prouvé, il est à
V soubz cambresis d'amende ;
Art. 71. — De toutes les prinses et rapors fais par les scrgans des camps..., tant de Baralle comme de Buis.sy, ils doivent estre creus par leur serment, car on n'y met mie vglcntiers gens qui ne soient de raison....
3-33. Chapitre IX. Comment on doit faire messier à Baralle cl à Buissy, ne quant pour warder les mises sur les camps
Art. 72. — Il est de coustume que, quant l'aoust est passé,àle requestedescen«iersdu seigneur, il se retraienl devers le seigneur ou le inaïeur, enli requièranl et présens eschevins, qu'il establiclie i messier pour j)renre warde sur les camps pour tant qu'il touque sur les terres des camparls et ainssy qu'il appartient à faire ;
Art. 73. — Et lors, cà leur requette, le mayeur, par le conseil et advis des eschevins, il en élisent un qui soit preud'homme et ydoine à ce faire ; et lors li maires le serinonle pardevant eschevins, de bien loyalement et justement e\erser ledit olïiee, et de faire bonnes, justes et loyaux prinses et raporler par le foy de sen cœur et de sen corps, et sur quanques on peut jurer et sur le damnation de son âme, que de faire ledit office ; el lors li donne pooir, de par le seigneur, de prenre, d'arrester toutes manières de prinses, coîiime de cars, caretles par faus sentiers, de bestes, d'herbilleurs, d'herbilleresses et de toutes autres choses qu'il appartient à messicr ; et aussy ledit messier le jure et promet à faire bien el loyalmcnl ainsy que dit c-t ; et sy doit i)ayer le messier le vin audit maieur et eschevins qui sont audit serment faire ;
Art. 1\. — On à vent que li messiers avoit de sallaire, pour fes droiz, sept meneaux de blé sur les rentes du seigneur, mais il est ordonné que li messiers ont moittiet es prinses et n'ont plus de blé ne autre cosc ; et ne sont les amendes des messiers les plus grandes que de y' cambresis et de xii deniers cainbresis au prouffit du seigneur et de li, et de faire rendre le damaige à cheulx qui l'aroient fait ;
Art. 75. — Premiers, est de coustume, puis que une terre sera tcrchie, on n'y pœult ne doit carier sur le temps avenir, se n'est sur chemin acouslumé; et qui iroit hors du chemin et se fesist nouvelle voye, et qui le feroit ainsy li messiers le trouvoit, fu cars ou carctte, il seroit à l'amende telle que devisé est par cby devant ;
Art. 76. — Item, en pareil cas, si on y cachoit un fouc de bestcs, il scroit à xu deniers cambresis et autant s'il en avoil que une ; et aussy gens de pied et de queval, s'il n'est à frein et à selle ;
Art. 77. — Item, se les terres sont mises sus, tant à le royc à blé comme à mars, on n'y pœult aler ne carier, se n'est à péril d'amende, pour cbe que on dit que chesl faus sentier, s'il esloit trouvés du messier, et de rendre le damaijie ;
Art. 78. — Item, se li messicrs trouve crbillcurs ou erbilleresses es blés, soilles, secourions, aprez le dellense faite par le mayeur, présens eschevins, cascun est à l'amende de xii deniers cambresis ;
Art. 79. — Es terres querquiés de mars, excepté poix et vesches qui sont défendu dcz con les sème, se ne sont cliculx à qui il sont, pour rosier aucune ordure qui les porroil grever; et qui feroil autrement, il seroit à l'amende de xii deniers cambresis ;
Art. 80. — Item, il est acoustumé que ledit messier faicbe enseigne sur l'entrée des qucmins, par coy les gens se pcrcbevetc de le défense et que on ne s'en puisl mie excuser, et aussy à l'entrée des faus qucmins ;
Art. 81. — Et de toutes prinses faites par le messier, il doit estre creus j)ar son serment, s'il n'est montré trop souirisainment contre luy ;
Art. 8:2. — Le messierne garde que les terres tenues du seigneur et point les terres franches ;
Art. 8.3. — Item, est de coustume que chascun qui trouve bettes en sen damaigc, il les pœult bien amener en le prison du seigneur sans mefluil ; el ne les pœult le
seigneur délivrer que on ne soit réparé de sen damaige ; et doit le maïeur livrer prison pour ses droiz avoir en le ville de Baralle.
