‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 67 sur 89 · Il est assez difficile, nous le reconnaissons, de Objet · texte numérisé non relu

Il est assez difficile, nous le reconnaissons, de Objet

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distinguer, dune nianicro bien précise, la diele corn- commandée, mandée de la dièle non commandce. Les expressions p/acitum générale et j^faci/tun parikularc marquent mieux la limite qui les sépare. L'assistance au plaid particulier était forcée pour ceux qui avaient une action à exercer ou un droit à faire reconnaître. Le jour en était toujours annoncé à l'avance, lorsque la justice avait à juger une question contentieuse entre parties, mais cela ne faisait point obstacle à la présence des autres bommes libres qui voulaient y assister.

L'assise du plaid général, quoiqu'elle eût lieu invariablement à l'époque ou aux époques déterminées par l'usage de cbaque province, était aussi annoncée souvent par une publication, faite 15 jours ou 8 jours à l'avance, qui faisait connaitre le lieu et l'beure de la réunion (1). Nous renvoyons ceux qui sont désireux de connaître les matières qui se traitaient, et la manière de procéder, dans ces assemblées tout à la fois judiciaires et administratives, au livre de Jacob Grimm, sur les Antiquités du droit allemand (2). Ils y trouveront tous les éclaircissements qu'ils peuvent désirer. Nous n'y cbercbons qu'une

qiiam idem Johannes, de consensu scabinorum, ad requisitionem dicte domine, ibidem legit quasi faciendo collatiouem cum dicto Thoma et

scabinis predictis Acta sunt hec et ego Harcelenus ciericus,

imperiali autoritate, notarius, hoc publicum instrumentum eonfeci,

manu propria scribsi amo millesimo, ccc° quadragesimo qniuto.

[Ibid. W. II, 521).

(1) Grimm, D. R. A. p. 827, 828.

(2) D. R. A. liv. VI, ch. iv et V, p. 826 à 871.

chose : la preuve que le droit coulumier de toute l'Europe est né de la pratique des plaids-généraux, qu'il a eu pour organe de transmission, le scal'inat, et pour formules, les déclarations des weislhûnicr.

Les pays où ces monuments se rencontrent en plus grand nombre, sont la Westi)halie, la Basse-Saxe, la Franconie, le Brabant, les provinces de Nassau, de la Hesse et de Hanau, surtout les principautés et les gouvernements ecclésiastiques de Cologne, de Trêves, de Maycnco, de Fulde, de Strasbourg, de Bàle et de Zurich. Il ne faut pas s'étonner s'ils Font rédiges, le jilus souvent, sous la forme d'un interrogatoire, car les échcvins sont pri\ésde toute espèce d'initiative. Ils ne se réunissent que sur la convocation de leur conjureur, ils restent muets jusqu'à ce qu'il les interpelle, et doivent circonscrire leur réponse, dans les termes de la demande ou de la question qu'il leur adresse.

Pour ne pas trop multiplier les citations, nous nous bornerons à deux que nous empruntons au Palalinat et à la Suisse.

« Sa révérence, le seigneur abbé de Dreiss, village du diocèse de Trêves, situé dans la juridiction de l'abbaye d'Echternach, Basse-Moselle, siégeant en lit de justice sur un coussin, avec un bâton blanc à la main, désigne au scullelus la place qu'il doit occuper. Celui-ci s'assied à côté de son seigneur et commande aux échevins de prendre séance. Il leur demande d'abord s'il est temps et jour de tenir la dicte annuelle. Lo plus ancien écbevin répond : oui. Le scuUetus les invile ensuite à déclarer la nature et l'étendue de la juridiction du seigneur, et cela dans la

forme accoutumée, sur ce l'échevin se rassied, après en avoir obtenu la permission. Il récapitule dans sa mémoire ce qu'il doit répondre, et il le fait ainsi : nous avons weislhum par écrit, c'est pourquoi nous désirerions que sa révérence nous permit de le lire, afin que notre déclaration soit plus conforme à la teneur de nos anciens usages.

» En vertu de la permission accordée, le weislhum a été lu par Hans, meunier, le plus jeune des èchevins, de sa voix la plus claire. Il est ainsi conçu :

» D. Le juge : Est-il temps et heure d'ouvrir la diète annuelle de l'église de Saint-Wilbrot et de S. R. l'abbé d'Echternach ?

» R. L'échevin répond : oui, il est temps.

» D. Le juge : Faites-moi voir comment on doit commencer.

» R. L'échevin : L'on commande au sergent de sortir et d'appeler, trois fois, tous ceux qui sont tenus d'assister aux plaids-généraux de l'église de Saint-Wilbrot et de S. R. l'abbé d'Echternach.

» D. Le juge : Combien de fois le plaid-général a-t-il lieu dans l'année ?

» R. L'échevin : Trois fois, le lundi qui suit le jour des Rois, le lundi qui suit le dimanche où l'on chante Miserere et le lundi après la saint Jean-Raptisle (I).

Le rôle de Mouticr-Grandval, prévôté de Fleckstein, dans le canton de Berne, est une copie française faite en 1788, de l'original qui porte la date de 1461. Voici le

(1) Grimm, Vi^eisth. II, 335 et 336.

préambule et quelques extraits de celle pièce curieuse.

