Le ban de mars et le ban d'août sont le double Du ban
de mars cadre dans lequel s enchâssent les divers règlements de en général.
la police rurale. Le premier lire son nom de l'époque où il se publie ; le second de la saison pendant laquelle il est obligatoire. Le ban de mars, plus général, comprend les mesures d'ordre relatives à la police intérieure ou extérieure des villages : celles qui concernent les voies de fait contre les pers^onnes et les dégâts aux propriétés, les bouchers,les boulangers, les taverniers,les hôtelliersja vente du pain, de la vianJe, du vin et de la bière, les poids et mesures, les jeux de ha'^ard, le logement des étrangers, les cours d'eau, les pâturages, les moulins, les fours banaux, les puits communs à la réparation desquels chacun doit contribuer à Céquipollenl de sa puissance [{) ; les mares publiques où il est défendu de laver des laines ou des langes d' enfants; les fêles patronales où nul ne
esté audit Gesainecourt, par delay de temps seroit trouvé non prouffilable aux habitans, il se pœult corrigier par les dis jurez, saulf toutes voyes les drois de sainte Eglise et dudit seigneur, à ce présent ledit seigneur ou son baiUy et de son accord. {Ibid. II, 129).
(1) Brucamps, art. 6: Se l'en, fait en ladite ville, quelque ouvrage que ce soit aux puis à eaue, tant de machonnerie que aux estréures [treuils] et pareillement pour les cordes et soues des dits puis, les mauégliers [marguilliers] font assiette sur les manoirs et masures amasées ou non amasées ; et de ladite assiette paient les possesseurs d'iceulx tant pour l'un manoir que pour l'autre également. (Coût. loc. \, 479).
Beal'QUEsne, art. 17 : Se aulcuns des habitans de Beauquesne vont ou envoient laver drapeaux ou aultres wardes, laines, ou font aucunes immondisses à un qay que l'on appelle le flot du Boille, sans le congé des eschevins, ils esclieent, pour chascune fois envers le roy, en amende de v* parisis. [Coût. loc. II, 208).
Agnieres, art. 13 et 14. (Coût. loc. I, 165).
Saint-Rouain, ar/. 13. [Coût. loc. I, 198).
peut se présenter armé de bâton, commencer danses on ouvrir des jeux d'arc, sans le congé du seinneur ; les précautions contre les incemlies, les mesures (jui preserivenl la visite des cheminées, des réservoirs d'eau pluviale, qui interdirent d'aller eliercher du feu chez les voisins autrement qu'avec des lanternes sures, qui obligent tous les habitants, en temps de réchcresse, d'avoir toujours à la porte de leurs maisons une cruche pleine d'eau (I).
Sont pareillement comprises dans le ban de mars les nnesures qui ont pour objet la conservation des chemins, de faciliter le libre écoulement des eaux, de protéger les propriétés forestières et les biens des champs.
Ainsi sont punissables d'une amende, ceux qui coupent ou bêchent sur le flégard des chemins, ceux qui fiappent des pieux dans les rivières, qui y établissent des lavoirs et des rouloirs, sans congé, les riverains qui tranchent les rives pour faire flotter leurs prairies (2), ou
(1) BovEs, art. 21 : Loisl au seigneur de Boves ou à ses officiers, faire, quant il lui plaist, Visitation des fosses communes estant devant et derrière les maisons de Boves, savoir s'ils sont bien nettoyez ou non, que l'caue y puist facileiiient fluer pour esvitor aux inconveuients des
feux qui y pourroient advenir, et les propriétaires n(''gligens
escheeroienl en amende de v» parisis.
Tnc.vS"-MAnTiN, art. fiO: Que nul, de quelque estât qu'il .soit, ne pœult faire fu en mauvaise quemiuée sur l'amende de 60» cambresis. {Coût, loc. II, 490).
Adinfer, ar/. 29 : Que en secq famps, il prpuit fairf publier qu'on mette eaue à buys, et faire vi:?iter les queminées. (Coût. loc. H, 270).
LiBKHcocnT, art. 7 § 5 : Que cliascuu ayt restoupc sur Iront de rue, en dedans sept jours et sept nuyts, sur trois solz de fourfait, toute queminée et belos entretenus. . {€out. loc. II, 405).
(2) OccocHES, échev., art. 9 : Item, nul ne pœult picquier ni beuer sur
qui prennent et dérivent le bateau d'autrui, ceux qui vont dans les bois avec faucille ou instrument tranchant, ou qui arrachent les oyats des dunes lesquels empêchent les sables d'envahir les terres arables (1).
