L'ausmarker était passible de l'amende, lorsque Amendes
, . 1 , 11 L't pénalités.
sa voiture était encore sur place, mais non lorsqu elle l'avait quittée. Cette tolérance qui était reconnue pour les forêts particulières du Palatinat, existait aussi pour quelques forêts communes de la Wctteravie. Elle ne se rencontre jamais dans les marches de la Westphalie, où on ordonne la poursuite du délinquant et la saisie du bois, comme s'il s'agissait de forêts appartenant à des particuliers. Si quelque non-marchicn, dit le weisthum de Linger, sort de sa maison pour couper du bois dur
(1) Si quelqu'un est surpris, dans la forêt, coupant du bois, il doit payer aux deux seigneurs, le comte palatin et l'abbé de Harnbach, 5 schillings de pfennings d'amende ; mais s'il appelle pendant qu'il coupe, ruft, s'il fait claquer son fouet pendant qu'il charge, ou s'il a fait quitter la place à sa voiture, sans être vu, il doit obtenir remise de l'amende. Fisclibach. w, — Palatinat).
sans autorisation, il payera fJ schillings, pour chaque pas qu'il aura laits avant darrivcr à l'arbre. S'il est surpris coupant un arhre, celui (|ui le déctuivrira pourra lui faire placer la main sur le tronc et la lui couper. S'il n'a pas été pris sur le fait, il payera, pour autant de pas qu'il devra faire jusqu'à sa maison, 5 marcs au seigneur et une tonne de bière aux niarchiens co-propriétaires du bois dur (1).
Dans le comté de Diez, les marchiens peuvent poursuivre le non-marchien qui a coupé du bois dans la marche, aussi loin que s'étend le comté , sans être passibles d'aucune amende, lorsque la poursuite entraînera mort d'homme.
Dans la Hesse, le weisthum de Bellersheim distingue les marchiens des non-marchiens, par des amendes différentes, lorsqu'il s'agit de renlèvement d'un chêne, d'une branche verte, d'une branche sèche, d'un faisceau de baguettes, d'une botte d'osiers. Cependant on pouvait impunément couper, dans une forêt non commune, le bois nécessaire pour réparer un accident arrivé à une charrue ou à une voiture. Si quelqu'un, dit le weisthum d'Erbach [Hesse) a besoin d'un essieu pour sa voiture ou d'une tête pour sa charrue, il peut couper du bois, l'attacher sur sa voiture ; s'il l'attache dessous, under das seil, et (ju'il soit découvert par l'un des forestiers, il sera à l'amende de 10 pfennings.
(1) Si quelqu'un est trouvé (;ou{)aat du bois dur, pendaut la nuit, ou le saisira ainsi que l'arbre r,ou[)/\ I.'liomme et l'arbre seront conduits sous le tilleul, à Spelle, et sur l'arbre, ou tranchera d'un seul coup, bi f.nernhlasn, la tète au coupeur de bois. (Weslphalie).
Les weisthûmer inventent les peines les plus atroces, moins pour punir les coupables, que pour effrayer ceux qui seraient tentés de brûler le bois de la forêt ou d'écorcer les arbres. Dans le premier cas, on expose l'incendiaire à un feu très ardent, jusqu'à ce que la plante des pieds se détache, ou bien on le jette trois fois, pieds et poings liés, dans un grand feu. S'il en réchappe le délit est expié. Dans le second cas, on incise le nombril de celui qui a écorcé un arbre, on en extrait l'intestin dont on fixe l'extrémité, par un clou de maréchal, à l'endroit même qu'il a commencé àécorcer; ensuite, on le fait tourner autour de l'arbre, Jusqu'à ce que la place écorcée soit entièrement recouverte, par les boyaux enroulés (1).
Des peines de la même nature sont aussi décrétées pour les déplacements de bornes, mais il n'existe aucun témoignage historique de leur application effective, en Allemagne; et cela prouve la haute antiquité des usages auxquels se réfèrent les dispositions des weisthûmer de la marche.
18. L'association de la marche tolérait que l'on fabriquât des outils et autres ustensiles, avec du bois et des écorces de la forêt commune ; que l'on préparât du tan pour les cuirs, que l'on y prit le combustible
par rapport
à certains
corps d'état.
