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Les possesseurs des terros tenues à charge de Seigneur

1 », I 1 . 1 responsable

cnampart turent, a proprement parler, des espèces de Voi de n'co te: colons partiaircs de condition libre. Le seigneur prélevait 'îa'iiuit. une quantité déterminée de bottes sur les grains moissonnés. Le tenancier, avant l'ouverture des travaux, prêtait serment de moissonner loyalement, de ne pas faire de déclarations mensongères au sujet de ses récoltes et delà quantité de fumier qu'il avait répandu sur ses terres, de ne pas commettre de fraudes ou de dissimulations préjudiciables au seigneur censier ; il était en outre tenu de comparaitre, une fois l'an en automne, à l'assise des franches-vérités, et d'y venir dénoncer les contraventions et tous les méfaits commis pendant la moisson ou venus à sa connaissance depuis la dernière assemblée. Par réciprocité, le seigneur devait l'indemniser des vols commis dans ses champs pendant la nuit, et du dommage qu'il avait éprouvé lorsque la justice n'était point parvenue à les découvrir (1). Or cette responsabilité est écrite dans la charte d'Oisy de 1216 et dans la charte de

(1) OiSY, charte de 1216, art. 7 ; De requief, se aucuns pert ses garbes en son camp, et il peut prouver par tesmoingnage ou par serment, li sires ly doit rendre en telle manière que li bourgois jura et fiancera que, s'il cognoist, dedans l'an, le ravisseur des garbes, il l'acusera au sei-

Marquion de 1238, qui était comme Baralle et Buissy, une appentiaiice de la principauté d'Oisy, cl c'est le seigne r lui-même qui le déclare.

lucendies. 310. Eu Acrtu du principe de mutualité qui lie les sujets au seigneur proterleur, celui-ci s'enfj;afie à sauvegarder leurs personnes et leurs biens, et à leur faire obtenir la réparation des dommages qu'ils éprouvent par son fait, même lorsque les mesures par lui prises dans ce but, leur en ont épargné de plus grands. Par exemple, si un incendie éclate dans un quartier, il remboursera le prix de la maison qu'il aura fait abattre afin de limiter la part du feu, lorsque la destruction de celte maison aura sauvé des flammes, les propriétés voisines qu'elles menaçaient d'embraser. Tel est le langage du weislbum bessois de Wetler de l'année 1236 (1). C'est dans la bouche des écbevins représentants de la communauté et non dans la bouche du seigneur, que se trouve l'expression de cet u-age singulier (2).

Droit de ré- 34| . Le droit qu'onl les municipalités de publier des

îçlementation * ^ ^

doit être maintenu aux

communes, gneur ou au prevosf ; ne sur ce, le bourgoys ne doit plus faire. {Coût. loc. II, 424).

Marqiion, charte de 1238, art. 13 . Voir papte 126, note 1". Art. 15 : Item, se ly bourgois part se vècbe et il peut prouver que il ait perdue par tesmoingnage de preud'homme, ly sires le doit rendre. {Jbi'l.U, 43C).

(1) 123C. Wetter, Hesie. Item dicimus et pronunciamns, si incenditur alicubi, quod absit, in quocumque quarlale civitatis, domus proxima destrui débet, et si incendinm non transierit donium destructam ipsam donÙDUs persolvet. (Grimm, VVeisth. III, 345).

(2) Jbid. : Hi sunt articuli quos dictavit communitas et scabini in Wettera. (/6irf. 843).

règlements de police Incale, a élé consacré et défini par un grand nombre de coutumes. Il s'exerce sous le contrôle et avec l'approbation de l'autorité supérieure instituée pour en diriger l'action vers un but unitaire. On ne pourrait donc le leur retirer sans affaiblir le gouvernement qu'on verrait bientôt succomber sous le fardeau d'une centralisation excessive. La pondération des pouvoirs est, en même temps qu'une garantie contre leurs excès, une condition d'équilibre, de sécurité et de puissance. La commune, le département et l'Etat doivent avoir leurs ressources, leur rôle, leurs devoirs, et leurs obligations distincts. La commune est la base d'une pyramide dont le sommet est d'autant plus inébranlable aux coups des tempêtes, que cette base est assise sur des fondements plus largement et plus solidement établis.

§. 1«\ Bu plaid général.

De tous les moyens d'action à l'aide desquels la société barbare, parvint à consolider ses instilulioMS au milieu des ruines de l'ancien monde, il n'en est pas qui y ait plus contribué que les assemblées annuelles du plaid-général. C'est en etîet dans ces comices périodiques, que se décrétaient les lois, que se percevaient les impôts, que se renouvelaient les officiers municipaux, que les magistrats sortant d'exercice rendaient compte de leur gestion, que se trancbaient toutes les questions sur la vie et la fortune des citoyens, que se débattaient les plus graves intérêts politiques, et les plus minces intérêts privés.

Piaettum 342. On distinguait deux sortes de plaids-généraux.

ttuitctutn.