» Nous, Jean, Gros-Jean, clcmcuranl à Sorneliial, bancrcl et maire de Moulicr-Grandval el nous les maire et habitants de Malleray, Tavane, Correndelin, Sunscbolz, Sornelhal cl Corban savoir faisons à tous présents et à venir qui verront ces présentes lettres, que vénérable et discret homme messire Jean de Fleckstein, prévôt de l'église collégiale de N.-D. de Moulicr-Grandval, en l'évèché do Bàlc, nous a priés el instamment requis de lui faire la déclaration des droits, libertés, franchises et bons usages de la terre et prévôté de ladite collégiale de N.-D. de M. -G.: car témoignage de vérité ne doit être refusé et dénié, mais doit être manifesté et seu.

» C'est pourquoi, à la prière et réquisition dudit, messire Jean de Fleckstein, nous susnommés, témoignons et rapportons, sous la foi du serment solennellement prêté par chacun de nous comme il appartient, en la main d"Henry Chaslcll, ancien secrétaire de la ville de Moral, notaire juré de roificial de la cour de Lausanne., en la manière ci-après écrite el déclarée.

» Et premièrement nous ci-dessus nommés Jean , Gros-Jean, de Chetclat, me souvenant de 35 ans, Jean- Henry Guillerat, me recordant de 30 ans el Bourrequin Héros, me souvenant de 20 ans et... tous qur.îre de la mairie de Sornelhal.... déclarons :

» Que noire sire le prévôt de M. -G. doit, chaque année, tenir en toute la prévôté, deux fois, un plaid général, le premier au mois de mai, et l'autre au mois de septembre: auxquels plaids doivent se rapporter les droits, franchises et bons usages de l'évèque de Bàle, du

prévôt de la collégiale de M.-G., des bourgeois et prud'hommes de la prévôté.

» A chaque plaid doit être présent le prévôt, sans qu'il soit besoin de l'aller quérir, avec lui deux chanoines de messire le chambrier du prévôt, l'avoyer des femmes veuves et des orphelins, l'avant-parlier et son valet, les deux conseillers du maire, l'avoué [voeble] du prévôt et du chapitre, le sacristain et le pécheur, s'il pêche. Ceux qui tarderont à venir jusqu'au tiers conseil, sont à l'amende de 2 sous, sans grâce.

» Item, notre sire le prévôt ou son lieutenant doit être personnellement auxdits plaids-généraux, et tenir le rôle en main, afin de corriger et de compléter la déclaration de l'avant-parlier, s'il n'en rappelle pas fidèlement les termes ; car, lorsque l'avant-parlier passe ou oublie quelque disposition, s'il est repris, séant le plaid, il est passible envers le prévôt d'une amende de 4 deniers, monnaie de Bâle, le plaid levé, d'une amende de 2 sous, sans grâce. Lorsque le prévôt ou son lieutenant n'ont pas le rôle sous la main, l'avant-parlier qui omet quelque chose, en faisant son rapport, est affranchi de l'amende (1). Ainsi l'acte notarié qui servait, au seigneur, à suivre et contrôler la déclaration orale que les échevins ou leur représentant faisaient, à l'ouverture du plaid-général, lui permettait de s'assurer de l'exactitude de la déclaration et, en même temps, était une garantie que,

(1) Grimm, W. IV, 444, 445. L'intérêt que présente cette pièce pour rhistoire du droit coutumier, doit faire regretter les nombreuses lacunes, et les non sens de la copie de 1788.

en Suisse.

dans l'accomplissement de leurs devoirs de justice, les échevins ne se méprendraient point sur le sens et la portée du droit qu'ils devaient appliquer comme juges; et c'est afin de rendre ce droit patent pour tous, qu'une amende était i)ronon(.ée contre l'avant-parlicr qui manquait de mémoire, et contre le justiciable qui arrivait après la lecture du iceisthinn. »

Plaid dn curé 3C0. Le curé de Saint-Ursane, canton de Berne, Suisse, avait ce singulier privilège qu'il pouvait convoquer, tous les ans, une assise des franches-vérités, entre Noël et l'entrée du carême, pourvu qu'il l'annonçât au prône, pendant deux dimanches consécutifsel qu'il la tint le troisième. Tous les paroissiens qui faisaient défaut, sans excuse Icgiliine, étaient passibles d'une am.ende, car ils devaient y dénoncer, sous la foi du serment, les hommes et les femmes de mauvaise vie, ceux qui n'observaient pas les dimanches, travaillaient les jours de fêle ou qui violaient le sacrement du mariage. Toutefois le curé devait user de son droit avec réserve et discrétion. Il ne pouvait poursuivre l'amende que dans le cas de dénonciation faite ouvertement, et ne jamais faire connaître les auteurs de celles qui lui étaient faites sous le sceau du secret (1).

(1) Rôle de Saixt-Ursane, Berne, art. 2 : Le curé peult et doibt tenir, chascun an, son plaid de Noël, entre la nativité N.-S. et le cnresnie prenant ; et le doibt annoncer par deux dimanches auparavant, et le tenir le troisième; et audit plaid doibvent estre tous les parrocliiens; jtem, de ne à icelluy faire faute, en taul que les défaillans n'eussent excuse kgittime.

Art. 3 : Le curé peult audit plaid adraonuetter les parrocliiens qu'ilz jui ayent, par leur serment, a déclarier s'ils savoient aucuns ou plusieurs

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