Ces faits bien constatés prouvent, mieux que Réflexion
(i CG snict
le témoignage des chroniqueurs, la simplicité des mœurs patriarchales de la Suisse, à l'époque, où ses habitants inauguraient chez eux le régime de la liberté, et versaient pour elle, à Morat et à Granson, le plus pur de leur sang. NoMe peuple! Il savait combattre et vaincre, pour se maintenir dans la libre possession de sa pauvreté et de la vie rude de ses montagnes, sous la dépendance de ses seigneurs ecclésiastiques, car c'est à eux seuls et à nul autre qu'il a juré obéissance et entière soumission : obéissance, quand il est requis d'apporter son témoignage de chrétien à la diète annuelle du plaid général, où personne ne peut se dispenser de comparaître; soumission aveugle, parce que la loi votée avec l'assentiment de tous, lui défend de discuter les ordres de son curé, de refuser le payement des taxes et les prestations qu'elle commande de lui payer. Cela est si vrai que les assises judiciaires, s'ouvrent toujours par la lecture à haute voix, par la déclaration orale des articles de la convention passée solennellement entre le seigneur et ses sujets, entre le curé et ses paroissiens.
Les hommes de poesté, homines potestalis, de l'église de
parrochiens qui soient de mauvaise vye, contreveuant aux cotamandemeuts de noslre mère saiute Église, soit de nou observer ses festes qui sont de commandement, ou qui feraient contre le sacrement de mariage, ou qui, par un an et ung jour, seroient en sentence d'excommunication. Esquels articles le curé doibtuser de discrétion, savoir de ce qui seroit rapporté en secret, garder le secret, ne manifestant la personne qui lui auroit fait ce rapport ; et de ce qui lui seroit rapporté ouvertement, en peult demander l'esmande, lesquelles esmandes sont autant tenues de payer les femmes que les hommes. {Ibid. IV, p. 442).
Bomain-Moulier, même canton, sont libres d'abandonner ses domaines, s'ils en demandent la permission au prieur ou prévôt qui ne peut la leur refuser, à la condition qu'ils seront libérés de toutes leurs obli<ialinns. Dans ce cas, le prévôt le- aide à se transporter où ils veulent aller, avec tous leurs biens meubles, et les conduit à ses frais, pendant un jour et une nuit (1). Voilà, il faut l'avouer, un servage bien doux, puisqu'il existe en vertu d'un contrat synallagmatiqiie, el qu'il dépend de celui qui y est assujetti, de le faire cesser en allant chercber fortune ailleurs. To/fn<j «on /îrjtjjî/rj'a, dit le jurisconsulte romain. Ne nous étonnons donc plus qu'une servitude de cette espèce se soit perpétuée, dans le Jura et la Franche- Comté, Jusqu'à une époque voisine de la Révolution.
§. 2. Mode de manifestation du droit dans le plaid général.
Formules 369. fsous touchons au terme de la partie historique
et actions * ^
jmboiiques. de notre lâche. Elle sera accomplie quand nous aurons démontré que, dans les déclarations du plaid de la marche, le droit se manifeste moins avec les expressions du langage usuel, qu'à l'aide d'actions symboliques et de signes
(1) 1267. ROMAlN-MoLTiEn, Berne, art. 5 : Homines potestatis, R. M. liberi sunt ecclesie, ita scilicet quod si «luis recedcre voluerit ad morandum extra doniinium ecclesie R. M., liceutiam debel pelere a priore, et jus faciendo seu atxipieudo, si domiuus aut alius liabuerit contra eum,prior ri débet darc licentiani recedendi, et iiisum cum omnibus bonis suis mobilibus, conducere de se et de suis, per uaum diem et uoctem. {Jàid, IV, 436).
matériels qui le rendent sensible aux yeux comme à l'esprit. Les lois barbares, les anciennes chartes, les coutumes allemandes et françaises ont conservé la tradition des formules sacramentelles des premiers âges, jusqu'au moment où l'usage de l'ccrilure les a rendues inutiles. C'est pourquoi la maxime : Nul n'est censé ignorer la loi, n'a jamais été moins vraie qu'au temps où nous vivons. Autrefois la loi qui était l'œuvre de tous n'était ignorée de personne; aujourd'hui, il n'y; a plus qu'un très-petit nombre d'initiés qui soient doués de l'heureuse faculté de se reconnaître et de ne point s'égarer dans le dédale compliqué des législations modernes.
