A . . -Il 1 ^^^ séances
bois consacre, tantôt sous un chêne, sous un tilleul, sous un noyer, ou sous un groupe de ces mêmes arbres, tantôt près d'une fontaine, près d'une grosse pierre, sur un monticule factice, sur le sommet d'une montagne, sur un pont, sur le bord d'un fossé, au carrefour des chemins, sur la chaussée publique, sous un dôme de feuillage dressé pour la circonstance, ou, dans l'intérieur des bourgs, sous une halle construite pour cette destination (1).
Au xvi^ siècle, les tenanciers des alleux, dans la seigneurie de Liestres, se réunissaient trois fois l'an, le vendredi après Pâques, après la Trinité et après le vingtième de Noël, sur le Beau mont de Liestres à l'heure où le soleil se couche et lorsqu'on voit les étoiles au ciel (2). Le seigneur de Verchin-en-Ternois tenait ses plaids sous un ormeau situé sur la place, assez près de %
la maison de Jehan D non loin du marais tenu de
Robert d'Outreleaue (3). Les bourgeois deChelers [comté de Sainl-Pol] lorsqu'ils étaient convoqués pour le renouvellement du corps échevinal, avaient coutume de se réunir dans le cimetière, et d'y rester jusqu'à ce que l'élection fut terminée, sous peine de 5 sous d'amende ou
(1) Voyez Antiquités du droit allemand par J^cob Grimm, p. 793 à 808.
(2) Cout. loc. II, 384, 385, art. 7-
(3) Ibid. II, 635, art, 5,
de saisie de leurs bourgades [{). C'est aussi dans le cimelicrc que les éclievins de Witter, dictent les articles d'un wcisthuin du 21 septembre 1239 (2).
Il clait, en elTct, adnus cnninie une règle absolue, que tous les actes qui exigeaient la solennité du serment, que tous les jugements qui exigeaient la publicité , ne pouvaient ctre passrs ou rendus que dans un lieu public consacré par la coutume (3).
Jusqu'à la fin du xiii" siècle, le parvis des églises et les cimetières furent souvent le lieu de réunion du plaidgénéral et des assemblées publiques. L'Allemagne, cette mère-patrie des institutions coulumières, tenait aussi ses diètes annuelles dans les cimetières. C'était là que la justice humaine rendait ses jugements. Le juge, le dos tourné au sanctuaire, plaçait son siège sous le porche principal de l'église. Delà sans doute l'usage d'y représenter l'image du jugement dernier. Le peuple faisant face à la maison de Dieu, prenait séance, chacun près de la croix qui marquait la sépulture de sa famille. Le fait de la convocation des habitants de Chelcrs dans le cimetière pour le renouvellement des magistrats municipaux, n'est donc pas sans précédent historique. Il est au contraire parfaitement en rapport avec les traditions
(1) Ibid. II, m, art. 12.
(2) 1239 Wetteu, Hesse : Hi sunt articuU quos dictavil commuiiitas et scabini in VVeUera... Actasunthec in cimitcrio apud Wetera vm kal. oclobr. anuo iJomini M°C(;"xxxix. (Grimm, W. III, 343, 345).
(3) Ubi antiquitus consuotudo fuit de libertate sacramenta adramiro vel jurare, ibi uiallum kibeatur et ibi sacramenta jureutur. (Grimm, D. H. A. p. 806).
primitives. Le cimetière, à défaut de halle, était le terrain commun choisi pour l'élection des officiers de la commune, comme si le lieu le plus propre à cette destination fût celui où la mort réunit incessamment les générations vivantes avec celles qui ne sont plus. Peut-on s'écarter de la ligne du devoir, quand on est en présence des tomheanx qui témoignent de l'inanité des choses de la terre, en face de l'Eglise qui console par l'espérance d'une autre vie? S'il est un moyen de prévenir les mauvais choix des électeurs et le parjure des témoins devant la justice, c'est assurément ce sentiment qui entretient, dans l'esprit des masses, le culte des souvenirs et le culte des espérances. C'est pour cela que le serment prêté dans ces conditions était considéré comme ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes (1).