(1) Le vieux droit de Scbaumbnrg cité par Funt, sur la loi des 12 Tables, dispose eu ces termes : — D. Lorsque quelqu'uu a abattu un arbre et en a caché le tronc à la manière des voleurs, quelle sera sa peiue ? — R. On lui liera la maia droite sur le dos, ou lui clouera sciti gemechte sur le troue, et on lui mettra, dans la main gauche, une hache avec laquelle il se délivrera.
nécessaire pour la cuisson des poteries; mais les cordes faites avec l'écorce du tilleul ne pouvaient cire transportées hors du territoire de la marche (I) . Pâturage. 19. Eu Suisse, en Bavière et dans d'autres contrées de l'Allemagne supérieure, se rencontre très-fréquemment l'expression, blume^ blumbesuch, pour désigner le pâturage, dans la saison où la marche est remplie d'herbes et de fleurs, par opposition à la glandée de l'automne. Une des conditions essentielles du pâturage de la marche, est l'interdiction de la faucille et de la faux : dasz sichel und sensé nicht darauf dûrfen. Les herbes doivent être seulement mangées par les bestiaux, ce qui implique la défense de faner. Si quelqu'un, dit un weisthum de la Hesse, prend de l'herbe dans la marche, il ne doit pas la faire sécher, et s'il contrevient à cette défense , il payera aux marchiens autant de hellers nouveaux qu'il aura fait sécher de bottes d'herbes.
Le pâtre ne pouvait s'approcher de la forêt avec ses brebis ou ses chèvres, qu'à une distance déterminée.
Glandée, 20. Les wcislhumer contiennent aussi beaucoup de
nombre .... , i i i » . i
proportionnel dispositions sur le nombre de bêles a cornes et de menu
s porcs. Yiélaû que l'on peut envoyer au pâturage et à la glandée. Le principal soin des marchiens, lorsqu'il y avait abon-
(î) Les fabricants d'écuelles, de sabots et autres objets semblables, doivent les façonner sur le lieu et non avec du bois transporté dans leurs nnaisons. (Kindlinp^er I, 21 ad ann. 13 IG. — Les maréchaux de ïio<\he'iai. {WetteruDie) , doivent avoir dans l'année, chacun deux charbonnées de la charge d'un chariot au printemps, et deux à l'autoionc. Eu compensation de cet avautage, diacuu d'eux estteuu de fournir au markmeister un cheval ferré à neuf des 4 pieds.
Dîme
des noD-uiar-
chiens.
dance de glands et de laines, était de déterminer le nombre de porcs que chaque associé pouvait mettre à la glandée. A St.-Goar, c'était i2 porcs et un verrat: là aussi les officiers de la marche pouvaient y en envoyer un plus grand nombre. Quelques marchions n'avaient que le pâturage des herbes , sans la glandée. Parfois , le meilleur porc de chacun des participants appartenait, par privilège, aux échevins (1).
21. Les non-marchiens, ausmàrher^ pouvaient aussi, en payant une indemnité à la communauté de la marche, envoyer leurs porcs à la glandée. Il est probable que cette indem.nité consistait originairement dans le 10™« animal, circonstance à laquelle paraît se rapporter l'expression : die schweine zur mast dechen qui se trouve dans le weisthum de St.-Goar. Plus lard en effet, une redevance appelée dechgelt ou dechsgelt fut payée à l'occasion de la glandée.
22. Outre les glands et les faînes, on regarde aussi les prunelles, les baies d'églantier et les noisettes comme des fruits appartenant à la marche. Les lois suédoises permettent à l'étranger qui traverse la forêt commune, de cueillir des noisettes plein son chapeau jusqu'au ruban, ou plein son gant jusqu'au petit doigt.
23. Par cela même que les défrichements étaient de Antagonisme nature à porter atteinte aux coutumes et aux droits de ^^ ^Itdf^^^^ la marche, les marchiens ont dû les voir avec déplaisir, impropriété
Droits du forain.
et s'y opposer aussi longtemps qu'ils se sont sentis assez
privée.
(1) Item dicunt quod melior porcus qui provenit de pastu, scilicet vedema, est scabinorum. (Suesteren w. — Gueldre).
forts pour le faire. Quelques weisthumer laissent elairement apereevoir le motif de Tantagonisme delà propriété privée et de la iiossession collective de la marche. Cet antagonisme se manifeste, toutes les fois que la marche est menacée de se voir amoindrir ou transformer en culture, ou bien lorsque le délaissement d'une terre cultivée rend, à la communauté, l'espoir de récupérer un terrain qui a été pris sur elle. Ainsi, quand la hube ou la terre labourable était abandonnée, pendant un certain temps, et redevenait terre vaine et vague, il était de principe qu'elle devait accroitre la propriété de la marche. Le champ, dit un proverbe welteravien, que le propriétaire laisse revenir à l'étal sauvage, au point qu'il y croit des buissons et des arbustes, redevient marche et propriété commune ; et ce propriétaire perd son droit , quand le bois a poussé à la hauteur des éperons d'un cavalier (1).
Lamanhe 24. La propriété de la marche ne souffre pas de
ne soulire pas '
de clôture, clôture. Elle n'a pas à proléger les propriétés de ses voisins, c'est à ceux-ci à se défendre contre elle. Les arbres fruitiers sont vus pareillement de mauvais œil, par la communauté qui ne tolère que les plantalions ayant pour objet l'araélioralion de la marche forestière.