363. Les anciens monuments, pour marquer les Le jet. rapports de grandeur, de hauteur, de largeur, d'épaisseur, de quantité ou d'éloignement qui déterminent la nature, l'étendue ou la limite d'un droit contestable, de même que pour caractériser les actes de la vie civile, tels que l'affranchissement, l'émancipation, l'adoption, l'hommage du vassal à son seigneur, la transmission ou le délaissement de la propriété, empruntent leurs symboles et leurs moyens d'appréciation, aux membres de l'homme, aux vêtements, aux armes, aux objets à son usage et aux instruments de sa profession.
Le jet d'un marteau lancé avec toute la force dont un bras vigoureux est susceptible sert à fixer, soit la limite d'une juridiction, soit l'espace qu'un homme de la marche peut enclore par une haie (1).
(1) Weisthum latin de 1360 : Quod ipse archiepiscopus (maguntiuus) taatum spatium iu fluvio Reni haberet, in dominio suo, quantum
Mais, lorsqu'il s'agit d'une servitude active sur le fonds riverain, le jet du marteau decharriot ou de moulin, du soc ou du coùtre de la charrue, exige une altitude du corps plus ou moins gênante et tourmentée qui diminue singulièrement la force de projection. Les positions les plus extraordinaires sont imaginées afin de rendre l'opération dillicile : celui-ci jette en arrière par dessus son épaule, celui-là jette avec le bras droit passé sous la jambe ou sous l'épaule gauche, cl vice versa, tandis que la main inactive tient et saisit le bout de l'oreille du côté opposé de la tête (1). Comme on le voit, la situation de celui qui accomplit le jet, est quelquefois aussi périlleuse que peu commode, à cause de la nécessité où il se trouve
uuus.... sedens in dextario, et ipsum RenumprofuDdiusiiilrarc poterit; et ipso ulterius iutrare nou potente, unum malleum dictum Hubnagel hammer a se iongius projicere potest in Renum. (firimm, D. R. A. p. 35, n. 5).
Les hajur xi, 6, 2 : Si autem curtis adhuc cinctus non fiierit, ille qui defendere voluerit, jactet securim saiga valentcm, contra nieridicm, orientera et occidentem, a septenlrioue vero ut umbra pertingit, et non aœplius ponat sepem.
(I) i« laboureur: Der privatns oder einer von seinen Icnten, nimut deu hammer von icagen und wirft ilin dnrch das liuke hein so
weit cr werfen kann so weit cr werft, so viel wiid dem privato
privative abgetreten und er hat sowolii des stucklandes des privati,
das in die genaeinlieit antijsst. (Grinain, ibid. p. 56, n. 7).
Le meunier: Es soll niernants an seiner mulen hinter sicli bauon, dan er mit bullen (probablement le marteau qui sert à rhabiller les meules) uuter sicli gewcrfen mag, in das also : es soll auf den wendelbaura (l'arbre tournant) sti-iien, und das linke ohr in die rechti' liand nehmen, un den linken arm dazwischeu uss stossen, doch der elnbogon iiit ûber den rechten arm kome, und die bulle in der baud, und in solicher gestatU, werleu. {Ibid. p. 62, n.53).
de se tenir en équilibre sur l'arbre tournant de son moulin, au risque d'être précipité dans les eaux.
La cbevaucbée du cerquemanage pour la reconnaissance des bornes de limites, était caractérisée, dans les anciens temps, par le jet de la flèche, et accompagnée d'un cérémonial bizarre et grotesque. Le markgrave de Juliers y procédait monté sur un cheval blanc, borgne, avec une selle de bois de bouleau, une bride en écorce de tilleul et deux épines de haies pour éperons. La portée de chaque coup de flèche qu'il tirait successivement, en chevauchant depuis les sources du Ruhr jusqu'à la campagne du Mass, indiquait comme autant de bornes, les points extrêmes de son commandement (1).