Le placitum indiclum, qui avait lieu lorsqu'il plaisait aux princes et aux hauts seigneurs de le réunir, s'annonçait à l'avance, par une publication aux églises paroissiales, et était obligatoire pour tous les hommes libres obligés de s'y présenter armés. On décrétait une peine contre ceux qui, sans excuse légitime, s'abstenaient de comparaitre ou se présentaient tardivement. L'origine de ces grands jours remonte aux premiers temps do la Gaule et de la Germanie. Selon César, les Gaulois, s'assemblaient tous les ans dans le pays des Carnotes, centre de la confédération celtique ; selon Tacite, les Semnones se réunissaient au point central de leur cent cantons ; et ces deux peuples ouvraient leurs diètes solennelles par un sacrifice de victimes humaines (1). Plus tard, le placitum indictum n'a plus été qu'une faculté réservée au seigneur haut-justicier pour la recherche et la répression des délits communs.

Piaritum 343. Le placitum non indiclum, avail lieu, trois fois

non indictum. ,, , , ,. . .• » » i i .

1 an, dans chaque district, sans convocation préalable et

(Ij CcBsar, de bell. Gall. lib. vi, mp. 13: Certj UMiii teinpore, iu fiûibus Caruulum, quœ regio tolius Galliae média liabrtur considuiit, in loco consecrato. Hue omnes undique qui coiitroversias hahent, con-

veniutit, eorumqiie judiciis decretisqiie pareut Cap. 16: pro victimis

homines immolant pnbliceque cjusdem generis habent inslitufa

sacrifie ia.

Tnfite, du inoribui Germ. cap. 39: Semnones... stato lempore in silvam, auguriis patrum et prisca formidine sacram, omnes ejusdem sanguinis populi leg.ilionibus coeuut, taesoque publiée Iiomine ,

célébrant barbari ritus horrenda primordia adjicit auclorilatem

fortiina Semaoouin, centum pagis habitantium.

invariablement aux époques fixées pour l'échéance des redevances seigneuriales. Tous les censitaires, sans distinction, étaient tenus d'y comparailre pour justifier du paiement de leurs cens et rentes, pour y passer reconnaissance des mutations de propriété, et entendre renouveler la déclaration des coutumes et règlements qu'il leur était prescrit d'observer.

De mênjc que les Capitulaires sont l'expression des résolutions prises dans l'assemblée du champ de mai, sous le gouvernement carlovingien, le droit coutumier est la consécration des maximes traditionnelles dont la pratique des plaids-généraux, au moyen-âge, a perpétué les formules.

344. Après la disparition de la dynastie carlovin- Abusdupiaidgienne et l'établissement de la féodalité, les seigneurs cîiariemagne! devenus tout puissants dans leurs principautés, se firent du plaid-général un moyen de battre monnaie. Toutes les chartes des x% xi% xii" siècles, sont une protestation énergique des évèques et des abbés, contre les avoués qui accablaient les églises et les monastères de charges et leurs sujets de toutes sortes d'exactions : convoquant l'assemblée du plaid-général, selon leur bon plaisir, y venant avec une suite nombreuse qu'il fallait héberger, avec des chevaux, des chiens, des éperviers qu'il fallait nourrir; décrétant des aides et des tailles arbitraires; forçant les hommes libres à y comparaître pour dénoncer les crimes et délits venus à leur connaissance. Le profil qu'ils tiraient des amendes, les encourageait à multiplier les inquisitions secrètes afin de découvrir les coupables, ce qui souvent leur fournissait

l'occasion de remettre en question ce (\m avnit déjà été décidé par la justice, et de provoquer contre le même individu deux c'ondaninal ons pour le même fait, par des juges dillérenls {{).

Retour 345. Le vaste empire que Charlemajîne avait tenu

*d'ordre.' ^'^'^^ ^^^ main pendant 40 ans, quoique fractionné, après sa mort, en une infinité de tron(,M)n^, a conservé, malgré la diversité des usages que la division du faisceau devait produire, l'empreinte indélébile de la puissante unité qu'il avait réussi à lui communiquer. Le scabinat dont il avait si bien réglé les attributions fut l'instrument propagateur des grands principes que le temps a fait fructifier. Le rôle qu'il lui donna à remplir dans les comices de la nation, a eu pour effet de rappeler, par l'incessante protestation de ces organes de la loi traditionnelle, les comtes, les vicomtes, les avoués, les vidâmes, à l'observation des préceptes de la justice qu'ils n'étaient que trop portés à oublier, et ainsi de préparer le triomphe de la liberté et l'émancipation du Tiers-État. Chaque principauté, grande ou petite, chaque canton ou chàtellenie, chaque commune ou seigneurie, avalises assises annuelles et ses échevins. Dans une société complètement ignorante de l'art de l'écriture, l'action du scabinat était le moyen d'iuiprimer un mouvement régulier aux rouages encore imparfaits du mécanisme administratif et judiciaire. Les avoués présidaient les diètes générales, leurs prévôts, leurs maïeurs les diètes particulières. Ceux-ci n'avaient qu'un droit de réquisi-

(1) 1085. Charte de Guy et Yves, citée plus haut, page 271, note 2.

tion, ils posaient les questions que les échevins avaient à résoudre, et ne pouvaient prononcer de sentences que conformément au verdict formulé dans la réponse.

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