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(1) GuisxES, art. 7: Es dites vérités, les franos-hoiniiies congnoissent de tous cas mis en termes pardevaiit eulx; et sont par eulx les delinquans condemnez au rapport et dopposition d'un seul tesmoing, en tant qu'il louche les amendes de 60» parisis et au dessoubz, et en autre cas, il faut qu'il appare par plus grand tesmoignage. [Ibid. II, CCI).
(2) Ardue, art. 48: Se aucuns fait rapport an bailli et esclievins, lorsqu'ils tiennent les franches véritez , en affirmant par serment solempnel, que il a vu aucunes bestes en nouvelles éteules, ou que au<,u:i3 ait prins aucuns biens aux champs d'aullruy, ou telz cas et autres semblables, les ilits eschevins, à la conjure du bailly, sur le rajiport el affirmacion d'ini seul lesmoing condannenl les df'linquans en amendes de 60» ou autre amende en dessoubz, selon que le< dites amendes sont ordonnées par leurs statuts. {Coût. loc. H, 677).
(3) Epinoy et CAUVtNS, iirt. 17 : Et se paye chascun maisnage, audit jour (des franches vérités) xu deniers parisis, et à cette cause sont fraijcqs et exenips des droit.s <pii porroieut eslre deubz audit seigneur pour les achapz qu'ils fcioieutd'héritaijes en escbeviuage. {Coût. loc. II, 401).
plaid-général reçoivent, quand ils assistent aux franchesvérités, un salaire de 40' chacun (1). Avant de clore la séance de cette assemblée, le greflicr donne lecture des divers articles du ban de mars, afin que les assistants ne puissent prétexter ignorance des dispositions qu'il renferme Celte espèce d'édil perpétuel est publié de nouveau à la mi-mars (2). Mais l'ordonnance du ban d'août, dont l'assise des franches-vérités a pour objet de rechercher et de punir les infractions, ne se publie qu'avant l'ouverture des travaux de la moisson (3).