Chez les Francs saliens et ripuaires, l'alTranchissement
de l'esclave, avait lieu par le jet du denier (2), l'adoption
par l'application de l'enfant nu sur la poitrine nue du
père adoplif, de manière à ce que la chemise de celui-ci
les recouvrit tous les deux et la légitimation de l'enfant
naturel, par le symbole du soulier ou du manteau (3).
364. Le baiser sur la bouche était le signe de la foi Autres signes
, des actions
promise et del engagement féodal (4). Enfin 1 investiture du droit. de la propriété, pendant tout le moyen-âge, a continué de s'exprimer par la tradition d'une motte de gazon, d'un brin de paille, d'un rameau d'arbre, que le vendeur plaçait dans la main du juge et celui-ci dans la main de
(1) Grimm, ibid. p. 60, n. 36.
(2) Grimm, D. R. A. p. 178, D. D.
(3) Ibid. p. 462, D, 463, E.
(4) Ibid. p. 143, G,
l'arquéreur (1). La Loi salique oblige celui qui renonce à sa propriété pjur ne pas acquitter la dette du sang, à ramasser la terre aux quatre angles de la maison cl à la jeter sur son héritier le plus proche, de la main gauche et pardessus l'épaule , en témoignage qu'il se dépouille de l'une, pour se soustraire au devoir que l'autre lui impose (2).
La renonciation de la femme à la succession mobilière de son mari, a lieu par le jet de sa ceinture, de sa bourse et de ses clefs, sur le cercueil que la terre va recouvrir (3). La cession de biens par un débiteur insolvable à ses créanciers, s'exprimait par le chapeau ou la toque que celui-ci jetait devant le tribunal, et, chose bien remarquable, cet usage était en pleine vigueur, en même temps, dans la Hesse et dans le pays de Hanau, en Allemagne et dans le comté de Corbie, en France (4).
(1) Jbid.p. 110, A— 121, B— 130, C— 133, D.
(2) Paçtu9 legis sa/icœ antiqnior, lit. 61 : Cette coutume de la chrenecruda, dit Jacob Gritniu, rappelle la formule herbam puram tollito, du pacte d'alliance entre les deux villes de Rome et d'Albe, le plus ancieu dont riiisloire fasse mention. (V. Tite-Live, I, Ik. — Grimm, D. R. A. p. 110, A).
(3) Arrêt de 1367; Ipsa domina, in curia nostra, bonis marili,
renuntiavit et in signum renuntiationis liujusmodi zouam seu
corrigiam suam decinxil, seu deposuit, et in manu curiœ nostrae prout suprà foveam dicti defuncti, die absequiarum, si factœ fuissent aut fièrent, facere potuisset, et prout consuetum est fieri, eandem suam zonam seu corrigiam, in continenti porrexit, derelinquit et demisit. (Carpentier, v corrigin. — Grimm, ut suprà, p. 157, n. 2).
La duchesse Marguerite renonça à ses biens meubles, en mettant sur la représentation de sou ujari, sa ceinture avec sa bourse et ses clefs, comme il est de coutume. (Monslrelet 1, ch. 18. — Grimm, ibid.).
(4) Nach Lessicher gewonheit gescbali feierlicbe eiuspracbe durch
Je pourrais multiplier les exemples. Le livre des Antiquités du droit allemand, en a rassemblé un grand nombre dont M. Micbelet a lire parti dans ses Origines du droit français. Grimm, qui constate ces usages, dans la Bavière comme dans la Norwège, dans la Saxe comme dans les pays du Rhin, du Necker et de la Moselle, dans les lois suédoises comme dans' celles de la Frise, dans les weislbumer delà Suisse, de la Thuringeet du Palatinat, en induit la preuve d'une filiation non interrompue, d'une origine qui se perd dans la plus profonde antiquité,