Lorsque le plaid se tenait en rase campagne, l'enceinte réservée au tribunal était marquée par une rangée de pieux fichés en terre et reliés entr'eux par une corde tendue, afin d'éviter la pression de la foule. Elle présentait la forme d'un cercle ou d'nn parallélogramme ouvert à l'orient; de manière à ce que les parties et les témoins, en y entrant, eussent devant eux le juge siégeant sur un coussin avec un bâton blanc à la main, et au dessous de lui les échevins assis sur un banc de bois.
347. A l'origine, les trois fêtes solennelles de l'année, Epoques Noël, Pcàques et la Pentecôte, termes de l'échéance des piaid-général. cens et des rentes en nature, étaient aussi les époques choisies pour la tenue du plaid-général. Plus tard, ce
(1) Cout. loc, I, p. 53G, note 31).
dernier terme, dans la ville d'Amiens a été reporté de la Pentec(Me au i" août, de telle sorte que ces trois époques Noël, Pâques et le 1*' août y sont encore aujourd'hui celles de l'exigibilité des loyers (1).
Les anciens Germains se rassemblaient, à moins d'un événement subit ou imprévu, à certains jours marqués, pendant la nouvelle ou la pleine lune, car ils croyaient qu'on ne pouvait traiter lesaffaires sous de plus favorables auspices (2). Ils étaient persuadés que les saisons ne se renouvelaient que trois fois l'année, par l'hiver, le printemps et l'été: ils ne connaissaient en réalité, ni le nom ni les biens de l'automne (3). De là l'usage renouvelé par les Capitulaires, d'imposer aux hommes libres l'obligation d'assister aux trois plaids généraux (4) et chez les
(1) Cûrbie: Iii tempore Jolianuis abbatis primi, couveniebant ad tria placita generalia, ter in anno, scilioet in Nativitate domini, in Pascha, in Peutecosten, ligei liomines, et liberi honiiiies sed non ligei, l.beri famuii et homine= qui non eraut de cavagio, tencntes de ecclesia similiter qui eraut de cavagio, liii omnes, sicut jam dictum est, conveniebant, in bis tribus solempnitatibus, videlicet primo xx» die Natal, domini. (Cartul. Corbie 19, f> 6),
1209. Amiens, charte de commune, art. 46 : de omnibus tenementis ville, justifia cThibebilur, ter in anno, in placito generali, videlicet in Natale domini, in Pasclia, in Pentecosten. {Coût. loc. I, p. 74).
(2) Coeuiit, nisi quid forfuitum aut subitum incideret, certis diebus, quam aut incboatur luna aut impletur. Namagendisrebns boc auspicatissimum initium credunt. (Tac. germ. cap. xi).
(3) Hiems et ver et aestas inlellectum ac vocabula habent, ^uctomni perinde nomen ac bona ignorantur. (Ibid. cap. 26j.
(4) De placitis quidam, quœ l'heri bomines observare debent, constitutio genitoris nostri penitns servanda atque tenenda est, ut videlicet tria solummodo generalia placita observentur. (Capit. ad ann ).
Anglo-Saxons de les réunir trois fois chaque année, après un intervalle de 18 semaines. {Miroir de Saxe, II, 4 — I, 2, 3,61)
Les coutumes et les monuments du moyen-âge font mention, le plus ordinairement, de 3 plaids-généraux, quelque fois de deux, ou de quatre, et aussi d'un seul plaid annuel.
Dans quelques pays, par exemple dans la Frise, le plaid-général était obligatoire une fois tous les quatre ans, dans d'autres, comme la Hesse, l'Alsace, la Suisse et la Flandre, une fois tous les 7 ans (1). Tous les tenanciers des alleux et des colonges étaient obligés d'y renouveler la déclaration du titre, de la contenance, des privilèges et des charges de leur tenure.
