‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 65 sur 89 · Plusieurs des coutumes locales du Nord de la Confusion · texte numérisé non relu

Plusieurs des coutumes locales du Nord de la Confusion

des coutumes.

France, confondent l'assise des franches-vérités, avec les

plaids-généraux. Celle de Ham-en-Artois fait mention de

quatre sessions annuelles des unes et des autres, pour le

(1) Ardre , art. 48 : Lesquelles frances vérités les dits bailly et eschevins tiennent chascun an, à telz jours qu'ils les fout publier; et pour icelles tenir, le recepveur du demaine d'Ardre, leur paie à chascun 40 « parisis. {Ibid. Il, 677).

(2) Eperlecqces, ar^ 25: Une foys l'an, environ le mois de septembre, se tiennent pardevant bailly, francs-hommes, et eschevins, les vérités d'août et d'autres délitz communs faiz eu la chastellenie, où tous les sugets couchans et levaus sont tenus de comparoir, au jour publié, sur l'amende de 60 soubz.

Art. 26 : Après laquelle vérité tenue, est leu par le greffier de ladite seignourie, les ordonnances du ban de mars, lesquelles sont pareillement publiées chascun an, au mi-march, sur l'amende ad ce introduitte. [Ibid. W, 698),

(3) Ihid. art. 15 : Est coustume que les bailli, francs-hommes et eschevins, auparavant le mois d'aoust, en temps opportun, font publier en lieu acoustumé, eu temps opportun, le ban d'aoust entrant, à tel jour qu'ilz déclairent en faisant les commaudements ci-aprez (voir la formule p. 495). {Ibid. II, 697).

même objet (l). Celle de Croiselte'^-en-Temois, appelle franehes-vériiés, l'assemblée du H novembre à laquelle tous les lonanls colliers sont tenus de comparailrc pour élire 7 éclievin-^. Mais les caractères dislinclifs de ces deux espèces de diètes judiciaire-^, sont jjIus clairement indi(|ués dans la coutume de la seigneurie d'Eulle qui élait tenue, par baronnie, du comté de Fauquembergue. (( Les francbcs-vérités se tiennent une fuis l'an, pour corriger et punir les délinquanls: elles sont obligatoires, sous peine de 60' parisis d'amende, pour tous les possesseurs de manoirs amasés ou amasables sur front de rue. Les plaids-généraux ont lieu 3 fois l'an, également pour corriger et punir les délinquants. Tous les possesseurs des terres labourables et autres béritages sont obligés d'y comparailrc sous peine de 3' parisis d'amende (2). » La preiiiiérc évidemment a pour objet la répression des délits dénoncés et commis secrètement; les seconds, la répression des délits constatés et dont les auteurs sont connus. La confusion des unes avec les autres est surtout palpable, dans les coutumes des localités, où l'assise n'a lieu qu'une fois l'an a|)r(\s la moisson terminée. Il n'est pas rare, dans ce cas, que leurs rédacteurs qualiflent plaid-général, ce que les autres appellent franches vérités (3).

,'l) Ham-e.v-Artois, art. 3 ; Oultre les plaix orrlinaircs est acoustuiné, en la'lite sf.ignourie, de tenir fraiiques vérités et plaix gôii/Tanx quatre foys l'an pour dire les mesas et di'litz advenus. {Coût. loc. II, 336).

(2) EULLE, a^^ 5 et 6. [Coût. loc. II, 636).

(3) Saint-Fleurisse, art. 7 : Tous les manans de ladite ville, tenans ou non tenaus de ladite seignourie, sont tenus de comparoir, le

Dans l'assemblée du plaid-général qui avait lieu une, deux ou trois fois l'an, on usait, le fait est certain, de la procédure par jurés, pour arriver à la découverte des délils cachés.

Quoiqu'il fût admis, comme refile, qu'on ne pouvait entrer dans la maison d'un citoyen, pour procéder par voie d'exécution, qu'en vertu d'un titre ou d'une condamnation prononcée, néanmoins la justice faisait saisir les meubles et la personne de celui que les témoignages recueillis ce jour-là signalaient comme coupable d'un méfait pouvant motiver cette mesure (1).