Chapitre X. — Quel droit le mayeur doit avoir des besles amenées devers li en prison, par aucune personne ou pluiseurs.
Art. 84. — La cnustume est telle à Baralle, que 11 mayeur doit livrer prison pour meclre bcstes, quant li cas le désire et aucunes gens les y amainent, soit le messier ou aullre, sil les trouvent en damaige et doit avoir li maïeur de cascun jour qu'il seront en prison xii deniers cambresis ; et s'il les gouverne, il doit avoir che quil fraieront raisonnablement, car le jugement en fu rendus du tans Jeban Cuvellior qui estoit mayeur de Baralle, en l'an mil quatre cens lxvih (14G8) pour le fait de Jebenne de Vitry qui en fist fait contre le mayeur ;
334. Chapitre XYI. // eslvray maires comme vous savez Ban d'août. que il est d'usaige et de coustume, tous les ans une foys, g. exemple. quinzaine ou m semaines aprez le St.-Jehan-Baplisle, ou environ, que de renouveller et faire les hans d'aoust, ainsy qu'il est acoustumé.
Art. m. — Et premiers, vous establirez sergans d'aoust et les sermenterez pour les camparts ; et aprez qu'il aront esté establi pour cachier les deniers camparts, pour fhely an, vous les sermenterez présens escbevins, ainsy qu'il est acoustumé de faire ;
Art. il2. — Item, aprez vous ferez le ban de défense de par Mgr le conte de Sainl-Pol, que nul ne manœuvreche les biens des camps qui sont sur terre par taule
[devant champarl], se ncnnMil fait le stM-inont en vo mnin comme mayeur, prcsens cschevins, de les mannuvrer justement cl Inyalihont ains^y qu'il appartient ou de les faire faire, et ce sur l'amende de lx. souhz ca nbresis ;
Art. 113. — Item, et vous ferez le ban et dcITcn-e de par M^^r le tonle de Sainl-Pol, que nul ne de-^poulle hérilaige d'aullruy, se n'e>t par le ^m-c de l'iretier ou de son commis, sur l'amenJe de lx soubz eambresi> ;
Art. i\'t. — Ilcm, cl vous ferez le ban et dclîense de par M^r.., que nuls ne de-poulle les biens des terres partables, sans partir, ou par le gré des commis du seignei;r, sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Alt. 1 13. — Item, et vous ferez le ban cl defTcnse de par Mgr.., que nulz ne quarie devant soleil levant, n'aj)rcz soleil cscoucbant, sur l'amende acoustumée;
Art. lie. — Ilem, et vous ferez le ban cl dcITense de par -Mgr.., que nulz ne nalles u'aporte fais de blé ne d'avaine, ne d'autre grain des camps, devant soleil levant, ne aprez soleil escoussant, sur l'amende de v soubz cambresis;
Art. 117. — El vous ferez le ban et deffen-e de par Mgr.., que nulz n'apDrte fais deblé ou d'avaine ne d'autre fourage des camp^ à le ville, se ce n'est par les entrées de le ville et par les sentiers acoustumés, sur l'amende de v* cambresis, et les fais acquis au seigneu ;
Art. 118. — Et vous ferez le ban et dcITcnse de par Mgr.., que nulz n'a|)orte fais de mescbon d'aoïist, des camps à le ville, se il n'est justement meschonné, sur l'amende de v» cambresis, et le fais acquis à monseigneur ;
Arf. 119. — Item, et vous ferez le ban et deffonse de par Mgr.,, que nulz meschnnneur ne porte point de faucille as camps, sur ramenJc de \* cambresls et le faucille acquise à monseigneur;
Art. 120. — Item, et vous ferez le ban et dcffcnse de par Mgr.., que nulz meschonneur ne voisent à camps pour mcsclionner, se les ouvriers n'y sont, sur l'amende de V soubz cambresis ;
Art. 121. — Ilem, et vous ferez le ban et deffcn^e de par Mgr.., que nulz ne voist fustant les courtieux d'aultruy, par jour, sur l'amende de v' cambresis, ne par nuyt, aussy sur lelle amende que au cas appartient ;
Art. 122. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., que ne soit nulz pasteur gardant besles as camps, qui wastent les coisiaux de blé, d'avaine, ne d'aultres grains; que se il sont trouvé faisant damaige, il sont à l'amende de v» cambresis et rendre le damaige;