348. Au moyen-âge, dans le nord de la France, les inquisitions
■^ ^ ^ ' secrètes,
placita non indicta étaient, comme les diètes commandées des missi dominici, une faculté réservée aux seigneurs hauts-justiciers de faire des tournées d'assises dans le ressort de leur juridiction, et d'y procéder, par voie
(I) Grimm, D. R. A. p. 826, iv.
Vers 1350. Damphreux, Berne, Suisne : Le maire doit tenir à D. le plait des colongers de 7 ans en 7 ans, environ la Notre-Dame en aoûst. (Grimm, W. IV, 4G7).
1660. CoLONGE DE Saint-Hypolite, Âlsace : Ch&quG colonger [hiiober]
prêtera serment d'être fidèle à la cour franche de Saint-Hypolite de
comparaître, une fois Tan, à l'assemblée du lundi après la S'-Martin
de ne point changer les biens <le sa colouge, ny de les hypothéquer et changer sans le consentement du prcvost, de l'admodiateur et des colongers, et, si le prévost le demande, de renouveller, tous les septs ans, la déclaration des biens de sa colonge, le tout sans fraude. (Grimm, W. IV, 252).
CouT. d'Aude.narde, rub. 3, art. 5.
d'inquisition sccrèlc, à la recherche et à la punition des crimes et délils commis dans l'intervalle d'une s-ession à une autre (1). Il n'y avait alors, ni juge, ni chambre d'instruction. Mais le droit coutumier de l'Artois et de la Flandre, armait les hauts-justiciers et les seij^neurs vicomtiers d'un moyen puissant d'enlever aux coupables l'espérance de l'impunité. C'était la faculté qu'ils avaient de recourir à ces enquêtes par tourbes, non-seulement pour atteindre les auteurs inconnus de délils constatés, mais encore pour arriver à la connaissance des délits non révélés. Tel était particulièrement l'objet de l'assise des franches-vérités.
(I) Fai'QIEMBEI'.gue, comté, Artois^ art. 14: Les bailly, fraus-hommes et officiers de la conlé de Fauquemberghe, ont droit d'aler, uue fois l'an, partout ladite conté, en telle part qu'il leur plaist, es lieux et ocignouries subgfctes et subalternes de ladite conté, se ils ne sont pxens, tenir les franques vérités; lesquelles se adjugent par lesdits frans-hommes au conjuremeut du bailly, et se publient es marchiez, se il y a marchiez, ou es églises des lieux où les subgcts que l'on seniond et adjounie sont parochiens, quarante jours auparavant le jour prins et couclud à tenir les dites vérités; esquelles franches véritez, les subgets de ladite conté et des dites seignouries ayaus manoirs sur front de rue amasez ou que l'on puistamaser sont tenus estre et comparoir, sur et ix peine de 60' parisis; et neautmoins, en leur absence, se ilz sont convaincus d'aucun cas, est contre eux procédé selon que au cas appartient. [Coût. loc. Il, 646).
Epinoy et Carvin, Artois, art. 17 : Aussy, est de cousiume mander et faire venir par devers bailly et e?chevius, à certain jour une foys l'an, tost après le messon d'aoust, tous les mauans chiefs d'ostel de ladite
paroisse et iceulx interroghier par serment do tous les mesus qu'ils
auroient veu, durant l'année (///ù/. II, 400, 401).
LiBERCofUT, membre d'EfAnoy, m-t. 8 : Est acouslumé que Mgr le bailly de Carvins et eschevins, pœuvent venir, uue foys l'an, tenir les vérités, en ladite ville de Libercourt pour pugnir en la justice, comme souverains, ceux qui l'ont desàervv, {^Ibid. Il, 405).
