Le seigneur que le weisthum de Babenhaus, dé- Le chef
11 » * 1 1 /. . • n'eu est pas
clare le marker suprême de toutes les forets comprises le seigneur. dans la circonscription de la marche, n'en est pas le véritable propriétaire, car il ne l'a pas afféagéeaux marchiens. C'est un simple milmarker à qui ces derniers ont, par un libre choix, accordé la préséance dans la communauté, ou qui, par la coutume, a un droit héréditaire à cette dignité. Le plus souvent, on la conférait, par élection, à un noble
dont le château était situé à proximité de la marche ou dans le gaumark : do telle sorte que le droit réside dans le château et passe, avec la possession de ce château, dans les mains de l'héritier ou acquéreur. ♦ Pî^^Vf "® 8. Les "randcs marches, formées de la réunion de plu-
et héréditaires. "^ »
sieurs petites, reconnaissaient souvent deux chefs ou seigneurs au-dessus d'elles, avec rang égal ou différent. Beaucoup de marches, enlre la Hesse et Nassau, se trouvaient dans ce cas. Sous des avoués élus, la constitution de la marche demeurait plus lihre que sous des avoués héréditaires. Par la même raison, le choix des électeurs ne tomhait pas toujours sur des nobles ; il tombait aussi sur de simples hommes libres. Quelquefois on élisait deux avoués, l'un dccundition noble, l'autre de la classe des hommes libres (1).
En Westphalie, quoique une plus grande part d'autorité fût réservée aux communs marchions, il serait difficile de trouver une marche qui n'eût pas un seigneur ou un avoué, appartenant à la noblesse.
Offices 9. La police et la juridiction de la marche exigeaient
certains emplois qui étaient conférés à des hommes choisis parmi les marchiens. De là, les markmeister., les fôrster, forestiers, les schutzen, gardes de bois, et les markscheffen, échevins de la marche. A chacun de ces emplois
(1) C'est un usage ancien, dit le "weistlmm de Bellersheim (Hesse), que, cliaque année, les communs marchiens élisent une personne de la noblesse, et qu'en retour, ceux de la noblesse aient le pouvoir de choisir quelqu'un, parmi les communs marchiens, afin que les deux chefs élus puissent traiter ensemble, pendant l'année, les affaires de la communauté (Grimm. D. R. A. p. 503).
étaient attachés des droits et des privilèges plus ou moins étendus.
10. Chaque commarchien devait posséder une pro- coïKiiiions priété privée, dans le gaumark où était située la forêt jouissance. commune, être un homme investi, domicilié, c'est-à-dire ayant dans la communauté son feu et sa fumée à lui. On distinguait le propriétaire pleinement investi, vulwarige, vollwarige, du propriétaire demi investi, halfwarige , l'exploitant avec charrue entière, vollspennige, de celui qui ne possédait qu'un demi attelage, halfspennige. Les gens sans maison et sans métairie, unwarige, n'étaient pas admis dans la communauté.
La propriété privée, pour donner droit aux profits de îa marche, devait, suivant les temps et les lieux, être plus ou moins importante. « Nous déclarons, dit le weisï> thum de Bibrau (Wetteravie), que chaque investi » gewerihermann j doit avoir 32 arpents de prés ou » bois, une masure hubestatt. Sur cette masure, il peut » construire une maison, une grange, un fournil et un » hangard pour remiser ses voitures. Un homme investi » peut entretenir, dans sa métairie, 32 brebis et les » faire paître par un berger engagé à l'année. — Leweis- » thum de Ried (Wetteravie), accorde à chaque marchien » nachbarn, 20 brebis et leurs agneaux, plus quatre » vieilles oies et leur mâle. »
On voit que la participation à la jouissance de la marche était fondée sur la propriété. Quelques statuts locaux vont même jusqu'à déterminer le minimum de contenance nécessaire pour donner droit à cette jouissance. Ainsi dans le West-Gotland, celui qui ne possédait
que la huitième partie d'un huitième de fonds en terre, n'avait pas le plein droit do la marche. 11 lui était interdit d'y couper du bois de construction. Il pouvait seulement y ramasser les feuilles, les gazons et le bois à brûler.
dek*marche **' ^^^ P^"^ nobles arbres delà forêt sont le chêne et le hêtre, parce qu'ils fournissent le meilleur bois et procurent au bétail la meilleure nourriture. On les désigne sous le nom de bois durs, hartholz, par opposition aux autres espèces qui sont qualifiées bois mous, toeichholz [{).
Le windfallesi le bois abattu ou brisé par le vent.
Chaque propriétaire pleinement investi, c'est-à-dire ayant la pleine jouissance de la marche, peut prendre autant de bois qu'il lui en faut pour brûler ou pour bâtir, fiir brand imd bau. En Westphalie, les associés de la marche ont droit les uns au bois dur, les autres au bois mou seulement. Les avoués ou leurs employés jouissent de droits plus étendus qui varient suivant les pays ; mais aucun bois ne peut être vendu ni transporté hors de la marche (2).