Art. 123. — Item, et vous ferez le ban et doffense de par Mgr.,, que se on treuve bestcs en damaige, sur les campars ou terres partables, ou en autres terres, elles sont à l'amende de v* cambresis, et rendre le damaige ;
Art. 12i. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., que nulz ne mai ne as camp, queval ne vacque, à la fincelle à pasturer; et il lui donne blé, avaine ou vècbe, soit defranque terre ou de parlable, se il est seu, il sera à l'amende de v soubz cambresis ;
Art. 125. — Item, et de toutes les cboses et rapors fait par les sergans qui sont commis et ordenés sergans sur les camps, pour tout le mescbon d'aousl, tant pour les campars de Mgr le conte de Saint-Pul et Mgr le
Benndrain d'Esno, ou tcrroy de Baralle et ou lerroy de Buissy, sclonc le rapori qu'il en feront au mayeur do Baralle et pardcvant eschcvins, seront telles amendes que en cas appartenra et que le ban et deffense est faite ;
Art. 126. — Item que les messiers qui aront este fais, pour chascun an, depuis que le meschon d'aousl est passée, jusqucs aujourd'hui jour des serments, doivent raporler par eseript au mayeur et présens eschcvins, les explois des prinses qu'il aront fait en toute le saison devant dite ;
Art. 127. — Item, que les eswardeurs des ahans et des fumaiges des terres des camps , tant de Baralle comme de Buissy, doivent aujourd'luiy, jour des serments, rapporter par eseript, par devant les camparleiirs, tous les Cens, combien chascun a fumé sur les dites terres en chely an, tant à le royc du mareh que à le gasquière, pour cascun avoir se franquise par le manière qu'il est acoustumé.
Ban de mars. 335. CHAPITRE XVII. Ilem des prinses des messiers et i' exemple. ^^''^^ qu'elles pœuvent eslre selonc le couslume du lieu.
Art. 128. — Premiers, se on trouve beste en damaige, l'amende n'est que de xii deniers cambrcsis et rendre le damaige; cl autant une que pluiseurs pour le fait de l'amende ;
Art. 129. — Item, prises de cars et carettcs par faus sentiers, doivi nt l'amende de \* cambrcsis et rendre le damaige ;
Art. 130. — Prises d'crbilleurs et d'erbilleresses ,
l'amende n'est que de xii deniers cambresis, et rendre le damaige ;
Art. 131. — Item, prises de gens par faus sentiers sont à xii deniers cambresis d'amende;
Art. 132. — Item, que chascun pœult bien prendre beslcs en son damaige, et amener en prison du seigneur pour ravoir son damaige, sans melîait;
Art. 133. — Item, que se besles sont trouvées en mesebon d'aoust, aprez le ban fait, en damaige qui soient de pluiseurs wardes wardées, de tant de wardes que on trouvera de bestes en meffait qui seront en le warde des pasteurs, les pasteurs seront à v* cambresis d'amende et rendre le damaige et se c'est proie [troupeau commun] de ville, qui ne soient que une warde, n'est [dû] que une amende, et rendre le damaige;
Art. 134. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr. . , sur toutes manières de gens vendan t desrées où il aient poix et balancbes, que il ne poisele ne mesurete, se n'est à juste pois et loyale mesure, et passée par l'esward d'escbevins, et sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. 135. — Item, vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., quenulz neprengene fouichesur le warequais {jlégard) du seigneur, sans prendre grasse au mayeur ou son lieutenant, sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. 136. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., sur toutes manières de gens vendans vin, ou cervoise, ou aullre bruvaige qu'il ne vengete point sans affor et sans grasse du mayeur ou de son lieutenant, sur l'amende de lx* cambresis, et tirer à juste pos et juste mesure et sur l'amende de lx soubz cambresis ;