La coutume de la Salle de Lille (lit. 1, art. 5 et 19) distingue la vérité spéciale , laquelle consiste à entendre des témoins sur un l'ait déterminé, de nature à faire prononcer la peine de mort ou de bannissement contre son auteur : elle était dans les attributions exclusives des hauts-justiciers, et la vérité générale qui ayant pour objet d'obtenir la révélation de toute esjjcce de délits, était une voie d'instruction commune aux luuils-justiciers et aux seigneurs vicomtiers : on y avait recours pour découvrir les auteurs des voies de fait contre les personnes, des délits ruraux et des infractions aux bans de mars et d'août.
349. Les vérités générales ou souveraines se trouvent Vérités
, 111 ■ r, gi^nérales ou
mentionnées dans un grand nombre de coutumiers fla- souveraines, mands (1), avec des détails très circonstanciés sur la
(i; Coût, de GaiifJ, rub. 10, arl. ?5 — du pays d'Alost, rub. 2^ art. 8 — de Terremonde, rub. 2, art. 23 — d'Aadenarde, rub. 3, art. 5 — de lu salle et châtellenie d'Ypre, cli. G3 — du Franc de Bruges, art. 14 — de Waes, rub. 1, art. 26 — de Pifgam, rub. 1, art. 5.
Coût, de la Salle de Lille, art. 19 ; Les hauts justiciers, les seigneiirs vicomtiers, leurs baillis ou lieutenauts, peuveiit, par leur justice^ faire adjuger vérité.s générales, une fois l'an, en leurs terres et seigneuries; et de trois ans en trois ans, es terres et seigneuries de leurs vassaux inférieurs, pour délits et cas criminels ou civils advenus ; aux quelles vérités publiées et tenues par leur dite justice, aux jours assignés et es lieux acoustumés, les manans et habit an s de franche et libre condition, sont tenus de comparoir ; et chascun défaillant, sauf léal enseigne ou congé, fourfait amende de GO s; et néantmoins sont tenus les comparans de dire vérité par serment des cas et amendes qu'ils savent estre advenus es dites seigneuries depuis le vérité précédente; et leurs dépositions, rédigées par écrit, closes et scellées et rapportées en prochain plaid ou autre jour assigné, sont outertes par justice, et ceux qui sont trouvés duement atteints, par ladite justice, d'avoir fourfait aucunes amendes, sout à condamner eu icelles et les defaillaus chacun eu Cû'.
nature et l'objet de ces j)rocôdiires Fecrèles et inqnisitoriales. Quo que tenues chaque année par le grand bailli el les hommes de fief, elles ne peuvent se renouveler, que tous les trois ans dans le bailliage de Lille, et tous les sej)! ans dans celui (rAuilenardc, pour une nicinc seigneurie. Malgré la dilVorence des temps nous trouvons là tous les caractères du placitum indiclum de l'époque carlovingienne, el une tradition encore sensible du tribunal ambulatoire des missi dominici [Jurgeende waerhede).
Mais aucun document ne donne sur ce sujet, de plus précieuses indications qu'un extrait du registre des privilèges, sentences el coutumes du pays d'Alost, publié sous ce titre : Comment l'on tient la souveraine vérité dans le pays d'Alost. C'est la mise en pratique des principes posés dans l'art. 19 de la coutume de la Salle de Lille et dans l'art. 14 de celle de Fauquembergue.
On y voit que tout le pays d'Alost, se divise en 15 sections territoriales pour la tenue de la vérité souveraine, qui peut avoir lieu, dans chacune d'elles alternativement, en conformité de l'art. 8, rub. 2, de la coutume du Pays, « Lorsque le grand bailli de Flandre, juge qu'un assez long terme s'est écoulé depuis la dernière assise, dans quelques-unes de ces 15 sections, il ne peut être autorisé à en convoquer une nouvelle, qu'après en av( ii- fait décréter l'urgence par 4 ou 5 hommes de fief ou vassaux ; ceux-ci spécifient dans leur ordonnance, le jour, l'heure el le lieu où elle sera tenue, les églises paroissiales où elle sera publiée, avec commandement à tous les mâles, âgés de quinze ans et au-dessus, d'y comparaître, sous peine de 3 livres parisis d'amende :
» 4° A la vérité d'Erenbodegen qu'on appelle Ter- Hagcn, parce que c'est dans ce lieu (|ireilc se réunit, la publication se fait dans quatre paroisses ;
» 2° A la vérité de Moorseelc, une seule paroisse y va. Une publication suffit. Le comte de Flandres paie les frais ;
» 3° A la vérité de Ilofstadc, deux paroisses y vont, Hofslade : le comte paie les frais, Mespclaer.