(1) Dans les marches westphalienûes, on appelle bois durs, blumware, tous les arbres portant fruits, arbores frugiferae, de blume qui signifie fruits comestibles, tels que les glands des chênes et les faînes des hêtres, et bois mous ciustware, les bois taillis, les broussailles, les copeaux, l«s ramilles sèches, de du<;t qui signifie poussière.
(2) Si un marchien coupe du bois, pour l'emporter hors de la marche, et qu'il ait tourné le timon de ca voiture vers la voie de sortie, qu'il soit à l'amende de 6 marcs autant de fois que cela lui arrivera. ( Fas- •enheld w. — Catzenelnboijen).
12. Les usages locaux déterminent et précisent la Bois à bâtir, quantité de hîois de construction qu'on peut prendre
dans la forêt commune. Le Spellerwolde ordel {Westph.) accorde la quantité sutïisante, pour bâtir deux compartiments de maison. Le Markprotocol d'Osterwald , [Westph.], permet à l'associé dont la maison a été incendiée par suite de la guerre, de prendre tout le bois qu'il lui faut pour construire quatre compartiments de maison et une petite place. Mais on ne refuse jamais le bois nécessaire pour renouveler les pièces principales de la charpente. Le weisthum de Bihrau {Wetieravie) impose la condition d'employer le bois à bâtir dans l'année de l'abattage. Le weisthum de Hofflett {Franconie)^ accorde un délai d'un an, et si, pendant l'année, celui à qui appartient le bois destiné à cet usage, le retourne sens dessus dessous pour l'empêcher de se gâter, il peut obtenir un nouveau délai d'un an.
13. Le bois de chauffage, comme celui qu'on emploie Bois à brûler, à tout autre usage, doit être enlevé immédiatement de
la forêt. Tout ce qu'un homme a coupé dans sa journée, il doit l'emporter le soir sur son cou. ( Buding. w. — Isembourg).. Chaque individu est autorisé à couper du bois à brûler, dans la forêt commune, autant qu'il lui en faut proportionnellement aux besoins de sa maison, (Gulaping log.) Les weisthumer déterminent quelquefois la quantité de bois mou qu'un chariot peut contenir. On autorise une voie de bois par jour, à condition que les ranchères ne seront pas plus élevées que les roues. (Wasserwald w. — Nassau). Les habitants de la maison de tuiles, dit le weisthum d'Altenhaslau
( Wetteravie), peuvent prendre dans la forêt tout le bois qu'ils peuvent couper et emporter sur leurs crochets. -^'^i'^^A 1 '*• Le holzgratfou chef de la marche, a droit à deux
arbres par an, l'un en feuilles, l'autre sec, lorsqu'il n'y a pas de glandée; dans le cas contraire, il n'a droit qu'à un seul, avec faculté de le choisir. (Grummcrwald holzgeding. — Calemberg). Le seigneur do Peterweil peut, deux fois par semaine, aller charger plein un chariot de bois, dans la marche , mais seulement dans la charmoie et pas ailleurs. (Rodheim, weist. — Wetteravie). Le bailli de Burg peut couper, dans la foret, la charge d'un chariot attelé de 4 chevaux de labour. Lorsque la voiture est chargée, et qu'après la troisième impulsion donnée à l'attelage, elle ne peut avancer, le bailli perd son chariot, et ses chevaux appartiennent à la communauté ; mais si, après la troisième impulsion, la voiture s'ébranle et franchit la limite de la marche sans s'arrêter, le conducteur peut alors atteler autant de chevaux, que bon lui semble, pour soulager les autres. Toutefois, si, au lieu d'avoir recours à ce moyen, il jette une certaine quantité de bois, ce bois appartient aux marchiens et pas à lui. (Burg w. — Hanau). Bois abattu io. Le bois abattu par le \ cnl, windfall, est aussi,
par le vent. ,, . ^ i i » . i
quelle que soit son essence, range dans la catégorie des bois à brûler, et le forestier, par privilège de sa charge, prend tous les bois que le vent fait tomber, la cime des arbres brisés par la tempête, l'écorce détachée naturellement , le bois sec et le bois gisant par terre , jacentia, jacentiva ligna. Dans beaucoup de localités, le windfall appartient au curé. En Westphalie, le bois
abattu par le vent, lorsque l'arbre a été enlevé avec la racine, est pris par le holzgrave ; par les gens mariés, lorsqu'il a été rompu par la tcte. En Suisse, celui dont la femme accouche d'une fille peut aller chercher, dans la forêt commune, une voie de bois gisant; si c'est un fils, deux voies.
16. Les droits des non-marchiens étaient réduits à Droits des noa-
inarcliiens.
la faculté de ramasser le bois sec gisant, ou d'après coupe, voire même une charge de bât de ramilles ou menu bois. Quelques weisthùmer accordent du bois dur, mais celui qui le prend, est obligé de le couper au grand jour, de le charger et de le voiturer publiquement ; et il ne peut, sans encourir une peine, emporter du bois gisant déjà coupé, sans congé (1).