‹ Les sources du droit rural cherchés dans l'histoire des communaux et des communesChapitre 74 sur 89 · La iouissance des fruits dans le périmètre du objets · texte numérisé non relu

La iouissance des fruits dans le périmètre du objets

imposable».

territoire, la participation aux avantages que procurent aux habitants les voies de communication, les cours d'eau, les pâturages, les établissements municipaux, voilà le principe de l'impôt qui doit former le fonds des ressources

Pâturages.

Récoltes.

ordinaires des communes. Tout ce qui oocasionnc à l'odininislralion locale, un enliclien, un embarras, une sur\eillance assidue, juslifie la porccplion. Les fruils pendants par raiinc, les lieux {jublics ouverts à la consommation des spiritueux, à cause dcraltcnlion incessante que commandent la garde des récoltes, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cabarets, sont matières imposables. Les usagers des eaux courantes, des pàtis communs, doivent contribuer aux frais d'entretien, de réparation et d'amélioration.

385. Les taxes de pâturage des terrains communaux ont leur raison d'être comme im|)6t de protection, plus que comme indemnité de jouissance, que comme source d'un revenu ordinaire. A ce titre, on se demande si la vaine pâture ne devrait pas être soumise à la même taxe.

Aujourd'bui, les usagers des pâtis communaux sont imposés à une taxe qu'il ne payaient pas généralement autrefois. Par contre , les troupeaux mis à la vaine pâture sont affranclus de celles que les coutumes autorisaient les seigneurs à percevoir sur les propriétaires de botes à laine. Héritière de l'obligation de réprimer les dégâts des bestiaux qui était imposée au seigneur féodal, il semble que la commune devrait l'être au..-i de ses droits d'Iierbagc et de moutonnage. Du moins telle est mon impression. Je l'exprime avec candeur, dût-on m'accuser de tendance rétrograde.

380. Une taxe sur les fruits des terres non closes, proportionnelle au rendement de la récoîte, n'est pas une supcrfétalion de l'impôt foncier qui est une charge

de la propriélc, plus que l'impôt des portes et fenêtres qui est une charge locativc. Celte taxe est légitime, puisqu'elle doit contribuer à rémunérer plus dignement les oificiors préposés à la garde des moissons et des propriétés. Mais les propriétés closes qui se gardent par elles-mêmes en doivent èlre exemptes, parce qu'elles sont inviolables comme le domicile du citoyen, et que nul n'y peut p;''nélrer sans un mandat de la justice.

387. Par la même raison, l'exercice de la chasse sur La chasse. les terrains ouverts dont les limites ne sont pas apparentes, n'est placé par aucune loi en dehors de 1 action de l'autorité municipale. C'était autrefois un droit de communauté, quoiqu'il fut un privilège du seigneur ; il

aurait du faire retour à la commune par relVet de la suppression des seigneuries. Le principe ne reprend-il pas toute sa force, lorsque l'exercice du droit individuel affecte les droits d'autrui?Mcs doutes se changent en certitude, quand je vois les propriétaires d'un territoire morcelé en petites parcelles, s'entendre pour affermer à un tiers le droit de chasse qu'il leur serait impossible d'exercer concurremment, et stipuler, dans leurs baux, que le prix du fermage annuel sera versé dans la caisse municipale. La loi, semble-t-il, n'a rien de mieux à faire que de consacrer le principe admis par l'usage. Ce serait tûut-à-la-fois une garantie pour les propriétaires des récoltes, une sécurité pour les chasseurs et un moyen d'accroitre les ressources des communes pauvres.

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