» 4° A la vérité de Lede, deux paroisses, Lede : le comte paie les frais, Ympe.
» 0° A la vérité de Wychelen, une seule paroisse, Wychelen y va. Le comte paie les deux tiers des frais, et l'avoué le tiers, parce qu'il a le tiers des profits.
» Mais lorsque les hommes d'Alosl tiennent la vérité à Vichelen, les échevins du lieu siègent au banc de la justice, parce que c'est devont les hommes de la cour que les comparans doivent faire leur déposition, avant d'être interrogés une seconde fois par les éthevins. Ceux-ci leur demandent s'ils n'ont rien oublié dans leur première déclaration. Après l'enquête terminée, ils se rendent au tribunal dé la Vierschare où le maire les conjure de faire connaître le résultat de leur information ;
» 6° A la vérité de Cherscamp, cette paroisse y va seule. Le comte paie les deux tiers des dépens et l'avoué le tiers ;
» 7° A la vérité de Ockegem, cette paroisse y va seule. Le comte i)aie les dépens ;
» 8° A la vérité de Borst, quatre paroisses y vont. Le comte paie les dépens ;
» 9" A la vérité de Cotlem, quatre paroisses y vont.
L'abbé de Saint-Pierre paie les dépens, à cause de son bien dans la vallée de Ilille^hem ;
» 10° De Sie-Marie-Lieide, trois paroisses : le comte paie les dépens ;
» 11° De Roiissclaer, six paroisses: l'abbé de Ninove paie les dépens, à cause de son bien de Rousselaer ;
» 12° De Swartelandt, sept paroisses: l'abbé de Sl.- Bavnn paie les dépens, à cause de son bien de \Midersele;
» 13° De Lools, six paroisses: Tabbé de Ninove paie les dépens, à cause de son bien de Lools.
» 14° De llcngucrye, dix-sept paroisses. On fait commandement à tous les mâles bourgeois de Rousse, maîtres et domestiques, d'y assister ;
» 15° De Hnvon, seize paroisses y vont. Lecouvenldu Mont-Sl.-Martin paie les dépens, à cause de sa cour de Strype. Le commandement d'y assister est fait à tous les mâles àgé> de quinze ans et plus, dans quelques paroisses comme à Rousse...
» Le bailli recommande aux liommes de fief qui tiennent l'assise de la vérité souveraine de diriger leurs informations particulièrement au point de vue de l'intérêt du seigneur. S'il plait au bailli d'excepter quelque partie spéciale, il peut le faire. Aussitôt il commande au sergent d'introduire les comparants pour cire » ntendus, quatre à la fois, et jamais en plus grand nombre.
» L'enquête terminée, le bailli invile les bommesde fief, à bien graver dans leur mémoire tous les faits qui leur ont été dénoncés, afin qu'ils en puissent faire la déclaration en temps et lieu.
» L'usage est de faire le rapport, le samedi suivant,
de tous les faits qui peuvent motiver une amende, soit de 60 livres, soit de M livres ou de 3 livres. Quant aux faits de nature à provoquer l'applicalion d'une peine plus grave, le bailli fait ses réserves de procéder comme il appartiendra.