(1) VVenn der busch dem reiter rj^icht an die sporn So liât der unlertlian sein redit verlorn.
Ainsi la portion du champ drlriché où il a cru des arbres dépassant la hauteur d'un buis-son, ou qui sont trop forts pour être coupés à la seq>e, est perdue pour le propriétaire qui a négligé d'user du droit d'extirper les raciuea qui s'approciient trop près du su terre.
25. L'obligation de planter est imposée aux simples Amélioration participants, comme conséquence du droit d'abattre. En '" '^°^^'''"'' certains lieux de la Westpbalie, les markgcnossen, sont
tenus de remplacer, par déjeunes tiges, lescbènes qu'ils abattent dans la forêt commune, et d'armer ces jeunes tiges d'une clôture qui leur sert de défense, jusqu'à la troisième feuille, c'est-à-dire jusqu'à la troisième année de la plantation (1).
26. Le mode de délimitation de la marcbe est aussi D(';iimitatiou. un témoignage de la haute antiquité de cette institution. Indivisée à l'intérieur, et non enclose par des haies, véritable latifundium arcifinium, dans le sens des anciens, la marche n'avait besoin à l'extérieur que de
simples et naturelles barrières. La limitation par l'incision des arbres, par des pierres bornales , après mesurage au moyen de la verge, de la perche et de la corde, parait avoir été précédée par une fixation plus ancienne et plus libre, qu'on appelle la division par le jet du marteau (2). Les weisthùmer allemands déterminent
(1) Celui qui a reçu une pièce de bois de charpente pour ses besoins, devra, en saison convenable, remplacer l'arbre abattu par trois bons plants de chêne et les enclore juscjn^au S" feuillage. (Osuab. Holzordn. p. 102).
D. Comment les markgenossen améliorent-ils la marche, tous les ans? — R. Dans les temps anciens, le possesseur d'un attelage complet devait annuellement planter trois jeunes plants. (Lippinghauser holzding).
D'après le holztrapper nwj-kgeding, % 20, le participant pleinement investi était tenu de planter, tous les ans, cinq bons et irréprochables rejetons et le participant demi investi trois rejetons, le tout pour l'amélioration de la marche.
(2) Le seigneur ou l'avoué jette le marteau, de la marche, dans le ileuvo ou dans le champ
jusqu'à quelle distance, le sol cl le Icrriloire de la marche s'élendent dans la campagne, ou quelle portion de la marche doit être cédée à un particulier.
Le comte de Catzenelnbogen, commande dans la luanho et en outre hors de la marche, aussi loin ijup, aprcs avoir atteint h cheval les derniers baissons de la forêt, il lance une hache hors de la forêt et hors de la marche. Le comte de Diez, lorsqu'il chasse, peut poursuivre les hôtes dans la susdite forêt, aussi loin que, après s'être arrêté à cheval à l'entrée de cette forêt, il pourra y lancer une hache. (Fossenhelder w.).
Le laboureur qui laboure sou champ jiitte le contre de sa charruo dans la marche, le pâtre jette sou hàtuu dans la forêt.
Un pâtre comnnui ne peut conduire ses brebis on ses chèvres plus loin que l'endroit de la forêt où il a jeté sou bâton. (Dreieicher w. — Isemburg).
Un berger ne peut aller plus avant, avec ses brebis, dans la forêt, que l'endroit où il a lancé sou bâton, ayant pour point de départ la brebis qui s'est le plus avancée vers la forêt. (Dieburger w. — Catzenelnbogen).
De même pour l'éducateur d'abeilles. Dans plusieurs localités des bailliages de Bedenbastel et Bergen, au pays de Lunebourg, la uouvelle situatiou des ruches d'abeilles se détermine de la manière suivante:
L'éducateur d'abeilles se met à côté de l'ancien emplacement de s«s ruches ; il saisit avec la main gauche son oreille droite, puis avec la main droite, il lance en arrière pardessous le bras gauche, sa cuiller à miel, aussi loin qu'il peut. Il se rend a l'endroit où sa cuiller est tombée, et là, il fait un nouveau jet de la même manière ; il se rend de nouveau au second endroit où sa cuiller est tombée, et fait un troisième jet qui marque le point où il pourra jtlacer ses ruches. (Spiels archiv. 3, 113, 114).
Dans le Nord, la propriété particulière, byr, funduHy est séparée du communal, allmonnung, compascuum, par le jet.
Celui qui loue un pâturage commun, doit, dans l'anuée, le fermer par une haie. Il ne peut déranger cette haie, mais il a le jet de la serpe, c'est-à-dire le droit de se servir, pour l'entretien de sa haie, de tout ce qui se trouve autour de lui, ;i la distan'-e où il peut jeter sa •erpe. (Gulap, p. 433, 454, — ih. p. 61, n» 44).