Ces diètes annuelles et périodiques, de quelque nom qu'on les qualitie, ont un même but et se rapportent à des objets identiques. Elles offrent tous les caractères d'une assise judiciaire criminelle et civile, en ce que la justice locale statue, dans la limite de ses attributions, sur les délits qui lui sont déférés, sur les contestations

sepmaine aprez le St-Remy, mix plais généraux sur péril et amende de 3 ' parisis, et illecq depposer et affermer tons les mesus et délictz qu'ils savent avoir été fais et commis en ladite seigneurie. [Ibid. Il, 387).

(1) Arletîx-en-Gohelle, art. 39 : Audit lieu se tiennent, deux fois par aa, pi nids-généraux que l'on dit parjurez, en telle fachon, combien que l'on ne puisse prendre, ne exécuter es manoirs, se n'est par conderapnacion ou obligation, uéaatmoins esdits jours, se aucuns plaiotis vient contre aucun manant, on le pœult prendre luy ou ses biens eu sa maison. [lbi<l. Il, 344).

Ongntes, arf. 21: Item, peut tenir ledit seigneur ses fra.ns pies généraux qui se nomment les par jurez. {Ibid. Il, 413).

Lambres, art. 13 : Le seigneur a droit de par Jurez, que tous les hommes cottiers sont tenus de tenir trois fois l'an plaids-généraux jusques aux étoilles au ciel. (Jbïd. II, 480).

entre les bourgeois siijet*^ et mannns, on y rccorde les anoiennes coutumes, on y fait la lecture publitiue des statuts et règlements dont l'assemblée est appelée à faire l'application. On les appelle franchea-vérilés^ parce que ceux qui ont connaissance d'infractions commises, particulièrement pendant la moisson, sont obligés de les dénoncer sous la foi du serment. Parfois elles constituent une espèce de conseil de recensement, car les comparants sont tenus d'y constater leur présence par le paiement d'une modique somme d'argent (1).

3.'j7. Les woisthùmer allemands distinguent aussi les plaids ordinaires, placitanon indicta, ungeholene gerichte des plaids-généraux extraordinaires, placila indicla ou gebotene gerichte. Ceux-ci ont lieu pour un objet spécial ou particulier, lorsqu'il |)lailau seigneur de les convo(]uer. Les uns et les autres sont obligatoires pour tous ceux qui résident dans la juridiction, qui y jouissent de l'eau et de la prairie, qui y ont leur foyer (2), qui y possèdent en propriété, une hube ou une masure de sept pieds de long et de sept pieds de large (3). Toutefois l'obligation

(1) Thl'N-S'-Martin, art. 63 : Tous les subgetz el manans sont tenus

comparoir et venir à tontes journées de plaids géui'raux et de

apporter une ob;jle au maieur pour le sei|,'uinir.

Art. 64 ; Ceux du Renier sont tenus de venir à tous plaids généraux, mais ils ne doibvent pas de maille parisis. {Coût. loc. W, 491).

(2) 1401. ÂLTEVnASLAC, Wctteriwie, art. 20 : Hem wer in dcni Altenhaslauer gfrii;lit sitzt, wasser uud weyd su(;hl, und eigen ranch helt, der soll mit dem gericlit lieh und lejjd ilden traffen, das ist, er soll helfen gebeu unsern lierrn s^iu geld. (Griram, \V. III, 417).

(3) XIV* siècle. Meilan, Zurich, en Suisse, art. l'r et omnes qui

babeut de bonis que ab ecclesia Tliur. Jure hcreditario possidentur, ad

d'assister à la diète commandée, n'existait pas pour les hommes libres de la marche, car leur liberté était telle qu'aucun seigneur n'avait le droit de les contraindre d'assister à celles qui n'étaient point prévues par la coutume (l).

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