Art. J37. — Et vous ferez le ban et dcfTonse de par Mgr.., sur bdulenguier ou luvornier qui faiche pain de i denier cl ij dtMiieis ; et ne se piirle point du four ou l'uront vfu eschcNins, et sur l'anieiide de v soubz cambresis ;
Art. 138. — ïlem, et vous ferez le ban et deffenso de par .M{:r.., que nulz ne mesure à mesure de grain à franquel ne boisleaux qu'il ne soient bon, juste et loyal et passet par l'rswarl d'escbevins portant leur flastre, {empreinte d'un fer rouge) et sur l'amende de lx' cambresis et les mesures acquises à mon-eigncur ;
Art. 139. — Ilein, et vous ferez le ban et deiïense de par Mgr... que nulz ne jue à doz, sur l'anicnde de v cambrcsis; et celui qui soustoile [soutient) le jus de dés, sur l'amende de x soubz cambresis ;
Art. 140. — En aprcz, vous ferez le ban et deffense de par Mgr... que nulz ne nulles ne voisscnl à l'erbe sur les biens des camps, n'a blé, n'a mars, depuis le jour des bans d'aousl fais, sur l'amende de v» cambresis, et rendre le damaige ;
Art. 141. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., que nulz ne quarie nulle garbe des camps sans les escoissiller , sur l'amende de lx soubz cambresis;
Art. 142. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par .Mgr.., que njlz ne liengne ses courtieuU desclos par derrière sur camp d'aullruy , sur l'amende de V soubz cambresis ;
Art 143. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par .Mgr.., que nulz ne laisse aler ses besles sur les
estauqiies, [éleules) derrière les conrtieiilx vers le marés, sur lele amende que le seigneur y porroit prendre ;
Art. 134. — Ilein, et vous ferez le ban et defîense de par Mgr,., que nulz carions ne traineche son harnas parmy terre derchie sans trainneau, sur l'amende de V soubz cambresis ;
Art. 145. — Item, et vous ferez le ban et defîense de par Mgr.., que nulz pasteur ne cacheté ne mainent leurs bestes en terre lerchie, sur l'amende de v soubz cambresis ;
Art. 146. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr... que nulz carions ne aultres, ne labourent, point sur les quemins oullre les bonnes, et sur l'amende de LX soubz cambresis ;
Art. 147. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., que nulz ne nulles ne voisent querre du fuen quelque maison que cbe soit, à lanterne qui ne soit seure ;
Art. 148. — Item, et vous ferez le ban et deffense de par Mgr.., et en oultre ferez commandement que toutes gens mettent de liauwe à luch [à l^huis] sur péril d'amende. [Coul. loc. II, p. 457 à 469).
ÉPERLECQUES (Saint-Omer). Ban d'août
336. Art. 15. — Item, est de coustume que les bailly, 3» exenij^le. francs hommes et ochevins, auparavant le moys d'aoust» en temps opportun, aulieuacoustumé, font publier le ban d'aoust entrant, à tel jour qu'ilzdéclairent, en faisant les commandements cy après déclaryés;
Art. IG. — On deffeiul que mil ne voist en nullriiy camp devant ne aprez soleil couehant, sur l'aniendo de Lx* parisis; el se il entre en son camp de soleil, il y pœnll demeurer luy et sa maignie, remouvoir et magnier ses garbes toute la nuyt, mais qu'il ne soit trouvé en aultruy camp ;
Ali. 17. — Que nul ne carie devant ne aprez soleil, sur l'amende de lx* parisis, et ne faiche damaige à aultruy de carier parmy les ablais, en prédant les biens d'aullruy, sur pareille amende cl de restituer les biens;
Art. 18. — On deffend les éleulcs de blé, de soillc et d'orges, jusques au lierch jour apprez que les biens sont assemblez et mis en dizeaulx, el que nulles besles n'y voisenl sur l'amende de lx soubz ;
Arl. 19. — On commande donner juste mesure de 'vin sur LX' parisis d'amende ; el que nul ne vende sans congiet et eswart, sur ladite amende ;