Sont aussi punissables de l'amende édictée par le ban de mars, ceux qui cueillent des herbes dans les céréales après la montée des épis; ceux qui mettent au troupeau commun des bestiaux autres que les bestiaux de leur nourriture ; ceux qui font parquer leurs bètes à laine
les flots et fiégards, ne es eaues, sans le consentement des maïeur et escbevins, ne mettre canvre ruyr. .. sous peine de Lx* parisis d'amende. {Coût. loc. II, 148).
FiLLiÉVRts, échev., art. 12 .• Tous les bourgois, subgets demourans eu ladite ville, ont autorité de aller laver leurs blanches bestes en la rivière de Canclie, fluant parmy ladite ville, et seur le rivage rouer leurs lins et canvres sans pour ce demander aucune grâce, mais non à l'endroit des marez. (Jbid. H, 110).
Cour.UY-SUH-CAXcnE, art. 15. [Ibid. II, p. 91).
LiESTRES, art. 2 .• A cause de laquelle terre, appartient au seigneur le cours de la rivière passant par ladite ville. .; et ne pœuvent les propriétaires ayans leurs héritaiges tenant à ladite rivière, tranchier icplle rivière, pour faire flotter leurs prés, sans le eongié du seigneur ou de ses olBciers, sous peine de LX' parisis d'amende. {Ibid. II, 384).
Thun-S'-Martin, art. 57 : Quiconques prend et dérive le bacquet d'aultruy, en l'Escault, sans prendre eongié à celuy à qui ledit bacquet est, cieux qui ce fait, de quelque estât qu'il soit ou puist estre, est à l'amende de v» cambresis, avec la journée de celui à qui ledit bacquet sera. {Ibid. II, 490).
(1) Bercq-pur-meb, 07^f. 5 .• Quiconque coppe, arrache ou emporte les lesques [oijats] estans audit lieu, sans eongié, commet amende de x» parisis; et sont les dits lesques en manière de grands jointz qui entretiennent les sablons ensamble, et qui empeschentque les dits sablons ne puissent voiler, gaigner et emprendre sur ladite ville. {Coût, loc. II, 607}.
hors du territoire de la coininunc (I) ; celui qui se sert de la (.liarrue d'un autre sans le consentement du propriétaire ; celui qui, en labourant, t(uirne sa charrue sur la terre de son voisin ; celui qui faisant des laboura<;es pour un autre à prix d'arf;enl est convaincu, par le témoigna{:e des e\|:erls, de négligence ou de nialfiiçon (2). Quiconque charrie dans les blés ou les avoines, sans suivre les chemins, fait fausse voie; le berger qui passe avec son troupeau sur une terre hersée, fait fausse voie; le laboureur qui traverse avec une hérite ou une charrue, une terre ensemencée, ou avec une herse sans rouleau, une terre préparée, fait fausse voie ; le \oyageur qui suit un sentier à l'entrée et à la sortie duquel il existe des signes de défense, fait fausse voie. L'amende contre le charretier en fausse voie est de deux sous, ou de trois sous, s'il ne rebrousse pas chemin après avertissement; l'amende pour passage par faux sentier, est d'un denier si c'est un étranger et de deux deniers, si c'est un habitant de la localité (3).
Du ban 328. Le ban d'août interdit le travail des champs, le
engeu.rai. chamagc des récoltes et le glanage avant le lever et après le coucher du soleil, et l'entrée des bestiaux dans les nouvelles éleules, pendant trois jours, après l'enlèvement des grains. A part ces deux cas principaux, considérés comme des délits que les coutumes punissent d'une
(1) Arlei'x-en-Gohelle, art. 26; Chascun a autorité de pouvoir parquer de ses blancLes Lestes, sans pooir accumuiler bestes d'aultruy. (Coût. loc. II, 343).
(2) Voir ci-apn's Baralle et Buissy, art. 58 ; Ongnies, art. 46, 55, 57.
(3) Voir ci-après Baralle et Buiiny, art. 80, 144, 145, 14C.
amende de 60 sous, toutes les autres contraventions n'enlrainenl qu'une amende de 10 sous au maximum et de V sous à 1 denier au minimum.
Les coutumes d'Ongnies, d'Eperlccques et de Baralle, et Buissy, dont nous transcrivons textuellement les formules sur le Lan de mars et le ban d'août feront, mieux que tous les commentaires que nous pourrions ajouter, ressortir la difl'ércnce, et apprécier l'économie de ces règlements municipaux.