27. Jusqu'ici, on a parlé plutôt de ce qui concerne la Lien social marche, que du lien social qui lui sert de garantie : ce commuuauté. lien, quoique fondé sur des besoins aussi essentiels que
l'usage du bois et l'éducation du bétail, doit, dans les temps anciens, avoir été fort et vigoureux. Toutefois, il faut admettre que, dans la suite, il a dû s'affaiblir à mesure que les droits et l'autorité des seigneurs prenaient plus de consistance.
28. Les diètes annuelles, dinqlaqe, ont été instituées Diètes
annuelles.
dans ce but. Ces jours de justice solennels étaient consacrés à l'élection et à la confirmation des avoués, à la lecture des weisthùmer, à la prononciation ou à la décharge des pénalités, à l'acquittement des amendes. Ils étaient ordinairement terminés par un repas et des libations joyeuses (1).
29. Le marchien qui ne satisfaisait pas à son devoir. Exclusion
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soil en refusant de comparaître, soit en n exécutant pas communauté. la sentence du juge, était exclu de la communauté. La peine la plus rigoureuse était réservée pour la désobéissance aux ordres de la justice: on comblait son puits, on enfonçait ou on détruisait son four (2).
(1) Les marchiens se pourvoiront de viande, de flans et d'œufs aussi richement qu'ils le pourront. Celui qui ne le fera pas sera exclu de la commuuauté. (Erbacher w.).
(2) D'après un weisthum westplialien , les communs paysans reconnaissent que, lorsque quelqu'un aura été désobéissant envers le holting (le tribunal), ou n'aura pas comparu, les communs paysans devront enfoncer son four et combler sou puits; qu'il perdra eu outre ses droits à la communauté pendant un an. — D. Si dans cette communauté de paysans, il se trouve quelqu'un qui ne fasse pas ce qui lui est
L'exclusion de la marche rappelle lademptio civitatiSy Vinterdiclio tecli, aquae et ignis des romains. Mais, relativement à celte peine, il y a lieu de reproduire la remarque qui a été laite précédemment. Elle n'existait que dans la tradition du droit, et n'était jamais appliquée. Déni 30. L'avoué de la marche ne se rendait pas impuné-
de justice. i i. i-
ment coupable de négligence dans 1 accomplissement de ses devoirs. Lorsqu'il lui arrivait d'y manquer, par exemple, quand il refusait à un individu la comparution en justice demandée par celui-ci, les communs marchiens pouvaient déclarer la marche ouverte, ce qui signifiait la suspension de toutes les pénalités.
de^/Jtrlit 31. Le marchien n'avait, dans la marche, qu'une part idéale sûr ic^ Liens possédés divisément. Sa maison, son manoir, son champ faisaient partie de la communauté prise dans le tens le plus large. Il ne pouvait les vendre ou les céder que dans la marche ou à quelqu'un de la marche. Le droit de retrait appartenait à tous les marchiens; et en outre, le droit de préemption sur les étrangers qui s'en rendaient acquéreurs, était exercé par l'avoué.
Nous verrons bientôt que la plupart des principes ci-dessus exposés ont continué de s'appliquer aux biens
commandé, au nom de l'intérêt commun, comment le réduira-t-on à l'obéissance? — R. On doit creuser un fossé devant l'entrée de sa maison, fermer, barricader sa porte avec des pieux, emporter les seaux de son puits, murer son four et lui refuser le feu, le vacher et le porcher, eu un mot le réduire à une telle extrémité qu'il soit obligé de faire ce qui est juste et raisonnable. (Weuderhager bauernrecht. Schaumburg).
comiiuinaux, pcndanlla période du moyen-àgc; et qu'en France comme en Allemagne, ils ont servi d'étals et de fondement à l'association des communes et des bourgeoisies rurales.
Mais auparavant il importe de faire connaître, avec quelques détails, les diverses trirtisformations que la domanialité, et les usurpations seigneuriales^ dans les premiers temps de la féodalité, ont fait subir aux biens communaux.
Nota. — Toute celle partie du livre premier, du n° 4 au n° 31, est empruntée à l'ouvrage de J. Grimm, sur les Antiquités du Droit allemand, p. 494 à 531 et p. 55, § A. Wtirf. Celte analyse ne contient que les propositions formulées par l'auteur. J'ai réservé pour les notes celles des preuves jointes au texte qu'il m'a été possible de traduire avec le secours de M. Breuil , mon honorable confrère à l'Académie d'Amiens. Je manquerais au devoir de la reconnaissance, si Je ne saisissais pas cette occasion de lui en exprimer mes remerciements.