Arl. 20. — Pareillement des cervoisers ; et que ung chascun tiengne droits poix et mesures, sur l'amende de L\' parisis ; et se il est prins et trouvé en présent malfait, ou par bonnes véritez, les poix et mesures sont fourfaites ;
Arl. 21. — Se aulcun voit bestes en son damaige, aprez soleil couchant, il les pœull bien osier, sans amende et les livrer à justice ou emprisonner, tant que justice y viendra, et ce par tesmoignage ;
Art. 22. — Quant aucun désagié prend l'aultruy blé ou aullre messon, par nuyl ou par jour, el il l'emporte ou remaine à la maison son père ou ailleurs, en l'oslel où il repaire, ly osles et ly pères, en est tenu d'amende, se
c'est de jour, de x' parisis, et par nuyt, de lx* parisis et reslitution du damaige ;
Art. 23. — On ordonne que nulz ne glenne qui trœuve à gagner vi deniers par jour et ses despens, sur v* parisis d'amende ; et que nulz ne glenne en nul, camp, entre les garbes et gavclles, tant que tout soit porté ; et se il est mineur d'ans, le père ou mère ou celuy qui le gouvernera, sera tenus payer ladite amende de \' parisis et restitution desdits biens ;
Art. 24. — 11 est deffendu que nul n'arracbe veiches, bisaiiles, ne cœuUe poix, lèves en aultruy camp, sur x* parisis d'amende, avec restitution du damaige ;
Art. 25. — Que une foys l'an, environ le moys de septembre, se tiennent, par devant les bailly> frans-hommes et eschevins, les véritez d'aoust et d'autres délitz communs fais en la chastellenie, où tous les subgetz couchans et levans sont tenus comparoir, au jour publié, sur l'amende de lx soubz parisis ;
337. Art. 26. — Aprez laquelle vérité tenue, estleu par Ban de mars, le greffierde la seigneurie, les ordonnances ci-aprez décla- s» ex;7mple. riées, lesquelles pareillement sont publiées chascun an, au my-march, sur l'amende ad ce introduite ;
An. 27. — Item, est deffendu que nul n'acbatte fers qui aueront esté à carue, se n'est en plain marchié, et ne preste dessus aucune somme, sur lx soubz d'amende;
Art. 28. — Que nul ne tiengne jeux de dez, ne de quartes, sur ladite amende ;
Art. 29. — Que nul ne tiengne malvais hostel sur ladite amende ;
Art. 30. — Que nul bouchiers ne mettent char en
vente, quilz ayent tué ou fait tuer, que prcmiorcmcnl elle ne soit eswardée par eswarts, sur semblable amende;
Art. 31. — Que nulz magnier ne prenne myaulture sinon dessoubz... est assavoir blé estant en l'aire, sy que ung chascun le voye, sur ramcnde de lx soubz parisis;
Art. 32. — Que nul ne vende à détail aucun bruvaige, en son boslel, qu'il ne mette enseigne bors, sur l'amende de LX soubz parisis ; et ne le pœult vendre sans affor ou prisée ;
Art. 33. — Se aulcun émœull débat contre aultruy, et l'assailly se dcffent, par quoi deux amendes se pœuvent enssievir, l'assaillant sera tenu payer iceulx deux amendes ;
Art. 34. — Que nulz ne fière ou lire dasgbe ou espée pour faire envabissement sur aultruy par courrouch, sur l'amende de lx soubz parisis ;
Art. 35. — Que tous banniers mœullans voisent aux molins d'icelle cbastellcnie, assavoir aux molins au vent ou à eaue, sur l'amende de lx soubz parisis ; et le sac au blé ou aultre grain confisquié ;
Art. 36. Que nulz ne laissent aller leurs bestcs quevalines, vacques ne aullres bestes sur les blés et biens semés, sur l'amende de m soubz parisis ;
Art. 37. — Que nulz ne laisse aller ses pourc taux desavegles [non boudés), sur pareille amende de m soubz parisis, assavoir depuis le semison de blé, jusques au my-march ;
Art. 38. — Item est coustumede tenir, troys foys l'an, plais généraux, en ladite cbastellenye, oij tous les subgelz et tenans terres tenues de ladite cbastellenye, sont
tenus y comparoir sur l'amende de m soubz parisis ; lesquelz plais se font et tiennent aprez les trois nataux, assavoir Noël, Pasques et Penthecoste.