» A la quinzaine suivante, il est statué sur les amendes pour défaut de comparution. Ce jour-là, le bailli assemble la cour composée de quatre francs bommeset lient séance depuis le malin jusqu'après l'beure de midi. 11 donne lecture du procès- verbal constatant tout ce qui a été rélevé à la cbarge des individus qui y sont dénommés, et fait la déclaration des amendes encourues, afin que les personnes présentes puissent contredire si bon leur semble. Mais si l'accusation est si borrible que la personne à qui elle est imputée soit obligée de lui [la
phrase nesl pas achevée), le bailli est tenu, par une demande en forme, de conclure contre elle à une punition corporelle, si le fait est qualifié crime, ou à une amende, si le cas est civil (i).
350. Indépendamment de la vérité souveraine que les vérités hauts seigneurs tenaient afin de préserver le commun des P^i'^icuiières. manans et sujets du Plat-Pays, des pilieries, vols et dommages faits en cachelie et secrètement (2) , les seigneurs vicomliers, et même les échevins des villes de bourgeoisie, étaient autorisés à tenir, une fois l'an, à certain jour publié et annoncé à l'avance, les vérités particulières
(1) Le Grand, Coût, et lois du comté de Flandre, \, 4^ partie, Alost, p. 77 à 80.
(2) COUT. DE Termonde, rub. 2, art. 25.
pour s'enquérirdesdôlits communs, et des contraventions commises sur leurs terres peniliiiil la moisson (I).
351. L'assise des franches-vcrilés est obligatoire pour tous les manan<, à l'exception des clercs tonsurés et des gens de leur maison (2); pour tous les manans, cliefsd'hôlel, mariés, non clercs, et non fielTés (3) ; pour tous les manans possesseurs, sur front de rue, de manoirs amasés ou susceptibles de l'clre, ou de ténemenls qui doivent une renie à la S'-Michel (4) ; enfin pour tous les ménagers et sujets, couchants et levants (5).
35i. Quand le jour de la réunion a été annoncé et publié, aucun d'eux ne peut se dispenser de comparaître aux jour et heure indiqués, pour y dénoncer, après avoir jirété serment par tourbes de 8 ou 10 à la fois, tous les délits communs venus à leur connaissance, toutes les
(i; Cout. loc.W : HOVDAIN, art. 50, p. 327. — SENGnElN-EN-WEPPE, art. 32, p. 334 — BiX'ViiY ET CnocQCES, art. 20, p. 363 — SouvEnAlN- BrtLAV.ar/. 9, p. 370— Ham-EN-Artois, a>-/. 3, p. 386 — EwNoy, nr/. 17, p, 400 — LiBERCOL'RT, membre cTEjinoy, art. 8, p. 405 — Ongnies, art. 73, p. 416 — ECLLE, art. 5, p. 656 — BieQUENNES, art. 5, p. 658 — GeiSNES, art. 6, p. 660 ; art. 7, p 661 — Ardre, art. 18, p. 672; art. 48, p. 677.
EpeulECQLEs, art. 23, p. C98.
(2) Sengheix-ex-Weppe, art. 32 : Sont tenus exemps d'y comparoir le.s manans ayans toDàsure etieurs maisnies. {Coût. loc. II, 351).
(3) Epinoy et Carvixs, art. 17 : Tous les manans, chiefs d'ostel, lesquels seroicnt bigames et non clercs et qui ne tiendroient lii^ritages en fief. [Ibkt. p. 400,i.
(4) ErLLE, art. 5 — BiEQCENNES, art. 5. [Coût. loc. II, 6j0, 638).
(5) GL'I«NES, art. 6 — ArtURE, nrt. 18 et 48 — Eperlecques, art. 23. {Ibid. p. 661, 672, 677 et 698).
contraventions commises dans les jardins et les champs, pendant la moisson (1).
L'amende édictée contre ceux qui ne comparaissent pas est différemment réglée par les coutumes. Les unes la fixent à 2 sous (2), les autres à 3 sous (3), quelques unes à la somme de 60* taux maximum de celles des seigneurs vicomticrs (4). Une seule la porte à 63 sous (5).