Art. 39. — Les bailly et eschevins font publier au my-march, chascun an, en faisant commandement que tous les subgetz ayans terres conliguës aux cours d'eawe dont ladite dame est dame, aussy avant que la chastellenye s'estent, que, en dedans sept jours et sept nuitz, un chascun nestoye lesdits cours d'eauwe, bacques ou ruipreaulx qui sont des escauwaiges, sur l'amende de m soubz parisis, et que ung chascun estouppe contre les flégards et com.munautés, sur pareille amende ;
Art. 40. — Que tous fâchent saultoirs où il appartient, sur m soubz parisis d'amende ; et se aulcuns font saultoirs où il n'en doibt avoir, sont escheus en semblable amende :
Art. 41. — Que nulz ne pœuvent destoupper saultoirs ne chemins acoustumés, ne pareillement picquier ne fouyr sur flégards, sur semblable amende de lx soubz ;
Art. 42. — Est de coustume que, une foys l'an, environ le jour de la St.-Jean-Baptiste, les bailly et eschevins font crier que tous les tenans d'icelle chastellenye, chascun en son endroit, réparent et amendent les rues, afin que chascun y puist mieux carier et cheminer sans encombrier, et en lieux où il est nécessaire et où ma dite dame est seigneur, aussy avant que ladite seignourie s'estent, sur l'amende de m soubz parisis ;
Art. 43. — Est coustume que nulz autres subgetz que les manans de ma dite dame ne pœuvent faire pasturer les communaullés d'icelle chastellenye ; et se aultres
des inessierr.
besles y ?nnt troiivces, elles sont de prinse [Cou\. loc, H, p. 097 à 700).
Salaire 338. La coulumc de Baralle cl Buissy, dans ses articles
k\, 50, 71, 7'», nous fail connaître, par l'emploi qui était fait de leur produit, la raison du taux dilîôrent des amendes pour contraventions aux bans de mars et d'août. Les amendes de GO* sont attribuées pour deux tiers au seigneur, et pour un tiers aux écbevinsqui les ont prononcées (1). Les contraventions de police dont ils ne sont point juges, lorsqu'elles ne sont punissables que d'une amende de v* à 1 denier, sont encourues et exigibles sur l'afErmation, par serment, des messiers ou des sergents d'août qui ont,
(1) Baralle et Bm?sy, a^^ 41: Que toutes amendes doivent estre jugiés par pschevins. et doivent avoir les éclievins. en toutes amendes le tiers conlre le seigneur excepté es amendes de lx livres.
Art. 50 ; En tontes amendes quelconques, excepté de lx' le seigneur et les esche vins ont tout, se ce n'est es rapors des messiers, de ce qu'ilz ne jugent point, et aussy des sergans d'aoust en pareil cas, mais de ce qu'il jugeront ilz ont le tiers en l'amende.
Ari. 71 ; Item de toutes les prinses et rapors faits par les sergans des camps, ilz doivent estre creus par leur serment, car on n'y met mie volentiers gens, qui ne soient de raison ; et doivent li sergaut faire leur raport par devers le mayeur et le recepveur du seigneur.
Art. 81 ; Et de toutes les prinses faites par le messier il doit estre creus par sen serment, s'il n'est monstre trop souffisamment contre luy. {Coût. loc. II, 455, 45C et 4C0.
Daolrs, art. 7 ; Pour bestes prises en délit, à garde faite, il y a amende de 60»; pour bestes échappées y a amende de 7» Ciidont en appartient le tiers au sergent qui a fait la prise. (Coût. loc. I, 308).
A/f. 74; On a ventqne li messiers avoit de sallaire, pour sys drois, sept meneaux de blé sur I s rentes du seigneur; mais il est ordené que li messiers ont moittié es prises, et n'ont plus de blé ne aullre cose ; et ne sont les amendes des messiers les plus grandes que de v» et de xii<>cambruàid au prouHit du seigneur et de li. {Itid. 460).